Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of trial: 6 November 2018

Location: Canadian Forces Base Bagotville, Building 81, Room 202, Windsor Street, Alouette, QC

Charge:

Charge 1: S. 129 NDA, conduct to the prejudice of good order and discipline.

Results:

FINDING: Charge 1: Guilty.
SENTENCE: A severe reprimand and a fine in the amount of $3500.

Decision Content

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COUR MARTIALE

 

Référence: R. c. Tremblay, 2018 CM 3016

 

Date : 20181106

Dossier : 201821

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces armées canadiennes Bagotville

Alouette (Québec) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal F.J. Tremblay, contrevenant

 

 

En présence du : Lieutenant-colonel L.-V. d’Auteuil, J.M.C.A.


 

Par ordonnance de la cour rendue en vertu de l’article 179 de la Loi sur la défense nationale et de l’article 486.4 du Code criminel, il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit, tout renseignement permettant d’établir l’identité de la personne décrite dans la présente cour martiale, le caporal C. B. comme étant la plaignante.

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)


 

[1]        Caporal Tremblay, d’abord la Cour accepte et enregistre votre plaidoyer de culpabilité relativement au premier et seul chef d’accusation apparaissant à l’acte d’accusation et, par le fait même, vous déclare donc coupable de ce chef qui se lit comme suit :

 

« Premier chef d’accusation

Article  129 L.D.N.

COMPORTEMENT PRÉJUDICIABLE AU BON ORDRE ET À LA DISCIPLINE

 

Détails: En ce que, le ou vers le 18 décembre 2016, à La Baie, province de Québec, il a harcelé C.B. en la poursuivant et en lui touchant la cuisse, contrairement à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5012-0. »

 

[2]        Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour faire respecter la discipline qui est une dimension essentielle de l’activité militaire dans les Forces armées canadiennes (FAC). Ce système a pour but de prévenir toute inconduite ou, d’une façon plus positive, de veiller à promouvoir la bonne conduite. C’est au moyen de la discipline que les FAC s’assurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès en toute confiance et fiabilité.

 

[3]        Le système de justice militaire veille également au maintien de l’ordre public et à s’assurer que les personnes assujetties au code de discipline militaire soient punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

 

[4]        Les circonstances de cette affaire ont été soumises à la Cour par le biais d’un sommaire conjoint des faits et circonstances qui se lit comme suit :

 

 Sommaire conjoint des faits et circonstances

 

1.      En tout temps pertinent, le caporal Tremblay était membre de la force régulière, affecté à la 2e Escadrille de la police militaire, 3e Escadre Bagotville.

2.      Le 17 décembre 2016, le caporal Tremblay assistait aux festivités de Noël au mess des officiers de la 3e Escadre Bagotville accompagné de ses collègues. Le caporal Tremblay a consommé plusieurs boissons alcoolisées durant la soirée.

3.      Vers minuit, le caporal Tremblay a accompagné les caporaux C.B., Caron et Côté qui sont également des policiers militaires au bar l’Aventurier situé à La Baie.

4.      Durant la soirée, au bar l’Aventurier, le groupe s’est dirigé vers la piste de danse. À ce moment, le caporal Tremblay a touché les fesses du caporal C.B. à l’aide de ses mains. À trois reprises, le caporal C.B. a repoussé le caporal Tremblay afin qu’il s’éloigne enfin d’elle. Le caporal Côté a été témoin des agissements du caporal Tremblay envers le caporal C.B. sur la piste de danse.

5.      Durant la soirée, au bar l’Aventurier, le caporal Tremblay a eu des comportements de nature sexuelle déplacés et inappropriés de façon répétitive envers le caporal C.B. notamment, il a flatté les cuisses de cette dernière et il a tenté de l’embrasser malgré le fait qu’elle le repoussait.

 

6.      Les collègues du caporal Tremblay sont intervenus à plusieurs reprises auprès de ce dernier afin que cessent ces comportements inappropriés envers le caporal C.B. Toutefois, malgré ces interventions répétées les comportements du caporal Tremblay n’ont pas cessé avant que la soirée ne se termine.

 

7.      Le caporal Tremblay ne conteste pas les faits énoncés précédemment. Néanmoins, il n’a plus de souvenirs précis de ces derniers, puisqu’il était intoxiqué par l’alcool. Toutefois, il ne remet aucunement en doute le témoignage du caporal C.B. et de ses collègues. 

 

[5]        Dans le cas qui nous occupe, la procureure de la poursuite et l’avocat du contrevenant ont présenté une recommandation conjointe quant à la peine à être infligée. Ils ont recommandé que la Cour impose un blâme et une amende de 3 500 dollars payable en deux versements mensuels de 1 750 dollars, débutant le 15 novembre 2018.

 

[6]        Bien que la Cour ne soit pas liée par cette recommandation conjointe, il est généralement reconnu que le juge qui prononce la peine ne devrait s’en écarter que lorsqu’il a des raisons impérieuses de le faire. Ces raisons peuvent notamment découler du fait que la peine va à l’encontre de l’intérêt public, telle qu’énoncé par la Cour suprême du Canada dans la décision R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 au paragraphe 32. La Cour peut s’écarter de la recommandation seulement « lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice ».

 

[7]        Je suis d’accord avec la procureure de la poursuite à l’effet que les objectifs qui devraient être considérés dans une telle situation - qui reflète probablement les discussions qui ont eu lieu entre les avocats - sont la dénonciation et particulièrement la dissuasion générale, ainsi que la réhabilitation.

 

[8]        Les avocats ont été très éloquents relativement à la situation et je pense qu’ils ont bien cerné, de part et d’autre, compte tenu des intérêts qu’ils représentent respectivement, les enjeux que constituent une telle situation au sein des FAC, particulièrement au sein d’une unité, dans le cadre où des membres de l’unité se rendent soit à l’unité ou à l’extérieur de l’unité, donc ce n’est pas dans le cadre d’une mission, mais simplement dans un cadre de socialisation. Et je pense que, sans que cela soit un facteur déterminant, l’Opération HONOUR mise sur pieds par les FAC vise, entre autres choses, de sensibiliser les gens par rapport à l’existence de ces situations-là. Et aujourd’hui, ce qui est devant la Cour, c’est un peu le reflet de ce qui a été amené par l’existence de cette opération. C’est un peu l’aboutissement de cela d’une certaine manière.

 

[9]        À mon avis, le rôle des autorités est d’identifier les comportements qui sont répréhensibles. Et c’est un peu ce que l’Opération HONOUR a pour mission ; c’est de sensibiliser les gens par rapport à cela.

 

[10]      Je dois souligner d’abord que rien ne peut être fait sans la part de la victime. Vous comprendrez que si le caporal C.B. n’avait jamais rien dit, il ne se serait jamais rien passé. Et ça, c’est essentiel et je salue son courage et je pense qu’elle l’a exprimé clairement dans sa déclaration. Il faut réfléchir aux impacts et conséquences. Il faut regarder le pour et le contre et le caporal C.B. a pris une décision, c’est-à-dire de déclarer la situation telle qu’elle existait selon sa perspective. Elle l’a déclaré aux autorités pour des raisons qu’ils lui sont d’abord personnelles aussi pour des raisons relatives au milieu de travail, et par la suite, pour des raisons qui sont propres aux autres femmes, ne voulant pas que d’autres femmes se retrouvent dans la même situation. Et je dois saluer ça parce que sans la plainte, il n’y a pas de processus. Et c’est le point de départ. Et ce n’est pas facile. En ce sens-là, les autorités se disent ouvertes à écouter les gens et ça été fait. Donc je veux simplement reconnaitre ce fait.

 

[11]      Par la suite, lorsqu’une plainte est acheminée, il y a un processus administratif ou judiciaire. Il existe des processus administratifs pour régler les situations de harcèlement au plus bas niveau, mais il appartient aussi aux autorités en matière d’inconduite à caractère sexuel de juger quel est le processus le plus approprié. Ça peut être l’un des deux; ça peut être les deux. Dans ce cas-ci, puisque je suis assis ici aujourd’hui, il y a un processus judiciaire qui a été entamé; qui a été jugé approprié par les autorités dans les circonstances.

 

[12]      Une fois que ce processus judiciaire est entamé, il n’en reste pas moins que le directeur de la poursuite militaire, par le biais de ces représentants, doit faire un choix afin d’amener l’infraction à la cour. Et ce choix-là a été fait. Donc les autorités ont identifié le comportement répréhensible; ils l’ont amené à la cour. Ceci dit, la personne qui est accusée a aussi un rôle à jouer. Évidemment, puisque des accusations sont portées, à ce moment-là, elle prend connaissance des faits qui lui sont officiellement reprochés. Dans ce cas-ci, ce qui a été indiqué à la Cour, c’est qu’en plus de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés, le caporal Tremblay a pris conscience du problème qui l’affligeait et il a décidé de prendre des mesures. Il a clairement expliqué que, malheureusement, cette situation-là s’est produite. Il a pris conscience qu’il avait besoin d’aide et qu’il devait suivre des traitements; traitements qu’il suit toujours. Donc il a essayé de régler le problème.

 

[13]      De plus, dans le cadre du processus judiciaire, il a décidé de plaider coupable à l’infraction qu’il lui ait reprochée. Donc la Cour prend pour acquis, d’une certaine manière, qu’il exprime des regrets et qu’il prend la responsabilité de ses actes en reconnaissant sa responsabilité devant la Cour et il reconnait sa responsabilité par rapport à ce qui s’est produit. C’est déjà un début de processus de réhabilitation et de guérison dans un certain sens. Ici, aussi par rapport au processus judiciaire, déjà, tout un pas de franchi de la part du contrevenant.

 

[14]      Évidemment, une fois que le problème a été identifié par les autorités et que l’accusé le reconnait, on passe au stade des sanctions. C’est là qu’on en est. Évidemment, comme je l’ai dit, la dénonciation et la dissuasion ainsi que la réhabilitation ont été les principes qui ont guidé de façon générale les discussions des avocats et je considère avoir été suffisamment informé de l’ensemble des circonstances par les avocats pour faire en sorte que cette suggestion soit acceptée. Je dois dire aussi que compte tenu des facteurs aggravants et atténuants qui ont été identifiés de part et d’autre, évidemment, ce qui a été suggéré comme sentence est très similaire aux autres causes de même nature. Évidemment, on ne retrouvera jamais de causes qui ont exactement les mêmes faits avec les mêmes acteurs et les mêmes circonstances, mais on va retrouver des similarités et dans ce cas-ci, je crois que ça respecte tout à fait le principe de parité des sentences, ce qui est ici de façon générale, l’infliction d’un blâme et d’une réprimande au contrevenant.

 

[15]      Donc en conséquence, à mon avis, la suggestion qui a été faite par les avocats en termes de sentence à être imposée ne va pas à l’encontre d’intérêt public et ne déconsidère pas l’administration de la justice. Ceci dit, vous comprendrez que même si j’accepte la sentence qui m’est suggérée, ça ne règle pas tout. Le processus judiciaire règle certaines choses par rapport à la responsabilité d’un individu, mais ça ne règle pas tout ce qui se passe.

 

[16]      Il faut comprendre que dans le cadre du processus et comme l’a bien fait le caporal C.B. elle a identifié les impacts et les enjeux qui sont au cœur de cette histoire. Il y a des enjeux pour elle, mais il y a également des enjeux aussi pour le milieu de travail dans lequel elle évolue. De façon très particulière, on parle de la police militaire. Donc, on parle de gens qui ont pour fonction d’appliquer les lois. Donc on sait qu’en tout temps, la confiance est importante pour les militaires mais pour les policiers militaires, la confiance est encore plus grande parce qu’on parle de gens à qui on confit la responsabilité d’appliquer les lois. Et cette confiance doit demeurer.

 

[17]      Et dans ce sens, il n’y a rien que je peux faire de plus sur ce sujet. Je ne peux pas ordonner à personne de faire quoi que ce soit de particulier. Mais je peux quand même exprimer mon opinion sur cette question. Il demeure que le milieu de travail, c’est-à-dire l’unité, a un exercice à faire pour que ces policiers gardent cette confiance de la part des autres militaires. Il faut que les autres militaires, sachant ce qui s’est passé ici, sachent qu’ils peuvent toujours compter sur les policiers militaires en général.

 

[18]      Donc le milieu de travail et les autorités qui l’encadre doivent se pencher sur la question puis gérer la situation. Et moi, c’est l’après ; la gestion sur lequel j’aimerais faire quand même quelques commentaires. Parce que l’impact c’est le milieu de travail et les collègues. Et ça, c’est pour les deux. Donc ça, c’est très, très important.

 

[19]      Ici, le caporal C.B. a eu l’opportunité d’exprimer certaines conséquences. Je pense que c’est connu. Ça a été fait publiquement. Même si on ne peut pas l’identifier en dehors de ces murs, il n’en reste pas moins que l’unité est au courant de l’impact que ceci a sur elle. Et peut-être qu’ils vont être prêts à la supporter et à l’aider aussi s’il y a des conséquences qui découlent de ça, à gérer ça. Même chose pour le caporal Tremblay qui reconnait sa responsabilité. Il n’en reste pas moins qu’il a identifié un problème, qu’il a pris le temps de le gérer, mais il faut que l’unité en soit consciente dans les missions qu’ils vont confier à ces individus-là.

 

[20]      Il y a aussi le fait d’une tentative afin de rétablir le dialogue. Le système de justice militaire n’est pas conçu nécessairement pour gérer la conséquence de tout ça afin d’en faire une justice réparatrice. Il n’en reste pas moins que si on est créatif, je pense qu’au niveau de l’unité, on pourra reconnaitre le fait que le caporal Tremblay a publiquement indiqué qu’il était ouvert au dialogue pour faire en sorte de faciliter les choses. Est-ce que ça veut dire que c’est un dialogue qui doit se passer seul avec le caporal C.B. ? Est-ce que c’est un processus de médiation qui doit exister ? Cela ne m’appartient pas. Mais il existe surement des outils au niveau administratif, pour que l’unité fasse en sorte que les choses aillent mieux. Et l’unité devra regarder ça. Donc c’est la responsabilité de l’unité de favoriser, suite à cette cour martiale, un milieu de travail sain, qui est exempt de tout problème qui va mettre, d’une part, l’intégrité et le respect de ces deux individus-là en jeu, mais aussi qui va faire en sorte que la mission puisse être accomplie, parce que les FAC ont une mission ; les policiers ont une mission. Et il ne faudra pas que cette situation mette en péril la mission des policiers militaire, particulièrement quand le caporal C.B. va s’exécuter ou lorsqu’on va demander au caporal Tremblay de faire des choses au sein des FAC. Et je pense que c’est important que l’unité le reconnaisse.

 

[21]      Quand on regarde tout cela, on en vient à ces mots : le respect des gens. On a manqué de respect à quelqu’un. La personne qui a manqué de respect l’a reconnu. Il y a une sanction et maintenant, le respect devra être rétabli d’une manière ou d’une autre. Et j’invite l’unité à y penser fortement. Il y a le respect des gens puis il y a le respect aussi des limites du caporal Tremblay parce qu’il y a certaines limites ; il continue d’ailleurs à se faire soigner, donc il ne faut pas non plus l’exposer plus que nécessaire. Puis la même chose pour le caporal C.B. Mais certaines limites, il ne faut pas non plus aller au-delà de ces limites. Quelle est la meilleure manière de procéder ? Je ne la connais pas, mais j’espère et je souhaite fortement que l’unité y pense. Donc le respect a été brisé suite à une conduite inappropriée et le respect doit être rétabli.

 

[22]      Encore une fois, caporal C.B., je veux simplement souligner le courage dont vous avez fait preuve. Juste le fait que dans un cadre normal et les avocats sont tout à fait au courant, pour un témoin de venir s’asseoir devant les gens ici et de raconter une histoire, des fois, intime ou non, c’est déjà une épreuve ; de venir parler de comment vous vous sentez, c’est déjà bien et c’est déjà même quelque chose. Et je vous félicite pour ça.

 

[23]      Et comme je l’ai mentionné auparavant, les ingrédients sont là pour un processus de guérison. Vous avez exprimé anxiété, peur, tristesse sur le plan individuel. C’est des choses qui sont là même quand vous travaillez. Je comprends que le processus de guérison est différent pour chacun. La vitesse pour chacun est différente. Mais j’espère que votre unité va en être consciente. Elle devra en gérer les impacts. Il y a des regrets qui ont été exprimés par le caporal Tremblay. J’y reviens encore parce que le fait de les exprimer ce sont plus que des gestes ; ces paroles-là sont importantes et vous l’avez fait. Et pour ça, je vous félicite aussi.

 

[24]      Donc, évidemment, je ne peux pas m’adresser et je ne peux pas faire venir quelqu’un de l’unité et lui imposer mes suggestions et je ne peux pas lui faire part de ce que je viens de dire, mais je présume qu’il y a des gens de l’unité ici qui pourront informer les personnes concernées d’être au moins sensible à ça. C’est une invitation de la Cour. Je ne peux pas ordonner ça, mais compte tenu des circonstances, je pense que ça serait la suite logique des choses.

 

[25]      Vous comprendrez que la Loi sur la défense nationale et les règlements ont été amendés en autres choses pour essayer de faciliter la conduite de ce genre de procès, incluant le fait de donner une opportunité aux victimes, lorsqu’il y a une reconnaissance de culpabilité par un accusé, d’exprimer leur perspective à la Cour. C’est tout récent dans le système de justice militaire. Comme je l’exprimais aux avocats en chambre, ça fait quinze ans que les FAC travaillent là-dessus et c’est maintenant en vigueur. Donc c’est bien de l’utiliser et j’espère que ça va donner quelque chose ; pas juste à la Cour, mais pour la suite des choses.

 

[26]      Il faudrait aussi peut-être que l’unité et les gens qui la composent réfléchissent aux faits que l’aide peut être demandée avant que les conséquences arrivent, avant qu’un geste soit posé. Il faut toujours qu’on puisse être alerte, mais il y a une limite à vérifier tout ce qui se passe. Mais si vous êtes conscient dans votre milieu de travail que quelqu’un ne va pas bien, que quelque chose ne va pas, c’est sûr, que si vous pouvez intervenir avant que quelque chose d’irréparable soit commis, chacun de nous, avons cette responsabilité. Et je pense que c’est important de le faire particulièrement dans des circonstances comme celles qui ont été exposées.

 

[27]      Je ne pense pas que les militaires doivent cesser de socialiser. Au contraire, le fait de socialiser crée des liens et ces liens-là deviennent importants dans le cadre de missions qui sont accomplies. On apprend à mieux se connaitre et il ne faut pas cesser de socialiser simplement parce qu’on a peur que des gestes irréparables soient commis. Et c’est important, nous avons tous une responsabilité par rapport à ça et je crois que c’est important qu’on y pense et que si on peut intervenir, qu’on intervienne. Il appartient à l’unité de dissiper les craintes dans les circonstances. Donc je vais vous laisser là-dessus. Mais comme je vous le dis, le travail des avocats est amplement suffisant pour que la Cour puisse accepter la suggestion telle qu’elle a été faite, parce qu’elle ne va pas à l’encontre de l’intérêt public et ne déconsidère pas l’administration de la justice.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[28]      DÉCLARE le caporal Tremblay coupable du premier chef d’accusation, qui constitue une infraction prévue à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale pour un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

 

[29]      CONDAMNE le caporal Tremblay à un blâme et une amende de 3 500 dollars payable en deux versements mensuels égaux, le premier versement débutant le 15 novembre 2018 et le dernier, étant payable le 15 décembre 2018.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le capitaine E. Baby-Cormier

 

Me J.-M. Fradette, avocat du caporal F.J. Tremblay

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