Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of the trial: 7 November 2016

Location: CFB Valcartier, the Academy, building 534, room 227, Courcelette, QC.

Charges:

Charge 1 (alternate to charge 2): S. 130 NDA, sexual assault (s. 271 CCC).
Charge 2 (alternate to charge 1): S. 93 NDA, behaved in a disgraceful manner.
Charge 3: S. 97 NDA, drunkenness.
Charge 4 (alternate to charge 5): S. 130 NDA, sexual assault (s. 271 CCC).
Charge 5 (alternate to charge 4): S. 93 NDA, behaved in a disgraceful manner.
Charge 6: S. 97 NDA, drunkenness.
Charge 7 (alternate to charge 8): S. 130 NDA, sexual assault (s. 271 CCC).
Charge 8 (alternate to charge 7): S. 93 NDA, behaved in a disgraceful manner.

Results:

FINDINGS: Charges 1, 4, 7: A stay of proceedings. Charges 2, 3, 5, 6, 8: Guilty.
SENTENCE: A reduction in rank to the rank of captain, a severe reprimand and a fine in the amount of $5000.

Decision Content

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COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. St-Pierre, 2016 CM 1020

 

                                                                                                                  Date : 20161106

                                                                                                                 Dossier : 201545

 

                                                                                                    Cour martiale permanente

 

                                                     Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier

                                                                                             Courcelette (Québec), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Major J.L.A.P. St-Pierre, contrevenant

 

 

En présence du : Colonel M. Dutil, J.M.C.


 

Restriction à la publication : Par ordonnance de la cour rendue en vertu de l’article 179 de la Loi sur la défense nationale et de l’article 486.4 du Code criminel, il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit, tout renseignement permettant d’établir l’identité des personnes décrites dans la présente cour martiale comme étant les plaignantes.

NOTE: Des données personnelles ainsi que d’autres renseignements concernant les personnes ont été supprimées afin d’assurer que leur identité soit protégée en conformité avec « L’usage de renseignements personnels dans les jugements et protocole recommandé » du Conseil canadien de la magistrature.

 

MOTIFS DE LA SENTENCE


 

(Oralement)

 

[1]               Le major à la retraite St-Pierre a reconnu sa culpabilité à trois chefs d’accusation subsidiaires portés sous l’article 93 de la Loi sur la défense nationale (LDN), soit un comportement déshonorant, ainsi qu’à deux chefs d’accusation sous l’article 97 de la LDN pour l’infraction d’ivresse. La poursuite a accepté les aveux de culpabilité de l’accusé relativement aux chefs d’accusation portés aux termes de l’article 93 de la Loi. Ainsi, la Cour doit ordonner une suspension d’instance à l’égard des trois chefs d’accusation punissable selon l’article 130 de la LDN, soit agression sexuelle, contrairement à l’article 271 du Code criminel. Les chefs d’accusation visés par les aveux de culpabilité sont les suivants :

 

            Deuxième chef           COMPORTEMENT DÉSHONORANT

            d’accusation               Détails: En ce que, le ou vers le 9 décembre 2014, à

            Art. 93 LDN                ou près de la Base de support de la 2e Division du

            (subsidiaire au             Canada Valcartier, Province de Québec, il a touché

            premier chef                les seins de D.Y. sans le consentement de ce

            d’accusation)               dernier.

 

            Cinquième chef         COMPORTEMENT DÉSHONORANT

            d’accusation               Détails: En ce que, le ou vers le 1 décembre 2012, à

            Art. 93 LDN                ou près de la Base de support de la 2e Division du

            (subsidiaire au             Canada Valcartier, Québec, il a touché les fesses de

            quatrième chef                        S.G. sans le consentement de ce dernier.

            d’accusation)              

 

            Huitième chef             COMPORTEMENT DÉSHONORANT

            d’accusation               Détails: En ce que, au mois de décembre 2004, à ou

            Art. 93 LDN                près du 62e Régiment d’artillerie de campagne,

            (subsidiaire au             Shawinigan, Québec, il a touché les fesses de M.B.

            septième chef              sans le consentement de ce dernier.

            d’accusation)              

 

            Troisième chef           IVRESSE

            d’accusation               Détails: En ce que, le ou vers le 9 décembre 2014, à

            Art. 97 LDN                ou près de la Base de support de la 2e Division du

                                                Canada Valcartier, Province de Québec, il était ivre.

 

            Sixième chef               IVRESSE

            d’accusation               Détails: En ce que, le ou vers le 1 décembre 2012, à

            Art. 97 LDN                ou près de la Base de support de la 2e Division du

                                                Canada Valcartier, Province de Québec, il était ivre.

 

[2]               La Cour est en présence d’une recommandation conjointe relative à la sentence qu’elle devrait imposer telle que présentée par les avocats de la poursuite militaire et de la défense. Elle est composée des peines suivantes : la rétrogradation au grade de capitaine, le blâme ainsi qu’une amende de 5 000 dollars. Outre le sommaire des circonstances entourant la commission des infractions et un sommaire conjoint des faits, y compris les documents au soutien dudit sommaire, la Cour, aussi, a eu l’opportunité de prendre en compte la déclaration de deux des trois victimes relativement à l’impact de ces évènements tant professionnellement que personnellement, mais aussi à l’endroit de leurs proches. Dans l’arrêt récent de la Cour suprême du Canada, R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, 21 octobre 2016, la Cour s’est prononcée relativement au critère juridique que les juges du procès doivent appliquer pour décider s’il est approprié, dans une affaire donnée, d’écarter une recommandation conjointe. Elle affirme que le critère de l’intérêt public est celui que les juges du procès devraient appliquer. Selon ce critère, un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit, par ailleurs, contraire à l’intérêt public.

 

[3]               La Cour suprême reconnaît que « [l]e fait, pour les avocats du ministère public et de la défense, de convenir d’une recommandation conjointe relative à la peine en échange d’un plaidoyer de culpabilité constitue une pratique acceptée et tout à fait souhaitable. Les ententes de cette nature sont monnaie courante, et elles sont essentielles au bon fonctionnement de notre système de justice pénale et de notre système de justice en général », y compris devant les cours martiales. Il est opportun de rappeler les motifs du Juge Moldaver relativement aux obligations qui incombent aux procureurs et aux juges dans le contexte de ces suggestions communes, aux paragraphes 34, 35, 40 et 54:

 

[34]         Le rejet dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner.

 

[35]         Les plaidoyers de culpabilité consentis en échange de recommandations conjointes relatives à la peine constituent une [TRADUCTION] « partie appropriée et nécessaire de l’administration de la justice criminelle » (rapport du comité Martin, p. 290). Lorsque les ententes sur le plaidoyer sont « menées correctement, [elles] sont bénéfiques non seulement pour les accusés, mais aussi pour les victimes, les témoins, les avocats et l’administration de la justice en général » (rapport du comité Martin, p. 281 (italiques omis)).

 

[. . .]

 

[40]         En plus des nombreux avantages que les recommandations conjointes offrent aux participants dans le système de justice pénale, elles jouent un rôle vital en contribuant à l’administration de la justice en général. La perspective d’une recommandation conjointe qui comporte un degré de certitude élevé encourage les personnes accusées à enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Et les plaidoyers de culpabilité font économiser au système de justice des ressources et un temps précieux qui peuvent être alloués à d’autres affaires. Il ne s’agit pas là d’un léger avantage. Dans la mesure où elles font éviter des procès, les recommandations conjointes relatives à la peine permettent à notre système de justice de fonctionner plus efficacement. Je dirais en fait qu’elles lui permettent de fonctionner. Sans elles, notre système de justice serait mis à genoux, et s’effondrerait finalement sous son propre poids.

 

[. . .]

 

[54]         Les avocats doivent évidemment donner au tribunal un compte rendu complet de la situation du délinquant, des circonstances de l’infraction ainsi que de la recommandation conjointe sans attendre que le juge du procès le demande explicitement. Puisque les juges du procès sont tenus de ne s’écarter que rarement des recommandations conjointes, [TRADUCTION] « les avocats ont l’obligation corollaire » de s’assurer qu’ils « justifient amplement leur position en fonction des faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés en audience publique » (rapport du comité Martin, p. 329). La détermination de la peine — y compris celle fondée sur une recommandation conjointe — ne peut se faire à l’aveuglette. Le ministère public et la défense doivent [TRADUCTION] « présenter au juge du procès non seulement la peine recommandée, mais aussi une description complète des faits pertinents à l’égard du contrevenant et de l’infraction », dans le but de donner au juge « un fondement convenable lui permettant de décider si [la recommandation conjointe] devrait être acceptée » (DeSousa, par. 15; voir aussi Sinclair, par. 14).

 

[4]               La preuve déposée devant la Cour est très complète relativement aux circonstances de l’affaire, de l’impact des comportements de l’accusé à l’endroit de ses victimes et de la carrière du contrevenant au sein des Forces canadiennes durant les 26 dernières années. Le major à la retraite St-Pierre a 48 ans. Il vit avec sa conjointe depuis 25 ans et ils ont un enfant d’âge adulte.  Durant sa carrière militaire, il a pris part à quatre déploiements internationaux, notamment en Afghanistan où son  rendement lui a valu la mention élogieuse du Commandant de la Force opérationnelle interarmées pour sa détermination et son leadership. Il a été jusqu’au moment de sa libération, en date du 6 novembre 2016, un travailleur acharné et compétent. Il n’a aucun antécédent disciplinaire ou criminel. Les circonstances entourant la commission des infractions et un sommaire conjoint des faits mettent en lumière le contexte de cette affaire. Ils sont reproduits intégralement dans ces motifs tels qu’ils apparaissent aux pièces 4 et 7 déposées devant la Cour.

 

« SOMMAIRE DES CIRCONSTANCES

 

1.                  Depuis le 14 décembre 1989, le major St-Pierre est membre de la force régulière des Forces canadiennes (FC).

 

2.                  En 2004, le major St-Pierre (capitaine à l’époque) était capitaine de batterie au sein du Quartier-général et escadron des transmissions du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada (QG ESC TRANS 5 GBMC).  En décembre 2004, il participait à un souper régimentaire à l’occasion de la fête de la Sainte-Barbara (Ste-Barbe), patronne du génie militaire et de l’artillerie, qui s’est tenu à Shawinigan, Québec, au 62e Régiment d’artillerie de campagne (62e RAC).  Lors de cette soirée, afin de présenter M.B. à un lieutenant-colonel, le major St-Pierre a d’abord posé sa main gauche dans le dos [de] M.B., puis il a descendu sa main sur les fesses [de] M.B., par-dessus sa jupe de mess kit.  M.B. a alors discrètement et rapidement repoussé la main du major St-Pierre avec sa main droite.  M.B. n’avait pas consenti à être touché de cette manière par le major St-Pierre.

 

3.                  En 2012, le major St-Pierre était le commandant-adjoint du 5ième Régiment d’artillerie léger du Canada (5 RALC).  S.G. était alors au 5 RALC.  Le 1 décembre 2012, au mess des officiers de la Base de support de la 2e Division du Canada Valcartier, a eu lieu le dîner régimentaire de la Ste-Barbe.  Après le repas, vers 01h00 du matin le 2 décembre 2012, alors que le S.G. se trouvait au « snake pit » en train de discuter, elle a senti la main droite du major St-Pierre lui agripper fermement la fesse gauche, par-dessus la jupe de son mess kit.  S.G. n’avait pas consenti à être touché de cette manière par le major St-Pierre.  S.G. a alors pris la main droite du major St-Pierre pour la tasser, l’a regardé en lui pointant son doigt et en lui disant « Non ».  Le major St-Pierre l’a regardé en riant.  Le major St-Pierre était en état d’ébriété avancé.

 

4.                  En 2014, le major St-Pierre était le G3 au QG ESC TRANS 5 GBMC.  Dans la nuit du 8 au 9 décembre 2014 se déroule la « tournée des lieutenants », un événement pendant lequel les plus jeunes officiers de l’unité visitent en succession les résidences des officiers séniors afin de festoyer.

 

5.                  Entre 02h45 et 05h30 du matin le 9 décembre 2014, le major St-Pierre reçoit ce groupe d’officiers subalternes à sa résidence.  À ce moment, le maj St-Pierre est déjà à un niveau avancé d’intoxication.

 

6.                  Au cours de cette visite, le major St-Pierre demande à plusieurs reprises à un officier féminin, qui fait partie du groupe, s’il peut l’embrasser sur la joue, ce qu’elle refuse chaque fois.  Lors de ces échanges, le visage du major St-Pierre s’approche très près de celui de l’officier si bien que celle-ci, mal à l’aise, lui demande sans cesse de s’éloigner.

 

7.                  À son arrivée sur la Base de support de la 2e Division du Canada Valcartier, le matin du 9 décembre 2014, le major St-Pierre est toujours aussi fortement intoxiqué.  Il a de la difficulté à marcher et à parler de façon cohérente.

 

8.                  En dépit de son état d’ivresse avancé et des instructions du lieutenant-colonel Marquis, il se présente au dîner de la troupe.

 

9.                  Lors des salutations protocolaires, toujours aussi ivre, balbutiant et titubant, il demande à des membres féminins de l’embrasser, ce qu’elles refusent. 

 

10.              Également, lorsqu’un officier féminin étant partie au groupe s’éloigne, il ajoute à voix haute et devant son entourage immédiat, incluant le major McKinney, commandant du QG ESC TRANS 5 GBMC, que cet officier a un « criss de beau petit cul » ou des mots à cet effet.

 

11.              Toujours lors de cet événement, le major St-Pierre, suite à une discussion avec D.Y., déplace le tablier que celle-ci porte par-dessus sa chemise.  Ce faisant, ses mains touchent les seins [de] D.Y. par-dessus sa chemise.  Elle se sent humiliée et cherche la protection de ses confrères masculins pour éviter que le major St-Pierre ne recommence.

 

12.              À la même occasion, lorsque le sergent Gagné le salue en mentionnant son grade, le major St-Pierre lui répond : « Fuck you, check mon épaule, je suis juste un osti d’adjudant, sergent » en référence aux nouveaux grades des officiers de l’armée canadienne.

 

13.              Par la suite, et malgré son niveau d’ivresse avancé, le major St-Pierre a demandé une bière au sergent Gagné qui lui en donne une.  Après l’avoir versé dans un verre, le major St-Pierre lance la bouteille de bière vide sur un mur à la vue de tous, créant ainsi l’émoi.

 

14.              Le major St-Pierre rentre finalement chez lui lorsque le lieutenant-colonel Marquis lui ordonne de la faire. »

 

« SOMMAIRE CONJOINT DES FAITS

 

1.         Le Major Saint-Pierre n’a aucun antécédent judiciaire, le présent plaidoyer de culpabilité constitue sa première condamnation devant un Tribunal militaire canadien.

 

2.         Le Major Saint-Pierre a transmis son intention d’admettre sa culpabilité à son avocat de la défense lors de leurs premiers échanges, soit le 14 juillet 2015.

 

3.         Suivant la seconde mise en accusation, le 3 décembre 2015, le Major Saint-Pierre a également transmis son intention d’admettre sa culpabilité à son avocat de la défense.

 

4.         Dans le cadre des négociations, le Major Saint-Pierre a clairement indiqué son intention de trouver une résolution efficace à ces mises en accusation.

 

5.         Le Major Saint-Pierre est en union de fait depuis 25 ans.

 

6.         Il est père d’un enfant, Alexandra, qui est maintenant âgé de 22 ans.

 

7.         Le Major Saint-Pierre a volontairement libéré des Forces armées canadiennes en date du 6 novembre 2016.

 

8.         Dans le cadre de sa transition vers la vie civile, le Major Saint-Pierre s’est vue offrir un contrat d’emploi avec la Défense nationale, à titre de G5-Opérations nationales 2, et ce du 24 octobre 2016 au 31 décembre 2017, tel qu’il appert d’une lettre signée par le Colonel Masson, en date du 4 novembre 2016, et déposé en preuve en soutien au présente.

 

9.         Suivant la première accusation portée par la chaine de commandement en date du 13 mars 2015, le Major Saint-Pierre a été muté de sa position de G3 5e GBMC vers une position de planification au sein du Quartier général de la 2e Division du Canada.

 

10.       Le Major Saint-Pierre a terminé sa carrière militaire au sein du Quartier général de la 2e Division du Canada à titre de G5 Structure & Exercice National.

 

11.       Le Major Saint-Pierre a été considéré comme un membre des Forces armées canadiennes possédant un potentiel hors pair jusqu’au 22 avril 2015, tel qu’il appert des RAP déposés en liasse au soutien des présentes.

 

12.       Le Major Saint-Pierre a été considérée comme un membre des Forces armées canadiennes apte à performer à un grade supérieur et prêt à une promotion immédiate depuis le 20 juillet 2012, tel qu’il appert des RAP déposés en liasse au soutien des présentes. 

 

13.       Suivant, les mises en accusations, le Major Saint-Pierre a fait une demande de service en toxicomanie auprès des Services de santé mentale du Centre de santé Valcartier. Suivant évaluation, un suivi de 2 rencontres a été proposé à ce dernier.

 

14.       Le Major Saint-Pierre a cumulé un total de 2 rencontres auprès d’une travailleuse sociale en toxicomanie. Le suivi clinique a été complété, tel qu’il appert d’une lettre signée par Madame Marie-Claude Turgeon, t.s. en toxicomanie, et déposée en preuve en soutien au présente.

 

15.       Le Major Saint-Pierre a obtenu une mention élogieuse du Commandant de la Force expéditionnaire du Canada, signée par le Lieutenant-général J.C.M. Gauthier, en raison d’une détermination et d’un leadership extraordinaire lors de son affectation au centre provincial des opérations du quartier général de force opérationnelle interarmées en Afghanistan de juillet 2007 à mai 2008, et ce tel qu’il appert de la Mention élogieuse soumise en soutien au présente, daté du 2 février 2009. »

 

[5]               La sentence proposée prend en compte les facteurs aggravants mis de l’avant par la poursuite, soit les mauvais traitements à l’endroit de subalternes lors d’évènements précis, la nature de ces traitements qui constitue de l’abus à l’intégrité physique et psychologique des victimes et le fait que le contrevenant était un officier supérieur mature au moment des évènements en question. Cette recommandation prend aussi en compte les circonstances particulières du contrevenant, y compris le fait qu’il ait indiqué aux procureurs qu’il voulait régler ce dossier rapidement, évitant du même coup à ses victimes de devoir témoigner relativement aux faits qui ont laissé leurs traces et pour lesquels elles ont enduré des séquelles importantes tant dans leur vie professionnelle que familiale. En conséquence, la Cour adhère à la recommandation conjointe des procureurs en présence.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR:

 

[6]               VOUS DÉCLARE coupable des infractions portées aux 2e, 5e et 8e chefs d’accusation pour des infractions sous l’article 93 de la LDN, soit comportement déshonorant.

 

[7]               ORDONNE une suspension d’instance à l’égard des 1er, 4e et 7e chefs d’accusation, pour des infractions punissables selon l’article 130 de la LDN, soit agression sexuelle, contrairement à l’article 271 du Code criminel.

 

[8]               VOUS DÉCLARE coupable des infractions portées aux 3e et 6e chefs d’accusation aux termes de l’article 97 de la LDN, soit ivresse.

 

[9]                VOUS CONDAMNE aux peines suivantes : la rétrogradation au grade de capitaine, un blâme et une amende de 5 000 dollars. L’amende sera payable en cinq versements mensuels et consécutifs égaux à compter du 15 novembre 2016.


 

Avocats :

 

Capitaine A.J.J.P.P. Desaulniers pour le Directeur des poursuites militaires

 

Major B.L.J. Tremblay, Service d’avocats de la défense,

Avocat du major J.L.A.P. St-Pierre

 

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