Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of trial: 10 June 2019

Location: Asticou Centre, block 2600, room 2601, courtroom, 241 de la Cité-des-Jeunes Boulevard, Gatineau, QC

Charges:

Charge 1: Para. 125(a) NDA, wilfully made a false statement in a document signed by him that was required for an official purpose.
Charge 2: Para. 125(a) NDA, wilfully made a false entry in a document signed by him that was required for an official purpose.
Charge 3: S. 130 NDA, committed a fraud (subsection 380(1)(b) CCC).
Charge 4: Para. 117(f), an act of a fraudulent nature not particularly specified in sections 73 to 128 of the National Defence Act.
Charge 5: S. 129 NDA, conduct to the prejudice of good order and discipline.
Charges 6, 7, 8: S. 129 NDA, neglect to the prejudice of good order and discipline.

Results:

FINDINGS: Charges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: Withdrawn.

Decision Content

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COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Dutil, 2019 CM 3002

 

Date : 20190610

Dossier : 201839

 

Cour martiale permanente

 

Salle de cour Asticou

Gatineau (Québec) Canada

 

Entre :

 

Colonel M. Dutil, requérant

 

- et -

 

Sa Majesté la Reine, intimée

 


 

En présence du Lieutenant-colonel L.-V. d’Auteuil, J.M.C.A.


 

DÉCISION SUR LA REQUÊTE D’EXEMPTION

DU PORT DE L’UNIFORME MILITAIRE POUR L’ACCUSÉ

 

(Oralement)

 

[1]        Dans le cas qui nous occupe, le colonel Dutil me demande d’exercer mon pouvoir discrétionnaire afin de l’exonérer de porter l’uniforme à la cour martiale comme l’exigent Les procédures devant la cour martiale – Guide des participants et du public.

 

[2]        Les Instructions sur la tenue des Forces armées canadiennes (FAC) nous indiquent les choses suivantes :

 

a)         le port de l’uniforme est obligatoire en service pour un membre de la Force régulière ;

 

b)         les vêtements civils en service, peuvent être portés conformément aux directives des commandants ;

 

c)                  l’apparence doit être propre et soignée lorsqu’un militaire porte des vêtements civils conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2  des Instructions sur la tenues des Forces armées canadiennes;

 

d)                 la toge de magistrat est portée au lieu de l’uniforme lorsque le juge militaire préside une cour martiale.

 

[3]        Les procédures devant la cour martiale – Guide des participants et du public prévoit le port de la tenue de service N°3 (veste et rubans) par les participants, ce qui inclut l’accusé, à moins d’avis contraire du juge militaire désigné à présider la cour martiale.

 

[4]        Lorsqu’il préside une cour martiale ou toute autre audience judiciaire, le juge militaire porte la toge de magistrat. Lorsqu’il ne préside pas une cour martiale ou toute autre audience judiciaire, le juge militaire est autorisé par le juge militaire en chef à porter, en dehors de la salle de cour, des vêtements civils en remplacement de l’uniforme lorsqu’ils sont en service.

 

[5]        Le port de vêtements civils en service en dehors de la salle d’audience lorsqu’un juge militaire préside une cour martiale est devenu la norme avec les années. C’est d’ailleurs l’aspect le plus connu de la tenue du juge militaire en dehors de la salle de cour puisqu’il s’exerce en présence du public et des autres acteurs impliqués à la cour martiale lors de l’arrivée et du départ du juge militaire.

 

[6]        Pour toutes autres circonstances où le juge militaire est en service alors qu’il ou elle ne préside pas une cour martiale ou toutes autres audiences judiciaires, ce qui constitue l’aspect le plus méconnu concernant la tenue en service des juges militaires de la part du public et des autres militaires, le choix de porter l’uniforme ou des vêtements civils est laissé à la discrétion personnelle de chaque juge militaire selon les circonstances et le contexte de l’exercice du devoir en question.

 

[7]        La raison qui sous-tend une telle approche par le juge militaire en chef et certains de ses prédécesseurs dans cette même fonction au cours des années antérieures, découle de l’importance d’assurer l’indépendance et l’impartialité requises à l’ensemble des membres de la magistrature militaire dans l’exercice de la fonction de juge militaire.

 

[8]        Ainsi, cela établit le genre de relation du juge militaire avec autrui, et plus particulièrement avec l’exécutif représenté par les FAC dont il est aussi un membre à titre d’officier. Le message clair qui est passé par le juge militaire à tous, incluant tout justiciable du code de discipline militaire, en portant des vêtements civils dans certaines circonstances et contextes donnés, est à l’effet qu’il bénéficie et bénéficiera en tout temps, d’une liberté complète quant au fait de présider et de rendre des décisions dans le cadre d’une cour martiale ou de toute autre audience judiciaire. Un juge militaire est un juge à la cour et à l’extérieur de la cour en tout temps. En plus d’être un officier des FAC, il a aussi l’obligation déontologique additionnelle d’agir avec toute l’intégrité nécessaire requise par sa fonction de juge, ce qui inclut aussi d’évaluer les situations qui pourraient compromettre son indépendance et son impartialité.

 

[9]        Le juge militaire en chef, en décidant de laisser à tous les juges le pouvoir de décider de la tenue à porter en service, voit ainsi à respecter le principe de l’indépendance et de l’impartialité judiciaire dont la fonction de juge militaire doit bénéficier. En d’autres mots, ce principe est à l’effet qu’un juge militaire ne subisse de la part d’aucune personne de l’extérieur, même pas d’un autre juge, une intervention ou une tentative d’intervention dans la façon dont il ou elle mène ou mènera une cause et rend ou rendra sa décision.

 

[10]      L’autorisation du juge militaire en chef portant sur la tenue des juges militaires en service s’inspire des décisions de la Cour suprême du Canada sur la question d’indépendance et d’impartialité d’un juge et reflète l’énoncé général applicable aux juges nommés par le gouvernement fédéral, ce qui inclut les juges militaires, qui se retrouve à la page 4 de la publication Principes de déontologie judiciaire du Conseil canadien de la magistrature, et qui se lit en partie comme suit :

 

« L’indépendance de la magistrature est un droit reconnu à tout Canadien. Les juges doivent être libres et paraître libres de juger avec intégrité et impartialité, sur le fondement du droit et de la preuve présentée, sans faire l’objet de pressions ou d’influences extérieures et sans craindre l’intervention de qui que ce soit. »

 

[11]      Les faits et gestes d’un juge militaire sont susceptibles d’influencer cette perception d’indépendance et d’impartialité, et encore plus particulièrement dans un milieu hiérarchisé où il porte un uniforme avec un grade spécifique qui le place à un endroit précis dans la hiérarchie militaire par rapport à d’autres militaires, mais qui ne l’identifie pas spécifiquement à titre de juge militaire. Ceci a conduit le juge militaire en chef à laisser à chaque juge militaire le pouvoir de décider de la tenue qu’il ou elle portera en service en dehors de la cour, et particulièrement lorsqu’ils ou elles se retrouvent en public, afin de pouvoir faire un choix en toute liberté, selon le contexte et les circonstances, entre porter l’uniforme ou des vêtements civils.

 

[12]      Le colonel Dutil me demande de l’exonérer de porter son uniforme dans le cadre des procédures relatives à sa cour martiale. À mon avis, ce n’est pas la décision appropriée qui devrait être rendue en raison des circonstances que j’ai décrites auparavant.

 

[13]      Même s’il est accusé à titre de personne justiciable du code de discipline militaire, soit à titre d’officier de la force régulière, il n’en reste pas moins qu’il demeure un juge militaire, et qu’à ce titre, bénéficiant de la présomption d’innocence reconnue par la Constitution canadienne, il est en droit de penser que son apparition publique l’oblige à continuer à préserver l’indépendance et l’impartialité liées à sa fonction de juge militaire, ce qui peut signifier d’être en mesure de faire un choix sur la tenue qu’il portera lors de sa présence à titre d’accusé à la cour martiale.

 

[14]      En ce sens, je comprends que la demande du colonel Dutil n’est pas de bénéficier d’une exception à la règle habituelle qui est celle de comparaître en uniforme devant la cour martiale, mais plutôt de pouvoir appliquer son jugement sur la tenue qu’il devrait porter en cour martiale en raison du principe d’indépendance et d’impartialité lié à sa fonction de juge militaire.

 

[15]      À mon avis, et selon la logique qui sous-tend la directive concernant le port de l’uniforme et de vêtements civils pour les juges militaires qu’il a lui-même autorisée, il demeure essentiel qu’il puisse continuer à exercer sa discrétion à cet égard. Sans présumer du résultat de cette cour martiale d’aucune façon, il reste néanmoins que la présomption d’innocence demeure jusqu’à ce que la poursuite ait présenté une preuve qui convainc le juge des faits de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Permettre au colonel Dutil d’exercer sa discrétion ne sera qu’un bénéfice de l’application de cette présomption et lui permettra d’ainsi d’évaluer la manière la plus appropriée, selon lui, de préserver les principes d’indépendance et d’impartialité essentiels à l’exercice de sa fonction de juge militaire. En effet, pourquoi faudrait-il retirer à quelqu’un la possibilité d’exercer les décisions habituelles à la préservation de sa fonction simplement parce qu’il est accusé devant la cour martiale ?

 

[16]      Au surplus, ne pas reconnaître que le colonel Dutil puisse exercer sa discrétion sur cette question reviendrait à dire que tout juge militaire qui ferait l’objet d’une accusation en vertu du code de discipline militaire perdrait automatiquement le droit d’agir afin de continuer d’assurer l’indépendance et l’impartialité requises à l’exercice de sa fonction, malgré le fait qu’il bénéficie de la présomption d’innocence, ce qui serait totalement illogique en soit.

 

[17]      Je tiens à réitérer, comme l’a si bien dit quelqu’un, que personne n’est au-dessus des lois, ce qui inclut un juge militaire. L’effet de ma décision en est un de nécessité. L’indépendance et l’impartialité judiciaire sont des principes fondamentaux à la fonction de juge militaire et doivent être appliquées en tout temps par celui qui a été nommé pour l’occuper. Une autorisation a été donnée par le juge militaire en chef aux juges militaires pour que ces principes soient appliqués quant à la tenue des FAC pour les juges militaires. Afin de préserver la fonction de juge militaire, il va de soi, selon moi, que l’exercice d’une discrétion basée sur de tels principes doit demeurer applicable dans les circonstances.

 

[18]      Je crois qu’il est nécessaire que tout juge militaire soit être en mesure d’exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la tenue qu’il ou elle doit porter devant la cour martiale. Ma décision n’est donc pas d’exonérer le colonel Dutil de porter l’uniforme, mais plutôt de lui permettre d’exercer sa discrétion à titre de juge militaire sur cette question, comme ce serait le cas pour tout autre juge militaire qui comparaîtrait devant la cour martiale à titre d’accusé. Il s’agit simplement de donner un sens aux principes d’indépendance et d’impartialité judiciaire liées à l’exercice de la fonction de juge militaire par un officier des FAC, rien de plus, rien de moins. C’est ce qu’une saine administration de la justice exige selon moi dans les circonstances.

 

[19]      Finalement, il faut aussi rappeler le gouvernement a aussi approuvé la pratique générale, et non la manière particulière de le faire, du port de vêtements civils pour les personnes exerçant la fonction de juge militaire. Cette pratique, reconnue au point que le gouvernement recommande de verser une indemnité aux personnes exerçant la fonction de juge militaire, ne peut être oublié et fait partie des éléments de cohérence quant à cette décision.

 

POUR TOUTES CES RAISONS, À TITRE DE JUGE MILITAIRE DÉSIGNÉ POUR PRÉSIDER LA COUR MARTIALE DU COLONEL DUTIL

 

[20]      ACCUEILLE la requête.

 

[21]      AUTORISE le colonel Dutil à exercer sa discrétion quant au fait de porter ou non l’uniforme à titre d’accusé devant la cour martiale, en fonction de ce qu’il a lui-même autorisé pour les juges militaires, soit que parce qu’il ne préside pas une cour martiale ou toute autre audience judiciaire, il peut porter des vêtements civils en remplacement de l’uniforme lorsqu’il est en service, en raison du contexte et des circonstances.


 

Avocats :

 

Me P-L Boutin, 1461 boulevard Wallberg, Dolbeau-Mistassini (Québec), avocat du requérant, colonel M. Dutil

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le sous-lieutenant C. Senécal et le major H. Bernatchez, avocats pour l’intimée

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