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COUR MARTIALE

Citation : R. c. Lieutenant F. Verreault, 2000 CM 18

Date : 4 avril 2000

Dossier : S200018

Cour martiale permanente

Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada

Unité de soutien de secteur Saint-Jean

Sa Majesté La Reine, poursuivante

- et -

Lieutenant F. Verreault, accusé

Devant : Lieutenant-Colonel A. Ménard, J.M.

Avis

Cette cause fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la plaignante ou des renseignements qui permettraient de la découvrir.

SENTENCE

(Oralement)

[1]                    Veuillez-vous asseoir.

[2]                    Lorsqu'il s'agit de donner une sentence appropriée à un contrevenant pour les fautes qu'il a commises et à l'égard des infractions dont il est coupable, certains principes sont suivis et ces principes peuvent s'énoncer comme suit : premièrement, la protection du public et le public inclut ici l'intérêt des Forces canadiennes; deuxièmement, la punition du contrevenant; troisièmement, l'effet de dissuasion non seulement pour vous, mais également pour les autres qui seraient tentés de commettre de telles infractions; et quatrièmement, la réhabilitation et la réforme du contrevenant.

[3]                    Le principe premier est la protection du public et la Cour doit déterminer si cette protection sera assurée par une peine qui vise à punir, à réhabiliter ou à dissuader. Combien d'emphase devrait être mise sur l'un ou l'autre de ces principes dépend, évidemment des circonstances qui varient d'un cas à l'autre. Dans certains cas, le souci principal, quand ce n'est pas le seul, sera la dissuasion du contrevenant et/ou des autres. Dans de telles circonstances, peu ou aucune importance ne sera accordée à l'aspect réhabilitation ou réformation du contrevenant. Dans d'autres cas, l'accent sera plutôt mis sur la réhabilitation que sur la dissuasion.

[4]                    En considérant quelle sentence serait appropriée, la Cour a pris en considération les faits suivants : premièrement, le fait que vous avez plaidé coupable. Un tel plaidoyer de culpabilité est, de l'avis de la Cour, une indication sérieuse et positive du fait que vous reconnaissez vos erreurs. Une telle démarche est un premier pas de franchi dans le processus de réhabilitation.

[5]                    Deuxièmement, la nature de l'infraction et la peine prévue par le législateur.

[6]                    Troisièmement, les circonstances entourant la perpétration des infractions.

[7]                    Quatrièmement, le poste d'autorité occupé par le contrevenant. Par ceci, je fais référence d'avantage au rôle de modèle de l'autorité que le lieutenant Verreault devait représenter devant les candidates, que de la situation d'autorité elle-même qui existait, puisque la notion d'autorité fait partie des éléments essentiels de l'infraction.

[8]                    Cinquièmement, l'attitude du contrevenant après la commission des infractions, plus particulièrement sa coopération avec les forces policières.

[9]                    Sixièmement, les témoignages rendus lors du procès.

[10]                Septièmement, les documents devant la Cour comme pièces à conviction.

[11]                Huitièmement, les plaidoiries des avocats.

[12]                Neuvièmement, l'âge et la situation économique, financière et sociale du contrevenant.

[13]                Dixièmement, le grade et l'absence d'antécédents du contrevenant dans les Forces canadiennes.

[14]                Et finalement, la période écoulée depuis la perpétration de l'infraction.

[15]                Considérant la nature de l'infraction, les circonstances entourant sa commission et le caractère, le grade et le statut du contrevenant, la Cour considère que dans ce cas-ci, la protection du public et le maintien de la discipline seraient mieux servis par l'imposition d'une sentence qui refléterait l'application du principe de la dissuasion.

[16]                Les tribunaux considèrent toujours sérieusement les infractions impliquant des personnes mineures. Par contre, certains critères doivent être pris en considération, dont la présence ou l'absence de séquelles et l'âge des victimes.

[17]                Il est important tout d'abord de dissocier cette cause de celle du capitaine Paquette à laquelle les procureurs ont fait référence. Dans ce cas, il s'agissait de jeunes cadets et un élément de coercition existait. Dans la cause en titre, les jeunes filles étaient à quelques mois à peine de l'âge de la majorité et elles ont consenti aux relations sexuelles. Elles ont continué leur carrière dans les Forces canadiennes et il n'y a pas eu de séquelles.

[18]                Le procureur de la poursuite recommande une sentence de destitution du service de Sa Majesté. Il s'agit d'une sentence très sévère qui a des effets administratifs et financiers importants. Le lieutenant Verreault a déjà subi des conséquences directes et indirectes des accusations portées contre lui. Il a été suspendu de ses fonctions pour une certaine période de temps et a abandonné ses études en vue d'obtenir un baccalauréat en services des loisirs à cause des difficultés d'embauche qu'une condamnation à des infractions à connotations sexuelles avec des personnes mineures pourraient lui occasionner. L'attente de son procès pendant une période particulièrement longue lui a également créé du stress.

[19]                Je considère que prononcer la destitution des Forces canadiennes, serait une sentence trop sévère dans les circonstances particulières de cette cause. Le lieutenant Verreault a fait preuve d'erreur de jugement, comme il le reconnaît lui-même aujourd'hui. Il en éprouve des remords et je suis d'avis qu'il a de bonnes chances de réhabilitation. Mettre fin à sa carrière militaire serait une peine non-nécessaire à rendre la justice dans cette cause.

[20]                La Cour ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité à l'égard du premier et troisième chefs d'accusation, vous trouve maintenant coupable du premier et du troisième chefs d'accusation et ordonne une suspension d'instance quant aux deuxième et quatrième chefs d'accusation.

[21]                La Cour vous condamne à l'emprisonnement pour une période de 30 jours et à une amende au montant de deux mille dollars. La Cour ordonne également une suspension de l'exécution de la période d'emprisonnement.

[22]                Les procédures de cette cour martiale relativement au lieutenant Verreault sont maintenant terminées. Faites sortir le lieutenant Verreault.

Avocats :

Major J.L.V. D'Auteuil, Procureur militaire régional, Valcartier, Avocat de la poursuivante

Capitaine B. McMahon, la Direction du service d'avocats de la défense, Avocat du lieutenant F. Verreault

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