Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of the trial: 8 November 2016

Location: 2nd Canadian Division Valcartier, the Academy, building 534, room 227, Courcelette, QC

Charge:
Charge 1 (alternate to charge 2): S. 130 NDA, assault (s. 266 CCC).
Charge 2 (alternate to charge 1): S. 129 NDA, conduct to the prejudice of good order and discipline.

Results:

FINDINGS: Charge 1: A stay of proceedings. Charge 2: Guilty.
SENTENCE: A reprimand and a fine in the amount of $1000.

Decision Content

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COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Plante, 2016 CM 1021

 

Date : 20161108

Dossier : 201624

 

Cour martiale permanente

 

Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier

Courcelette (Québec) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Bombardier M.J.P. Plante, contrevenant

 

 

En présence du : Colonel M. Dutil, J.M.C.


 

MOTIFS DE SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]        Le bombardier Plante a avoué sa culpabilité à un chef d’accusation porté sous l’article 129 de la Loi sur la défense nationale (LDN) pour avoir eu un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline. L’exposé des détails de l’accusation se lit comme suit :

 

            Détails : En ce que, le ou vers le 25 mai 2015, à la Ville de Québec, province du Québec, il a agrippé par derrière M.D. en lui donnant des coups de bassin.

 

[2]        La Cour est en présence d’une recommandation conjointe relativement à la sentence qu’elle devrait imposer telle que présentée par les avocats de la poursuite militaire et de la défense. Elle est composée des peines suivantes: la réprimande ainsi qu’une amende de 1 000 $. Outre le sommaire des circonstances entourant la commission de l’infraction et un sommaire conjoint des faits (y compris une lettre d’excuse de l’accusé à l’endroit de la victime en date du 20 novembre 2015), la Cour a aussi eu l’opportunité de prendre en compte les circonstances du contrevenant et l’impact négatif important de cet évènement sur la victime qui vit toujours des séquelles de cet événement. Dans l’arrêt récent de la Cour suprême, R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, 21 octobre 2016, la Cour s’est prononcée relativement au critère juridique que les juges du procès doivent appliquer pour décider s’il est approprié, dans une affaire donnée, d’écarter une recommandation conjointe. Elle affirme que le critère de l’intérêt public est celui que les juges du procès devraient appliquer. Selon ce critère, un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public.

 

[3]        La Cour suprême reconnaît que « [l]e fait, pour les avocats du ministère public et de la défense, de convenir d’une recommandation conjointe relative à la peine en échange d’un plaidoyer de culpabilité constitue une pratique acceptée et tout à fait souhaitable. Les ententes de cette nature sont monnaie courante, et elles sont essentielles au bon fonctionnement de notre système de justice pénale et de notre système de justice en général », y compris devant les cours martiales. Il est opportun de rappeler les motifs du Juge Moldaver relativement aux obligations qui incombent aux procureurs et aux juges dans le contexte de ces suggestions communes, aux paragraphes 34, 35, 40 et 54:

 

[34]         Le rejet dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner.

 

[35]         Les plaidoyers de culpabilité consentis en échange de recommandations conjointes relatives à la peine constituent une [TRADUCTION] « partie appropriée et nécessaire de l’administration de la justice criminelle » (rapport du comité Martin, p. 290). Lorsque les ententes sur le plaidoyer sont « menées correctement, [elles] sont bénéfiques non seulement pour les accusés, mais aussi pour les victimes, les témoins, les avocats et l’administration de la justice en général » (rapport du comité Martin, p. 281 (italiques omis)).

 

[ . . .]

 

[40]         En plus des nombreux avantages que les recommandations conjointes offrent aux participants dans le système de justice pénale, elles jouent un rôle vital en contribuant à l’administration de la justice en général. La perspective d’une recommandation conjointe qui comporte un degré de certitude élevé encourage les personnes accusées à enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Et les plaidoyers de culpabilité font économiser au système de justice des ressources et un temps précieux qui peuvent être alloués à d’autres affaires. Il ne s’agit pas là d’un léger avantage. Dans la mesure où elles font éviter des procès, les recommandations conjointes relatives à la peine permettent à notre système de justice de fonctionner plus efficacement. Je dirais en fait qu’elles lui permettent de fonctionner. Sans elles, notre système de justice serait mis à genoux, et s’effondrerait finalement sous son propre poids.

 

                [ . . .]

 

[54]         Les avocats doivent évidemment donner au tribunal un compte rendu complet de la situation du délinquant, des circonstances de l’infraction ainsi que de la recommandation conjointe sans attendre que le juge du procès le demande explicitement. Puisque les juges du procès sont tenus de ne s’écarter que rarement des recommandations conjointes, [TRADUCTION] « les avocats ont l’obligation corollaire » de s’assurer qu’ils « justifient amplement leur position en fonction des faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés en audience publique » (rapport du comité Martin, p. 329). La détermination de la peine — y compris celle fondée sur une recommandation conjointe — ne peut se faire à l’aveuglette. Le ministère public et la défense doivent [TRADUCTION] « présenter au juge du procès non seulement la peine recommandée, mais aussi une description complète des faits pertinents à l’égard du contrevenant et de l’infraction », dans le but de donner au juge « un fondement convenable lui permettant de décider si [la recommandation conjointe] devrait être acceptée » (DeSousa, par. 15; voir aussi Sinclair, par. 14).

 

[4]        Le dossier présenté à la Cour est complet. Il fournit les circonstances de l’affaire, l’impact des comportements de l’accusé à l’endroit de la victime et les éléments pertinents de la carrière du contrevenant au sein des Forces canadiennes durant les six dernières années. Il est célibataire et il possède un casier judiciaire pour une infraction commise en décembre 2011 contrairement à l’article 253 du Code criminel. Les circonstances entourant la commission des infractions et un sommaire conjoint des faits mettent en lumière le contexte de cette affaire. Ils sont reproduits intégralement dans ces motifs tels qu’ils apparaissent aux pièces 7 et 8 déposées devant la Cour:

 

« SOMMAIRE DES CIRCONSTANCES

 

1.         Le 25 mai 2015, lors du match d’hockey de la coupe Mémorial, plusieurs militaires de la région de Québec avaient été invités dont le 5e Régiment d’Artillerie Légère du Canda (5e RALC) qui avait reçu 16 billets.

 

2.         Le bombardier Plante faisait partie des invités. Il portait son uniforme de combat.

 

3.         M.D. avait été désignée par son unité pour revêtir le costume de la mascotte de la Marine Royale Canadienne.

 

4.         Le costume de la mascotte est composé d’une tête de chien, d’un chandail d’hockey où il est inscrit sur le devant le nom de la mascotte et derrière le logo de la Marine Royale Canadienne, de manches descendant jusqu’au poignet en peluche, des mains en peluche et d’un pantalon rembourré en peluche retenu par des bretelles.

 

5.         Vers la fin de la partie d’hockey, M.D. s’est dirigée dans la section où se trouvait le bombardier Plante.

 

6.         Alors que M.D. interagissait avec d’autres militaires et qu’elle était habillée en mascotte, le bombardier Plante a donné rapidement des coups de bassin par derrière à celle-ci.

 

7.         L’évènement a été filmé par le conjoint de M.D. également militaire.

 

8.         Les bras du bombardier Plante ont entouré M.D.

 

9.         La durée de l’évènement est estimée à 6 secondes.

 

10.       Le bombardier Plante ne savait pas qui était la personne dans le costume de mascotte.

 

11.       Cependant, le bombardier Plante croyait qu’un homme était dans le costume de mascotte.

 

12.       Le bombardier Plante a commis ce geste car il voulait faire rire ses collègues de travail.

 

13.       Lors de l’évènement, M.D. a tenté de se dégager mais ses mouvements étaient entravés par son costume et par l’emprise du bombardier Plante.

 

14.       M.D. a senti que le bombardier Plante la retenait par les seins et elle a ressenti une douleur aux seins après les évènements.

 

15.       Le bombardier Plante mentionne n’avoir jamais senti les seins de M.D. pendant les évènements.

 

16.       Le bombardier Plante mentionne également, que s’il a commis un attouchement de quelque manière sur les seins de M.D., ce geste était involontaire.

 

17.       Les deux versions ne sont pas irréconciliables étant donné la durée de l’évènement et la méconnaissance du bombardier Plante sur la personne qui était dans le costume de mascotte. »

 

« SOMMAIRE CONJOINT DES FAITS

 

1.         Le bombardier Plante a volontairement rencontré les policiers militaires dans le cadre des démarches du Service national des enquêtes, région de l’est, en ce qui a trait à ce dossier.

 

2.         En date du 20 octobre 2015, le bombardier Plante a offert une déclaration incriminante quant à plusieurs éléments de l’infraction pour laquelle il admet sa culpabilité devant ce tribunal.

 

3.         Dans le cadre de cette entrevue, le bombardier Plante a clairement mentionné regretté ses gestes et a souligné son intention de remettre une lettre d’excuse à la victime impliquée dans cette mise en accusation.

 

4.         Le 20 novembre 2015, le bombardier Plante a rédigé une lettre d’excuse à la victime, sans toutefois lui transmettre. Le bombardier Plante a été avisé par sa chaine de commandement de ne pas entrer en contact avec la victime.

 

5.         Le 14 janvier 2016, le Service national des enquêtes, région de l’est a reçu copie d’une lettre d’excuses du bombardier Plante. Cette lettre a été numérisée au dossier de police militaire EG# 2015-9934. Cette lettre d’excuse est soumise comme pièce en soutien au présent sommaire.

 

6.         Le bombardier Plante possède une fiche de conduite, néanmoins, aucune condamnation en semblable matière.

 

7.         Suite à l’événement du 25 mai 2015, le bombardier Plante a été retiré de sa position au sein du 5e RALC et transféré au Centre Exacta, bâtisse 513, comme support au Sergent d’armes.

 

8.         Il a occupé cette position pendant une période de 3 semaines.

 

9.         Un délai de 11 mois s’est écoulé entre la commission de l’infraction et la mise en accusation du bombardier Plante.

 

10.       Le bombardier Plante a mentionné à son avocat de la défense, avoir intention d’admettre les faits dans ce dossier, et ce dès leur première conversation. Il en résulte un plaidoyer rapide et efficace.

 

11.       Le présent plaidoyer est une économie de ressources pour le système de justice militaire.

 

12.       L’événement du 25 mai 2015 a eu sur M.D. un important effet négatif sur sa vie malgré les démarches effectuées par celle-ci pour surmonter cette épreuve. M.D est actuellement en arrêt de travail.

 

13.       Elle vit toujours avec les séquelles de cet événement et demeure fragile quant à toute forme de référence à cette intrusion dans son intimité. »

 

[5]        Les parties soumettent que la recommandation conjointe est dans l’intérêt public. La poursuite a informé la Cour ce matin que la victime et les autorités de l’unité du bombardier Plante ont été rencontrées dans le processus de négociations entre les parties qui a conduit à cette suggestion commune. En conséquence, la Cour n’a d’autre choix que d’adhérer à cette recommandation conjointe des procureurs en présence.

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

 

[6]        VOUS DÉCLARE coupable du 2e chef d’accusation pour un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline contrairement à l’article 129 de la LDN.

 

[7]        ORDONNE une suspension d’instance à l’égard du 1er chef d’accusation, une infraction punissable selon l’article 130 de la LDN, soit des voies de faits, contrairement à l’article 266 du Code criminel.

 

[8]        VOUS CONDAMNE aux peines suivantes : la réprimande et une amende de 1000 $. L’amende sera payable en quatre versements mensuels et consécutifs égaux de 250 $ et ce, à compter du 30 novembre 2016.


Avocats :

 

Capitaine M.-A. Ferron, avocat pour le Directeur des poursuites militaires

 

Major B.L.J. Tremblay, Service d’avocats de la défense, avocat du bombardier Plante

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