Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 29 mai 2017

Endroit : 4e Compagnie du Renseignement, 6560 rue Hochelaga, bâtisse 213, Montréal (QC)

Chefs d’accusation :

Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 265(1) C. cr.).
Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 86a) LDN, s’est battu avec une personne justiciable du Code de discipline militaire.
Chef d’accusation 3 : Art. 86b) LDN, a adressé à un justiciable du Code de discipline militaire des propos provocateurs tendant à créer une querelle.

Résultats :

VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Une suspension d’instance. Chefs d’accusation 2, 3 : Coupable.

SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Ghaffari, 2017 CM 4011

 

Date : 20170529

Dossier : 201710

 

Cour martiale permanente

 

4e Compagnie du renseignement, Longue-Pointe

Montréal (Québec) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Sous-lieutenant B. Ghaffari, contrevenant

 

 

En présence du : Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

Introduction

 

[1]               Sous-lieutenant Ghaffari, suite à l’approbation du procureur de la poursuite, la Cour a accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité sur le deuxième chef à l’acte d’accusation.  J’accepte également votre aveu de culpabilité sur le troisième chef à l’acte d’accusation. Conséquemment, la Cour vous déclare coupable de ces deux chefs en vertu de l’article 86 de la Loi sur la défense nationale (LDN), pour vous être battu contre le capitaine Mulligan (2e chef) et d’avoir tenu des propos provocateurs tendant à créer une querelle envers le capitaine Orr (3e chef). La Cour ordonne une suspension d’instance en ce qui concerne le premier chef d’accusation.

 

Une recommandation conjointe est présentée à la Cour

 

[2]               Il est maintenant de mon devoir d’imposer la sentence. La poursuite et la défense ont présenté une recommandation conjointe à la Cour en ce qui concerne la peine à être imposée. Les avocats recommandent que cette Cour impose une sentence composée d’une réprimande et d’une amende de 1000 dollars.

 

[3]               Le juge militaire à qui on propose une recommandation conjointe sur la peine à imposer est sévèrement limité dans l’exercice de sa discrétion sur sentence. Bien qu’ultimement je doive seul exercer le pouvoir discrétionnaire de déterminer la peine, je ne peux écarter une recommandation conjointe que si j’ai de sérieux motifs de le faire. La Cour suprême a précisé récemment dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 qu’un juge présidant un procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit, par ailleurs, contraire à l’intérêt public.

 

[4]               Bien qu’il soit de mon devoir d’évaluer si la recommandation conjointe qui m’est présentée est acceptable, le seuil que cette recommandation doit atteindre pour que je la rejette est indéniablement élevé, considérant les multiples considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de toute peine conjointement recommandée. En effet, dans ces cas, la poursuite accepte de recommander une peine que l’accusé est disposé à accepter, minimisant ainsi le stress et les frais liés aux procès. De plus, pour ceux qui éprouvent des remords sincères, un plaidoyer de culpabilité offre une occasion de commencer à reconnaître leurs torts. Le plus important avantage est la certitude qu’offrent les ententes menant à des recommandations conjointes, autant pour l’accusé que pour la poursuite qui désire obtenir ce que le procureur estime être un règlement approprié de l’affaire dans l’intérêt public.

 

[5]               Ceci étant dit, même si la certitude quant au résultat est importante pour les parties, ce n’est pas l’objectif ultime du processus de détermination de la peine. Je dois également garder à l’esprit les objectifs disciplinaires du Code de discipline militaire en m’acquittant de mes responsabilités. Tel que mentionné par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, la raison d’être d’une cour martiale, en tant que tribunal militaire, est entre autres de permettre aux Forces armées canadiennes (FAC) de s'occuper des questions qui touchent directement le maintien de la discipline, l'efficacité et le moral des troupes. Les cours martiales permettent de faire respecter la discipline efficacement. La sentence est la culmination du processus disciplinaire suite à un procès ou un plaidoyer. C’est la seule occasion pour la cour de traiter des besoins disciplinaires générés par la conduite du contrevenant et ce, sur un établissement militaire, devant public incluant plusieurs membres de l’unité actuelle ou antérieure du contrevenant ainsi que, de plus en plus, en présence de victimes.

 

[6]               La détermination de la peine dans le cadre d’un procès en cour martiale comporte donc un aspect disciplinaire important. Lorsqu’une recommandation conjointe est soumise à la cour, le juge militaire doit s’assurer, au minimum, que les faits pertinents à la situation du contrevenant et à la perpétration de l’infraction soient non seulement considérés mais également expliqués adéquatement dans ses motifs relatifs à la sentence et ce, dans une mesure qui peut ne pas être toujours nécessaires pour une cour civile siégeant en matière criminelle dans un centre-ville du pays. Ces exigences propres à l’imposition de la peine ne s’écartent pas des balises fixées par la Cour suprême en ce qui concerne les recommandations conjointes, tel qu’il appert du paragraphe 54 de l’arrêt R. c. Anthony-Cook.

 

Faits considérés

 

[7]               Lors de l’audience, le procureur a lu à voix haute un sommaire des circonstances. Il a de plus présenté les documents prévus à l’Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) 112.51 ainsi qu’un sommaire conjoint des faits pour porter à l’attention de la Cour des faits transmis par la défense relativement à la carrière et la situation personnelle du sous-lieutenant Ghaffari. En plus de la preuve, la Cour a également considéré les plaidoiries des avocats au soutien de leur recommandation conjointe sur la peine ainsi que des précédents en semblable matière devant des cours martiales. Je suis d’avis que dans le contexte d’une soumission conjointe des procureurs, ces représentations, ainsi que la preuve, me permettent d’être suffisamment informé pour rencontrer les exigences des ORFC voulant que je tienne compte de toute conséquence indirecte de la sentence et que j’impose une peine qui soit proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.

 

Les infractions

 

[8]               Pour apprécier le caractère acceptable de la recommandation conjointe, la Cour a tenu compte de la gravité objective des infractions qui, tel que prévu à l’article 86 de la LDN, sont passibles au maximum d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans.

 

[9]               Les faits relatifs à la perpétration des infractions sont révélés par le sommaire des circonstances lu par le procureur de la poursuite et accepté comme étant véridique par le sous-lieutenant Ghaffari. Les circonstances des infractions sont les suivantes :

 

a)                  En février 2016, le sous-lieutenant Ghaffari est affecté à la Base des forces canadiennes Kingston où il complète le cours de base des officiers en renseignement. Vers 2 h 15, le matin du 12 février 2016, le sous-lieutenant Ghaffari entre, sans aucune raison apparente, dans un logement qui ne lui est pas attribué sur la base. Ce logement est occupé par les capitaines Mulligan, Orr et Baragar qui sont en train de dormir dans leurs lits au moment où le sous-lieutenant Ghaffari entre dans leur logement.

 

b)                  Alors que le sous-lieutenant Ghaffari commence à retirer ses vêtements pour aller dormir, le capitaine Baragar se réveille et explique au sous-lieutenant Ghaffari qu’il se trouve dans le mauvais logement. Il tente de diriger le sous-lieutenant Ghaffari à l’extérieur du logement mais celui-ci ne réagit pas. Le capitaine Mulligan est réveillé par la discussion. Il explique au sous-lieutenant Ghaffari qu’il est dans le mauvais logement et qu’il doit partir.

 

c)                  Pendant cette discussion, le sous-lieutenant Ghaffari saisit le chandail du capitaine Mulligan avec ses deux mains et il le pousse violemment à l’extérieur de la pièce où ils se trouvent jusqu’à l’intérieur d’un placard. À ce moment, le capitaine Mulligan demande de l’aide. Les capitaines Orr et Baragar arrivent. Une lutte de courte durée est nécessaire afin de séparer le capitaine Mulligan et le sous-lieutenant Ghaffari.

 

d)                  Le sous-lieutenant Ghaffari quitte les lieux et les capitaines Mulligan, Orr et Baragar retournent dans leur logement où ils prennent la décision d’accompagner le sous-lieutenant Ghaffari jusqu’à son logement afin d’éviter qu’il se retrouve à nouveau dans un mauvais logement.

 

e)                  Lorsqu’ils rejoignent le sous-lieutenant Ghaffari dans le corridor, ce dernier se retourne en serrant le poing, regarde le capitaine Orr de manière à chercher la confrontation et lui dit « You know your mother, fuck your mother! »

 

f)                    Le capitaine Baragar et le capitaine Mulligan prennent la décision d’aller au bureau des commissionnaires pour rapporter les évènements. La police militaire est intervenue et a placé le sous-lieutenant Ghaffari en état d’arrestation. Il a été détenu pour environ 90 minutes avant d’être libéré.

 

Le contrevenant

 

[10]           La Cour tient compte du fait que le sous-lieutenant Ghaffari est âgé de 28 ans. Il est arrivé au Canada en provenance d’Iran en 2001, avec ses parents admis en tant que réfugiés politiques. Il s’est joint à la Réserve des FAC en juillet 2014 comme officier du renseignement au sein de la 4e Compagnie du renseignement à Montréal. Depuis ce temps, il a servi pour plusieurs périodes à temps plein en classe « B » à Valcartier et Kingston, pour suivre l’entraînement et les stages nécessaires à sa progression, autant au niveau du renseignement militaire que des études qu’il poursuit en génie civil à temps plein à l’École des technologies supérieures.

 

[11]           Son service au sein de la Réserve se limite présentement à deux jours par semaine en service de classe « A », de manière à compléter ses études en décembre 2017. Le sous-lieutenant Ghafari est en union de fait et est le père d’une jeune fille âgée d’un peu plus de huit mois.

 

Facteurs aggravants

 

[12]           La Cour considère comme aggravant, dans les circonstances de cette affaire, le fait que le sous-lieutenant Ghaffari ait usé de violence physique et verbale envers d’autres militaires, et ce, sans aucune forme de provocation de leur part. Le sous-lieutenant Ghaffari a fait irruption dans un logement qui n’était pas le sien, sur la base, au milieu de la nuit. Il retirait ses vêtements pour aller dormir. On peut comprendre qu’une certaine conformité dans les aménagements des logements militaires amène une personne distraite à se tromper de chambre dans la pénombre nocturne. Par contre, on s’attendrait à ce que quelqu’un à qui les occupants expliquent sa méprise se confonde en excuses en quittant les lieux dans l’embarras. Ce n’est manifestement pas ce qui s’est produit ici et le comportement bizarre du sous-lieutenant Ghaffari n’a pu être expliqué à la Cour.

 

[13]           Le fait est que trois militaires qui dormaient paisiblement dans leurs logements ont été éveillés et exposés à la violence physique de la part du contrevenant, que ce soit directement pour l’un ou indirectement pour deux autres qui ont dû intervenir pour séparer une bagarre. Par la suite, un de ceux-ci a fait l’objet de propos extrêmement déplacés, alors que l’altercation initiale était terminée et que le sous-lieutenant Ghaffari était dans le corridor. Par contre, cet épisode distinct est l’objet du plaidoyer de culpabilité sur une infraction distincte et ne constitue donc pas un facteur aggravant.

 

[14]           Considérant que le Code de discipline militaire permet aux FAC de traiter des questions qui touchent la discipline, l’efficacité et le moral, il appert évident que l’infraction prévue à l’article 86 de la LDN constitue une reconnaissance que les querelles et désordres entre militaires menacent la discipline, cette qualité que doit posséder chaque militaire pour faire passer les intérêts du Canada et ceux des FAC avant ses intérêts personnels. La discipline commence par soi, incluant une maîtrise suffisante pour s’abstenir d’exprimer toute frustration vécue au moyen d’actes de violence physique. Les infractions dont le sous-lieutenant Ghaffari s’est rendu coupable démontrent à mon avis un manquement majeur à la discipline personnelle et au respect dû envers ses pairs. Il est clair que les bagarres ne peuvent être pardonnées ni tolérées au sein d’une force armée disciplinée. Même s’il n’y a pas eu d’impact spécifique, ce genre de gestes n’est pas de nature à promouvoir la nécessaire cohésion et la confiance entre les militaires. Je dois mentionner que le comportement reproché au sous-lieutenant Ghaffari ne constitue pas un manquement qui soit pertinent uniquement dans le cadre de la vie militaire. Un tel manque de discipline personnelle est difficilement acceptable pour quiconque désirant contribuer positivement à toute organisation et dans tout emploi.

 

[15]           Ceci étant dit, l’invitation de l’avocat de la défense à relativiser les évènements est entendue. Bien que l’infraction doive être punie, il est vrai qu’en considérant les faibles conséquences sur les militaires impliqués, l’absence de dommages matériels et le nombre restreint de militaires témoins des faits, l’incident se trouve relativement bas dans l’échelle de gravité potentielle pour ce genre d’infractions.

 

Facteurs atténuants

 

[16]           La Cour a également considéré les facteurs atténuants suivants :

 

a)                  Tout d’abord, le plaidoyer de culpabilité du contrevenant, que la Cour considère comme étant une indication de ses remords et la preuve qu’il accepte la responsabilité pour ses gestes.

 

b)                  Deuxièmement, le fait que le contrevenant n’a pas de fiche de conduite.

 

c)                  Troisièmement, le fait que le sous-lieutenant Ghaffari a conservé le soutien de son unité et sa chaîne de commandement depuis l’infraction, ce qui est pleinement mérité considérant son parcours de vie sans taches, autant au niveau civil que militaire. L’ensemble des faits m’emmène à conclure que les évènements de février 2016 ne sont pas typiques du comportement habituel du sous-lieutenant Ghaffari, ni de sa vraie nature. Le sous-lieutenant Ghaffari a selon moi un fort potentiel de réhabilitation et a les capacités et les aptitudes pour contribuer de manière positive à sa famille, aux FAC et à la société canadienne dans le futur.

 

Objectifs devant être privilégiés dans cette affaire

 

[17]           Je suis venu à conclure que, dans les circonstances de la présente affaire, l’imposition de la sentence devrait cibler des objectifs de dénonciation et de dissuasion. De plus, considérant la situation et le parcours du sous-lieutenant Ghaffari, l’imposition de la sentence ne doit pas compromettre la réhabilitation déjà grandement amorcée du contrevenant.

 

Évaluation de la recommandation conjointe

 

[18]           Tel que mentionné précédemment, pour établir la peine appropriée dans la présente affaire, je dois en tout premier lieu évaluer la recommandation conjointe des avocats et son impact. En effet, la poursuite et la défense ont conjointement recommandé que cette Cour impose une réprimande et une amende de 1 000 dollars, de manière à rencontrer les exigences d’administration de la justice.

 

[19]           Pour apprécier le caractère acceptable de la recommandation conjointe, je dois appliquer le critère promulgué par la Cour suprême à l’effet qu’un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit, par ailleurs, contraire à l’intérêt public.

 

[20]           En tant que juge militaire, la question que je dois déterminer n’est pas si j’aime la peine qui m’est conjointement recommandée ou si je peux arriver à quelque chose de mieux.  En effet, le seuil que cette recommandation doit atteindre pour que je la rejette fait en sorte que toute opinion autre que je pourrais avoir sur ce qui constituerait une sentence adéquate n’est pas suffisante pour me permettre de rejeter la recommandation conjointe qui m’a été faite.

 

[21]           La Cour suprême a fixé un seuil aussi élevé pour écarter des recommandations conjointes de manière à ce que leurs indéniables avantages ne soit pas compromis. Les avocats de la poursuite et de la défense sont bien placés pour en arriver à une recommandation conjointe qui reflète tant les intérêts du public que ceux de l’accusé. En principe, ils connaîtront très bien la situation du contrevenant et les circonstances de l’infraction, ainsi que les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. Le procureur militaire est chargé de représenter les intérêts des autorités militaires et de la collectivité civile pour faire en sorte que justice soit rendue. On exige de l’avocat de la défense qu’il agisse dans l’intérêt supérieur de l’accusé, et il doit notamment s’assurer que le plaidoyer de celui-ci soit donné de façon volontaire et éclairée. Les avocats représentant les deux parties sont tenus, sur le plan professionnel et éthique, de ne pas induire la Cour en erreur. Bref, ils sont entièrement capables d’arriver à des règlements équitables et conformes à l’intérêt public.

 

[22]           Pour décider si une recommandation conjointe déconsidérerait l’administration de la justice ou serait contraire à l’intérêt public, je dois me demander si, malgré les considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de la peine recommandée, elle correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale. En effet, comme tout juge devant examiner une recommandation conjointe, je dois éviter de rendre une décision qui fait perdre au public renseigné et raisonnable, incluant les membres des FAC, sa confiance dans l’institution des tribunaux, incluant la cour martiale.

 

[23]           Je suis d’avis qu’une personne raisonnable et renseignée sur les circonstances de ce dossier s’attendrait à ce qu’un contrevenant admettant sa culpabilité à des accusations relatives à une bagarre et des propos provocateurs soit sanctionné par une peine qui exprime la désapprobation pour le manquement disciplinaire reflété par les infractions, en plus d’avoir un impact personnel direct sur le contrevenant. L’imposition d’une réprimande et d’une amende est cohérente avec ces attentes légitimes.

 

[24]           En considérant la nature des infractions, les circonstances dans lesquelles elles ont été commises, les principes d’imposition de la peine applicable, et les facteurs atténuants mentionnés précédemment, je ne suis pas en mesure de conclure que la sentence recommandée conjointement par les procureurs est déraisonnable ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. Je vais donc accepter de l’entériner.

 

[25]           Le procureur de la poursuite n’a pas demandé à la Cour d’imposer une ordonnance en vertu de l’article 147.1 de la LDN, et la Cour est d’avis que, considérant les circonstances de cette affaire, il n’y a pas lieu de rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives.

 

[26]           En vertu de l’alinéa 145(2) de la LDN, les modalités de paiement d’une amende sont laissées à l’appréciation du tribunal militaire qui l’inflige. À l’audition sur la peine, le procureur de la poursuite ne s’est pas opposé à la demande de la défense pour que l’amende soit payée par cinq versements mensuels égaux de 200 dollars.

 

[27]           Sous-lieutenant Ghaffari, les circonstances des infractions auxquelles vous avez reconnu votre culpabilité révèlent un comportement qui ne peut être accepté, tel que démontré par la décision des autorités de sanctionner votre conduite par des accusations en vertu du Code de discipline militaire, menant à votre comparution devant cette Cour aujourd’hui. J’ose croire que vous avez eu l’occasion de réfléchir sur votre comportement inacceptable de février 2016. Vous avez mérité le support de votre chaîne de commandement jusqu’à présent; il n’en tient qu’à vous de continuer à garder cette confiance dans le futur en respectant les attentes légitimes mises en vous et en respectant la loi.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[28]           VOUS CONDAMNE à une réprimande et à une amende de 1 000 dollars, payable en cinq versements égaux de 200 dollars, commençant au plus tard le 1er juillet 2017 et se terminant au plus tard le 1er novembre 2017. Si vous deviez être libéré des FAC pour quelque raison avant d’avoir payé la totalité de l’amende, le solde sera dû au jour de votre libération.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le capitaine M.A. Ferron

 

Major B.L.J. Tremblay, service d’avocats de la défense, avocat du sous-lieutenant B. Ghaffari

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