Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 30 mai 2017

Endroit : 14e Escadre Greenwood, édifice Birchall, édifice 221, promenade Administration, Greenwood (NÉ)

Chefs d’accusation :

Chef d’accusation 1 : Art. 114 LDN, a commis un vol, étant, par ses fonctions, chargé de la garde ou de la distribution de l’objet volé, ou d’en avoir la responsabilité.
Chef d’accusation 2 : Art. 130 LDN, vol (art. 334a) C. cr.).
Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 4) : Art. 130 LDN, trafic de biens criminellement obtenus (art. 355.2 C. cr.).
Chef d’accusation 4 (subsidiaire au chef d’accusation 3) : Art. 130 LDN, trafic de biens criminellement obtenus (art. 355.2 C. cr.).
Chef d’accusation 5 : S. 116a) LDN, a vendu irrégulièrement un bien public.

Résultats :

VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3, 5 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Non coupable. Chef d’accusation 4 : Une suspension d’instance.
SENTENCE : Détention pour une période de 14 jours et une amende au montant de 3000$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence :  R. c. Whaley, 2017 CM 2001

 

Date : 20170530

Dossier : 201649

 

Cour martiale permanente

 

14e Escadre Greenwood

Greenwood (Nouvelle-Écosse), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal D.B. Whaley, contrevenant

 

 

En présence de : Capitaine de frégate S.M. Sukstorf, J.M.


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               Caporal Whaley, aujourd’hui, vous avez admis votre culpabilité à trois infractions. Un chef en vertu de l’article 114 de la Loi sur la défense nationale; soit un vol alors que vous étiez de par votre emploi chargé de la garde ou de la distribution de l’objet volé, ou en aviez la responsabilité. Les détails se lisent comme suit :

 

[TRADUCTION]

En ce que, entre le 1er avril 2015 et le 31 mai 2015, inclusivement, à ou près de la Base des Forces canadiennes (BFC) Greenwood, en Nouvelle‑Écosse, alors qu’il travaillait à la 14e Escadre – Opérations, Soutien des détecteurs électroniques, et qu’il était de par son emploi chargé de la garde ou de la distribution du contenu des salles 1515 et 1518‑A, ou en avait la responsabilité, a volé les articles énumérés à l’annexe A, qui faisaient partie des biens dont il était chargé.

 

[2]               Le deuxième chef, en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, soit le trafic de biens criminellement obtenus, en violation de l’article 355.2 du Code criminel. L’exposé des détails est ainsi rédigé :

 

[TRADUCTION]

En ce que le ou vers le 22 mai 2015, à ou près de Halifax, en Nouvelle‑Écosse, il a, sans autorité, fait le trafic de biens, en l’occurrence : les articles 1, 2, 3, 10, 11 et 12 énumérés à l’annexe A, sachant que lesdits biens avaient été obtenus par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation, en l’occurrence : vol, en violation de l’article 114 de Loi sur la défense nationale.

 

[3]               Le troisième chef, en vertu de l’alinéa 116a) de la Loi sur la défense nationale, soit a vendu irrégulièrement un bien public. Voici les détails de l’accusation :

 

[TRADUCTION]

En ce que le ou vers le 22 mai 2015, à ou près de Halifax, en Nouvelle‑Écosse, il a, sans autorité, vendu à M. Scott Tanner de Brookside, en Nouvelle-Écosse, les articles 1, 2, 3, 10, 11 et 12 énumérés à l’annexe A, des biens appartenant au gouvernement du Canada.

 

Sommaire des circonstances et faits convenus

 

[4]               Le sommaire des circonstances et l’exposé conjoint des faits ont été présentés à la Cour :

 

[TRADUCTION]

 

« SOMMAIRE DES CIRCONSTANCES

 

1.                  En tout temps pertinent, le Cpl WHALEY était membre de la Force régulière, affecté à la Base des Forces canadiennes Greenwood. Il était employé comme opérateur de détecteurs électroniques aéroportés à la 14e Escadre – Opérations, section du Soutien des détecteurs électroniques (14 SDE).

 

LA PREMIÈRE ENQUÊTE

 

2.                  Le 27 avril 2015, l’Adj LEGERE, de la 14 ESD, a communiqué avec la police militaire pour signaler le vol d’un système embarqué d’appareil photo. L’Adj LEGERE a expliqué que les biens suivants étaient manquants :

 

a.                   une caméra Nikon D4s;

b.                  des objectifs Nikkor AF-S 80-400m;

c.                   deux batteries;

d.                  un chargeur de batterie;

e.                   3 cartes de mémoire flash;

f.                   une unité GPS Nikon GPlA.

 

3.                  Dans le cadre de l’enquête, le 30 septembre 2015, la police militaire a trouvé une annonce dans Kijiji, un site web de petites annonces, pour une caméra Nikon D4s, à Grand Manan, au Nouveau‑Brunswick.

 

4.                  La police militaire a pu communiquer avec le vendeur, M. WOLTER, et a confirmé que le numéro de série de la caméra vendue correspondait à celui de la caméra signalée volée par la 14 ESD. Le vendeur de la caméra a accepté de remettre la caméra et d’autres articles à la police militaire.

 

5.                  Le 7 octobre 2015, la police militaire a alors reçu les articles 1, 2, 3, 10, 11 et 12 de l’annexe A de l’acte d’accusation par Postes Canada.

 

6.                  M. WOLTER a informé la police militaire que, le 16 juin 2015, il avait échangé ses biens d’une valeur de 7 000 $ à M. TANNER en échange de :

 

a.                   1 500 $ en argent comptant;

b.                  les articles 1, 2, 3, 10, 11 et 12 de l’annexe A de l’acte d’accusation.

 

7.                  La police militaire a alors communiqué avec M. TANNER qui l’a informée que, le 22 mai 2015, il avait acheté les articles 1, 2, 3, 10, 11 et 12 de l’annexe A de l’acte d’accusation du Cpl WHALEY.

 

8.                  Le 9 octobre 2015, le Cpl WHALEY a été arrêté par la police militaire pour vol, en violation de l’article 114 de la Loi sur la défense nationale. Plus tard cette journée-là, la police militaire est entrée dans la résidence du Cpl WHALEY munie d’un mandat de perquisition. La police militaire a trouvé l’article 4 de l’annexe A de l’acte d’accusation, qui se trouvait parmi d’autres objectifs de caméra, sur la table de la salle à manger du Cpl WHALEY.

 

LA DEUXIÈME ENQUÊTE

 

9.                  Le 12 janvier 2016, l’Adj BRACE a communiqué avec la police militaire pour signaler que d’équipement photographique  était manquante.

 

10.              Dans le cadre de cette deuxième enquête, la police militaire a examiné les images de la première enquête susmentionnée. L’un des enquêteurs a pu faire correspondre un numéro de série de l’un des objectifs manquants à un objectif figurant sur une image prise à la résidence du Cpl WHALEY pendant l’exécution du premier mandat de perquisition.

 

11.              Le 22 janvier 2016, la police militaire est entrée dans la résidence du Cpl WHALEY munie d’un deuxième mandat de perquisition. Le Cpl WHALEY a fourni à la police militaire les articles 5, 6 et 7 qu’il a récupérés de sa résidence. Le Cpl WHALEY a alors été arrêté une deuxième fois pour vol, en violation de l’article 114 de la Loi sur la défense nationale.

 

LA REMISE D’AUTRES OBJECTIFS

 

12.              Le 28 janvier 2016, le Cpl WHALEY s’est présenté de lui-même à la police militaire et a remis les articles 8 et 9, qui ont plus tard été confirmés comme étant également des biens des Forces armées canadiennes qui ont été volés.

 

FAITS SUPPLÉMENTAIRES ENTOURANT LE VOL DES ARTICLES À L’ANNEXE A DE L’ACTE D’ACCUSATION

 

13.              Le Cpl Whaley a commencé à travailler à l’ESD au début d’avril 2015. Il s’est rapidement rendu compte que l’équipement photographique était facile d’accès.

 

14.              Le Cpl WHALEY est un photographe amateur. Les connaissances qu’il a acquises grâce à son passe-temps ainsi que le fait qu’en avril 2015 il possédait un objectif Nikon et une caméra Nikon D7100 font qu’il connaît pleinement la valeur des articles qu’il a volés.

 

15.              À des jours différents durant le mois d’avril 2015, le Cpl Whaley a volé tous les articles indiqués à l’annexe A de l’acte d’accusation.

 

16.              Tous les articles volés étaient entreposés dans les salles 1515 et 1518-A. Le Cpl Whaley était l’un des membres qui avaient facilement accès à l’équipement contenu dans ces salles et dont il avait la charge.

 

FAITS ENTOURANT LA VENTE IRRÉGULIÈRE DE BIENS PUBLICS PAR LE CAPORAL WHALEY

 

17.              En mai 2015, le Cpl Whaley a placé une annonce dans Kijiji pour vendre les articles 1, 2, 3, 10, 11 et 12 de l’annexe A de l’acte d’accusation.

 

18.              Le 22 mai 2015, M. TANNER a rencontré le Cpl WHALEY au café Starbucks sur la promenade Lacewood à Halifax.

 

19.              Le Cpl WHALEY a mentionné qu’il était militaire, ce qui a accru le niveau de confiance de M. TANNER envers la fiabilité du Cpl WHALEY.

 

20.              Le Cpl WHALEY a dit qu’il avait acheté l’article 3 de l’annexe A de l’acte d’accusation d’un ami du « Greenwood Photography Club ».

 

21.              M. TANNER a versé 4 500 $ en argent comptant  au Cpl WHALEY pour les articles 1, 2, 3, 10, 11 et 12 de l’annexe A de l’acte d’accusation.

 

VALEUR DES ARTICLES VOLÉS

 

22.              Les Forces armées canadiennes ont acheté les articles volés pour une somme totale de 13 518,19 $, répartie ainsi :

 

No

Type d’article

Marque

Modèle

Valeur

1

Batterie

Nikon

EN-EL18A

137,15 $

2

Batterie

Nikon

EN-EL18A

137,15 $

3

Boîtier

Nikon

D4S

5 557,47 $

4

Objectif

Nikon

AF-S 80-400MM

2 035,47 $

5

Objectif

Nikon

NIKKOR 105MM F/2 8G IF-ED

689,68 $

6

Objectif

Nikon

NIKKOR 85MM F/2 8D

1 619,52 $

7

Objectif

Nikon

NIKKOR 24-70MM F/2 8G ED

1 376,59 $

8

Objectif

Nikon

NIKKOR 50 MM

117,30 $

9

Objectif

Nikon

NIKKOR 70-200MM

1 557,00 $

10

Chargeur

Nikon

MH-26A

Accompagnait l’article 3

11

Cartes de mémoire flash

Sandisk

Extreme

69,30 $

12

Cartes de mémoire flash

Sandisk

Extreme

69,30 $

13

Unité GPS

Nikon

GP1A

152,26 $

 

ARRESTATIONS ET LIBÉRATIONS DU CAPORAL WHALEY

 

23.              Le Cpl WHALEY a été arrêté à deux occasions, ainsi :

 

a.                   À 14 h 32, le 9 octobre 2015, le Cpl WHALEY a été arrêté par la police militaire pour vol, en violation de l’article 114 de la LDN. Il a ensuite été libéré aux conditions suivantes à 1745h le même jour :

 

(1)               demeurer sous autorité militaire;

(2)               se présenter à 8 h 30 devant le Sgt Pike;

(3)               ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite.

 

b.                  À 18 h 25, le 22 janvier 2016, le Cpl WHALEY a été arrêté par le Cpl DUCHESNE-TANGUAY pour vol, en violation de l’article 114 de la LDN. Il a ensuite été libéré aux conditions suivantes à 21 h 35 le même jour :

 

(1)               demeurer sous autorité militaire;

(2)               se présenter à 8 h 30 devant l’Adjum MCGRATH;

(3)               rester à la 14e Escadre Greenwood;

(4)               ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite.

 

24.              Tout au long de ses interactions avec la police militaire, le Cpl WHALEY s’est montré coopératif. Durant les deux enquêtes, il a fourni des déclarations à la police militaire dans lesquelles il a admis avoir pris les articles que les enquêteurs cherchaient précisément pour chaque enquête.

 

25.              Toutefois, le Cpl WHALEY n’a pas informé la police militaire qu’il avait pris d’autres articles, à savoir les articles 5, 6 et 7 jusqu’à ce qu’on conclue, dans le cadre de la deuxième enquête, qu’il avait volé d’autres articles. »

 

[TRADUCTION]

 

« EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS »

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’INCIDENCE DE LA PERTE DES ARTICLES VOLÉS

 

1.                  Le matériel volé par le caporal Whaley a été acheté pour être utilisé éventuellement à des fins de reconnaissance à bord du CP‑140M Aurora.

 

2.                  L’appareil photo ne faisait pas encore l’objet d’un permis de vol afin d’être installé sur l’Aurora au moment des infractions. Lorsque les permis ont été accordés, il y avait encore suffisamment d’appareils photo pour respecter les exigences opérationnelles à ce moment.

 

SITUATION PERSONNELLE DU CAPORAL WHALEY

 

3.                  Le 2 novembre 2015, en raison de difficultés financières graves du caporal Whaley, sa chaîne de commandement l’a aiguillé vers un conseiller financier de SISIP.  Le 16 février 2016, ce dernier a déclaré au superviseur du caporal Whaley qu’il participait et collaborait pleinement au processus de counseling financier. Le conseiller a écrit : [TRADUCTION] « Il continue d’avoir une attitude responsable en étant réceptif au counseling et en mettant en œuvre rapidement les recommandations. De plus, il réaffirme son engagement à se prendre en main, à obtenir un deuxième revenu et à respecter un budget rigoureux ».

 

4.                  Des lettres de superviseurs offrant leurs points de vue à propos du caporal Whaley sont joints.

 

5.                  Le caporal Whaley a présenté ses excuses à M. Wolter par écrit et il l’a complètement indemnisé pour sa perte. Un courriel de M. Wolter est joint. »

 

Recommandation conjointe

 

[5]               La recommandation conjointe devant la Cour aujourd’hui est examinée dans le contexte de l’orientation de la Cour suprême du Canada (CSC) dans R. c. Anthony‑Cook, 2016 CSC 43. Dans cette décision, la Cour suprême a précisé qu’un juge du procès ne doit imposer la peine proposée dans une recommandation conjointe « que si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle n’est pas par ailleurs dans l’intérêt public. ».

 

[6]               La procureure de la poursuite et l’avocat de la défense recommandent que j’impose une peine de détention de 14 jours et une amende de 3 000 $ à payer en versements mensuels.

 

Alors, comment déterminer si une peine proposée n’est pas par ailleurs dans l’intérêt public?

 

[7]               En établissant un seuil élevé d’« intérêt public », la CSC a envoyé un message qui renforce l’importance de la négociation de plaidoyers dans le système de justice pénale. L’utilisation efficace de la négociation de plaidoyers et des recommandations conjointes peut être avantageuse pour divers intervenants qui participent au système de justice pénale ainsi qu’au système de justice militaire.

 

[8]               La négociation de plaidoyers survient lorsque les avocats se consultent, à l’extérieur de la cour, pour discuter de leurs positions respectives selon le principe de contrepartie ou d’une manière orientée vers une solution. Des concessions mutuelles sont nécessaires pour en venir à une recommandation conjointe. Le procureur de la poursuite accepte de recommander une peine que l’accusé est disposé à accepter, ce qui évite le stress d’un procès et donne la possibilité aux contrevenants, comme le caporal Whaley, qui démontrent clairement des remords, de commencer à s’amender, ce qu’il a fait, selon ce que j’ai noté. Lorsque la négociation de plaidoyers est encouragée, le fardeau sur la cour est réduit et le procureur de la poursuite en bénéficie directement parce qu’il n’a pas à procéder à une cour martiale complète pour régler la question.

 

[9]               Le système de justice militaire favorise le maintien de la discipline au sein des Forces armées canadiennes (CAF) et, dans l’affaire R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, la CSC a réitéré que les « manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement », ce qu’a fait votre chaîne de commandement, selon ce que j’ai noté.

 

[10]           D’un point de vue logistique, la conclusion d’une résolution significative dans une affaire disciplinaire évite aux victimes et aux témoins de se déplacer et, plus important, leur épargne la tâche de témoigner, ce qui peut être particulièrement important lorsque les accusations découlent d’un événement émotionnel significatif. Elle aide également la défense, puisque l’accusé peut évaluer ses options sans tarder.

 

[11]           Dans le cas du système de justice militaire, les effets systémiques des recommandations conjointes concernent également l’unité. L’unité de l’accusé est responsable de fournir le soutien administratif nécessaire à une cour martiale et, lorsque les affaires peuvent être réglées rapidement, tous les intervenants en bénéficient directement.

 

[12]           Le plus important gain est la certitude qu’un accusé tire de ce processus. La personne accusée a beaucoup à perdre. Comme vous l’avez entendu lorsque j’ai fait la vérification plus tôt, la négociation de plaidoyers fait disparaître la présomption d’innocence et elle ne devrait jamais être prise à la légère. Ainsi, en échange d’un plaidoyer, l’accusé doit obtenir un niveau élevé de certitude que la cour acceptera la recommandation conjointe.

 

Examen de la recommandation conjointe

 

[13]           Lorsque la CSC a établi un seuil élevé pour tirer profit des recommandations conjointes, elle a imposé une grande responsabilité au procureur de la poursuite et à l’avocat de la défense. Ces derniers sont bien placés pour en arriver à une recommandation conjointe qui tienne compte de l’intérêt du public, des FAC et de celui de l’accusé. Les avocats connaissent très bien la situation du contrevenant et les circonstances des infractions, ainsi que les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. Le procureur de la poursuite qui propose une peine a été en contact, ou ses collègues ont été en contact, avec la chaîne de commandement. Il ou elle connaît les besoins de la collectivité militaire et son environnement et est chargé de représenter ces intérêts en veillant à ce que justice soit rendue.

 

[14]           L’avocat de la défense doit agir dans le meilleur intérêt de l’accusé, notamment en s’assurant que son plaidoyer est donné de façon volontaire et éclairée et qu’il reconnaît sa culpabilité sans équivoque.

 

[15]           En tant que membres de la profession juridique et étant redevables envers leurs barreaux respectifs, le procureur de la poursuite et l’avocat de la défense ont l’obligation de ne pas tromper la cour dans leurs recommandations. En résumé, je m’attends à ce qu’ils s’engagent à recommander une peine équitable et conforme à l’intérêt public.

 

Examen des questions relatives à la détermination de la peine

 

[16]           En l’espèce, la procureure de la poursuite a lu le sommaire des circonstances et elle a fourni les documents requis par l’article 112.51 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) qui ont été remis par la chaîne de commandement. L’exposé conjoint des faits a aussi été déposé sur consentement afin de renseigner la Cour sur les faits concernant le matériel volé par le caporal Whaley.

 

[17]           De plus, trois lettres ont été soumises à la Cour : une lettre du lieutenant‑colonel Horne, officier des opérations de l’escadre, du major Chiasson, officier en chef  de soutien de mission, et du capitaine Johnson, directeur général, le musée de l’aviation militaire de Greenwood. De plus, il y a eu un échange de courriels entre le caporal Whaley et Claus Wolter qui confirment que la restitution a été effectuée et la présentation d’excuses sincères.

 

[18]           De plus, la Cour a obtenu les excellentes observations des avocats qui appuient leur position conjointe sur la peine, fondée sur les faits et les considérations pertinents à la présente affaire. Ils ont aussi fourni à la Cour un certain nombre de précédents judiciaires pour comparaison.

 

[19]           Leurs observations et la preuve soumises à la Cour m’ont permis d’être suffisamment informée pour tenir compte de toutes les conséquences indirectes de la peine et imposer une sanction adaptée au caporal Whaley et aux infractions commises.

 

Situation du contrevenant

 

[20]           Le caporal Whaley est âgé de 51 ans. Il s’est enrôlé en 1989 et a très bien servi son pays, tant en garnison que dans le cadre d’opérations. Je note qu’il a une fiche de conduite remontant à 2015 pour une infraction qui s’est déroulée en octobre 2014. Comme l’indique l’exposé conjoint des faits, le caporal Whaley avait des problèmes financiers qui peuvent avoir contribué à la perpétration des infractions. Il a demandé l’aide de sa chaîne de commandement pour régler ces problèmes.

 

Objectifs de détermination de la peine devant être soulignés en l’espèce

 

[21]           Les objectifs de la détermination de la peine indiqués sont ceux de la dissuasion et de la dénonciation, auxquels je souscris.

 

[22]           Lorsqu’ils ont fait la recommandation conjointe, les avocats ont avisé la Cour qu’ils avaient pris en considération tous les facteurs aggravants et atténuants. Toutefois, la procureure de la poursuite a ajouté quelques facteurs aggravants au dossier :

 

a)                  Le militaire était en position de confiance et il s’est servi de cette position de confiance pour avoir accès aux articles indiqués à l’annexe A, qu’il a pris, puis vendus à un acheteur sans méfiance;

 

b)                  Les biens étaient des articles devant être utilisés à bord d’un aéronef Aurora dans le cadre d’opérations. Cet élément est sérieux;

 

c)                  Sa fiche de conduite comporte une condamnation récente, même si je précise qu’elle n’est pas directement liée aux accusations soumises à la Cour aujourd’hui.

 

[23]           En ce qui concerne les facteurs atténuants, il convient d’accorder tout le poids voulu à vos plaidoyers de culpabilité et au raisonnement sous-jacent décrit dans l’exposé conjoint des faits. Vous éprouvez des remords sincères et avez pris des mesures pour assurer la restitution à la victime. Vous avez réussi vos mesures correctives, mais, plus important, vous avez retrouvé la confiance de votre chaîne de commandement. Étant donné la gravité des infractions soumises à la Cour aujourd’hui, il s’agit d’un facteur atténuant important. Les lettres d’appui, même si elles ne sont pas complètement élogieuses, indiquent que vous êtes résolus à vous amender, et la Cour en prend note.

 

[24]           Je remarque d’après votre fiche de conduite qu’un incident s’est produit en octobre 2014. Il semble clair que vous avez éprouvé des difficultés personnelles depuis la fin de 2014 jusqu’à la fin de 2015, au moment où vous avez dû faire face à ce que vous avez fait. Les types d’infractions soumis à la Cour sont directement liés au non‑respect des obligations éthiques. Comme je l’ai mentionné, je suis impressionnée pars votre réponse aux mesures correctives imposées et les efforts que vous avez accomplis pour retrouver la confiance de votre chaîne de commandement. Cette dernière vous a appuyé et vous a donné une rare possibilité de vous réhabiliter et de reprendre le contrôle de votre vie. La réinsertion sociale est le but ultime de la détermination de la peine et vous pouvez démontrer votre gratitude en vous assurant de ne jamais revenir devant la Cour. Vous devez continuer à réorienter votre vie d’une façon positive et à respecter les normes éthiques requises de toute personne qui porte l’uniforme. Nous avons tous un devoir d’honnêteté, d’intégrité et de loyauté. Ces valeurs nous sont essentielles pour travailler ensemble. Vous avez maintenant la possibilité d’aller de  l’avant avec votre vie. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour est pleinement convaincue que les avocats se sont acquittés de leur obligation en présentant la recommandation conjointe sur la peine.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[25]           VOUS DÉCLARE coupable des première, troisième et cinquième accusations, non coupable de la deuxième accusation et ordonne que la procédure se rapportant à la quatrième accusation soit suspendue.

 

[26]           VOUS CONDAMNE à la détention pour une période de 14 jours et à une amende de 3 000 $ à payer en versements mensuels de 250 $ à compter du 15 juin 2017.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par la major M.E. Leblond

 

Me E. Thomas, Service d’avocats de la défense, avocat du caporal D.B. Whaley

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