Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of trial: 26 June 2018

Location: 2nd Canadian Division Support Base Valcartier, building 534, room 227, Courcelette, QC

Charges:

Charge 1: S. 114 NDA, theft.
Charge 2: S. 129 NDA, an act to the prejudice of good order and discipline.

Results:

FINDINGS: Charges 1, 2: Guilty.
SENTENCE: A fine in the amount of $500.

Decision Content

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COURT MARTIAL

 

Citation: R. c. Guernon, 2018 CM 3009

 

Date: 20180626

Dossier: 201815

 

Cour martiale permanente

 

Base de soutien de la 2e division du Canada Valcartier

Garnison Valcartier (Québec) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal-chef J.R.L. Guernon, contrevenant

 

 

En présence du : Lieutenant-colonel L.-V. d’Auteuil, J.M.C.A.


 

NOTE:     Les données personnelles ont été caviardées conformément à « L’usage de renseignements personnels dans les jugements et protocole recommandé », approuvé par le Conseil canadien de la magistrature.

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               Le caporal-chef Guernon a avoué sa culpabilité à deux chefs d’accusation, soit à celui de vol et un autre pour un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline contrairement aux articles 114 et 129 de la Loi sur la défense nationale (LDN). Ces accusations se lisent comme suit :

 

« Premier chef

d’accusation

Article 114 L.D.N.

VOL

 

Détails : Le 20 août 2016, à ou près de la Base de soutien de la 2e Division du Canada, Valcartier, province de Québec, il a volé de l’essence appartenant aux Forces armées canadiennes, d’une valeur ne dépassant pas 5000$.

 

Deuxième chef

d’accusation

Article 129 L.D.N.

ACTE PRÉJUDICIABLE AU BON ORDRE ET À LA DISCIPLINE

 

Détails : Le 20 août 2016, à ou près de la Base de soutien de la 2e Division du Canada, Valcartier, province de Québec, il s’est fait passer pour XXXX caporal Jean-François Desjardins en utilisant certain de ses renseignements identificateurs pour obtenir de l’essence appartenant aux Forces armées canadiennes. »

 

[2]               La Cour accepte et enregistre votre plaidoyer de culpabilité relativement à ces deux chefs d’accusation apparaissant à l’acte d’accusation et, par le fait même, vous déclare donc coupable aujourd’hui de ces chefs.

 

[3]               Les avocats ont présenté une suggestion commune voulant que la Cour impose une amende de 500 dollars, payable immédiatement.

 

[4]               Il est maintenant de mon devoir de déterminer la peine qui doit vous être imposée.

 

[5]               Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour faire respecter la discipline qui est une dimension essentielle de l’activité militaire dans les Forces armées canadiennes (FAC). Ce système a pour but de prévenir toute inconduite ou, d’une façon plus positive, de veiller à promouvoir la bonne conduite. C’est au moyen de la discipline que les FAC s’assurent que leurs membres remplieront leurs missions avec succès en toute confiance et fiabilité.

 

[6]               Le système de justice militaire veille également au maintien de l’ordre public et à s’assurer que les personnes assujetties au code de discipline militaire soient punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

 

[7]               La preuve déposée devant la Cour inclut un sommaire des circonstances qui se lit comme suit :

 

« SOMMAIRE DES CIRCONSTANCES

 

1.                  Le caporal-chef Guernon s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes le 15 avril 1986.

 

2.                  Au moment des faits ayant mené aux présentes accusations, le caporal-chef Guernon est affecté à la Base de soutien de la 2e Division du Canada, Valcartier, à l’unité du 12e Régiment blindé du Canada (12 RBC).  Il a notamment comme tâches de veiller au bon fonctionnement de la section PHL (pétrole, huile et lubrifiants).

 

3.                  À partir du mois de janvier 2016, une plainte est déposée par l’adjudant Lepage au poste de la police militaire à Valcartier concernant des vols d’essence qui auraient lieu à l’intérieur de la base où la personne suspectée utiliserait l’identité de membres de l’unité du 12 RBC pour commettre les infractions.  

 

4.                  Le caporal-chef Guernon est identifié par l’adjudant Lepage comme étant un suspect potentiel.

 

5.                  L’enquête de la police militaire est confiée au caporal Deschamps-Bussières.

 

6.                  Entre le mois de décembre 2015 et le mois de juillet 2016, quatorze vols d’essence sont allégués sans qu’un suspect soit arrêté ou qu’un dossier soit complété et soumis pour une vérification préalable à l’accusation.

 

7.                  Le 20 août 2016, alors que le caporal Deschamps-Bussières est en patrouille, elle aperçoit un individu avec son véhicule civil à la station PHL et elle prend la décision d’intervenir.

 

8.                  L’individu, qui sera identifié comme étant le caporal-chef Guernon, a le pistolet pour essence dans la main.

 

9.                  La pompe à essence où se trouve le caporal-chef Guernon indique que 147 litres d’essence ont été versés.

 

10.              Le caporal-chef Guernon est alors placé en état d’arrestation vers 17h15 pour vol et fraude à l’identité, et il est amené au poste de police pour être interrogé.

 

11.              Après lecture de ses droits légaux, le caporal-chef Guernon admet avoir volé de l’essence le 20 août 2016 à la station PHL de Valcartier.

 

12.              Une caméra vidéo a également filmé l’évènement.

 

13.              L’essence, qui se trouve à la station PHL, appartient aux Forces armées canadiennes, et le caporal-chef Guernon n’avait aucun droit de mettre cette essence à l’intérieur de son véhicule civil.

 

14.              Le rapport de carburant du mois d’août 2016 préparé par le 12 RBC indique que 147,72 litres d’essence ont été mis dans un véhicule non identifié le 20 août 2016 à 17 :10 à Valcartier par le caporal Jean-François Desjardins pour un montant de 121,13$.

 

15.              À cette date, le caporal Desjardins se trouve à la BFC Gagetown.

 

16.              Le caporal-chef Guernon a donc utilisé des renseignements identificateurs appartenant au caporal Desjardins pour obtenir de l’essence le 20 août 2016.

 

17.              Suite à l’interrogatoire du caporal-chef Guernon, vers 23h45, le caporal Deschamps-Bussières décide que le caporal-chef Guernon doit être mis en détention préventive au motif de « la nécessité de prévenir la continuation ou la répétition de l’infraction ou la perpétration de toute autre infraction ».

 

18.              Des membres de la police militaire communiquent avec le capitaine Millette qui a notamment les fonctions d’officier réviseur. Ce dernier mentionne qu’il ne peut pas se présenter au poste de police étant donné qu’il a consommé de l’alcool, et qu’aucun autre officier-réviseur n’est disponible. 

 

19.              Le 20 août 2016 la police militaire procède à la perquisition de six (6) armes à feu du caporal-chef Guernon avec le consentement de celui-ci. La perquisition a eu lieu au regard de l’article 117.04 du Code criminel étant donné certains propos tenus par le caporal-chef Guernon lors de son interrogatoire.  

 

20.              Le 21 août 2016, vers 10h15, le capitaine Millette ordonne la remise en liberté du caporal-chef Guernon sous les conditions suivantes : ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec caporal Gauthier, caporal-chef Pruneau et caporal Desjardins; s’abstenir d’aller à la station de PHL, BS 2 DIV CA Valcartier.

 

21.              Le ou vers le mois de mars 2017, le caporal-chef Guernon est libéré des Forces armées canadiennes pour des motifs médicaux.

 

22.              Le 31 août 2017, le caporal-chef Guernon est accusé suite aux évènements du 20 août 2016. »

 

[8]               La preuve comprend aussi un reçu au montant de 200 dollars fait au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels par le contrevenant.

 

[9]               Lorsqu’un tribunal est en présence d’une suggestion commune relativement à la sentence qu’il devrait imposer à un contrevenant, le juge du procès doit appliquer le critère de l’intérêt public et il ne devrait pas écarter une recommandation conjointe à moins que ce qui est proposé soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou contraire à l’intérêt public.

 

[10]           La Cour peut s’écarter d’une recommandation faite par les avocats seulement « lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice » tel que mentionné dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 au paragraphe 42. Faire « échec au bon fonctionnement du système de justice » est essentiellement le paramètre que doit considérer le juge lorsqu’il impose une sentence dans le cadre d’une suggestion commune.

 

[11]           Dans le même arrêt, la Cour suprême a reconnu que « [l]e fait, pour les avocats du ministère public et de la défense, de convenir d’une recommandation conjointe relative à la peine en échange d’un plaidoyer de culpabilité constitue une pratique acceptée et tout à fait souhaitable. Les ententes de cette nature sont monnaie courante, et elles sont essentielles au bon fonctionnement de notre système de justice pénale et de notre système de justice en général », y compris les procès devant la cour martiale.

 

[12]           Les avocats sont toutefois tenus de donner au tribunal un compte rendu complet de la situation du délinquant, des circonstances entourant la commission des infractions ainsi que de la recommandation conjointe, sans attendre que le juge du procès en fasse la demande. J’ai dû poser certaines questions pour mieux comprendre le contexte de cette affaire considérant la preuve limitée qui m’a été présenté pour soutenir la suggestion commune. Cependant, je me déclare satisfait des explications et de l’information fournie par les avocats.

 

[13]           Le procureur de la poursuite a mis en lumière les principes et objectifs qui soutenaient la recommandation qui a été faite à la Cour et qui visaient essentiellement à dénoncer les infractions ainsi que la dissuasion spécifique et générale. Je crois que ces objectifs, dans le cadre de la suggestion, ont été atteints.

 

[14]           Le caporal-chef Guernon s’est enrôlé en 1986 et a passé plus de trente ans dans les FAC. Il a participé à de nombreux déploiements et, de façon générale, il a connu une bonne carrière. Il est à noter que sa fiche de conduite montre qu’en 2011, il a plaidé coupable à un incident de même nature. Il a été libéré pour des raisons médicales en 2017.

 

[15]           Dans le cadre des discussions entre les parties, il est clair que la poursuite a un intérêt à obtenir une condamnation et à régler le dossier d’une certaine manière, compte tenu du contexte. Et du côté du contrevenant, il peut aussi avoir intérêt à en venir à un règlement du dossier qui tient compte des droits qu’il pourrait exercer. C’est la nature même des discussions qui mènent à un plaidoyer et à une suggestion conjointe et, dans les circonstances, je me déclare satisfait que la suggestion commune assure le maintien de la discipline, ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public.

 

[16]           Je peux soupçonner, caporal-chef Guernon, que cette affaire a eu un impact dans votre vie. Quand je regarde l’ensemble des circonstances, vous comprendrez que ça fait quelques années que j’exerce la fonction de juge, et je comprends que le délai dans cette affaire a eu un certain impact. Je soupçonne même que ça a pu avoir un impact même s’il n’y a aucune preuve particulière. Vous comprendrez que ça fait depuis votre arrestation, ça fait quand même deux ans, et je peux comprendre que vous êtes, je ne connais pas les raisons particulières sur le plan médical, mais ce genre de dossier peut quelquefois affecter les gens, et aujourd’hui vous serez en mesure de tourner la page définitivement parce que c’est un choix que vous avez fait compte tenu de l’ensemble des discussions qui ont eu lieu. Maintenant que vous en avez terminé avec les FAC sur cet aspect, je vous souhaite d’être en mesure de continuer votre vie au civil de la manière la plus sereine possible et, malgré cet incident, que les trente années que vous avez passées à servir au sein des FAC resteront positives dans votre esprit, plus que négatives. Je n’essaie pas d’atténuer quoi que ce soit en termes de sentence, mais il faut quand même reconnaitre, quand je regarde votre sommaire au niveau de votre carrière, que vous avez été très actif et dans ce sens-là je suis sûr que les gens sont en mesure de reconnaitre ça ou que ça a déjà été reconnu. Ceci dit, il n’en reste pas moins que vous avez reconnu votre culpabilité. Vous avez reçu une sentence aujourd’hui que je m’apprête à accepter et ça vous permettra de tourner la page dans les circonstances.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[17]           DÉCLARE le caporal-chef Guernon coupable du premier chef d’accusation prévu à l’article 114 de la Loi sur la Défense nationale pour vol, et du deuxième chef d’accusation prévu à l’article 129 de la Loi sur la Défense nationale pour avoir commis un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

 

[18]           CONDAMNE le caporal-chef Guernon à une amende de 500 dollars payable immédiatement.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le Major M.-A. Ferron

 

Capitaine de corvette J.E. Léveillé, service d’avocats de la défense, avocat du caporal-chef J.R.L. Guernon

 

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