Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of trial: 23 May 2018

Location: Garrison St-Jean, local A171, 25 Grand Bernier South, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC

Charges:

Charge 1: S. 93 NDA, behaved in a disgraceful manner.
Charge 2: S. 97 NDA, drunkenness.

Results:

FINDINGS: Charges 1, 2: Guilty.
SENTENCE: A severe reprimand and a fine in the amount of $3000.

Decision Content

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COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Desrosiers, 2018 CM 4010

 

Date : 20180523

Dossier : 201806

 

Cour martiale permanente

 

Garnison Saint-Jean

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal-chef P.M. Desrosiers, contrevenant

 

 

En présence du Capitaine de frégate J.B.M Pelletier, J.M.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

Introduction

 

[1]        Caporal-chef Desrosiers, la Cour a accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité sur les deux chefs à l’acte d’accusation et vous déclare donc coupable de ces deux chefs en vertu des articles 93 et 97 de la Loi sur la défense nationale (LDN), pour avoir respectivement eu un comportement déshonorant et pour ivresse dans l’après-midi et la soirée du 14 décembre 2016.

 

Une recommandation conjointe est présentée à la Cour

 

[2]        Il est maintenant de mon devoir d’imposer la sentence. La poursuite et la défense ont présenté une recommandation conjointe à la Cour en ce qui concerne la peine à être imposée. Les avocats recommandent que cette Cour impose une sentence composée d’un blâme et d’une amende de 3 000 dollars.

 

[3]        Le juge militaire à qui on propose une recommandation conjointe sur la peine à imposer est sévèrement limité dans l’exercice de sa discrétion sur sentence. Bien qu’ultimement je doive seul exercer le pouvoir discrétionnaire de déterminer la peine, je ne peux écarter une recommandation conjointe que si j’ai de sérieux motifs de le faire. La Cour suprême du Canada a précisé récemment dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, qu’un juge présidant un procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit, par ailleurs, contraire à l’intérêt public.

 

[4]        Bien qu’il soit de mon devoir d’évaluer si la recommandation conjointe qui m’est présentée est acceptable, le seuil que cette recommandation doit atteindre pour que je la rejette est indéniablement élevé, considérant les multiples considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de toute peine conjointement recommandée. En effet, dans ces cas, la poursuite accepte de recommander une peine que l’accusé est disposé à accepter, minimisant ainsi le stress et les frais liés aux procès. De plus, pour ceux qui éprouvent des remords sincères, un plaidoyer de culpabilité offre une occasion de commencer à reconnaître leurs torts. Le plus important avantage est la certitude qu’offrent les ententes menant à des recommandations conjointes, autant pour l’accusé que pour la poursuite qui désire obtenir ce que le procureur estime être un règlement approprié de l’affaire dans l’intérêt public.

 

[5]        Ceci étant dit, même si la certitude quant au résultat est importante pour les parties, ce n’est pas l’objectif ultime du processus de détermination de la peine. Je dois également garder à l’esprit les objectifs disciplinaires du code de discipline militaire en m’acquittant de mes responsabilités. Tel que mentionné par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, la raison d’être d’une cour martiale, en tant que tribunal militaire, est entre autres de permettre aux Forces armées canadiennes (FAC) de s'occuper des questions qui touchent directement le maintien de la discipline, l'efficacité et le moral des troupes. Les cours martiales permettent de faire respecter la discipline efficacement. La sentence est le point culminant du processus disciplinaire suite à un procès ou un plaidoyer. C’est la seule occasion pour la cour de traiter des besoins disciplinaires générés par la conduite du contrevenant, et ce, sur un établissement militaire, devant public incluant plusieurs membres de l’unité actuelle ou antérieure du contrevenant ainsi que, de plus en plus, en présence de victimes.

 

[6]        La détermination de la peine dans le cadre d’un procès en cour martiale comporte donc un aspect disciplinaire important. Lorsqu’une recommandation conjointe est soumise à la cour, le juge militaire doit s’assurer, au minimum, que les faits pertinents à la situation du contrevenant et à la perpétration de l’infraction soient non seulement considérés, mais également expliqués adéquatement dans ses motifs relatifs à la sentence, et ce, dans une mesure qui peut ne pas être toujours nécessaires pour une cour civile siégeant en matière criminelle.

 

Faits considérés

 

[7]        Lors de l’audience, le procureur a lu à voix haute un sommaire des faits et circonstances qui fut déposé en preuve. Il a également déposé les documents requis par l’article 112.51 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Pour sa part, l’avocat de la défense n’a pas présenté de preuve.

 

[8]        Les faits relatifs à la perpétration des infractions sont révélés par le sommaire des circonstances présenté à la Cour. Ils ont été acceptés comme étant véridiques par le caporal-chef Desrosiers. Le sommaire des circonstances, en ce qui concerne la perpétration des infractions, se lit textuellement comme suit :

 

a)         Le 14 décembre 2016, vers 15 heures, le soldat Lapointe et le soldat Calogheros, deux recrues de l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes (ELRFC), sont allées au restaurant Boston Pizza à Saint-Jean-sur-Richelieu. Lorsqu’elles sont entrées dans le restaurant, elles ont aperçu un de leurs instructeurs, le caporal-chef Desrosiers du côté du bar. Elles ont plutôt décidé d’aller manger du côté de la salle à manger.

 

b)         Avant de quitter le restaurant, le caporal-chef Desrosiers est allé voir les deux soldats qui étaient attablées afin de leur demander si elles étaient heureuses de quitter l’ELRFC pour le congé de Noël.

 

c)         Environ deux heures plus tard, le caporal-chef Desrosiers est revenu dans le restaurant. Il s’est dirigé à la table du soldat Lapointe et du soldat Calogheros. Il a mis ses bras autour d’elles. Il a commandé quelque chose à boire. Il discutait tout en restant debout à côté d’elles. Le caporal-chef Desrosiers était sous l’influence de l’alcool et semblait ivre.

 

d)         Il aurait dit au soldat Lapointe qu’elle devrait quitter son copain. De plus, il aurait parlé négativement d’autres recrues du peloton.

 

e)         Vers 21 heures, le caporal-chef Desrosiers a invité le soldat Lapointe et le soldat Calogheros à fumer des cigares. Il aurait alors mentionné que puisqu’il faisait froid dehors elles pouvaient s’asseoir dans son véhicule. Elles ont accepté. Le caporal-chef Desrosiers s’est assis du côté conducteur, le soldat Lapointe quant à elle s’est assise du côté passager à l’avant et le soldat Calogheros sur le siège arrière.

 

f)          Environ une minute suivant ce moment, le caporal-chef Desrosiers a déposé sa main droite sur la cuisse gauche du soldat Lapointe. Il continuait de discuter avec le soldat Calogheros. Il a commencé à flatter et à caresser la cuisse du soldat Lapointe. Cette dernière tentait de se distancer et de se tasser mais sans dire au caporal-chef Desrosiers d’arrêter ou d’enlever sa main. Puis, le caporal-chef Desrosiers aurait glissé sa main droite en dessous du chandail du soldat Lapointe sous le soutien-gorge de cette dernière. Il avait sa main dans la région de la poitrine. Cet événement aurait duré environ quelques minutes.

 

g)         Le soldat Lapointe a tenté physiquement de se libérer de l’emprise du caporal-chef Desrosiers en se tassant, mais ne lui a jamais dit d’arrêter ou de retirer sa main. Son silence s’explique par le fait qu’elle ne voulait pas avoir de problème pour la poursuite de son cours de recrues.

 

h)         Les deux soldats ont dit qu’elles devaient quitter pour retourner à l’ELRFC c’est alors que le caporal-chef Desrosiers aurait retiré sa main. Il aurait proposé à ces dernières de les transporter jusqu’à l’ELRFC ce qu’elles ont refusé. Elles ne voulaient pas se faire reconduire par quelqu’un en état d’ébriété.

 

[9]        Il est devenu évident à l’audience que les faits initialement offerts en preuve ne permettaient pas à la Cour d’apprécier de manière complète la situation du contrevenant ainsi que des circonstances de la recommandation conjointe. Les faits étaient incomplets et ne respectaient pas les balises fixées par la Cour suprême du Canada en ce qui concerne les recommandations conjointes, tel qu’il appert du paragraphe 54 de l’arrêt Anthony-Cook.

 

[10]      Considérant la minceur de la preuve offerte, les procureurs ont dû répondre, au moment de leurs plaidoiries, à de nombreuses questions de la Cour de manière à ce que je puisse me satisfaire que la soumission conjointe répondait au critère d’intérêt public. En effet, le sommaire des faits et circonstances semble décrire une infraction plus grave que celles portées à l’acte d’accusation. Pourtant, la Cour n’a juridiction que sur les infractions qui sont devant elle : le contrevenant ne peut se voir imposer une peine pour une infraction dont il n’a pas été accusé. De plus, en l’absence d’informations sur la situation du caporal-chef Desrosiers, sur les circonstances de la recommandation conjointe ainsi que sur les détails des précédents en semblables matières devant les tribunaux militaires, j’avais de la difficulté à remplir mon devoir d’évaluer si la soumission conjointe était dans l’intérêt public.

 

[11]      Après une pause pour obtenir de l’information supplémentaire de la part des avocats, la Cour a pu obtenir un résumé de six causes que ceux-ci jugeaient pertinentes pour la détermination d’un éventail des peines imposées en semblable matière dans le passé. J’ai pu aussi obtenir certaines réponses à mes questions sur la situation du caporal-chef Desrosiers et sur les circonstances de la recommandation conjointe, et ce, dans le cadre des plaidoiries des avocats au soutien de leur recommandation conjointe. Après considération de l’information qui m’a été fournie, je considère que je suis adéquatement informé pour imposer une peine qui soit proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du contrevenant, tel que requis aux ORFC. Ceci étant dit, la présentation de la preuve aurait dû être bonifiée par des documents, témoignages ou présentation d’un énoncé de faits conjoint de manière à fournir de l’information supplémentaire, surtout en ce qui a trait à la situation du contrevenant depuis la commission des infractions et ce qui est raisonnablement anticipé à la conclusion de présentes procédures en ce qui a trait à l’avenir professionnel du caporal-chef Desrosiers au sein des FAC.

 

Les infractions

 

[12]      Pour apprécier le caractère acceptable de la recommandation conjointe, la Cour a tenu compte de la gravité objective des infractions qui, comme prévu aux articles 93 et 97 de la LDN, sont passibles respectivement d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et de deux ans.

 

Le contrevenant

 

[13]      La Cour tient compte du fait que le caporal-chef Desrosiers est un adjoint médical âgé de 48 ans. Il s’est joint à la Force régulière en 1997 après avoir servi pendant dix ans dans la Force de réserve comme adjoint médical, au Canada et à l’étranger lors d’un déploiement en Bosnie. En tant que membre de la Force régulière, le caporal-chef Desrosiers a servi à Valcartier, Halifax, St-John’s et St-Jean-sur-Richelieu. Il a été ensuite déployé pour une deuxième fois en Bosnie en 2001, à Kabul en 2004 et à Kandahar en 2009. Dans sa plaidoirie, l’avocat de la défense a mentionné que le caporal-chef Desrosiers a servi honorablement, à l’entière satisfaction de ses supérieurs. Il n’a aucun antécédent disciplinaire ou criminel à son dossier.

 

[14]      En réponse aux questions de la Cour, l’avocat de la défense a mentionné que le caporal-chef Desrosiers a été réaffecté à des tâches administratives dès que la chaîne de commandement eut été mise au courant de ses agissements du 14 décembre 2016. En ce qui a trait à la situation actuelle et future du contrevenant, l’avocat de la défense mentionne que le caporal-chef Desrosiers souffre de problèmes de santé mentale en lien avec ses déploiements en Afghanistan. Il entend entreprendre une thérapie fermée dès le 28 mai à ses frais à la clinique Nouveau Départ, de manière à tenter de guérir d’une situation de dépendance à l’alcool. Le caporal-chef Desrosiers devrait entamer un processus administratif menant à sa libération des FAC pour des raisons médicales reliées à sa santé mentale dès la fin de sa thérapie pour sa dépendance à l’alcool.

 

Facteurs aggravants

 

[15]      Les circonstances des infractions commises révèlent un facteur aggravant considérable en ce que le contrevenant s’est rendu coupable de conduite déshonorante et d’ivresse en lien avec des paroles prononcées et des gestes portés envers des étudiants de l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes alors qu’il était leur instructeur. Donc, non seulement le grade et le niveau d’expérience du caporal-chef Desrosiers sont des facteurs aggravants, mais également la position qu’il occupait au moment des infractions. Une conduite de ce genre est sérieuse lorsqu’on agit envers un subordonné, mais est encore plus sérieuse lorsqu’on agit comme instructeur, surtout dans le cadre d’un cours de recrues, ceux-ci étant en situation de vulnérabilité significative envers les instructeurs chargés de leur évaluation sur un cours qui a un impact significatif sur la poursuite d’une carrière au sein des FAC. Les circonstances des infractions révèlent donc un bris de confiance significatif. 

 

Facteurs atténuants

 

[16]      La Cour a également considéré les facteurs atténuants suivants :

 

a)         le plaidoyer de culpabilité du contrevenant, que la Cour considère comme étant une indication de ses remords et la preuve qu’il accepte la responsabilité pour ses gestes;

 

b)         les conséquences des infractions sur la progression de carrière du caporal-chef Desrosiers et son futur au sein des FAC;

 

c)         le fait que le caporal-chef Desrosiers n’a pas d’antécédents disciplinaires ou criminels;

 

d)         le fait que le caporal-chef Desrosiers a connu un parcours de plus de 31 ans au sein des FAC reflétant une contribution significative, entre autres dans le cadre de nombreux déploiements à l’étranger. Malgré les défis qui l’attendent en lien avec sa santé mentale et les problèmes de consommation qu’il tente de régler, il possède un réel potentiel de réhabilitation et une excellente capacité à continuer de contribuer de manière positive à la société canadienne dans le futur.

 

Objectifs devant être privilégiés dans cette affaire

 

[17]      J’en suis venu à conclure que, dans les circonstances de la présente affaire, l’imposition de la sentence devrait cibler des objectifs de dénonciation et de dissuasion. De plus, considérant la situation du caporal-chef Desrosiers, l’imposition de la sentence ne doit pas compromettre la réhabilitation du contrevenant.

 

Évaluation de la recommandation conjointe

 

[18]      Comme mentionné précédemment, pour établir la peine appropriée dans la présente affaire, je dois en tout premier lieu évaluer la recommandation conjointe des avocats et son impact. En effet, la poursuite et la défense ont conjointement recommandé que cette Cour impose un blâme et une amende de 3 000 dollars, de manière à répondre aux exigences d’administration de la justice.

 

[19]      Pour apprécier le caractère acceptable de la recommandation conjointe, je dois appliquer le critère promulgué par la Cour suprême du Canada voulant qu’un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit, par ailleurs, contraire à l’intérêt public.

 

[20]      En tant que juge militaire, la question que je dois déterminer n’est pas si j’aime la peine qui m’est conjointement recommandée ou si je peux arriver à quelque chose de mieux. En effet, le seuil que cette recommandation doit atteindre pour que je la rejette fait en sorte que toute opinion autre que je pourrais avoir sur ce qui constituerait une sentence adéquate n’est pas suffisante pour me permettre de rejeter la recommandation conjointe qui m’a été faite. 

 

[21]      La Cour suprême du Canada a fixé un seuil aussi élevé pour écarter des recommandations conjointes de manière à ce que leurs indéniables avantages ne soient pas compromis. Les avocats de la poursuite et de la défense sont bien placés pour en arriver à une recommandation conjointe qui reflète tant les intérêts du public que ceux de l’accusé. En principe, ils connaîtront très bien la situation du contrevenant et les circonstances de l’infraction, ainsi que les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. Le procureur militaire est chargé de représenter les intérêts des autorités militaires et de la collectivité civile pour faire en sorte que justice soit rendue. On exige de l’avocat de la défense qu’il agisse dans l’intérêt supérieur de l’accusé et il doit notamment s’assurer que le plaidoyer de celui-ci soit donné de façon volontaire et éclairée. Les avocats représentant les deux parties sont tenus, sur le plan professionnel et éthique, de ne pas induire la cour en erreur. Bref, ils sont entièrement capables d’arriver à des règlements équitables et conformes à l’intérêt public.

 

[22]      Pour décider si une recommandation conjointe déconsidérerait l’administration de la justice ou serait contraire à l’intérêt public, je dois me demander si, malgré les considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de la peine recommandée, elle correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale. En effet, comme tout juge devant examiner une recommandation conjointe, je dois éviter de rendre une décision qui fait perdre au public renseigné et raisonnable, incluant les membres des FAC, sa confiance dans l’institution des tribunaux, incluant la cour martiale.

 

[23]      Je suis d’avis qu’une personne raisonnable et renseignée sur les circonstances de ce dossier s’attendrait à ce qu’un contrevenant admettant sa culpabilité à des accusations pour s’être comporté de manière aussi inappropriée avec des subalternes, candidats sur un cours de recrue, soit sanctionné par une peine qui exprime la désapprobation pour le manquement reflété par les infractions, en plus d’avoir un impact personnel direct sur le contrevenant. L’imposition d’un blâme et d’une amende est cohérente avec ces attentes légitimes. D’ailleurs, les précédents en semblables matières qui ont été portés à l’attention de la Cour par les avocats au soutien de leur recommandation conjointe révèlent que des cours martiales ont régulièrement imposé des sentences comportant un blâme assorti d’amendes entre 2 000 et 4 500 dollars. 

 

[24]      En considérant la nature des infractions, les circonstances dans lesquelles elles ont été commises, les principes d’imposition de la peine applicable et les facteurs aggravants et atténuants mentionnés précédemment, je ne suis pas en mesure de conclure que la sentence recommandée conjointement par les procureurs est déraisonnable ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. Je vais donc accepter de l’entériner.

 

[25]      En vertu du paragraphe 145(2) de la LDN, les modalités de paiement d’une amende sont laissées à l’appréciation du tribunal militaire qui l’inflige. À l’audition sur la peine, les avocats ont recommandé que l’amende soit payable en dix versements mensuels de 300 dollars en considération des obligations financières du caporal-chef Desrosiers. Je n’ai aucune difficulté à entériner cette suggestion.

 

[26]      Caporal-chef Desrosiers, les circonstances des infractions auxquelles vous avez reconnu votre culpabilité révèlent un comportement qui ne peut être accepté au sein des FAC et encore moins en tant qu’instructeur à l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes. Votre comportement inacceptable de décembre 2016 vous déshonore parce que tellement contraire aux principes de base d’une relation entre candidats et instructeurs. En ce sens, votre conduite a eu un impact sur vos confrères et supérieurs au sein de l’École et également auprès des candidats impliqués, que vous avez privés par votre comportement de l’estime que tout membre des FAC devrait avoir pour ceux qui l’ont entrainé au cours de recrue. Considérant votre plaidoyer, les conséquences des infractions sur vos fonctions ainsi que les démarches que vous semblez être prêt à entreprendre pour guérir de votre dépendance à l’alcool, je présume que vous avez eu amplement l’occasion de réfléchir sur ces événements et que vous êtes déterminé à respecter les lois dans le futur.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[27]      VOUS CONDAMNE à un blâme et à une amende de 3 000 dollars, payable en dix versements égaux de 300 dollars, commençant au plus tard le 1er juin 2018 et se terminant au plus tard le 1er mars 2019. Si vous deviez être libéré des FAC pour quelque raison avant d’avoir payé la totalité de l’amende, le solde sera dû au jour de votre libération.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le major A. van der Linde

 

Capitaine de corvette E. Léveillé, service d’avocats de la défense, avocat du caporal-chef P.M. Desrosiers

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