Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of trial: 7 November 2018

Location: 2nd Canadian Division Support Base Valcartier, the Academy, building 534, room 227, Courcelette, QC

Charge:

Charge 1: S. 90 NDA, absented himself without leave.

Results:

FINDING: Charge 1: Guilty.
SENTENCE: A fine in the amount of $200.

Decision Content

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COUR MARTIALE

 

Référence: R. c. Guillemette-Jérôme, 2018 CM 3017

 

Date : 20181107

Dossier : 201830

 

Cour martiale permanente

 

Base de soutien de la 2e division du Canada

Courcelette (Québec) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Sergent M.J.Y. Guillemette-Jérôme, contrevenant

 

 

En présence du : Lieutenant-colonel L.-V. d’Auteuil, J.M.C.A.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)


 

[1]        Le sergent Guillemette-Jérôme a avoué sa culpabilité à un chef d’accusation pour absence sans permission selon l’article 90 de la Loi sur la défense nationale. Cette accusation se lit comme suit :

 

« Détails : En ce que, le 9 mai 2017, il ne s’est pas rapporté au Quartier général de l’Escadron des transmissions à la base de soutien de la 2e Division du Canada – Valcartier et est resté absent sans permission jusqu’à 12h50 le 10 mai 2017. »

 

À ce stade-ci, la Cour accepte et enregistre votre plaidoyer de culpabilité relativement à ce chef d’accusation apparaissant à l’acte d’accusation et, par le fait même, vous déclare donc coupable de ce chef.

 

[2]        Les avocats en présence ont présenté une suggestion commune pour que la Cour impose une amende au contrevenant au montant de 200 $, payable immédiatement. Il est maintenant de mon devoir de déterminer la peine qui doit vous être imposée.

 

[3]        Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour faire respecter la discipline qui est une dimension essentielle de l’activité militaire dans les Forces armées canadiennes (FAC). Ce système a pour but de prévenir toute inconduite ou, d’une façon plus positive, de veiller à promouvoir la bonne conduite. C’est au moyen de la discipline que les FAC s’assurent que leurs membres rempliront leur mission avec succès en toute confiance et fiabilité. Le système de justice militaire veille également au maintien de l’ordre public et à s’assurer que les personnes assujetties au code de discipline militaire soient punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

 

[4]        La preuve déposée devant la Cour inclut un sommaire conjoint des faits et circonstances qui se lit comme suit :

 

« Sommaire Conjoint des Faits et Circonstances

 

1.         Le sergent Guillemette-Jérôme s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes (ci-après nommé les : « FAC ») le 8 juin 2000 dans la force de réserve, et le 1er avril 2003 dans la force régulière.

 

2.         En 2017, le sergent Guillemette-Jérôme commence à éprouver des problèmes de santé mentale.

 

3.         Le 4 avril 2017, le sergent Guillemette-Jérôme a  reçu un diagnostic d’un trouble de l’adaptation avec perturbations des émotions et des conduites.

 

4.         Le trouble de l’adaptation constitue un trouble mental conformément au DSM-5 et se caractérise par une atteinte marquée du fonctionnement.

 

5.         Afin de contrôler et de traiter ce trouble mental le sergent Guillemette-Jérôme a commencé à prendre de la médication. Il avait notamment des difficultés de concentration, de mémoire et il souffrait d’anxiété.

 

6.         Le 10 avril 2017, le sergent Guillemette-Jérôme a été placé sur le Programme de retour au service (ci-après nommé le : « PRAS ») pour une période de trois (3) semaines soit jusqu’au ou vers le 7 mai 2017.

 

7.         Le PRAS est une initiative de réadaptation qui facilite le retour au travail des militaires qui sont en convalescence en adaptant leurs horaires et leurs tâches au travail conformément à leurs aptitudes.

 

8.         Le 8 mai 2017, le sergent Guillemette-Jérôme devait se présenter à sa nouvelle unité d’appartenance le QGET. Il avait été affecté du 5e Régiment d’artillerie légère du Canada (ci-après nommé le : « 5 RALC ») au QGET.

 

9.         Le 8 mai 2017, le sergent Guillemette-Jérôme s’est présenté à la parade des malades du Centre de santé Valcartier (ci-après nommé le : « CSV ») et il a obtenu une (1) journée de congé de maladie.

 

10.       Le 9 mai 2017, le sergent Guillemette-Jérôme devait se présenter à un rendez-vous médical au CSV ce qu’il a omis de faire et il ne s’est pas présenté non plus à sa nouvelle unité le QGET.

 

11.       Entre le 8 et le 10 mai 2017, un membre du 5 RALC a tenté de rejoindre le sergent Guillemette-Jérôme afin de lui faire signer des documents. Il n’a pas été en mesure de le rejoindre.

 

12.       Le 10 mai 2017, le membre du 5 RALC s’est présenté au bureau du capitaine adjudant du QGET dans le but de résoudre cette situation. Le capitaine adjudant a réalisé que le sergent Guillemette-Jérôme ne s’était pas présenté encore à sa nouvelle unité le QGET.

 

13.       Le 10 mai 2017, le capitaine adjudant a téléphoné au sergent Guillemette-Jérôme pour connaître la raison de son absence. Il lui a demandé de se présenter à son bureau le jour même en après-midi. Le sergent Guillemette-Jérôme aurait mentionné qu’il était malade et qu’il désirait se présenter au CSV avant toute rencontre.

 

14.       Le sergent Guillemette-Jérôme s’est présenté au CSV puisqu’il souffrait d’une gastro-entérite et il a obtenu une exemption de service pour le 10 et pour le 11 mai 2017.

 

15.       Le sergent Guillemette-Jérôme n’a jamais été en mesure d’expliquer son absence de son rendez-vous médical prévu le 9 mai 2017 et du QGET.

 

16.       Le 1 décembre 2017, l’unité du sergent Guillemette-Jérôme le QGET a porté cinq (5) chefs d’accusations contre ce dernier.

 

17.       Le 11 décembre 2017, un procès sommaire a eu lieu concernant ces faits. L’officier du procès sommaire a pris la décision d’ajourner ce dernier puisque le sergent Guillemette-Jérôme contestait la compétence de l’officier présidant en vertu de l’article 163 de la Loi sur la défense nationale plus spécifiquement le paragraphe 1 e).  

 

18.       Le 8 janvier 2018, le sergent Guillemette-Jérôme a présenté des documents médicaux à l’officier présidant. Après avoir pris connaissance de cette preuve, l’officier présidant est venu à la conclusion qu’il ne pouvait plus exercer sa compétence puisqu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’accusé pouvait être atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration des infractions reprochées.

 

19.       Le 26 janvier 2018, des limitations médicales ont été attribuées au sergent Guillemette-Jérôme. Notamment, il est décrit qu’il souffre d’un problème de santé chronique qui présente un risque ÉLEVÉ de non-conformité avec l’universalité de service; qu’il a besoin d’un suivi régulier avec un médecin spécialiste plus souvent qu’aux six (6) mois, qu’il a besoin d’accès réguliers à des services médicaux complémentaires; qu’il a besoin d’un suivi périodique médical plus souvent qu’aux six (6) mois et qu’il présente une condition médicale chronique qui est à haut risque d’aggravation dans plusieurs circonstances liées au service militaire etc. 

 

20.       Le 15 juin 2018, le sergent Guillemette-Jérôme a été muté à l’Unité interarmées de soutien du personnel en raison de ses problèmes de santé mentale.

 

21.       Le sergent Guillemette-Jérôme et son avocat le capitaine de corvette Léveillé ont décidé de ne pas soulever une potentielle corrélation entre l’infraction reprochée et le trouble mental dont l’accusé souffrait au moment de la perpétration de l’infraction étant satisfait de la suggestion commune proposée à cette Cour. »

 

[5]        Lorsqu’un tribunal est en présence d’une suggestion commune relativement à la sentence qu’il devrait imposer à un contrevenant, le juge du procès doit appliquer le critère de l’intérêt public et ne devrait pas écarter une recommandation conjointe à moins que ce qui est proposé soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou contraire à l’intérêt public. La Cour peut s’écarter d’une recommandation faite par les avocats seulement « lorsque les personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice », tel que mentionné dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 au paragraphe 32. Faire échec au bon fonctionnement du système de justice est essentiellement le paramètre que doit considérer le juge lorsqu’il impose une sentence dans le cadre d’une suggestion commune. Dans le même arrêt, la Cour suprême a reconnu que :

 

Le fait, pour les avocats du ministère public et de la défense, de convenir d’une recommanda­tion conjointe relative à la peine en échange d’un plaidoyer de culpabilité constitue une pratique ac­ceptée et tout à fait souhaitable. Les ententes de cette nature sont monnaie courante, et elles sont essentielles au bon fonctionnement de notre système de justice pénale et de notre système de justice en général.

 

Et j’ajouterais, y compris les procès devant la cour martiale.

 

[6]        Les avocats sont toutefois tenus de donner au tribunal un compte rendu complet de la situation du délinquant, des circonstances entourant la commission de l’infraction ainsi que de la recommandation conjointe sans attendre que le juge du procès en fasse la demande, ce qui n’a pas été nécessairement tout à fait le cas ici. Par contre, dans le contexte de cette affaire et suite aux questions posées par la Cour, elle se déclare satisfaite des explications et de l’information fournies par les avocats.

 

[7]        Le procureur de la poursuite a mis en lumière les principes et objectifs qui soutenaient la recommandation qui a été faite à la Cour et qui visaient essentiellement à dénoncer l’infraction retenue ainsi que de dissuader, de manière générale, toute autre personne qui serait susceptible de la commettre. Je crois que ces objectifs, dans le cadre de la suggestion commune, ont été atteints.

 

[8]        Le sergent Guillemette-Jérôme s’est enrôlé dans la force de réserve avec l’Escadron de communication de Sherbrooke en 2000 et puis dans la force régulière en 2003. Selon la documentation qui m’a été fournie, il a connu une carrière qui apparait tout à fait normale. Il été déployé à deux reprises, en 2009 et 2010. Il a été employé au sein de quatre unités différentes au sein du 5e Groupe Brigade Mécanisée du Canada. En avril 2017, il y a eu un diagnostic relativement à un trouble de santé mentale, plus spécifiquement, le trouble de l’adaptation. C’est dans le cadre du programme de retour au service, le PRAS, qu’en mai 2017, l’incident ayant mené à l’accusation qui est devant la Cour aujourd’hui et pour laquelle vous avez plaidé coupable, s’est produit.

 

[9]        Malgré le peu d’information qui m’a été fournie, vous m’avez entendu soulever mes préoccupations relativement à la façon dont étaient traités les gens qui pouvaient souffrir de problèmes de santé mentale. Et si j’ai bien compris les avocats, il y a un contexte beaucoup plus global que celui qui est présenté à la Cour, qui fait en sorte que vous vous retrouvez ici aujourd’hui et que vous a amené à accepter de présenter à cette Cour la suggestion commune qui a été faite relativement au chef d’accusation pour lequel vous avez plaidé coupable.

 

[10]      Vous comprendrez que la Cour demeure sensible aux problèmes de santé mentale et aux traitements de ceux qui en souffrent au sein du système de justice militaire. Cela dit, il n’a jamais été mon intention de m’immiscer de quelque façon que ce soit dans le pouvoir discrétionnaire de la poursuite de procéder à la mise en accusation comme elle l’a fait, et plus particulièrement, de soulever la question de l’intérêt public à poursuivre qui est un des deux éléments considérés par la poursuite lorsqu’elle fait sa mise en accusation. Au contraire, tout ce que je voulais faire c’est de m’assurer que la question de santé mentale était une question à laquelle l’unité était sensible dans la manière dont elle a procédé. Je veux aussi être certain que les avocats passeront le bon message sur cette question à ceux et celles qui seront concernés par cette affaire.

 

[11]      Je suis satisfait du fait que les avocats ont considéré, d’une part, l’ensemble des circonstances autant celles qui sont aggravantes qu’atténuantes étant donné la nature de l’infraction qui est devant la Cour aujourd’hui ainsi que le contexte plus général qu’ils connaissent et qui a fait partie de leurs discussions au niveau des autres accusations initiales qui avaient été portées. Comme je l’ai souligné aux avocats, je suis tout à fait conscient que la suggestion qui a été faite, l’a été d’une manière appropriée en ce sens que puisqu’il s’agit, entre autres choses, d’une première fois : il n’y a pas d’annotation à la fiche de conduite qui apparaisse à celle du sergent Guillemette-Jérôme. Donc, c’est sa première fois, à ma connaissance, qu’il est dans le système de justice militaire. L’amende de 200 $ se veut une conséquence proportionnée à l’infraction et aux circonstances de l’affaire ainsi qu’au caractère du contrevenant.

 

[12]      Ceci dit, je veux que l’on comprenne bien que la santé mentale des militaires est quelque chose d’important, mais il faut toujours la replacer dans son contexte. Surtout, je ne veux pas envoyer un message qui nie l’importance d’une telle chose. C’est pourquoi j’ai questionné les avocats à cet effet : la manière de considérer l’impact sur un individu relativement à des problèmes de santé mentaux et l’impact que cela a pu avoir sur lui et son milieu de travail et sa capacité à travailler. Il faut croire que les FAC ont des mesures en place pour considérer ça. Maintenant c’est dans l’application des mesures qu’il faut toujours être prudent.

 

[13]      Ici, il s’agit d’une situation qu’on a caractérisée de particulière. Le fait d’avoir un problème de santé mentale n’est pas une excuse, mais simplement un fait qui fait partie de l’ensemble des faits qui ont été considérés par les avocats et qui les ont amenés à faire cette suggestion. La Cour se déclare donc satisfaite des explications ayant été fournies par les avocats et entérine la suggestion commune faite par les parties puisque, dans les circonstances, elle assure le maintien de la discipline, ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[14]      VOUS DÉCLARE coupable du premier et seul chef d’accusation apparaissant à l’acte d’accusation et qui est prévu à l’article 90 de la Loi sur la défense nationale pour une absence sans permission.

 

[15]      VOUS CONDAMNE à une amende de 200 $ payable immédiatement.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le capitaine E. Baby-Cormier

 

Capitaine de corvette J.E. Léveillé, avocat du sergent Guillemette-Jérôme

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