Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of the trial: 21 November 2017

Location: 2nd Canadian Division Support Base Valcartier, the Academy, building 534, room 227, Courcelette, QC

Charges:

Charge 1: S. 130 NDA, assault (s. 266 CCC).
Charge 2: S. 130 NDA, uttering threats to cause death or bodily harm (s. 264.1(1) CCC).
Charge 3: S. 130 NDA, wilfully committed a mischief (s. 430(1) CCC).
Charge 4: S. 86(b) NDA, used provoking speeches toward a person subject to the Code of Service Discipline, tending to cause a quarrel.

Results:

FINDINGS: Charges 1, 2, 3, 4: Guilty.
SENTENCE: Detention for a period of 21 days and a severe reprimand. The carrying into effect of the sentence of detention has been suspended.

Decision Content

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COUR MARTIALE

 

Référence: R. c. Matarewicz, 2017 CM 3017

 

Date : 20171121

Dossier : 201723

 

Cour martiale permanente

 

Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier

Courcelette (Québec) Canada

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal-chef R.M. Matarewicz, contrevenant

 

 

En présence du : Lieutenant-colonel L.-V. d’Auteuil, J.M.


 

NOTE:     Des données personnelles ainsi que d’autres renseignements concernant les personnes ont été supprimées afin d’assurer que leur identité soit protégée en conformité avec « L’usage de renseignements personnels dans les jugements et protocole recommandé » du Conseil canadien de la magistrature.

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]        Le caporal-chef Matarewicz a avoué sa culpabilité à quatre chefs d’accusation comme suit :

 

« Premier chef d’accusation

Article 130 L.D.N.

INFRACTION PUNISSABLE SELON L’ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT DE S’ÊTRE LIVRÉ À DES VOIES DE FAIT CONTRAIREMENT À L’ARTICLE 266 DU CODE CRIMINEL

 

Détails : En ce que, le ou vers le 23 mars 2016, à ou près du camp Glebokie, Pologne, il s’est livré à des voies de fait contre le XXX XXX XXX, Cpl Pearson-Dallaire.

 

Deuxième chef d’accusation

Article 130 L.D.N.

 

INFRACTION PUNISSABLE SELON L’ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT D’AVOIR PROFÉRÉ DES MENACE DE CAUSER LA MORT OU DES LÉSIONS CORPORELLES CONTRAIREMENT À L’ARTICLE 264.1(1) DU CODE CRIMINEL

 

Détails : En ce que, le ou vers le 23 mars 2016, à ou près du camp Glebokie, Pologne, il a sciemment proféré et transmis au XXX XXX XXX, Cpl Pearson-Dallaire une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à celui-ci et à Mme Kathleen Normand.

 

Troisième chef d’accusation

Article 130 L.D.N.

 

INFRACTION PUNISSABLE SELON L’ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT D’AVOIR VOLONTAIREMENT COMMIS UN MÉFAIT CONTRAIREMENT À L’ARTICLE 430(1) DU CODE CRIMINEL

 

Détails : En ce que, le ou vers le 23 mars 2016, à ou près du camp Glebokie, Pologne, il a volontairement commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur ne dépassant pas 5000$, soit une porte.

 

Quatrième chef d’accusation

Article 86(b) L.D.N.

 

A ADRESSÉ À UN JUSTICIABLE DU CODE DE DISCIPLINE MILITAIRE DES PROPOS PROVOCATEURS TENDANT À CRÉER UNE QUERELLE

 

Détails : En ce que, le ou vers le 23 mai 2016, à ou près de Wainwright, province de l’Alberta, il a dit au XXX XXX XXX, Cpl David « Je vais te trouver même si ne me réponds pas et même si tu te caches, you fucked with the wrong guy bitch, i’m coming for you » ou quelque chose du genre. »

 

[2]        La Cour accepte et enregistre votre plaidoyer de culpabilité relativement à ces quatre chefs d’accusation apparaissant à l’acte d’accusation et, par le fait même, vous déclare donc coupable aujourd’hui de ces chefs.

 

[3]        Les avocats ici présents ont présenté une suggestion commune à la Cour, voulant qu’elle impose la détention pour une période de 21 jours et un blâme. De plus, ils demandent qu’elle ordonne la suspension de la peine de détention.

 

[4]        À titre de juge militaire, il est maintenant mon devoir de déterminer la peine qui doit vous être imposée. Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour faire respecter la discipline, qui est une dimension essentielle de l’activité militaire dans les Forces armées canadiennes (FAC). Ce système a pour but de prévenir toute inconduite ou d’une façon plus positive, de veiller à promouvoir la bonne conduite. C’est au moyen de la discipline que les FAC s’assurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès, en toute confiance et fiabilité.

 

[5]        Le système de justice militaire veille également au maintien de l’ordre public et à s’assurer que les personnes assujetties au code de discipline militaire soient punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

 

[6]        La preuve déposée devant la Cour inclut un sommaire de circonstances qui se lit comme suit :

 

« Sommaire des circonstances

 

1.                  Le Caporal-chef Matarewicz s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes le 8 juin 2007.

 

2.                  Le 23 mars 2016, le Caporal-chef Matarewicz se trouve en Pologne dans le cadre de l’Op Reassurance au sein de la Force opérationnelle-terrestre

 

3.                  Le Caporal Pearson-Dallaire se trouve également en Pologne dans le cadre de l’Op Reassurance au sein de la Force opérationnelle terrestre.

 

4.                  Le Caporal Person-Dallaire et le Caporal-chef Matarewicz logent dans le même bâtiment au camp Glebokie en Pologne. Le bâtiment où ils sont logés appartient au gouvernement de la Pologne qui le loue au gouvernement du Canada.

 

5.                  Vers 9h45, le 23 mars 2016, le Caporal Pearson-Dallaire aperçoit le Caporal-chef Matarewicz se diriger vers lui en le pointant du doigt.

 

6.                  Le Caporal-chef Matarewicz indique au Caporal Pearson-Dallaire qu’il ne veut plus que sa conjointe, Laurence Doyer, accompagne la conjointe du Caporal Pearson-Dallaire, Kathleen Normand, lorsqu’elle va travailler à titre de danseuse.

 

7.                  Le ton du Caporal-chef Matarewicz est fort et agressif.

 

8.                  Le Caporal-chef Matarewicz mentionne au Caporal Pearson-Dallaire qu’il va prendre la tête de Mme Normand, la cogner au mur jusqu’à temps qu’elle meurt et insérer sa tête dans son cul. Il aurait également mimé le geste.

 

9.                  Par la suite, le Caporal-chef Matarewicz s’est senti insulté lorsque le Caporal Pearson-Dallaire lui a dit qu’il pourrait appeler la police. C’est alors que le Caporal-chef Matarewicz a saisi le collet du Caporal Pearson-Dallaire, il l’a ensuite appuyé contre un mur pour finalement le lâcher et le pousser avec son poing fermé. Il estime la force utilisée à un 5 sur 10.

 

10.              Lors de cet évènement, le Caporal-chef Matarewicz était très fâché et il a répété à plusieurs reprises qu’il allait tuer le Caporal Pearson-Dallaire et sa conjointe.

 

11.              Le Caporal-chef Matarewicz a ensuite frappé la porte d’une salle de bain avec son coude et il a frappé sa tête dans le mur tout en criant au Caporal Pearson-Dallaire qu’il allait le tuer ainsi que sa conjointe.

 

12.              La porte de la salle de bain du bâtiment où était notamment logé le Caporal-chef Matarewicz et le Caporal Pearson-Dallaire a été détériorée. Un trou dans la porte a été fait.  Les dommages causés par la détérioration ont été estimés à environ 200$.

 

13.              Des collègues de travail du Caporal Pearson-Dallaire et du Caporal-chef Matarewicz ont été témoins des évènements.

 

14.              Il appert également que le Caporal-chef Matarewicz et Madame Laurence Doyer étaient en processus de séparation.

 

15.               Madame Doyer a côtoyé le Caporal David à quelque reprisse aux environs du mois d’avril 2016 pendant son processus de séparation avec le Caporal-chef Matarewicz.

 

16.              Lorsque le Caporal-chef Matarewicz a su que le Caporal David avait fréquenté son ancienne conjointe. Il a contacté à plusieurs reprises le Caporal David par téléphone et par messages électroniques via la messagerie Facebook pour lui exprimer son mécontentement et son souhait de le rencontrer. Il lui a également suggérer fortement de ne plus communiquer avec son ancienne conjointe et lui a mentionné qu’il s’en était pris à la mauvaise personne.

 

17.              Le ou le 23 mai 2016, le Caporal-chef Matarewicz a écrit au Caporal David plusieurs messages dont « Je vais te trouver meme si tu me repond pas et meme si tu te cache, you fuck with the wrong guy bitch, im coming for u!!! (sic)» ainsi que « Jai lu toute les message que ta envoyer a laurence tes meux aussi de plus jamais lui parle ptit con parceque ca fais juste empire ta situation avec moi, prepare toi a me racontrer et jvoudrai pas etre dans ta peau faggot! (sic)»

 

18.              À aucun moment, le Caporal David a répondu aux messages électroniques du Caporal-chef Matarewicz. »

 

[7]        La preuve comprend aussi des admissions relativement à ce que les deux victimes auraient mentionné dans le cadre de leur témoignage, le rapport d’expertise psychiatrique du Dr Morissette ainsi qu’une évaluation d’une thérapeute, la psychologue Patricia Bergeron.

 

[8]        Lorsqu’un tribunal est en présence d’une suggestion commune relativement à la sentence qu’il devrait imposer à un contrevenant, le juge du procès doit appliquer le critère de l’intérêt public et il ne devrait pas écarter une recommandation conjointe à moins que ce qui est proposé soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou soit contraire à l’intérêt public.

 

[9]        La Cour peut s’écarter d’une recommandation faite par les avocats seulement « lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice » telle que mentionnée dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 au paragraphe 42. Faire « échec au bon fonctionnement du système de justice » est essentiellement le paramètre que doit considérer le juge lorsqu’il impose une sentence dans le cadre d’une suggestion commune.

 

[10]      Dans le même arrêt, la Cour suprême a reconnu que « [l]e fait, pour les avocats du ministère public et de la défense, de convenir d’une recommandation conjointe relative à la peine en échange d’un plaidoyer de culpabilité constitue une pratique acceptée et tout à fait souhaitable. Les ententes de cette nature sont monnaie courante, et elles sont essentielles au bon fonctionnement de notre système de justice pénale et de notre système de justice en général » y compris les procès devant la cour martiale.

 

[11]      Les avocats sont toutefois tenus de donner au tribunal un compte rendu complet de la situation du délinquant, des circonstances entourant la commission des infractions ainsi que de la recommandation conjointe sans attendre que le juge du procès en fasse la demande. Dans le contexte de cette affaire, la Cour se déclare satisfaite des explications et de l’information fournie par les avocats.

 

[12]      Dans le cas qui nous occupe, les principes et objectifs de dénonciation, de dissuasion autant spécifique que générale, ont servi de paramètre pour les discussions des avocats. De plus, la réhabilitation a été une composante intégrante de leur suggestion.

 

[13]      Le caporal-chef Matarewicz s’est enrôlé au sein des FAC en juin 2007 en tant que fantassin. Il a suivi les cours reliés à ce métier. Il a été déployé en 2011-2012 en Afghanistan. Suite à son retour, il appert qu’il avait certains symptômes reliés au syndrome  de stress post-traumatique, mais il n’en a pas révélé tous les tenants et aboutissants. Par contre, il a fait un premier séjour à l’Unité interarmées de soutien du personnel (UISP) en 2015. Il est retourné au service actif, en tant que fantassin dans une unité à la fin de 2015. Il a été déployé de nouveau, dans le cadre d’une mission en Pologne en 2016 où trois des incidents, pour lesquels il a été accusé, se sont produits.

 

[14]      À son retour au pays, il y a eu un autre incident en mai 2016, qui a fait en sorte qu’il n’a pas eu le choix; on l’a redirigé pour une consultation médicale, compte tenu des problèmes qu’il éprouvait au niveau de sa colère et de son irritabilité. C’est à partir de ce moment-là qu’il a fait l’objet de consultations et d’un suivi plus serré de la part d’un psychiatre et d’une psychologue. Il a été retourné à l’UISP en 2016 et je comprends qu’il va être libéré pour raison médicale en avril 2018.

 

[15]      Il a été établi par la preuve que le caporal-chef Matarewicz a connu une excellente carrière sur plan militaire, et ce, malgré les problèmes de santé mentale qu’il a éprouvés. Il a aussi été démontré qu’en 2016, il s’est pris en main. Il a été tout à fait ouvert à suivre une thérapie, à prendre des médicaments et, de manière générale, à réorganiser sa vie pour pouvoir régler ce problème qui lui cause tant de soucis. Il fait actuellement l’objet d’un encadrement régulier et il procède à la réorganisation de sa vie personnelle.

 

[16]      Je dois dire aussi que j’ai pris connaissance des propos du psychiatre, le Dr Morissette qui, dans la conclusion de son rapport, dit ceci :

 

«D’un point de vue psychologique/psychiatrique, pour décrire l’état de monsieur au moment des événements de mars 2016, il faut prendre en considération plusieurs éléments :

 

Symptomatologie de désordre de stress post-traumatique présente depuis plus de deux ans et non traitée;

 

Vécu difficile pendant l’enfance et l’adolescence (dénigrement, victimisation physique);

 

Fragilité de la personnalité (faible estime de lui-même, difficulté d’attachement);

 

Usage de produits anabolisants (testostérone et autres) qui peuvent augmenter l’agressivité et l’irritabilité;

 

Conflits spécifiques avec la victime concernant (selon monsieur) des propos de la victime envers lui-même et envers sa conjointe;

 

S’ajoutent à ces difficultés, la concrétude de la pensée qui diminue la capacité de monsieur à bien vivre les émotions intenses et qui diminue la capacité de monsieur à résoudre les conflits.

 

Au moment des événements de mars 2016, monsieur n’était pas halluciné, il n’était pas délirant, il n’était pas psychotique, mais plusieurs facteurs (voir ci-haut) ont contribué à l’explosion comportementale en matinée du 23 mars 2016.

 

Les mêmes facteurs ont contribué à l’explosion verbale vers mai 2016.

 

[…]

 

Monsieur a accepté un suivi psychiatrique depuis la fin de l’année 2016. Il s’est engagé dans un processus psychothérapeutique avec la psychologue Bergeron depuis mars 2017. Il a repris le contrôle de la consommation de substances depuis le printemps 2017. Il s’est séparé de sa conjointe mais maintient un contact relativement harmonieux avec elle pour le bien de l’enfant. Il reconnaît que les gestes posés en mars 2016 et vers mai 2016 étaient inadéquats.»

 

Et j’ajouterais que c’est ce qu’il a fait aussi, dans le cadre de son témoignage.

 

«Tous ces facteurs contribuent à un bon pronostic, à un faible risque de récidive.

 

Bien évidemment, il faut que monsieur maintienne la sobriété, qu’il continue le suivi psychiatrique et le suivi psychologique et continue de prendre la médication prescrite. »

 

C’est ce que le Caporal-chef Matarewicz fait présentement et s’est engagé à faire.

 

[17]      J’ai aussi pris connaissance de la décision de R. c. Normand-Therrien, 2017 CM 4010, où une suggestion similaire a été faite, comportant des circonstances similaires. La proposition était une période de détention de 21 jours, assortie d’une amende et non d’un blâme, où les parties avaient aussi suggéré la suspension de l’exécution de la peine. Et le Pelletier J.M. a accepté la suggestion commune.

 

[18]      Dans le cas présent, la Cour se déclare satisfaite du travail des avocats qui ont bien exposé la situation. Ils ont fait une suggestion qui m’apparaît proportionnelle aux incidents qui émanent des accusations. Il appert que la suggestion de 21 jours de détention assortie d’un blâme est une suggestion qui assure le maintien de la discipline et ne déconsidère pas l’administration de la justice et qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public.

 

[19]      Faisant partie de cette suggestion est la suspension de l’exécution de la sentence. À cet égard, les avocats ont référé la cour à l’article 215 de la Loi sur la défense nationale et qui se lit comme suit :

 

Le tribunal militaire peut suspendre l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à laquelle il a condamné le contrevenant.

 

            Dans le cadre de ma décision de R. c. Paradis, 2010 CM 3025, j’ai établi un test à deux volets, dans lequel j’affirmais que le contrevenant se doit de démontrer, selon la prépondérance des probabilités :

 

[L]’existence de circonstances particulières qui lui sont propres  ou d’exigences opérationnelles propres aux Forces canadiennes justifiant alors la nécessité de suspendre l’exécution de la sentence d’emprisonnement ou de détention, alors la cour émettra une telle ordonnance.  Par contre, avant d’agir ainsi, la cour se doit d’examiner, une fois qu’elle conclut qu’une telle ordonnance est appropriée, si la suspension de cette peine ne minerait pas la confiance du public dans le système de justice militaire.

 

     Je comprends que la suggestion commune des avocats est à savoir que je suspende l’exécution de la sentence et que leurs discussions se sont faites à la lumière de ces deux volets.

 

[20]      Ils se sont d’abord déclarés satisfaits qu’il y avait des circonstances propres et particulières au caporal-chef Matarewicz, qui justifieraient la Cour d’ordonner la suspension d’exécution de la sentence. Je suis tout à fait d’accord qu’il serait dans l’intérêt public que cette sentence soit suspendue par la Cour, parce qu’il a été démontré que ce n’est pas seulement une question de prise en main, mais que la thérapie que vous suivez actuellement, et telle qu’exprimé par votre avocat, est structurée, bien organisé et que dans ce cadre, vous fonctionnez beaucoup mieux. Je pense que votre situation a beaucoup progressé, s’est améliorée et vous y attachez beaucoup d’importance depuis le début. Ne pas suspendre la sentence serait ne pas considérer tous les efforts que vous avez fait pour vous en sortir et les efforts que vous faites actuellement pour continuer à vous en sortir; non seulement sur le plan de la santé mentale, mais de votre vie personnelle.

 

[21]      Le fait de pouvoir trouver une stabilité autant à votre humeur qu’à votre façon de faire avec les gens, vous a permis, sur le plan personnel, de vous réorganiser, parce que vous vivez une situation qui n’est pas nécessairement facile. Ces circonstances démontrent non seulement une prise de conscience, mais le fait que vous vous impliquez au point que votre vie a pris une nouvelle tangente. De plus, il a été démontré à la Cour que vous serez libéré en avril 2018 et que vous faites tous les efforts nécessaires pour aborder cette nouvelle vie. Comme vous l’avez expliqué devant moi, votre carrière militaire était votre vie; ce n’était pas seulement un travail. Et maintenant, vous êtes dans le processus de trouver une nouvelle vie et d’être en mesure de travailler à nouveau et de pouvoir subvenir à vos besoins. Vous avez aussi un objectif personnel qui est l’éducation de votre fils. Le tout démontre des circonstances qui sont particulières et qui justifieraient la Cour dans le cadre de l’application du critère de l’intérêt publique, d’accepter la suggestion des avocats.

 

[22]      De plus, je suis aussi d’avis que cette suggestion passe la seconde étape. Je ne crois pas que la confiance du public serait minée, compte tenu de l’ensemble des circonstances qui normalement serait connu du public, que la sentence soit suspendue. Je ne pense pas qu’il y aurait de problèmes. Compte tenu de tout ce qui a été démontré à la Cour aujourd’hui dans le cadre de la preuve, personne ne serait choqué de voir que la sentence de détention est suspendue. Donc quant à moi, je crois que c’est dans l’intérêt public que cette suggestion commune soit acceptée par la Cour.

 

[23]      Finalement, quant à l’émission d’une ordonnance d’interdiction de possession d’armes, de munitions et d’explosifs, il a été recommandé à la Cour d’imposer une telle interdiction pour une période de trois ans. Premièrement, je dois dire qu’à mon avis, à la lecture de l’article 147.1 de la L.D.N., paragraphe 1(a), la situation actuelle tombe dans l’exercice de cette discrétion de la Cour, c’est-à-dire que je fais face à des infractions qui ont été perpétrées avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui. Donc il y avait des menaces, utilisation de violence et de voie de fait. À ce moment-là, la Cour doit se pencher sur la situation pour décider si une telle ordonnance est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui. Je comprends qu’il y a une préoccupation à savoir que vous soyez en contact avec des armes à feu même si vous êtes bien encadré et supporté; vous avez fait du progrès L’émission d’une telle ordonnance par la Cour a pour but d’envoyer un message qu’un tel comportement ne peut pas être toléré. Bien qu’il ait été mentionné qu’un danger par rapport à vous-même ou autrui est minime, malgré les excès de colère que vous avez éprouvés et qui vous ont mené à faire usage de violence, je considère que l’émission de l’ordonnance est justifiée.

 

[24]      Je comprends que c’est une suggestion commune et je crois que dans un tel contexte, une telle ordonnance peut être justifiée et je suis donc d’accord avec la suggestion des avocats. Je crois que c’est aussi dans l’intérêt du public. Ceci ne choquerait personne si une telle ordonnance était émise par la Cour.

 

[25]      J’acquiesce avec la suggestion des avocats et je vais émettre une ordonnance d’interdiction envers le contrevenant lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives ou l’un ou plusieurs de ses objets.

 

[26]      Donc l’ensemble de la suggestion qui a été faite par les avocats est acceptée et à mon avis ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public.

 

[27]      À ce stade-ci, caporal-chef Matarewicz, le seul commentaire que je peux faire est de vous encourager à continuer de faire ce que vous faites actuellement. Vous avez décidé de prendre soin de vous-même et je pense que dans cette perspective, vous êtes la personne la plus importante. Si vous voulez voir votre vie continuer à s’améliorer et revenir à un point où vous êtes satisfait, vous avez pris le bon chemin. J’espère que les mesures qui existent présentement continueront à s’appliquer une fois que vous aurez quitté les FAC. Ma compréhension est que vous pourrez bénéficier du même suivi, même encadrement, même une fois que vous serez libéré des FAC et je le souhaite fortement. Parce que je suis face à un cas où la première fois lorsque vous avez constaté des problèmes, d’une certaine manière, vous avez refusé de l’aide, mais vous avez aussi accepté d’essayer quelque chose, mais cela n’a pas bien fonctionné. Mais la deuxième fois, vous vous êtes vraiment pris en main. Je pense que cela fait partie du contexte et des discussions qui ont eu lieu avec les avocats; qui en sont venu à cette suggestion. Je veux simplement vous souhaiter bonne chance, vous êtes dans la bonne direction. Continuez ainsi.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[28]      DÉCLARE le caporal-chef Matarewicz coupable du premier, deuxième, troisième et quatrième chef d’accusation.

 

[29]      CONDAMNE le caporal-chef Matarewicz à la détention pour une période de 21 jours assortie d’un blâme.

 

[30]      SUSPEND l’exécution de la sentence de détention en vertu de la l’article 215 de la Loi sur la défense nationale.

 

[31]      ORDONNE au contrevenant de ne pas avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives ou l’un ou plusieurs de ses objets, pour une période de trois ans commençant ce jour.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le Capitaine M. Ferron

 

Lieutenant de vaisseau J. Tremblay, service d’avocats de la défense, avocat du caporal-chef Matarewicz

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