Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of the trial: 21 November 2006.
Location: CFB Petawawa, building L-106, Petawawa, ON.
Charges
•Charge 1: S. 83 NDA, disobeyed a lawful command of a superior officer.
•Charges 2, 3: S. 90 NDA, absented himself without leave.
Results
•FINDINGS: Charge 1: Not guilty. Charges 2, 3: Guilty.
•SENTENCE: A reprimand and a fine in the amount of $1200.

Decision Content

Page 1 de 9 Référence : R. c. Artilleur V. Pejanovic, 2006 CM 20 Dossier : C200620 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ONTARIO 2 e RÉGIMENT, ROYAL CANADIAN HORSE ARTILLERY BASE DES FORCES CANADIENNES PETAWAWA Date : 24 novembre 2006 SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. ARTILLEUR V. PEJANOVIC (Accusé) DÉCISION RELATIVEMENT À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ALINÉA 112005(5)b) DES ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS ROYAUX APPLICABLES AUX FORCES CANADIENNES ET DEMANDE QUE LA COUR DÉCLARE INOPÉRANT L'ARTICLE 165.19 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE. (Prononcée oralement) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Laccusé, Artilleur Pejanovic matricule N24 879 837, est accusé davoir commis trois infractions . Il est accusé notamment avoir désobéi à un ordre légitime dun supérieur et davoir été absent sans permission à deux reprises. Le requérant, laccusé, a présenté une requête en vertu de lalinéa 112.05(5)b) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes demandant à la Cour martiale permanente de déclarer que cette Cour martiale permanente na pas compétence en ce qui concerne le requérant et demande à ce que cette cour mette fin aux procédures conformément au paragraphe 112.24(6) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Page 2 de 9 [2] Le requérant demande également que la Cour martiale permanente déclare inopérant larticle 165.14 de la Loi sur la défense nationale, conformément au paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982; et que la Cour martiale permanente déclare inopérants larticle 165.19 de la Loi sur la défense nationale et larticle 111.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes en ce qui a trait à la décision de quel type de cour martiale par le directeur des poursuites militaires, conformément au paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Enfin, le requérant demande que la Cour martiale permanente déclare nul et sans effet le mode de procès en lespèce, ainsi que dans toutes les procédures subséquentes. [3] Le requérant sappuie beaucoup sur la décision de la Cour martiale permanente, dans larrêt R. c. Nystrom 2005 CMAC 7, le juge Létourneau, dans une opinion incidente, a commenté le choix du mode de procès dans le système de justice militaire. Selon le requérant, cette Cour martiale permanente devrait reprendre le raisonnement contenu dans lopinion incidente énoncée dans larrêt Nystrom car il estime que cette opinion incidente nest pas une « simple opinion incidente » Il cite des extraits de la décision de la Cour suprême du Canada dans larrêt R. c. Henry pour appuyer cette position. [4] Le requérant affirme que ses droits garantis par larticle 7 de la Charte canadienne des droits et libertés comme il est contenu dans la Loi constitutionnelle de 1982 ont été violés et que cette violation ne peut être justifiée en vertu de larticle premier de la Charte. Le requérant soutient quil nexiste aucun élément de preuve de préoccupation sociétale importante pour satisfaire au premier volet du critère de la proportionnalité en vertu de larticle premier de la Charte. Enfin, le requérant affirme que, dans les circonstances, la présente Cour martiale permanente devrait appliquer les conclusions de la Cour dappel de la cour martiale dans laffaire Nystrom et statuer sur les questions dordre constitutionnel soulevées dans la présente requête. [5] La preuve présentée par le requérant consistait en un exposé conjoint des faits ainsi que dans les renseignements fournis par les réponses données aux deux questions posées par la cour. Lexposé conjoint des faits présente essentiellement la chronologie des événements à partir du moment lenquête disciplinaire de lunité a été terminée, soit le 15 juillet 2005, jusquà la date ladministrateur de la cour martiale a émis un ordre de convocation exigeant que laccusé, le requérant, comparaisse devant une cour martiale permanente tenue le 21 novembre 2006. Cet ordre de convocation était daté du 5 octobre 2006. Le requérant a été accusé le 17 août 2005. Le 15 décembre 2005, le directeur adjoint des poursuites militaires (DAPM) par intérim a accordé la préférence à lacte daccusation relatif au requérant et a choisi une cour martiale permanente comme mode de procès. Le 5 mai 2006, le directeur des poursuites militaires a adopté la politique n o 016/06 intitulée « Déterminer le type de cour martiale devant juger laccusé ». Enfin, cet exposé conjoint des faits énonce que, depuis le 20 décembre 2005, date à laquelle la Cour dappel de la cour martiale a rendu sa
Page 3 de 9 décision dans laffaire R. c. Nystrom, une seule cour martiale disciplinaire a été tenue, bien que la cour ne se soit pas réunie en raison en raison du fait que laccusé a plaidé coupable et que le directeur des poursuites militaires a accordé la préférence à six cours martiales disciplinaires, même si elles nont pas encore été convoquées. Lorsque la cour a demandé à laccusé si on lui avait offert de choisir dêtre jugé par une cour martiale, laccusé a répondu que le choix lui avait été donné et quil avait choisi dêtre jugé par une cour martiale. Enfin, lorsque lon a demandé à laccusé sil avait discuté du choix à faire avec un avocat, il a répondu quil en avait discuté avec un avocat de la Direction du service davocats de la défense au moment il décidait du choix du mode de procès. [6] Lintimée affirme essentiellement que la présente cour est liée par la décision de la Cour dappel de la cour martiale dans laffaire R. c. Lunn en 1993 et, subsidiairement, quaucune violation dun principe de justice fondamentale na été démontrée en lespèce. [7] Jai lintention de faire en sorte que cette décision soit la plus simple mais la plus complète possible. Autrement dit, je préciserai les questions clés auxquelles il faut répondre, dans la présente requête, et je donnerai, je lespère, une réponse simple mais complète à ces questions. [8] Je traiterai dabord de la question relative au poids à accorder à lopinion incidente dans laffaire Nystrom. Comme je lai déjà dit, selon le requérant, la présente cour devrait reprendre le raisonnement contenu dans lopinion incidente énoncée dans larrêt Nystrom. Le requérant a fourni de la jurisprudence, larrêt R. c. Henry, pour étayer cette position. Lintimée répond que cette opinion incidente ne constitue quun commentaire, comme il a été précisé au paragraphe 57 de la décision de la Cour suprême du Canada dans laffaire R. c. Henry. [9] Il semble que, dans la décision rendue dans laffaire Nystrom, deux moyens dappel ont été présentés devant la Cour dappel de la cour martiale. Lappelant avait interjeté appel de la légalité du verdict de culpabilité et il sopposait à la tenue dun procès devant la Cour martiale permanente, choisie par le directeur des poursuites militaires, au motif que larticle 165.14 de la Loi sur la défense nationale est inconstitutionnel. [10] Au paragraphe 7 de la décision dans laffaire Nystrom, le juge Létourneau écrit : Jaborderai en premier lieu la question de la légalité du verdict car la conclusion à laquelle jen suis venu me dispense de me prononcer sur les questions constitutionnelles soulevées [...] Il convient déviter en matière constitutionnelle toute déclaration inutile.
Page 4 de 9 Daprès ce paragraphe, il est clair que la cour a choisi de ne pas aborder la question constitutionnelle soulevée sauf dans une opinion incidente. [11] Dans laffaire R. c. Lunn [1993] C.M.A.J. n o 7, la question du pouvoir de lautorité convocatrice de choisir le mode dinstruction a été soulevée en appel. Lappelant a allégué que le pouvoir de choisir le mode dinstruction violait les droits garantis à laccusé par larticle 15 de la Charte. La Cour dappel de la cour martiale a rejeté lappel. La demande dautorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada a été rejetée sans motifs le 14 avril 1994. [12] Lhonorable juge Mahoney, sexprimant au nom de lensemble de la cour, a traité des moyens dappel dans lordre ils ont été invoqués. Il a abordé en premier lieu la question de la contestation de linconstitutionnalité de la Cour martiale permanente en raison du pouvoir discrétionnaire conféré à un commandant supérieur, qui nomme également le procureur de la poursuite, de choisir ce mode de procès. À la lecture de cette partie de la décision rendue dans laffaire Lunn, il apparaît immédiatement quil y a de nombreuses différences entre la convocation des cours martiales, les audiences des cours martiales et les pouvoirs des cours martiales, comme ils existaient en 1993, et le système de justice militaire actuel, comme il a été modifié par la refonte de la Loi sur la défense nationale en 1998. [13] Les articles 165.14 et 165.19, qui sont aujourdhui au cœur de la présente contestation constitutionnelle, nexistaient pas en 1993. En 1993, il ny avait pas de directeur des poursuites militaires. Le juge Mahoney nous donne une description des types de cours martiales, du processus de convocation et la désignation dun procureur devant une cour martiale. Comme on peut le constater daprès cette décision, lautorité convocatrice était un commandant supérieur appelé, à cette fin précise, l’« autorité convocatrice ». Lautorité convocatrice, un commandant supérieur, qui était membre de la chaîne de commandement de laccusé, a émis lordre de convocation et a choisi le type de cour martiale. De plus, lautorité convocatrice, avec lapprobation du juge-avocat général, a nommé le procureur. Lautorité convocatrice na pas participé au choix des membres ou du juge-avocat dune cour martiale disciplinaire ou du président de la cour martiale. [14] Le juge Mahoney a ensuite décrit les arguments fondés sur la Charte que lappelant avait invoqués et il fait certains commentaires sur la Cour martiale permanente et sur la Cour martiale disciplinaire et les caractéristiques semblables quelles partagent avec les procès criminels de civils devant un juge seul ou devant un jury. Il a conclu cette partie de sa décision en affirmant que : Les cours martiales sont des tribunaux sui generis. La procédure devant la cour martiale disciplinaire n'a pas été conçue pour équivaloir et n'équivaut effectivement pas, dans le context militaire, à un procès devant jury dans le contexte civil.
Page 5 de 9 Il a ensuite affirmé, au paragraphe 12 : « Les personnes qui décident de porter des accusations et d'engager des poursuites doivent agir en conformité avec la loi, mais elles ne sont pas tenues en droit à l'indépendance et à l'impartialité. Ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles agissent d'une manière qui ne soit pas susceptible de discréditer l'administration de la justice aux yeux d'une personne raisonnable et bien informée. Enfin, il a conclu sur ce point de la façon suivante : À mon avis, l'existence et l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'autorité convocatrice de choisir une forme particulière de cour martiale n'ont aucune incidence sur les droits garantis à l'accusé par l'article 7, l'alinéa 11d) et le paragraphe 15(1) de la Charte. Si, dans un cas particulier, il était établi que ce pouvoir discrétionnaire a été exercé à des fins ou pour des motifs irréguliers, il serait certainement possible d'accorder réparation à l'accusé en vertu de l'article 24. Ce n'est cependant pas le cas en l'espèce. » [15] Comme on peut le constater daprès la décision rendue dans laffaire Lunn, en 1993, lautorité convocatrice, un officier supérieur, exerçait trois fonctions importantes; en particulier, elle a émis un ordre de convocation, a désigné le type de cour martiale et, avec lapprobation du juge-avocat général, a nommé le procureur de la poursuite. En 1998, le projet de loi C-25 a beaucoup modifié le système de justice militaire. La Loi sur la défense nationale actuelle, à larticle 165.14 confère au directeur des poursuites militaires le pouvoir de déterminer le déterminer le type de cour martiale devant juger laccusé. Larticle 165.19 ordonne à ladministrateur de la cour martiale, conformément à la décision du directeur des poursuites militaires prise aux termes de larticle 165.14, de convoquer la cour martiale sélectionnée. Ces modifications à la Loi sur la défense nationale ont transféré les pouvoirs qui étaient jadis exercés par un officier supérieur au directeur des poursuites militaires et à ladministrateur de la cour martiale. Ce qui na pas changé dans la Loi sur la défense nationale, cest la notion que le choix du mode de procès nest pas laissé à laccusé qui ne peut que choisir dêtre jugé par une cour martiale ou par procès sommaire si cela lui est permis. [16] Bien que la décision dans laffaire Lunn ait été rendue, en 1993, en vertu dun systeme de justice militaire différent du système actuel de justice militaire, la question à laquelle la Cour dappel de la cour martiale devait répondre était essentiellement la même que celle que le requérant a posée à la présente cour. Bien que le cadre législatif qui existait en 1993 ait été très différent des dispositions actuelles sur la justice militaire contenues dans la Loi sur la défense nationale, la contestation constitutionnelle que le requérant présente est identique à celle présentée devant la Cour dappel de la cour martiale par le caporal Lunn. La Cour dappel de la cour martiale a répondu à cette question dans son arrêt Lunn.
Page 6 de 9 [17] Par conséquent, selon la doctrine du stare decisis, jestime que je suis lié par larrêt Lunn quant à la question précise de savoir qui a le droit de choisir le mode de procès devant la cour martiale, laccusé ou la Couronne. Bien que lhonorable juge Létourneau ait abordé cette question, il en a clairement fait une opinion incidente. Jaimerais également faire remarquer ici quil na pas fait référence à larrêt Lunn comme tel dans la décision quil a rendue. Pour les motifs énoncés plus haut, jestime que, jusquà ce que la Cour dappel de la cour martiale rende une décision sur la constitutionnalité des articles 165.14 et 165.19 de la Loi sur la défense nationale, larrêt Lunn doit lemporter sur la décision Nystrom lorsquun requérant conteste la constitutionnalité du pouvoir discrétionnaire du directeur des poursuites militaires de choisir un mode de procès particulier de cour martiale. [18] Lhonorable juge Mahoney a précisé ceci dans sa décision : Si, dans un cas particulier, il était établi que ce pouvoir discrétionnaire a été exercé à des fins ou pour des motifs irréguliers, il serait certainement possible d'accorder réparation à l'accusé en vertu de l'article 24. [19] Je dois donc poser la question suivante en lespèce, « Ce pouvoir discrétionnaire a-t-il été exercé pour des motifs impropres? » [20] Dans larrêt R. c. Jolivet, 144 C.C.C. (3d) 97 (2000), le juge Binnie, quand il a prononcé le jugement du tribunal composé de cinq juges, a affirmé ce qui suit au paragraphe 19 : Il incombe à laccusé de démontrer labus de procédure selon la prépondérance des probabilités : R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, à la p. 461. Un exercice abusif du pouvoir discrétionnaire conféré au directeur des poursuites militaires par larticle 165.14 équivaut à un abus de procédure de la part du directeur des poursuites militaires. [21] Le requérant affirme au paragraphe 19 de ses représentations par écrit : [TRADUCTION] « Il nest pas nécessaire en lespèce de démontrer que le pouvoir du procureur a effectivement été utilisé de façon abusive. Comme la affirmé le juge Létourneau, au paragraphe 79 de la décision Nystrom, « le choix du mode de procès conféré par l'article 165.14 est un avantage conféré au poursuivant qui est susceptible d'abus ». Sa Seigneurie a cité larrêt R. c. Bain : Malheureusement, il semblerait que, chaque fois que le ministère public se voit accorder par la loi un pouvoir qui peut être utilisé de façon abusive, il le sera en effet à l'occasion. [22] Toutefois, même si cette preuve était nécessaire, la Cour dappel de la cour martiale avait lavantage davoir un procès-verbal de procédure disciplinaire exhaustif, ainsi que les
Page 7 de 9 représentations du directeur des poursuites militaires et elle est arrivée à la conclusion que le pouvoir accordé au procureur par larticle 165.14 a été utilisé de façon abusive. Les faits de lespèce concerne essentiellement la même question que celle qui était posée à la Cour dappel de la cour martiale dans laffaire Nystrom, savoir le choix du mode de procès. » Fin de la citation provenant des représentations par écrit. [23] Le requérant a fourni à la présente cour des éléments de preuve précis concernant la chronologie des chefs daccusations dont elle est saisie. Le requérant a également présenté certains éléments de preuve sur le nombre de cours martiales disciplinaires convoquées ou devant lêtre. Le requérant na présenté aucune preuve pour appuyer son allégation selon laquelle le pouvoir conféré au procureur en vertu de larticle 165.14 a effectivement été utilisé de façon abusive. [24] Je ne connais pas toute létendue de la preuve qui a été présentée à la Cour dappel de la cour martiale dans laffaire Nystrom. Je peux constater, à la lecture de la décision, que le juge Létourneau a tenu compte du nombre et du type de cours martiales qui ont été convoquées entre le 1 er septembre 1999 et le 31 mars 2003. Il a aussi énoncé que, de 2003 jusquà la date de la décision Nystrom, il y a eu entre 120 et 125 procès devant les cours martiales et aucun de ces procès ne s'est déroulé devant une formation de militaires assistée d'un juge militaire. Je peux également lire quil a fait référence à une partie du rapport fait au Parlement par le Très Honorable Antonio Lamer, juge en chef de la Cour suprême du Canada à la retraite, intitulé Premier examen indépendant des dispositions et de lapplication du projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et dautres lois en conséquence. Le juge Létourneau conclut alors quil y a usage abusif de pouvoir de larticle 165.14. [25] Le requérant ne peut pas sattendre à ce que la présente Cour martiale permanente accepte les renseignements contenus dans une opinion incidente à titre de preuve devant la présente cour ou à ce quelle émette une hypothèse sur le type de preuve qui montrerait, selon la prépondérance des probabilités que le procureur a fait un usage abusif du pouvoir de larticle 165.14. [26] Il incombe au requérant de présenter certains éléments de preuve lorsquil allègue quil y a eu abus de procédure de la part de la Couronne. Le requérant a choisi de ne pas présenter cette preuve en lespèce. Par conséquent, je ne mappuierai pas sur une opinion incidente pour déterminer sil y a eu abus de procédure en lespèce. [27] Le requérant, au paragraphe 34 de ses présentations par écrit, allègue que les droits qui lui sont garantis par larticle 7 de la Charte ont été violés et que cette violation ne pourrait se justifier sous langle de larticle premier de la Charte. Le requérant na présenté aucun
Page 8 de 9 élément de preuve devant la présente cour concernant cette violation et il sappuie, une fois de plus, sur lopinion incidente dans la décision Nystrom pour étayer sa thèse. [28] Avec toute la déférence accordée, de façon appropriée, à toute décision de la Cour dappel de la cour martiale, y compris lorsque des commentaires pertinents sont faits dans une opinion incidente, je dois dire que le requérant ne peut pas sattendre à ce que je rende des décisions aussi importantes sans avoir de preuve pertinente au dossier en cause. DÉCISION [29] Pour ces motifs, la cour rejette la demande qui lui a été présentée afin quelle déclare inopérants les articles 165.14 et 165.19 de la Loi sur la défense nationale, conformément au paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. La cour rejette la demande qui lui a été présentée afin quelle déclare nul et sans effet le choix du mode de procès en lespèce, ainsi que dans toutes les procédures subséquentes. La cour rejette également la demande qui lui a été présentée afin quelle déclare que cette Cour martiale permanente na pas compétence en ce qui concerne le requérant et quelle mette fin aux procédures conformément au paragraphe 112.24(6) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. [30] La présente audience tenue en vertu de lalinéa 112.05(5)b) et de larticle 112.24 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes est levée. LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M. AVOCATS : Le Major A.M. Tamburro, directeur des poursuites militaires Procureur de Sa Majesté la Reine Le Capitaine de corvette J.C.P. Lévesque, Direction du service davocats de la défense Ottawa. Avocat de lartilleur V. Pejanovic
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