Courts Martial

Decision Information

Summary:

Location: Saint-Jean Garrison, General J.V. Allard Building, ground-floor, area B-100, blue, Richelain, QC.

Charges:

Charge 1: S. 129 NDA, conduct to the prejudice of good order and discipline.

Results:

Finding: Charge 1: Not guilty.

Decision Content

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COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Plourde, 2003 CM 390

 

Date : 20030627

Dossier : D200339

 

Cour Martiale Permanente

 

Unité de soutien de section Saint-Jean

Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et –

 

Lieutenant-Colonel J.G.B. Plourde, accusé

 

 

En présence du Lieutenant-colonel M. Dutil, J.M.


NOTE: Des données personnelles ainsi que d’autres renseignements concernant les personnes ont été supprimées afin d’assurer que leur identité soit protégée en conformité avec « L’usage de renseignements personnels dans les jugements et protocole recommandé » du Conseil canadien de la magistrature.

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVEMENT À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE AUX TERMES DE L’ALINÉA 112.05(13) DES ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS ROYAUX APPLICABLES AUX FORCES CANADIENNES

 

(Oralement)

 

[1]                    La défense présente une requête aux termes de l'alinéa 112.05 (13) des ORFC au motif que la poursuite n'a pas établi une preuve prima facie contre l'accusé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait la preuve de tous les éléments essentiels de l'accusation qui, si on y ajoutait foi et qu'elle n'était pas réfutée, justifierait la condamnation de l'accusé.

 

[2]                    On doit distinguer une requête de non-lieu à la clôture de la preuve de la poursuite de celle d'une demande d'acquittement. En fait ce dernier plaidoyer, c'est-à-dire celui pour un acquittement, admet qu'il puisse y avoir une preuve qui permettrait à un jury bien instruit de condamner, mais fait valoir que cette preuve est insuffisante pour établir la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. Puisque la doctrine de doute raisonnable ne s'applique pas avant que le juge des faits ne soit en présence de toute la preuve, un doute raisonnable ne peut être considéré avant que le juge du procès n'ait décidé lors d'une requête de non-lieu qu'il existe une certaine preuve quant à chaque élément essentiel et qu'il n'ait demandé à l'accusé s'il entend ou non faire entendre des témoins.

 

[3]                    Lors d'une requête de non-lieu, le juge ne doit pas tenir compte de la qualité de la preuve pour déterminer si la poursuite a présenté une certaine preuve quant à chaque élément essentiel de l'accusation de telle sorte qu'un jury raisonnablement et correctement instruit, pourrait rendre un verdict de culpabilité, non pas « rendrait » ou « devrait », mais simplement « pourrait » rendre un tel verdict.

 

[4]                    Le critère est le même que la preuve soit directe ou circonstancielle, qu'il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité. L'application du critère varie selon le type de preuve présentée par la poursuite.

 

[5]                    Lorsque les arguments de la poursuite sont fondés entièrement sur une preuve directe, l'application du critère est simple. Si la Cour est d'avis que la poursuite a présenté une preuve directe à l'égard de chacun des éléments de l'infraction reprochée, la requête de la défense devrait être rejetée. La seule question consiste alors à déterminer si la preuve présentée par la poursuite est crue, ce qui est du ressort du juge des faits.

 

[6]                    Par ailleurs, lorsque la preuve d'un élément essentiel de l'infraction dépend d'une preuve circonstancielle, la question n'est pas simplement de déterminer si la preuve est digne de foi mais plutôt, si la preuve était crue, l'inférence qui en est tirée est-elle la bonne? La Cour doit donc évaluer la preuve et il doit déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d'étayer les inférences proposées par la poursuite. La Cour ne tire aucune inférence des faits, pas plus qu'il n'apprécie la crédibilité. La Cour se demande uniquement si la preuve, en supposant qu'elle était crue, peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité.

 

[7]                    Donc, après cette introduction relativement au non-lieu, la Cour a devant elle la preuve qui a été présentée par la poursuite et elle se limite aux éléments suivants :

 

[8]                    Premièrement, la connaissance judiciaire de la Cour des faits et des questions qui sont contenus dans la règle 15 des Règles militaires de la preuve.

 

[9]                    Il est également devant la Cour une cassette vidéo qui contient une entrevue entre le lieutenant-colonel Plourde, l'accusé, et le capitaine Lund, du Service national des enquêtes. Une entrevue qui a été enregistrée le 5 juin 2002, à Montréal. Cette cassette a été produite par la poursuite, avec le consentement de la défense, et elle fait l'objet de la pièce 4 et la défense ayant renoncé à la tenue d'un voir dire pour déterminer le caractère libre et volontaire de la déclaration verbale de l'accusé.

 

[10]                La preuve devant cette Cour se limite également ou consiste également d'un document intitulé FOBH OPFO 103, dont le titre est « Relations avec le personnel non canadien en théâtre. » Ce document était en vigueur le 4 octobre 2001. Ce document a été produit comme étant la pièce 3 par la poursuite et ce avec le consentement de la défense.

 

[11]                Le lieutenant-colonel Plourde est accusé d'avoir commis l'infraction suivante aux termes de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale, soit :

 

COMPORTEMENT PRÉJUDICIABLE AU BON ORDRE ET À LA DISCIPLINE

 

Détails : En ce que, entre le 18 septembre 2001 et le 23 mars 2002, en Bosnie-Herzégovine, il a eu une relation intime avec XXXX, une interprète civile employée par la Force d'opération, contrairement à l'OPFO 103 sur les relations avec le personnel non canadien en théâtre.

 

[12]                La poursuite a choisi de poursuivre le lieutenant-colonel Plourde pour une violation alléguée à un ordre qui relève soit de l'alinéa 129 (2) b) ou c) de la Loi sur la défense nationale. Il s'agit donc d'une infraction réputée, c'est-à-dire le fait de contrevenir à un ordre publié qui est réputé être préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

 

[13]                En conséquence, les éléments essentiels de cette accusation sont les suivants et ces éléments diffèrent de ce qui a été proposé ou de ce qui a été soumis par la défense à la Cour. Donc, les éléments essentiels de cette accusation sont les suivants : Premièrement, l'identité de l'accusé comme délinquant; deuxièmement, la date et l'endroit de la perpétration de l'infraction, tel qu'allégué dans l'acte d'accusation, soit entre le 18 septembre 2001 et le 23 mars 2002, en Bosnie-Herzégovine; troisièmement, le comportement de l'accusé, soit d'avoir eu une relation intime avec XXXX, une interprète civile employée par la Force d'opération, contrairement à l'OPFO 103 sur les Relations avec le personnel non canadien en théâtre; le préjudice au bon ordre et à la discipline qui a résulté de ce comportement, comme quatrième élément, soit la contravention de l'OPFO 103 sur les relations avec les personnel non canadien en théâtre; et, finalement, comme cinquièmement élément, l'intention coupable de l'accusé au moment où l'infraction est alléguée avoir été commise.

 

[14]                Quant aux premier et deuxième éléments, soit l'identité, la date et l'endroit de la perpétration de l'infraction, la Cour est satisfaite qu'il existe une preuve que le lieutenant-colonel Plourde était en Bosnie-Herzégovine durant la période alléguée et, plus particulièrement, qu'il était en poste à Tomislavgrad à titre d'officier de liaison et qu'il y partageait une résidence, notamment avec des interprètes, dont XXXX. L'affectation du lieutenant-colonel Plourde ayant débuté peu après les événements du 11 septembre 2001.

 

[15]                En ce qui concerne le troisième élément, c'est-à-dire le comportement de l'accusé, il est allégué ici qu'à la date et l'endroit allégués dans l'acte d'accusation, il a fait ce qui suit : soit d'avoir eu une relation intime avec XXXX, une interprète civile employée par la Force d'opération et, évidemment, contrairement à l'OPFO 103 sur les Relations avec le personnel non canadien en théâtre.

 

[16]                Donc la poursuite n'a pas seulement à prouver que l'accusé a eu une relation intime avec XXXX, une interprète civile employée par la Force d'opération, mais elle doit prouver que cette relation était contraire à L'OPFO 103 sur les Relations avec le personnel non canadien en théâtre. C'est-à-dire que le statut de XXXX à titre d'employée de la Force d'opération est l'élément déclencheur qui fera en sorte que l'OPFO 103 s'appliquait dans les circonstances. Je reviendrai plus tard sur cette question.

 

[17]                Donc, en ce qui a trait à ce troisième élément, la poursuite a apporté une certaine preuve, par l'entremise de la pièce 4, soit la déclaration de l'accusé enregistrée sur vidéo, que le lieutenant-colonel Plourde et XXXX étaient attirés l'un envers l'autre et qu'ils ont eu des relations intimes à la fin du tour du lieutenant-colonel Plourde qui s'est déroulé entre le 18 septembre et le 23 mars 2002.

 

[18]                Quant au quatrième élément. En ce qui concerne cet élément essentiel du chef d'accusation, soit le préjudice au bon ordre et à la discipline qui résulte du comportement que l'on reproche à l'accusé, il fait référence à une contravention d'un ordre spécifique. Dans un tel cas, on doit appliquer le paragraphe 129 (2) de la Loi sur la défense nationale. Ce paragraphe se lit en partie comme suit :

 

(2) Est préjudiciable au bon ordre et à la discipline [ ... ] le fait de contrevenir à :

 

a) une disposition de la présente loi;

 

b) des règlements, ordres ou directives publiés pour la gouverne générale de tout ou partie des Forces canadiennes;

 

c) des ordres généraux, de garnison, d'unité, de station, permanents, locaux ou autres.

 

[19]                Donc le paragraphe (2) de l'article 129 a pour effet de faire d'une contravention à un règlement, un ordre ou une directive, un acte, un comportement ou une négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Cependant, avant d'appliquer le paragraphe 129 (2), il doit y avoir une certaine preuve de la nature et de l'existence de l'ordre; deuxièmement, que le comportement de l'accusé contrevient à cet ordre; et, finalement, de la connaissance par l'accusé de cet ordre.

 

[20]                En ce qui a trait à la nature et à l'existence de l'ordre, soit l'OPFO 103, il a été produit du consentement des parties sous la pièce 3. Donc sa teneur a été prouvée.

 

[21]                En ce qui concerne la question de savoir si le comportement de l'accusé contrevient à cet ordre, il doit y avoir une preuve que cet ordre s'appliquait à l'accusé dans les circonstances, notamment en ce qui a trait au statut de la personne avec qui il a eu des relations intimes, afin que cette dernière fasse partie des personnes visées par l'OPFO 103, et, plus particulièrement, celles qui sont visées au paragraphe 103.6.

 

[22]                Quant au statut de XXXX, la preuve devant cette Cour est à l'effet que XXXX était une interprète qui habitait la même résidence que l'accusé à raison d'une semaine par mois. Dans le contexte de briefings concernant la fraternisation, le lieutenant-colonel Plourde avait avisé ses deux interprètes. Il y a une certaine preuve devant cette Cour que les interprètes dont il était question étaient YYYY, l'interprète principal, un croate, et XXXX dont la preuve révèle que le lieutenant-colonel Plourde lui a d'ailleurs souligné qu'ils avaient chacun une job à faire et qu'ils devaient faire leur travail et ce dans le contexte de relations interpersonnelles. Il existe une certaine preuve qui établit que XXXX servait d'interprète à l'accusé dans le cadre de ses fonctions, qu'elle était membre de l'équipe, une personne avec qui il vivait depuis plusieurs mois et avec qui il avait développé des affinités. Ceci n'est pas en soi une preuve directe qu'elle était à l'emploi de la Force d'opération. Or, la Cour peut-elle tirer l'inférence, sur la foi de cette preuve, que XXXX était employée par la Force d'opération. Aurait-elle été pu être employée par une autre armée des entités? Il n'y a pas de preuve directe devant cette Cour de ce qui constituait la Force d'opération.

 

[23]                La défense soumet que la poursuite n'a pas prouvé que XXXX était une employée civile de la Force d'opération et qu'elle n'a pas prouvé qu'elle travaillait dans la zone d'opération puisque la poursuite n'a apporté aucune preuve de ce qui constituait la zone d'opération. Or, la preuve dont je viens de faire mention sur cet élément est-elle suffisante pour constituer cette certaine preuve de telle sorte qu'un jury raisonnable, correctement instruit, pourrait rendre un verdict de culpabilité? Est-ce que la Cour pourrait tirer l'inférence de la preuve que XXXX était une employée civile de la Force d'opération?

 

[24]                La Cour est d'avis qu'une telle conclusion serait erronée en l'absence d'éléments additionnels, comme par exemple un élément aussi simple que son contrat de travail. La conclusion de la Cour sur la question du statut d'employée de XXXX, serait suffisante pour faire droit à la requête de la défense, mais la Cour tient à aborder brièvement la question de la connaissance par l'accusé de l'ordre allégué à l'acte d'accusation et qui fait l'objet de la pièce 3. Il ne s'agit pas de la question de la teneur ou de l'existence de l'ordre, mais bien de la connaissance de l'ordre requise par l'accusé.

 

[25]                En ce qui concerne la connaissance de l'ordre OPFO 103, la poursuite a précisé qu'elle n'entendait pas se prévaloir des articles 1.21 et 4.26 des ORFC et établir une connaissance présumée de cet ordre en démontrant qu'il avait été émis et publié et qu'il avait été régulièrement notifié à l'accusé.

 

[26]                La poursuite a plutôt choisi, et elle en a informé la Cour, d'appuyer sa cause sur la connaissance personnelle de l'ordre par le lieutenant-colonel Plourde telle qu'elle est révélée lors de sa déclaration qui fait l'objet de la pièce 4.

 

[27]                Sur cette question, la preuve ne fait aucune mention directe ni de la part de l'accusé ni de la part de la personne chargée de mener l'enquête non seulement de la violation de l'OPFO 103, mais même de l'existence de l'OPFO 103.

 

[28]                Le capitaine Lund indique, entre autres, à l'accusé au début de l'entrevue qu'il fait l'objet d'une enquête pour conduct to the prejudice of good order and discipline. Ce à quoi l'accusé lui répond que c'est relativement à ne pas avoir de relations intimes avec un employé local.

 

[29]                Lors de l'entrevue, l'accusé reconnaît, « au début du tour, les briefings, tout, oui on était averti. Je regardais le contexte. Je le voyais dans un contexte de briefing d'un camp puis tout ça. » Ce sont les paroles de l'accusé. En fait, la Cour se questionne. De quoi a-t-il été averti? De ne pas fraterniser, de ne pas avoir de relations intimes avec personne ou seulement avec certaines personnes?

 

[30]                Un peu plus loin dans l'entrevue, le policier militaire dit et je cite : « Alors, comme vous avez dit, vous étiez au courant des règlements, qu'il ne fallait pas fraterniser? » Ce à quoi l'accusé répond « oui ». Et elle poursuit en disant : « Puis vous êtes au courant? » Il répond, « oui ». Elle dit : « Vous l'avez fait? ». Il répond, « Oui, je l'ai fait, je l'admets. »

 

[31]                Il est clair de la preuve que l'accusé sait qu'il a fait quelque chose de blâmable, soit d'avoir eu une relation intime avec son interprète ou quelque chose de blâmable.

 

[32]                Lorsqu'il fait référence qu'il est au courant des règlements, et ce dans le contexte des Forces armées, on ne peut certes pas reprocher à un individu qui n'a pas de formation juridique de ne pas faire la distinction entre un ordre et un règlement.

 

[33]                Toujours lors de cette entrevue, lorsque quelques minutes plus tard le capitaine Lund lui demande comment il a su ces règlements-là, pour employer son expression, l'accusé répond : « C'est à travers les briefings », et l'accusé s'empresse d'ajouter : « Je suis pas sûr, en fait c'est beaucoup plus les remarques de soldats, tout le monde... » et il ajoute : « Un des processus qui est déficient c'est quand t'es en renfort individuel, les briefings qui sont donnés, sont t'sais, c'est pas comme pour un groupe, où tout le monde est cordé, tu le pognes pis c'est toute. » « Ça fait que si t'as une affaire à faire, voici la liste des briefings ».

 

[34]                Ce que la Cour retient de tout ça, c'est qu'autrement dit, si tu n'es pas vraiment avec le reste du groupe et que tu es isolé, les briefings, tu te les donnes toi-même. Cette preuve est peut-être inexacte dans le sens qu'elle n'est peut-être pas correcte dans les faits, mais c'est celle qui est devant cette Cour.

 

[35]                Le lieutenant-colonel Plourde savait, pour employer son expression, qu'il y avait une réglementation, mais il n'y a pas de preuve directe qu'il connaissait l'OPFO 103 et que c'était de cet ordre dont il était question lorsqu'on lui reprochait sa relation intime avec XXXX. La preuve fait ressortir une connaissance générale d'une politique, par l'accusé, qui interdit les relations intimes avec le personnel civil local. En fait, la preuve est celle qui découle d'un individu qui, lors d'une entrevue avec un policier militaire, ne peut mettre le doigt sur la violation d'un ordre précis, mais qui sait que ce qu'il a fait est répréhensible. Au surplus, il semble que le policier s'est plutôt fié à la connaissance par l'accusé de ce qui lui était reproché et n'a jamais jugé opportun de lui mentionner si l'accusé était familier ou voir même s'il avait une connaissance de l'OPFO 103.

 

[36]                Il est concevable que le simple fait d'être en contact avec un ordre puisse s'avérer suffisant lorsque la poursuite s'appuie sur une preuve qui implique la connaissance présumée d'un tel ordre, c'est-à-dire lorsque la poursuite a établi que l'ordre a été émis, promulgué et notifié.

 

[37]                Lorsque la poursuite s'appuie sur la connaissance réelle de l'ordre par l'accusé, le simple fait d'avoir été en contact avec l'ordre ou d'avoir une connaissance générale d'une politique à la suite de remarques de soldats est insuffisant. Il faut une connaissance spécifique de l'ordre, même si cette connaissance n'a pas à être parfaite. C'est là une des conséquences du choix de porter une accusation aux termes du paragraphe 129 (2) et de se fonder sur la connaissance personnelle de l'accusé d'un règlement, d'un ordre ou d'une directive. Donc la Cour est d'avis que la preuve présentée n'est pas suffisante pour constituer une certaine preuve quant à la connaissance spécifique par l'accusé de l'OPFO 103. Cela ne veut pas dire que le comportement de l'accusé n'aurait pas pu faire l'objet d'une mise en accusation d'une autre nature, mais là n'est pas du ressort de cette Cour.

 

[38]                En conséquence, la Cour fait droit à la requête de non-lieu présentée par la défense.

 

[39]                Lieutenant-colonel Plourde, la Cour vous déclare non coupable du premier chef d'accusation.


 

Avocats :

 

Major M. Trudel, Procureur militaire régional, Région de l'Est, avocat de la poursuivante

 

Major L. Boutin, la Direction du service d'avocats de la défense, avocat du lieutenant-colonel J.G.B. Plourde

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