Courts Martial

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COUR MARTIALE

Citation : R. c. Caporal-chef J.R.J.B. Pruneau, 2000 CM 35

Date : 24 mai 2000

Dossier : S200035

Cour martiale permanente

Montréal, Québec, Canada

Base des Forces Canadiennes Montréal

Sa Majesté La Reine, poursuivante

- et -

Caporal-Chef J.R.J.B. Pruneau, accusé

Devant : Colonel G.L. Brais, J.M.

Avis

Cette cause fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la plaignante ou des renseignements qui permettraient de la découvrir.

SENTENCE

(Oralement)

[1]                    Merci. Assoyez-vous.

[2]                    Le but des cours martiales est de permettre aux Forces armées de s'occuper des questions qui touchent directement à la discipline, à l'efficacité et au moral des troupes. La sécurité et le bien-être des canadiens dépendent, dans une large mesure, de la volonté de ses membres de défendre le pays contre toute attaque et de leur empressement à ce faire. Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus sévèrement que si les mêmes actes avaient été posés par une personne civile. Le Code de discipline militaire dans la Loi sur la Défense nationale permet aux Forces canadiennes de répondre à ses besoins particuliers en matière disciplinaire. Ce Code de discipline assure que les Forces canadiennes demeurent une force armée disciplinée, efficace et opérationnelle. Ce Code assure aussi le maintien du bon moral et du bon esprit-de-corps des Forces armées, toujours conscient des problèmes de sécurité. Ces dispositions légales sont essentielles afin que les Forces canadiennes puissent répondre avec promptitude pour sauvegarder les intérêts du Canada et, si nécessaire, faire usage de la force. Les manquements au Code de discipline militaire affectent le maintien de la discipline et indiquent un manquement grave dans le leadership et l'intégrité des militaires. Le principe fondamental est de préserver et promouvoir le respect de la loi par l'imposition de sanctions appropriées.

[3]                    L'accusé, le caporal-chef Pruneau, a plaidé coupable à un chef d'accusation en vertu de l'article 130 de la Loi sur la Défense nationale, incorporant l'article 153 du Code criminel du Canada. Cet article prévoit une peine maximale d'emprisonnement de cinq ans. Eu égard au maximum qui peut être imposé par une cour martiale permanente, la cour pourrait donc imposer une période d'emprisonnement de moins de deux ans, la destitution du service de Sa Majesté, une période de détention, une rétrogradation, une perte d'ancienneté, un blâme, une réprimande, une amende ou une peine mineure.

[4]                    En déterminant la sévérité de la sentence, la Cour a tenu compte des principes de droit suivants : la protection du public, ce qui inclut les forces armées canadiennes; la punition du contrevenant; les faits dissuasifs que l'imposition d'une peine, non seulement à l'égard de celui qui a commis l'infraction mais aussi pour tous ceux qui seraient tentés de commettre une telle infraction; et la réformation et la réhabilitation de l'accusé.

[5]                    En appliquant ces principes, la Cour a tenu compte des éléments suivants : la nature de l'infraction et la peine prévue par le législateur; les circonstances entourant la perpétration de l'infraction; l'aveu de culpabilité de l'accusé; la preuve entendue, soit le témoignage de l'adjudant-chef A., et les divers documents qui ont été soumis à la cour, incluant la jurisprudence; et, finalement, les plaidoiries des avocats et leur recommandation conjointe sur la sentence. Considérant la nature de l'infraction, les circonstances entourant sa commission et le caractère, le grade et le statut du contrevenant, la Cour considère que dans ce cas-ci la protection du public et le maintien de la discipline seraient mieux servis par l'imposition d'une sentence qui refléterait l'application du principe de la dissuasion. D'ailleurs, c'est ce que la poursuite a recommandé.

[6]                    Caporal-chef Pruneau, la Cour trouve bien peu de circonstances atténuantes dans les faits de cette affaire, même si la victime avait presque 18 ans et était consentante. Comme instructeur dans les Forces canadiennes avec le grade et la maturité que vous semblez avoir par rapport à cette adolescente, vous deviez refuser d'avoir une telle relation avec elle. Comme recrue et à son âge, elle était dans une position de faiblesse par rapport à vous. Ajoutez à cela, l'euphorie de la graduation, la consommation d'alcool illégale, bien sûr même si, aux dires de la poursuite, il s'agit d'un phénomène courant dans les bars de Montréal et vous avez une jeune fille qui finit dans les bras de son chef dans des circonstances qui impliquent bien peu de contrôle de la part des autorités militaires. La cour se demande si les autorités militaires responsables de cette poursuite et celles responsables des mineurs qui joignent les Forces canadiennes ont bien considéré l'impact très négatif d'un tel comportement sur la réputation générale des Forces canadiennes en matières de comportement sexuel. La Cour est d'avis que des mesures de contrôle très sévères devraient être mises en place pour prévenir la répétition de tels événements.

[7]                    En l'absence de preuve qu'une sentence plus sévère serait justifiée dans les circonstances, la Cour se doit de se ranger aux recommandations des procureurs sur le type de sentence qui doit vous être imposée. Ceci ne veut pas dire, cependant, que la Cour croît que l'infraction que vous avez commise n'est pas sérieuse. Vous avez maintenant été reconnu coupable d'une infraction criminelle. Vous avez un dossier criminel, et puis ça va vous suivre encore pour un petit bout de temps, j'espère. Comme la poursuite l'a dit, une récidive aurait des conséquences probablement très sérieuses.

[8]                    Caporal-chef Pruneau, ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité au chef d'accusation numéro un, la Cour vous trouve coupable de ce chef, ordonne une suspension d'instances sur le deuxième chef et vous condamne à la détention pour une période de 15 jours et à une amende de 1,000 $ à être payée immédiatement. La Cour ordonne également que la mise en exécution de la sentence de détention soit suspendue.

[9]                    Sortez le caporal-chef Pruneau. Les procédures de cette Cour martiale en rapport avec le caporal-chef Pruneau sont terminées.

Avocats :

Capitaine M. Trudel, Procureur militaire régional, Ottawa, Avocat de la poursuivante

Capitaine B. McMahon, Directorat du service d'avocats de la défense, Avocat du caporal-chef J.R.J.B. Pruneau

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