Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of the trial: 20 November 2017

Location: Canadian Forces Base Bagotville, building 81, room 202, Windsor Street, Alouette, QC

Charges:

Charge 1: S. 130 NDA, attempted to defraud (s. 463(b) CCC, relatively to s. 380(1)(a) CCC).

Charge 2: S. 130 NDA, made a forged document (s. 366(1)(a) CCC).
Charge 3: S. 130 NDA, used of a forged document (s. 368(1)(a) CCC).

Results:

FINDINGS: Charge 1: Withdrawn. Charges 2, 3: Guilty.
SENTENCE: A severe reprimand and a fine in the amount of $1750.

Decision Content

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COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Chabot-Leroux, 2017 CM 4015

 

Date : 20171121

Dossier : 201647

 

Cour martiale permanente

 

Base des forces canadienne Bagotville

Alouette (Québec) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal J.A. Chabot-Leroux, contrevenant

 

 

En présence du : Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

Introduction

 

[1]               Caporal Chabot-Leroux, la Cour a accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité sur les deux chefs demeurant à l’acte d’accusation et je vous déclare donc coupable de ces deux chefs en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale (LDN), pour avoir fait un faux document d’une part et pour avoir employé un document contrefait d’autre part, contrairement respectivement aux alinéas 366(1) a) et 368(1)a) du Code criminel.

 

Une recommandation conjointe est présentée à la Cour

 

[2]               Il est maintenant de mon devoir d’imposer la sentence. La poursuite et la défense ont présenté une recommandation conjointe à la Cour en ce qui concerne la peine à être imposée. Les avocats recommandent que cette Cour impose une sentence composée d’un blâme et d’une amende de 1 750 dollars.

 

[3]               Le juge militaire à qui on propose une recommandation conjointe sur la peine à imposer est sévèrement limité dans l’exercice de sa discrétion sur sentence. Bien qu’ultimement je doive seul exercer le pouvoir discrétionnaire de déterminer la peine, je ne peux écarter une recommandation conjointe que si j’ai de sérieux motifs de le faire. La Cour suprême a précisé récemment dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 qu’un juge présidant un procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit, par ailleurs, contraire à l’intérêt public.

 

[4]               Bien qu’il soit de mon devoir d’évaluer si la recommandation conjointe qui m’est présentée est acceptable, le seuil que cette recommandation doit atteindre pour que je la rejette est indéniablement élevé, considérant les multiples considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de toute peine conjointement recommandée. En effet, dans ces cas, la poursuite accepte de recommander une peine que l’accusé est disposé à accepter, minimisant ainsi le stress et les frais liés aux procès. De plus, pour ceux qui éprouvent des remords sincères, un plaidoyer de culpabilité offre une occasion de commencer à reconnaître leurs torts. Le plus important avantage est la certitude qu’offrent les ententes menant à des recommandations conjointes, autant pour l’accusé que pour la poursuite qui désire obtenir ce que le procureur estime être un règlement approprié de l’affaire dans l’intérêt public.

 

[5]               Ceci étant dit, même si la certitude quant au résultat est importante pour les parties, ce n’est pas l’objectif ultime du processus de détermination de la peine. Je dois également garder à l’esprit les objectifs disciplinaires du code de discipline militaire en m’acquittant de mes responsabilités. Tel que mentionné par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, la raison d’être d’une cour martiale, en tant que tribunal militaire, est entre autres de permettre aux Forces armées canadiennes (FAC) de s'occuper des questions qui touchent directement le maintien de la discipline, l'efficacité et le moral des troupes. Les cours martiales permettent de faire respecter la discipline efficacement. La sentence est le point culminant du processus disciplinaire suite à un procès ou un plaidoyer. C’est la seule occasion pour la cour de traiter des besoins disciplinaires générés par la conduite du contrevenant, et ce, sur un établissement militaire, devant public incluant plusieurs membres de l’unité actuelle ou antérieure du contrevenant ainsi que, de plus en plus, en présence de victimes.

 

[6]               La détermination de la peine dans le cadre d’un procès en cour martiale comporte donc un aspect disciplinaire important. Lorsqu’une recommandation conjointe est soumise à la cour, le juge militaire doit s’assurer, au minimum, que les faits pertinents à la situation du contrevenant et à la perpétration de l’infraction soient non seulement considérés mais également expliqués adéquatement dans ses motifs relatifs à la sentence, et ce, dans une mesure qui peut ne pas être toujours nécessaires pour une cour civile siégeant en matière criminelle. Ces exigences propres à l’imposition de la peine ne s’écartent pas des balises fixées par la Cour suprême en ce qui concerne les recommandations conjointes, tel qu’il appert du paragraphe 54 de l’arrêt Anthony-Cook.

 

Faits considérés

 

[7]               Lors de l’audience, le procureur a lu à voix haute un sommaire conjoint des circonstances en plus de déposer les documents prévus à l’article 112.51 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Pour sa part, l’avocat de la défense a lu et déposé un sommaire conjoint des faits pour informer la Cour sur la situation personnelle du caporal Chabot-Leroux au moment et depuis la commission des infractions. En plus de la preuve, la Cour a également considéré les plaidoiries des avocats au soutien de leur recommandation conjointe sur la peine ainsi que des précédents en semblable matière devant des cours martiales, discutés lors des plaidoiries. Je suis d’avis que dans le contexte d’une soumission conjointe des procureurs, ces représentations, ainsi que la preuve, me permettent d’être suffisamment informé pour rencontrer les exigences des ORFC voulant que je tienne compte de toute conséquence indirecte de la sentence et que j’impose une peine qui soit proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.

 

Les infractions

 

[8]               Pour apprécier le caractère acceptable de la recommandation conjointe, la Cour a tenu compte de la gravité objective des infractions qui, tel que prévu à l’article 130 de la LDN et aux articles 367 et 368 (1.1) du Code criminel, sont passibles au maximum d’une peine d’emprisonnement de dix ans.

 

[9]               Les faits relatifs à la perpétration des infractions sont révélés par le sommaire conjoint des circonstances lu par le procureur de la poursuite et accepté comme étant véridique par le caporal Chabot-Leroux. Les circonstances des infractions sont les suivantes :

 

a)                  Alors qu’il était affecté à la 3e Escadre à Bagotville, le caporal Chabot-Leroux a subi une commotion cérébrale suite à une agression gratuite dont il fut victime au centre-ville de l’arrondissement Chicoutimi le 29 mai 2014. Il a dû prendre des congés de maladie pour se remettre de ses blessures.

 

b)                  Suite à cette agression, le caporal Chabot-Leroux a pris contact avec la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC), un organisme relevant du Gouvernement du Québec ayant pour mandat d’indemniser les secouristes et personnes victimes d’actes criminels. Pour être indemnisé, il devait remplir un formulaire de renseignements sur la rémunération de l’employé, ce qu’il a fait le 24 février 2015 avec l’aide du sergent Goyette de la 3e Escadre qui devait fournir certaines attestations en tant que représentante de l’employeur.

 

c)                  Le 15 mai 2015, le sergent Goyette a reçu un appel de l’IVAC afin de confirmer les informations inscrites sur ce formulaire. Il fut alors constaté que les informations qu’elle avait sur sa copie du document n’étaient pas les mêmes que celles en possession de l’IVAC. Manifestement, l’original avait été modifié par le caporal Chabot-Leroux avant d’être soumis à l’IVAC de manière à ce que la mention « payé salaire » soit effacée et qu’une remarque soit ajoutée pour refléter une période d’arrêt de travail entre le 8 juin 2014 et le 13 octobre 2014, correspondant aux dates où le caporal Chabot-Leroux était en congé de maladie. Par contre, le caporal Chabot-Leroux continuait à recevoir sa solde militaire pendant toute période de congé de maladie et n’était pas en arrêt de travail non payé.

 

d)                  En effaçant les mots « payé salaire », le caporal Chabot-Leroux a modifié le document attesté par le sergent Goyette et l’a soumis à l’IVAC pour suggérer qu’il n’avait pas reçu de solde militaire pendant qu’il était en congé de maladie, sachant que ceci était faux. Se faisant, il se rendait potentiellement éligible à l’obtention d’une indemnité de remplacement pour une perte de revenu qu’il n’avait pas subi, et ce, pour une somme dépassant 5 000 dollars. La somme exacte de l’indemnité potentielle n’a jamais été déterminée précisément, l’altération des données fournies par l’employeur ayant été détectée avant qu’un calcul d’indemnité ne puisse être fait. Ultimement, le caporal Chabot-Leroux n’a pas reçu de fonds de l’IVAC.

 

Le contrevenant

 

[10]           La Cour tient compte du fait que le caporal Chabot-Leroux est âgé de 31 ans. Il s’est joint à la Réserve des FAC en juin 2005 comme fantassin au sein des Fusiliers de Sherbrooke, sa ville natale, avant de se joindre à la Force régulière en décembre 2006 pour suivre l’entraînement requis pour l’obtention de ses qualifications actuelles en tant que technicien en aéronautique sur l’appareil CF-18. Suite à des périodes d’instruction à Borden et Kingston, il s’est spécialisé sur les systèmes de contrôle d’aéronef, de train d’atterrissages et de systèmes connexes. Il a été affecté au 425e Escadron à Bagotville en 2008 et est employé à l’atelier du contrôle des outils depuis juin 2016. La fiche de conduite du caporal Chabot-Leroux indique qu’il a été reconnu coupable en janvier 2011 de possession et d’usage de cannabis, en lien avec des évènements s’étant déroulés à la 4e Escadre Cold Lake en septembre 2010.

 

[11]           Les infractions ont été commises durant une période de congé suite à l’agression dont le caporal Chabot-Leroux a été victime en 2014. Le traumatisme crânien léger subi à cette occasion a engendré des symptômes de dépression qui n’ont néanmoins pas contribué à la commission des infractions, bien que le suivi de cette question de santé mentale par la défense a généré certains délais dans le traitement de ce dossier.  Suivant la communication de la preuve, le caporal Chabot-Leroux a tôt fait de déterminer que l’enregistrement de plaidoyers de culpabilité était la solution raisonnable pour résoudre ce dossier et aller de l’avant avec le reste de sa carrière.

 

Facteurs aggravants

 

[12]           La Cour considère comme aggravant, dans les circonstances de cette affaire, le fait que la fabrication et l’usage de faux ne sont pas le fruit d’une occasion spontanée mais demandaient une certaine préméditation en ce qui a trait à la connaissance des indemnisations disponibles, l’altération du document attesté par le sergent Goyette et sa soumission à l’IVAC. La valeur de l’indemnisation en jeu est aussi considérable et constitue un autre facteur aggravant qui doit être considéré. La présence d’une fiche de conduite au dossier du caporal Chabot–Leroux est considérée également comme un facteur aggravant quoi qu’atténué par le fait qu’il ne s’agit pas d’une infraction de malhonnêteté similaire à celles pour lesquelles il doit être sanctionné dans la présente affaire.

 

[13]           Il est important de ne pas passer sous silence la gravité des infractions commises. Tel que reconnu par l’avocat de la défense, les infractions de faux et usage de faux au Code criminel prévoient une peine maximale plus élevée que les infractions pour actes à caractère frauduleux prévus à l’article 117 de la LDN. En plus de cette gravité objective, les faits de la présente affaire révèlent une intention frauduleuse à l’égard d’importants programmes gouvernementaux, révélant une gravité subjective non négligeable. En soumettant un formulaire altéré suggérant qu’il pourrait être dédommagé pour une perte de solde, le caporal Chabot-Leroux attente non seulement à l’intégrité d’un programme du gouvernement du Québec pour indemniser ses citoyens victimes d’actes criminels mais attente également à l’intégrité du système de solde des FAC qui prévoit le versement de la solde d’un militaire même s’il n’est pas en mesure de livrer sa prestation de travail en raison d’évènements totalement étrangers à son service militaire. Ce principe fondamental de la solde militaire reconnait que le devoir d’un militaire blessé est de s’occuper de sa santé de manière à atteindre la guérison dans les meilleurs délais. En contrepartie, il obtient sa solde de manière à maintenir son niveau de vie et souvent celui de ses proches ce qui lui permet de ne pas compromettre sa remise sur pied. En représentant qu’il pourrait être éligible à une compensation sur deux programmes simultanément, le caporal Chabot-Leroux porte atteinte à la confiance que les gouvernements doivent s’attendre de sa part, autant en tant que fiduciaires des intérêts des victimes d’actes criminels que des blessés membres des FAC. Je considère que le comportement du contrevenant constitue un bris de confiance significatif.

 

Facteurs atténuants

 

[14]           La Cour a également considéré les facteurs atténuants suivants :

 

a)                  le plaidoyer de culpabilité du contrevenant, que la Cour considère comme étant une indication de ses remords et la preuve qu’il accepte la responsabilité pour ses gestes.

 

b)                  le fait que le caporal Chabot-Leroux a un parcours de vie qui n’est pas celui d’un criminel et a démontré dans le passé des capacités et des aptitudes qui, considérant son jeune âge, révèlent un fort potentiel de réhabilitation et une excellente capacité à contribuer de manière positive aux FAC et à la société canadienne dans le futur.

 

Objectifs devant être privilégiés dans cette affaire

 

[15]           Je suis venu à conclure que, dans les circonstances de la présente affaire, l’imposition de la sentence devrait cibler des objectifs de dénonciation et de dissuasion. De plus, considérant la situation et le parcours du caporal Chabot-Leroux, l’imposition de la sentence ne doit pas compromettre la réhabilitation déjà grandement amorcée du contrevenant.

 

Évaluation de la recommandation conjointe

 

[16]           Tel que mentionné précédemment, pour établir la peine appropriée dans la présente affaire, je dois en tout premier lieu évaluer la recommandation conjointe des avocats et son impact. En effet, la poursuite et la défense ont conjointement recommandé que cette Cour impose un blâme et une amende de 1 750 dollars, de manière à rencontrer les exigences d’administration de la justice.

 

[17]           Pour apprécier le caractère acceptable de la recommandation conjointe, je dois appliquer le critère promulgué par la Cour suprême à l’effet qu’un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit, par ailleurs, contraire à l’intérêt public.

 

[18]           En tant que juge militaire, la question que je dois déterminer n’est pas si j’aime la peine qui m’est conjointement recommandée ou si je peux arriver à quelque chose de mieux.  En effet, le seuil que cette recommandation doit atteindre pour que je la rejette fait en sorte que toute opinion autre que je pourrais avoir sur ce qui constituerait une sentence adéquate n’est pas suffisante pour me permettre de rejeter la recommandation conjointe qui m’a été faite.

 

[19]           La Cour suprême a fixé un seuil aussi élevé pour écarter des recommandations conjointes de manière à ce que leurs indéniables avantages ne soient pas compromis. Les avocats de la poursuite et de la défense sont bien placés pour en arriver à une recommandation conjointe qui reflète tant les intérêts du public que ceux de l’accusé. En principe, ils connaîtront très bien la situation du contrevenant et les circonstances de l’infraction, ainsi que les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. Le procureur militaire est chargé de représenter les intérêts des autorités militaires et de la collectivité civile pour faire en sorte que justice soit rendue. On exige de l’avocat de la défense qu’il agisse dans l’intérêt supérieur de l’accusé, et il doit notamment s’assurer que le plaidoyer de celui-ci soit donné de façon volontaire et éclairée. Les avocats représentant les deux parties sont tenus, sur le plan professionnel et éthique, de ne pas induire la Cour en erreur. Bref, ils sont entièrement capables d’arriver à des règlements équitables et conformes à l’intérêt public.

 

[20]           Pour décider si une recommandation conjointe déconsidérerait l’administration de la justice ou serait contraire à l’intérêt public, je dois me demander si, malgré les considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de la peine recommandée, elle correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale. En effet, comme tout juge devant examiner une recommandation conjointe, je dois éviter de rendre une décision qui fait perdre au public renseigné et raisonnable, incluant les membres des FAC, sa confiance dans l’institution des tribunaux, incluant la cour martiale.

 

[21]           Je suis d’avis qu’une personne raisonnable et renseignée sur les circonstances de ce dossier s’attendrait à ce qu’un contrevenant admettant sa culpabilité à des accusations relatives à un faux et usage de faux soit sanctionné par une peine qui exprime la désapprobation pour le manquement reflété par les infractions, en plus d’avoir un impact personnel direct sur le contrevenant. L’imposition d’un blâme et d’une amende est cohérente avec ces attentes légitimes.

 

[22]           En considérant la nature des infractions, les circonstances dans lesquelles elles ont été commises, les principes d’imposition de la peine applicable, et les facteurs aggravants et atténuants mentionnés précédemment, je ne suis pas en mesure de conclure que la sentence recommandée conjointement par les procureurs est déraisonnable ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. Je vais donc accepter de l’entériner.

 

[23]           En vertu de l’alinéa 145(2) de la LDN, les modalités de paiement d’une amende sont laissées à l’appréciation du tribunal militaire qui l’inflige. À l’audition sur la peine, le procureur de la poursuite ne s’est pas opposé à la demande de la défense pour que l’amende soit payée en sept versements mensuels égaux de 250 dollars.

 

[24]           Caporal Chabot-Leroux, les circonstances des infractions auxquelles vous avez reconnu votre culpabilité révèlent un comportement qui ne peut être accepté en société et encore moins au sein des FAC. Considérant votre plaidoyer et le temps passé depuis les infractions, je présume que vous avez eu amplement l’occasion de réfléchir sur votre comportement inacceptable de 2015. Le fait que vous soyez encore en uniforme aujourd’hui me porte à croire que vous avez le support de votre chaîne de commandement pour continuer à servir les FAC honorablement; il n’en tient qu’à vous de vous comporter comme une personne et un militaire digne de confiance dans le futur en respectant les attentes d’honnêteté et d’intégrité mises en vous.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[25]           VOUS CONDAMNE à un blâme et à une amende de 1 750 dollars, payable en sept versements égaux de 250 dollars, commençant au plus tard le 1er décembre 2017 et se terminant au plus tard le 1er juin 2018. Si vous deviez être libéré des FAC pour quelque raison avant d’avoir payé la totalité de l’amende, le solde sera dû au jour de votre libération.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le major A.J. van der Linde

 

Major B.L.J. Tremblay, service d’avocats de la défense, avocat du caporal J.A. Chabot-Leroux

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