Courts Martial

Decision Information

Summary:

Location: Valcartier Garrison, Courcelette, QC.

Charges:

Charges 1, 3, 4: S. 125(a) NDA, wilfully made a false statement in a document signed by him that was required for official purposes.
Charges 2, 5: S. 130 NDA, fraud (s. 380(1) CCC).

Results:

Findings: Charges 1, 3, 4: Not guilty. Charges 2, 5: Guilty.
Sentence: Imprisonment for a period of 14 days and a reduction in rank to the rank of private.

Decision Content

Warning : this document is available in French only.

COUR MARTIALE

 

Citation : R. c. Plante, 2003 CM 180

 

Date : 20030204

Dossier : S200318

 

Cour martiale permanente

 

Base des forces canadiennes Valcartier

Courcelette (Québec) Canada

 

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal F. Plante, accusé

 

En présence du Lieutenant-colonel M. Dutil, J.M.


 

SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]                    Caporal Plante, en déterminant la sentence qu'elle considère être appropriée et minimale dans les circonstances, la Cour a considéré les circonstances qui entouraient la commission des infractions telles que révélées par le sommaire des circonstances dont vous avez accepté la véracité, les arguments des procureurs et la jurisprudence citée et ainsi que les principes applicables en matière de détermination de la peine.

 

[2]                    Lorsqu'il s'agit de donner une sentence appropriée à un accusé pour les fautes qu'il a commises et à l'égard des infractions dont il est coupable, certains principes sont suivis et ces principes peuvent se résumer comme suit : premièrement, la protection du public et ici le public inclut ici les Forces canadiennes; deuxièmement, la punition et la dénonciation du contrevenant; troisièmement, l'effet de dissuasion, non seulement pour vous mais également pour les autres qui seraient tentés de commettre de telles infractions; quatrièmement, la réhabilitation et la réforme du contrevenant; et, cinquièmement, les principes de proportionnalité, de parité de sentence et de globalité.

 

[3]                    Le principe premier est la protection du public et la Cour doit déterminer si cette protection sera assurée par une peine qui vise à punir, à réhabiliter ou à dissuader. Combien d'emphase devrait être mise sur l'un ou l'autre de ces principes dépend évidemment des circonstances qui varient d'un cas à l'autre. Dans certains cas, le souci principal, si ce n'est pas le seul souci, sera la dissuasion de l'accusé et/ou celle des autres. Dans de telles circonstances, peu ou aucune importance ne sera accordée à l'aspect réhabilitation ou réformation du contrevenant. Dans d'autres cas, l'accent sera plutôt mis sur la réhabilitation que sur la dissuasion. Dans la présente cause, la Cour est d'avis que l'accent doit être plutôt mis sur la dissuasion collective et la dissuasion individuelle pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline. Comme je l'ai dit plus tôt, la peine que cette Cour va vous infliger doit tout de même être la peine minimale requise pour servir les fins de la justice et le maintien de la discipline dans les Forces canadiennes.

 

[4]               En considérant quelle sentence serait appropriée, la Cour a pris en considération les facteurs atténuants et les facteurs aggravants suivants. Et je commencerai par les facteurs qui atténuent la peine :

 

a)         le fait que vous ayez plaidé coupable au deuxième chef d'accusation et au cinquième chef d'accusation. Selon la procureure de la poursuite, votre plaidoyer de culpabilité a permis d'éviter un long procès et la présence de plus d'une dizaine de témoins dont certains provenaient de l'extérieur de la région immédiate de Québec, c'est-à-dire Ottawa. La Cour considère votre plaidoyer de culpabilité comme une indication sincère que vous reconnaissez vos erreurs;

 

b)         la Cour considère, également comme atténuant, votre âge;

 

c)         votre situation financière;

 

d)         la Cour considère les délais écoulés depuis la commission des infractions.

 

[5]                    La Cour tient toutefois à souligner qu'à l'exception de l'information qui ressort des documents qui lui ont été fournis par la procureure de la poursuite, elle déplore qu'aucune preuve ne lui ait été fournie pour l'aider dans la détermination de la peine relativement à des questions pertinentes, soit votre situation familiale, sociale et économique.

 

[6]                    Quant aux facteurs aggravants, la Cour considère les facteurs suivants :

 

a)       la nature objective de l'infraction et la peine maximale prévue par le législateur, soit un emprisonnement maximal de 10 ans lorsque la fraude dépasse 5 000 $. C'est une infraction très sérieuse;

 

b)       aussi comme facteur aggravant la Cour a considéré le fait que vous vous êtes approprié des sommes importantes d'argent, soit près de 11 000 dollars, en brisant le lien de confiance qui existait entre vous et votre employeur, le Forces canadiennes;

 

c)       en ce qui concerne le deuxième chef d'accusation, la Cour considère comme aggravant le degré de planification et de préméditation impliqué lorsque vous avez frauduleusement déclarée votre ex-épouse comme étant une personne à charge;

 

d)       en ce qui concerne le cinquième chef d'accusation, la Cour considère aggravant le mensonge délibéré pour cacher le fait que vous aviez occupé un emploi à temps plein entre septembre et décembre 99 alors que vous faisiez l'objet d'une enquête pour l'obtention d'une indemnité d'invalidité de la réserve. Il est vrai que vous y aviez droit, mais ce droit était limité. Les circonstances entourant la commission de l'infraction relativement au 5e chef d'accusation reflètent d'ailleurs votre connaissance à ce sujet;

 

e)       votre fiche de conduite. La Cour tient toutefois à préciser par rapport à cette fiche de conduite, qu'elle y attache peu de poids compte tenu que les condamnations qui y figurent datent de plus de vingt ans et qu'elles ne visent pas des infractions qui sont exactement de même nature;

 

f)        finalement, comme facteur aggravant la Cour considère qu'il n'y a aucun remboursement à ce jour et que, malheureusement, il n'y a aucune preuve sur vos intentions à ce sujet.

 

[7]                    Comme l'a souligné l'ancien juge en chef Lamer de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259 :

 

Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. Les manquements à la discipline doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil.

 

[8]                    La nature de l'infraction, le contexte et les circonstances entourant la commission de ladite infraction sont les principaux éléments pour lesquels cette Cour considère que la protection du public et le maintien de la discipline seront mieux servis par une sentence qui reflète la dissuasion générale et individuelle.

 

[9]                    Dans l'arrêt R. c. St-Jean, une décision de la Cour d'appel de la cour martiale rapportée au CACM 2000, no 2, et c'était une décision qui a été rendue dans la langue anglaise, l'honorable juge Létourneau mettait en lumière l'impact des actes à caractères frauduleux à l'intérieur des organisations publiques telles que les Forces canadiennes. Au paragraphe 22 de cette décision, il précisait :

 

After a review of the sentence imposed, the principles applicable and the jurisprudence of this Court, I cannot say that the sentencing President erred or acted unreasonably when he asserted the need to emphasize deterrence. In a large and complex public organization such as the Canadian Forces which possesses a very substantial budget, manages an enormous quantity of materiel and Crown assets and operates a multiplicity of diversified programs, the management must inevitably rely upon the assistance and integrity of its employees. No control system, however efficient it may be, can be a valid substitute for the integrity of the staff in which the management puts its faith and confidence. A breach of that faith by way of fraud is often very difficult to detect and costly to investigate. It undermines public respect for the institution and results in losses of public funds. Military offenders convicted of fraud, and other military personnel who might be tempted to imitate them, should know that they expose themselves to a sanction that will unequivocally denounce their behaviour and their abuse of the faith and confidence vested in them by their employer as well as the public and that will discourage them from embarking upon this kind of conduct.

 

[10]                Il s'agit d'un cas difficile. Vos états de service sont peu significatifs. Le procureur de la poursuite recommande que la Cour vous inflige une peine d'emprisonnement de 30 jours. La poursuite soumet qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles qui militeraient en faveur d'une suspension de l'emprisonnement.

 

[11]                L'avocat de la défense quant à lui soumet à la Cour qu'un blâme et une amende de 3 000 $ serviraient les fins de la justice.

 

[12]                Depuis la décision de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Gladue (1999), 133 C.C.C. (3rd) 385, il a été établi qu'une peine d'incarcération devrait être la sanction pénale de dernier recours. La Cour suprême a établi que l'incarcération sous la forme de l'emprisonnement n'est adéquate que lorsqu'aucune autre sanction ou combinaison de sanctions n'est appropriée pour l'infraction et le délinquant. La Cour est d'avis que ces principes sont pertinents dans le contexte de la justice militaire en prenant en compte néanmoins des différences importantes entre le régime de détermination de la peine applicable à un tribunal civil siégeant en matière criminelle et pénale par rapport à un tribunal militaire dont les pouvoirs de punition sont prévus à la Loi sur la défense nationale.

 

[13]                Il faut également garder à l'esprit que la Cour d'appel de la cour martiale a dit à plusieurs reprises que dans des cas semblables à celui en l'espèce, qui ont trait à une première infraction, et à une infraction de cette nature, il n'y a pas de règle de droit selon laquelle une peine d'emprisonnement doit automatiquement soit être imposée soit ne pas être imposée. Chaque cas doit être examiné en fonction des circonstances qui lui sont propres.

 

[14]                Ayant considéré l'ensemble des circonstances entourant cette cause et les principes applicables en matière de détermination de la peine, la Cour est d'avis qu'au minimum une courte peine d'emprisonnement est requise pour servir les fins de la justice et de la discipline.

 

[15]                Je veux que cela soit bien clair pour vous et pour toute autre personne qui serait tentée de suivre vos traces, ce genre de comportement est inacceptable et ne saurait être toléré ou encouragé. Vous avez trahi la confiance que les Forces canadiennes ont investie en vous pour favoriser une administration efficace et efficiente des régimes de bénéfices qui existent pour le bien-être de tous les hommes et de toutes les femmes qui oeuvrent au sein de ces Forces.

 

[16]                Caporal Plante, la Cour ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité à l'égard du 2e chef d'accusation et du 5e chef d'accusation vous trouve coupable de ces chefs et la Cour vous impose une peine d'emprisonnement de 14 jours et la rétrogradation au grade de soldat.

 

[17]                Cette sentence a été prononcée à 15 h 18 le 4 février 2003.


 

Avocats :

 

Major M. Trudel, Procureur militaire régional, Région de l'Est, avocat de la poursuivante

 

Major J.A.M. Côté, la Direction du service d'avocats de la défense, avocat du caporal F. Plante

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