Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of trial: 17 June 2019

Location: Le Régiment de Hull, 188 Alexandre-Taché Boulevard, Gatineau, QC

Charges:

Charges 1, 2: S. 129 NDA, an act to the prejudice of good order and discipline.
Charge 3: S. 97 NDA, drunkenness.

Results:

FINDINGS: Charges 1, 2: Not guilty. Charge 3: Guilty.
SENTENCE: A fine in the amount of $2800.

Decision Content

Warning : this document is available in French only.

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Lacoste, 2019 CM 4013

 

Date :  20190617

Dossier :  201883

 

Cour martiale permanente

 

Régiment de Hull

Gatineau (Québec) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Adjudant-chef J.C.E.J. Lacoste, contrevenant

 

 

En présence du : Capitaine de frégate J.B.M Pelletier, J.M.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

Introduction

 

[1]               Adjudant-chef Lacoste, la Cour a accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité sur le troisième chef à l’acte d’accusation et je vous déclare donc coupable de ce chef en vertu de l’article 97 de la Loi sur la défense nationale (LDN), pour ivresse.

 

Une recommandation conjointe est présentée à la Cour

 

[2]               Il est maintenant de mon devoir d’imposer la sentence. La poursuite et la défense ont présenté une recommandation conjointe à la Cour en ce qui concerne la peine à être imposée. Les avocats recommandent que cette Cour impose une amende de 2 800 $.

 

[3]               Le juge militaire à qui on propose une recommandation conjointe sur la peine à imposer est sévèrement limité dans l’exercice de sa discrétion sur sentence. Comme tout autre juge, je ne peux écarter une recommandation conjointe à moins que je ne juge que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit, par ailleurs, contraire à l’intérêt public. Il s’agit du test promulgué par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

 

[4]               De multiples considérations d’intérêt public appuient l’imposition de toute peine conjointement recommandée. En effet, dans ces cas, la poursuite accepte de recommander une peine que l’accusé est disposé à accepter, minimisant ainsi le stress et les frais liés aux procès. De plus, pour ceux qui éprouvent des remords sincères, un plaidoyer de culpabilité offre une occasion de commencer à reconnaître leurs torts. Le plus important avantage est la certitude qu’offrent les ententes menant à des recommandations conjointes, autant pour l’accusé que pour la poursuite.

 

[5]               Ceci étant dit, même si la certitude quant au résultat est importante pour les parties, ce n’est pas l’objectif ultime du processus de détermination de la peine. Je dois également garder à l’esprit les objectifs disciplinaires du code de discipline militaire en m’acquittant de mes responsabilités. Tel que reconnu par la Cour suprême du Canada, la raison d’être d’un tribunal militaire est entre autres de permettre aux Forces armées canadiennes (FAC) de s’occuper des questions qui touchent directement le maintien de la discipline, l’efficacité et le moral des troupes. La sentence est le point culminant du processus disciplinaire suite à un procès ou un plaidoyer. C’est la seule occasion pour la Cour de traiter des besoins disciplinaires générés par la conduite du contrevenant, et ce, sur un établissement militaire, devant public incluant des membres de la communauté militaire.

 

[6]               La détermination de la peine dans le cadre d’un procès en cour martiale comporte donc un aspect disciplinaire important, ce qui n’est pas le cas pour le même exercice dans une cour civile de juridiction criminelle. Même lorsqu’une recommandation conjointe est soumise à la Cour, le juge militaire doit s’assurer, au minimum, que les faits pertinents à la situation du contrevenant et à la perpétration de l’infraction soient non seulement considérés, mais également expliqués adéquatement dans ses motifs relatifs à la sentence, et ce, dans une mesure qui peut ne pas être toujours nécessaires dans d’autres cours.

 

[7]               Le principe fondamental applicable à la détermination de la peine précisé à l’article 203.2 de la LDN est à l’effet que le juge militaire doit imposer une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.

 

Faits considérés

 

[8]               Lors de l’audience, le procureur a lu à voix haute un sommaire des circonstances en plus de déposer les documents prévus à l’article 112.51 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

 

[9]               Pour sa part, l’avocate de la défense a lu et déposé un sommaire conjoint des faits pour informer la Cour généralement sur la carrière de l’adjudant-chef Lacoste avant les évènements et, de manière plus importante, de certains développements au niveau personnel et médical ainsi que certaines conséquences administratives imposées à l’adjudant-chef Lacoste depuis l’infraction.

 

[10]           En plus de la preuve, la Cour a également considéré les plaidoiries des avocats au soutien de leur recommandation conjointe sur la peine ainsi que de précédents en semblable matière devant des cours martiales. Je suis d’avis que dans le contexte d’une soumission conjointe des procureurs, ces représentations, ainsi que la preuve, me permettent d’être suffisamment informé pour prendre en considération et appliquer les objectifs et les principes de la détermination de la peine appropriés à l’infraction et au contrevenant.

 

Les circonstances du contrevenant et de l’infraction

 

[11]           L’adjudant-chef Lacoste est un policier militaire âgé de 43 ans qui s’est joint aux FAC en 1994 en tant que fantassin. Il s’est plus tard spécialisé en tant que parachutiste. Il a servi dans ce métier jusqu’en 2000, surtout à Valcartier avec le Royal 22e Régiment et a été déployé en Ex-Yougoslavie en 1995. En tant que policier militaire, il a servi surtout à Saint-Jean-sur-Richelieu et a été déployé en Afghanistan en 2009. Il a été muté en juillet 2017 à l’École de la Police militaire à Borden, Ontario. Il sert présentement au Quartier Général du Groupe de la Police militaire de la Force aérienne à Winnipeg depuis octobre 2018. Sa fiche de conduite fait état d’une mention élogieuse du Chef d’État-Major de la Défense pour son commandement au combat en Afghanistan.

 

[12]           Les faits relatifs à la perpétration de l’infraction sont révélés par le sommaire des circonstances lu par le procureur de la poursuite et accepté comme étant véridiques par l’adjudant-chef Lacoste. Ce sommaire révèle les faits suivants :

 

a)                  Au moment de l’incident, l’adjudant-chef Lacoste portait le grade d’adjudant-maitre et occupait la position de sergent-major de la compagnie d’entraînement au sein de l’École de la police militaire des Forces canadiennes (ÉPMFC) à la Base des Forces canadiennes (BFC) Borden, Ontario.

 

b)                  Le 1er décembre 2017, l’ÉPMFC a tenu une célébration du temps des fêtes au Tangle Creek Golf and Country Club à Thornton, Ontario. L’évènement a débuté à 1700 heures. Une soixantaine de membres de l’unité et autres invités, incluant l’adjudant-chef Lacoste, y étaient présents.

 

c)                  L’adjudant-chef Lacoste a consommé une quantité importante d’alcool au cours de la soirée. Plusieurs membres de l’unité d’un grade inférieur à l’adjudant-chef Lacoste ont remarqué qu’il était en état d’ébriété. De plus, une amie de l’adjudant-chef Lacoste qui était présente à l’ÉPMFC pour offrir une formation en santé mentale a été invitée à assister au dîner. Lorsqu’elle est allée s’asseoir à la table de l’adjudant-chef Lacoste, elle a remarqué qu’il était en état d’ébriété.

 

d)                 L’adjudant-chef Lacoste lui a alors fait un commentaire concernant un sergent féminin de l’unité qui portait une robe décolletée, à l’effet que « Regarde là avec ses boules qui sortent. On sait bien, son chum est en Afghanistan. Elle veut juste se faire fourrer », ou autres propos à cet effet.

 

e)                  Plus tard au cours de la soirée, l’adjudant-chef Lacoste a fait un autre commentaire à son amie concernant un autre membre féminin de grade supérieur au sien qui se trouvait alors sur la piste de danse, à l’effet « Elle veut juste manger des plottes elle ». Son amie lui a répondu qu’il n’était pas de bonne compagnie et s’est éloignée de lui.

 

f)                   À la fin de la soirée, alors qu’ils se trouvaient dans le même véhicule, l’adjudant-chef Lacoste a dit à son amie de ne pas faire sa « sainte nitouche », ou autres propos à cet effet. Il a aussi tenu des propos désobligeants à l’égard du mari de son amie, un subordonné membre de la police militaire, à l’effet qu’il était un « pas de colonne ». À leur arrivée à l'hôtel, l’adjudant-chef Lacoste a demandé à son amie d'oublier ce qui avait été dit.

 

g)                  Par contre, une fois dans sa chambre, celle-ci était sous le choc et n'était pas en mesure de dormir. Elle a appelé son mari afin de lui confier ce qui s’était passé avec l’adjudant-chef Lacoste. Le lendemain elle s’est confiée au personnel sénior de l’ÉPMFC et a subséquemment porté plainte.

 

[13]           Le sommaire conjoint des faits, lu et présenté par la défense, révèle que le 22 janvier 2018, suite à l’incident du 1er décembre 2017, l’adjudant-chef Lacoste a commencé à consulter une psychologue. Celle-ci est d’avis qu’il souffre d’un syndrome post-traumatique et de dépression majeure découlant de l’exercice de ses fonctions à titre de policier militaire et de ses déploiements opérationnels avec les FAC. Ses symptômes incluent l’hyper-vigilance, les troubles du sommeil et l’irritabilité. Il a de la difficulté à s’endormir et à rester endormi. Grâce au suivi médical continu et aux médicaments, son état s’améliore peu à peu même si il continue d’avoir des idées intrusives, en particulier celles liées à son déploiement en Afghanistan. Il continue de faire des progrès relativement à sa santé mentale, y compris sa relation avec la consommation d’alcool et le stress.

 

[14]           Le 2 décembre 2017, à la première occasion disponible, l’adjudant-chef Lacoste a présenté ses excuses à son amie quant à ses gestes de la soirée précédente. Il s’est excusé d’avoir discuté de détails personnels concernant son mari; des détails qui n’auraient pas dû être discutés, spécialement pendant une soirée de Noël entre collègues. À ce jour, il regrette toujours profondément ce qui s’est passé.

 

[15]           En date du 8 février 2018, et ce en raison des événements du 1er décembre 2017, l’adjudant-chef Lacoste a été suspendu de ses fonctions de policier militaire en vertu de l’article 156 de la LDN. À ce jour, il n’a toujours pas été réintégré à ce titre. Il a également été placé en mise en garde et surveillance pour une période de six mois. Dans le cadre de cette mesure corrective, l’adjudant-chef Lacoste a dû réviser et se familiariser avec toutes les politiques associées à l’Opération HONNEUR, et, s’il le considérait nécessaire, il devait aller chercher de l’aide médicale, psychologique ou de tout autre spécialiste approprié, ce qu’il avait d’ailleurs déjà fait.

 

[16]           L’adjudant-chef Lacoste a été promu au grade d’adjudant-chef intérimaire en date du 1er octobre 2018. Il a reçu sa promotion substantive à ce grade le 31 janvier 2019. Ceci tend à démontrer le soutien de la chaîne de commandement et sa confiance envers les capacités professionnelles de l’adjudant-chef Lacoste.

 

Facteurs aggravants

 

[17]           La Cour considère comme particulièrement aggravant, dans les circonstances de cette affaire, le fait que l’adjudant-chef Lacoste a exprimé à deux reprises des propos sexualisés à l’ égard de certaines femmes présentes, y compris une remarque négative et franchement répugnante supposant des activités sexuelles et l’orientation sexuelle d’une supérieure. Ce comportement inopportun a eu un impact non négligeable sur son amie présente à l’invitation de son unité, dans laquelle il occupait des fonctions importantes en lien avec son grade à l’époque et à son niveau de responsabilité pour l’instruction des policiers militaires des FAC. En tant que sergent-major de la compagnie d’entraînement il se devait de donner l’exemple dans une fonction officielle de l’unité, en célébration du temps des fêtes. Au contraire, il est apparu manifestement ivre aux yeux de subalternes et de civils et s’est adonné à des propos portant atteinte à la dignité des personnes et à la promotion de stéréotypes qui ne peut évidemment pas être toléré au sein d’une organisation militaire disciplinée et soucieuse du respect de la dignité de toute personne. Considérant son expérience à l’époque et surtout son statut en tant que leader auprès d’agents de la paix, on se serait attendu à beaucoup mieux de la part de l’adjudant-chef Lacoste.

 

Facteurs atténuants

 

[18]           Ceci étant dit, la Cour considère que cette affaire révèle d’importants facteurs atténuants, surtout en lien avec le fait que l’adjudant-chef Lacoste a fait amende honorable depuis les évènements en confrontant ses problèmes de santé mentale, en s’excusant auprès de son amie et en acceptant la pleine responsabilité pour ses gestes. La Cour considère également les facteurs atténuants suivants :

 

a)                  le plaidoyer de culpabilité du contrevenant, qui évite la tenue d’un procès et permet un prise de responsabilité formelle en lien avec ses propos déplacés, en public, devant des membres de la communauté militaire;

 

b)                  les excellents états de service du contrevenant de plus de 25 ans au sein des FAC, révélant que les gestes qu’il a commis constituent probablement un écart de conduite isolé. Cet écart est lié à une consommation excessive d’alcool qui, selon la preuve, est l’une des problématiques associées avec ses problèmes de santé mentale conséquents à son service au sein des FAC. 

 

c)                  les perspectives favorables de réhabilitation liées à l’attitude et aux performances satisfaisantes dont le contrevenant a su faire preuve depuis l’infraction. Ayant complété avec succès une période de mise en garde et surveillance, l’adjudant-chef Lacoste a obtenu le support de sa chaîne de commandement pour être promu et se voir confié des fonctions importantes lui permettant de contribuer de manière positive aux FAC et à la société canadienne dans le futur.

 

Objectifs devant être privilégiés dans cette affaire

 

[19]           Je suis venu à conclure que, dans les circonstances de la présente affaire, l’imposition de la sentence devrait cibler des objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. Le comportement de l’adjudant-chef Lacoste, suite aux évènements, révèle que la Cour ne doit pas être préoccupée outre mesure par le besoin de dissuasion spécifique en l’espèce. La situation et le parcours de l’adjudant-chef Lacoste révèlent qu’il est bien engagé, depuis l’infraction, dans la voie de la réhabilitation.

 

Évaluation de la recommandation conjointe

 

[20]           Pour apprécier le caractère acceptable de la recommandation conjointe, la Cour a tenu compte de la gravité objective de l’infraction qui, tel que prévu à l’article 97 de la LDN, est passible, au maximum, d’une peine de 90 jours d’emprisonnement dans les circonstances de la présente affaire.

 

[21]           Les procureurs ont brièvement référé, au cours des plaidoiries, à deux causes similaires antérieures qui me permettent de constater que la recommandation conjointe qui m’est faite est dans la fourchette de peines imposées antérieurement pour des comportements similaires. En tant que juge militaire, la question que je dois déterminer n’est pas si j’aime la peine qui m’est conjointement recommandée ou si je peux arriver à quelque chose de mieux. En effet, tel que mentionné précédemment, je ne peux écarter la recommandation conjointe pour une amende de 2 800 $, à moins que je ne juge que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit, par ailleurs, contraire à l’intérêt public.

 

[22]           La Cour suprême du Canada a fixé un seuil aussi élevé pour écarter des recommandations conjointes de manière à ce que leurs indéniables avantages ne soient pas compromis. Les avocats de la poursuite et de la défense sont bien placés pour arriver à une recommandation conjointe qui reflète tant les intérêts du public que ceux de l’accusé. En principe, ils connaissent très bien la situation du contrevenant et les circonstances de l’infraction, ainsi que les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. Le procureur militaire est chargé de représenter les intérêts des autorités militaires et de la collectivité civile pour faire en sorte que justice soit rendue. On exige de l’avocat de la défense qu’il agisse dans l’intérêt supérieur de l’accusé, et il doit notamment s’assurer que le plaidoyer de celui-ci soit donné de façon volontaire et éclairée. Les avocats représentant les deux parties sont tenus, sur le plan professionnel et éthique, de ne pas induire la Cour en erreur. Bref, ils sont entièrement capables d’arriver à des règlements équitables et conformes à l’intérêt public.

 

[23]           Pour décider si une recommandation conjointe déconsidérerait l’administration de la justice ou serait contraire à l’intérêt public, je dois me demander si elle correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables et instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale.

 

[24]           Ce n’est pas le cas avec la recommandation qui m’est soumise. En considérant la nature de l’infraction, les circonstances dans lesquelles elle a été commise, les principes d’imposition de la peine applicable, et les facteurs aggravants et atténuants mentionnés précédemment, je ne suis pas en mesure de conclure que la sentence recommandée conjointement par les procureurs est déraisonnable ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. Je vais donc accepter de l’entériner.

 

[25]           Adjudant-chef Lacoste, vous avez reconnu que votre comportement du 1er décembre 2017 était inapproprié et votre plaidoyer de ce matin constitue une autre étape importante sur la voie de votre réhabilitation. Vous avez tenu des propos inacceptables et il devrait être clair pour vous aujourd’hui ainsi que pour tous les militaires présents à cette audience, que tout comportement ou propos irrespectueux basé sur le sexe ou l’orientation sexuelle sont intolérables au sein d’une organisation militaire qui protège la dignité des personnes. Les mesures prises par les autorités militaires en lien avec l’incident ayant donné lieu à la présente accusation devraient constituer un signal clair que de tels comportements ne peuvent être et ne seront pas tolérés. Je suis confiant que l’expérience vécue en lien avec cet incident et cette cour martiale vous servira de leçon dans le futur.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[26]           VOUS CONDAMNE à une amende de 2 800 $, payable immédiatement.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le major S.J.P. Poitras

 

Major F.D. Ferguson, service d’avocats de la défense, avocat de l’adjudant-chef J.C.E.J. Lacoste

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.