Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 8 mars 2017

Endroit : BFC Shilo, aménagements pour des lectures d’entraînement, 106 chemin Patricia, Shilo (MB)

Chef d’accusation :

Chef d’accusation 1 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats :

VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
SENTENCE : Une amende au montant de 200$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. MacNeil, 2017 CM 3006

 

Date : 20170308

Dossier : 201704

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Shilo

Shilo (Manitoba) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

– et –

 

Caporal J. MacNeil, contrevenant

 

 

En présence du : Lieutenant-colonel L.-V. d’Auteuil, J.M.


[TRADUCTION OFFICIELLE FRANÇAISE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               Caporal MacNeil, la Cour a accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité à propos du premier et seul chef d’accusation figurant à l’acte d’accusation, et elle vous déclare aujourd’hui coupable de l’infraction qui y est décrite, dont les détails sont ainsi énoncés :

 

[traduction]

 

En ce que, entre novembre 2012 et août 2014, à ou près de la Base des Forces canadiennes Shilo, au Manitoba, a incité un membre des Forces armées canadiennes à consommer une substance présentée comme étant de la cocaïne.

 

[2]               Dans le contexte particulier des forces armées, le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour faire respecter la discipline, qui est une dimension essentielle de l’activité militaire dans les Forces armées canadiennes (FAC). Le but de ce système est de prévenir toute inconduite ou, de façon plus positive, de promouvoir la bonne conduite. C’est par la discipline que les forces armées s’assurent que ses membres rempliront leur mission avec succès, de manière fiable et en toute confiance. Le système de justice militaire veille aussi au maintien de l’ordre public et s’assure que les personnes assujetties au code de discipline militaire sont punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

 

[3]               En l’espèce, le procureur de la poursuite et l’avocat assurant la défense du contrevenant ont présenté une recommandation conjointe quant à la peine que doit imposer la Cour. Ils ont recommandé que la Cour vous inflige une amende de 200 $.

 

[4]               Bien que la Cour ne soit pas liée par cette recommandation conjointe, il est généralement reconnu que le juge qui prononce la sentence ne devrait s’en écarter que lorsque cette recommandation est contraire à l’intérêt public, comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, au paragraphe 32 :

 

Selon le critère de l’intérêt public, un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public.

 

[5]               Il s’agit d’un critère plus rigoureux et il ne comporte plus le critère de la justesse. Donc, essentiellement, il ne traite pas de la question de savoir si la peine proposée correspond à la fourchette appropriée; la Cour doit surtout déterminer si la peine proposée est contraire ou non à l’intérêt public.

 

[6]               Cette approche adoptée par la Cour est appropriée et nécessaire au système, car elle fournit une certitude à l’accusé, puisqu’en fait, vous abandonnez votre droit à un procès et tentez d’obtenir une peine. En conséquence, vous voulez être certain qu’il y a de fortes chances qu’une cour accepte la peine proposée, en parvenant à un accord avec la poursuite.

 

[7]               Cela apporte également une certitude à la poursuite, car cela minimise le risque. Vous avez plaidé coupable. Par conséquent, la poursuite n’est pas tenue de prouver le bien-fondé de ses allégations, et cela permet d’obtenir une condamnation.

 

[8]               En outre, cela réduit le stress des personnes impliquées et les frais liés au procès, ainsi que les répercussions sur les autres participants, comme les personnes qui auraient été appelées à témoigner devant cette Cour. Pour que la Cour s’écarte d’une recommandation conjointe, il faut que des personnes éclairées et raisonnables estiment que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice (voir Anthony-Cook, au paragraphe 42).

 

[9]               Cette approche s’appuie largement sur le travail effectué par la poursuite, en tant que représentante des intérêts de la collectivité, c’est-à-dire des FAC, ainsi que par l’avocat de la défense, qui agit dans votre intérêt supérieur.

 

[10]           En l’espèce, je suis saisi de l’affaire d’un contrevenant qui s’est enrôlé en avril 2011, il y a presque six ans, en tant que soldat; aujourd’hui, vous êtes un caporal, promu en 2015, et un membre des FAC depuis près de six ans.

 

[11]           Je crois comprendre qu’en novembre 2012, pendant que vos pairs étaient à votre résidence, vous avez incité l’artilleur LaFleche à consommer des drogues, à savoir de la cocaïne. Et vous l’avez incité à continuer à en consommer, ce qu’il a fait en revenant, de novembre 2012 à août 2014, et il a continué de consommer de la drogue à votre résidence lors de diverses fêtes et autres activités organisées à votre résidence.

 

[12]           Le sommaire des circonstances complet est reproduit ci-dessous :

 

[traduction]

SOMMAIRE DES CIRCONSTANCES

 

1.                  Pendant toute la période pertinente, le bombardier MacNeil était un membre de la force régulière et a servi dans le 1er Régiment, Royal Canadian Horse Artillery (« 1 RCHA ») à la Base des Forces canadiennes Shilo, au Manitoba.

 

2.                  À la fin de novembre 2012, les artilleurs LaFleche et Paquin-Dupont, ainsi que plusieurs autres personnes se trouvaient au logement militaire du bombardier MacNeil, qui était situé sur la Base des Forces canadiennes Shilo (Manitoba). À cette occasion, le bombardier MacNeil a demandé à l’artilleur LaFleche de le suivre jusqu’à la chambre de l’artilleur Paquin-Dupont. Le bombardier MacNeil a alors demandé à l’artilleur LaFleche de fermer la porte de la chambre. Une substance présentée comme étant de la cocaïne était consommée dans cette chambre. En pointant vers la substance, le bombardier MacNeil a dit à l’artilleur LaFleche : [traduction] « Hey, LaFleche, prends-en un peu ». L’artilleur LaFleche a alors consommé la substance.

 

3.                  De novembre 2012 à août 2014, l’artilleur LaFleche a participé à plusieurs fêtes à la résidence du bombardier MacNeil, où il a consommé une substance présentée comme étant de la cocaïne.

 

4.                  Le bombardier MacNeil était au courant de l’existence du Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues et savait qu’il avait incité un autre membre des Forces armées canadiennes à violer cette politique.

 

5.                  Des renseignements sur les activités liées aux drogues de l’artilleur LaFleche, de l’artilleur Paquin-Dupont, du bombardier MacNeil et d’autres membres ont finalement été communiqués à presque tous les membres du 1 RCHA, ce qui a mené à la dégradation de la cohésion et du moral. Les sergents-majors de la Batterie et d’autres membres de l’unité ne pouvaient plus faire confiance à ces soldats, car cette conduite montrait un mépris à l’égard des règles et des règlements qui régissent les Forces armées canadiennes.

 

[13]           Ces faits ont finalement été divulgués aux membres du 1 RCHA et à la chaîne de commandement, et des mesures ont été prises. Une accusation a été déposée en janvier 2016, mais une mesure administrative a également été prise contre vous. Vous avez été sous mise en garde et surveillance pendant 12 mois, ce qui impliquait des contrôles réguliers de dépistage de drogue. Vous avez complété la période de mise en garde et surveillance avec succès. Vous avez maintenant 30 ans. Votre avocat a expliqué que vous êtes un contrevenant à sa première infraction et qu’à la première occasion, vous avez décidé de plaider coupable à l’accusation. Ainsi, ces circonstances ont été expliquées et sont suffisantes pour me permettre de prendre une décision par laquelle j’accepte la recommandation conjointe des avocats et vous condamne à une amende de 200 $, étant donné que cette peine n’est pas contraire à l’intérêt public et n’aura pas pour effet de déconsidérer l’administration de la justice.

 

[14]           Un des principaux facteurs qui a été pris en compte par la poursuite était que la chaîne de commandement avait l’obligation de procéder rapidement avec les accusations déposées, mais cela n’a pas été le cas en l’espèce. Il s’agissait d’un facteur considéré par les avocats et il a été abordé dans leurs discussions, ce qui explique en partie pourquoi ils ont présenté cette proposition.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[15]           VOUS DÉCLARE coupable du premier et unique chef d’accusation de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, en contravention à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale.

 

[16]           VOUS CONDAMNE à une amende de 200 $ payable immédiatement.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, représenté par le capitaine de corvette S. Torani

 

Capitaine P. Cloutier, Service d’avocats de la défense, avocat du caporal J. MacNeil

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