Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of trial: 5 November 2019

Location: 2nd Canadian Division Support Base Valcartier, building CC-119, room 123, Casgrain Street, Courcelette, QC

Charges:

Charge 1: S. 129 NDA, conduct to the prejudice of good order and discipline.

Results:

FINDING: Charge 1: Guilty.
SENTENCE: A severe reprimand.

Decision Content

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COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Lafontaine, 2019 CM 3015

 

Date : 20191105

Dossier : 201956

 

Cour martiale permanente

 

Base de soutien de la 2e Division canadienne Valcartier

Garnison Valcartier (Québec) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal J.W. Lafontaine, contrevenant

 

 

En présence du Lieutenant-colonel L.-V. d'Auteuil, J.M.C.A.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               Le caporal Lafontaine a avoué sa culpabilité à un chef d’accusation pour un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, selon l’article 129 de la Loi sur la défense nationale. Cette accusation se lit comme suit :

 

« En ce que le ou vers le 9 août 2017, à Palm Springs, Californie, États-Unis, il a tenu des propos intimidants ou menaçants à l’égard du Sdt Paquette. »

 

[2]               La Cour accepte et enregistre votre plaidoyer de culpabilité relativement à ce chef d’accusation, et vous déclare, par le fait même, coupable de ce chef.

 

[3]               Les avocats en présence ont présenté une suggestion commune pour que la Cour impose un blâme au contrevenant. Il est maintenant de mon devoir de déterminer la peine qui doit vous être imposée.

 

[4]               Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour faire respecter la discipline qui est une dimension essentielle de l’activité militaire dans les Forces armées canadiennes. Ce système a pour but de prévenir toute inconduite ou, d’une façon plus positive, de veiller à promouvoir la bonne conduite. C’est au moyen de la discipline que les Forces armées canadiennes (FAC) s’assurent que leurs membres rempliront leur mission avec succès, en toute confiance et fiabilité. Le système de justice militaire veille également au maintien de l’ordre public et à s’assurer que les personnes assujetties au code de discipline militaire soient punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

 

[5]               La preuve déposée devant la Cour inclut un sommaire des circonstances et un sommaire conjoint des faits qui se lisent comme suit :

 

« SOMMAIRE DES CIRCONSTANCES

 

1.                  Le caporal Lafontaine s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes le 31 janvier 2013.

 

2.                  Au moment des faits ayant mené à la présente accusation, le caporal Lafontaine est affecté à la Base de soutien de la 2e Division du Canada, Valcartier à l’unité du Quartier général et Escadron des transmissions (QGET). 

 

3.                  Le soldat Paquette est arrivé au QGET vers le 17 mai 2017. Suite à  l’arrivé du soldat Paquette au QGET, le caporal Lafontaine est devenu son superviseur immédiat.

 

4.                  Le 17 juillet 2017, le caporal Lafontaine ainsi que des membres du QGET, dont le soldat Paquette, sont arrivés au Camp Wilson à Palm Springs en Californie aux États-Unis dans le cadre de l’EX LARGE SCALE.

 

5.                  Le soldat Paquette participait à son premier exercice au sein des FAC, et un lien de confiance entre le caporal Lafontaine et celle-ci s‘était tissé. Le soldat Paquette appréciait notamment que le caporal Lafontaine s’assure de son bien-être.

 

6.                  Toutefois, la relation entre le caporal Lafontaine et le soldat Paquette s’est dégradée au cours de l’exercice.   

 

7.                  Du point de vue du caporal Lafontaine, celui-ci trouvait que le rendement du soldat Paquette devait s’améliorer.

 

8.                  Le soldat Paquette avait également logé une plainte au niveau de son unité contre le caporal Lafontaine concernant son comportement vis-à-vis de celle-ci.

 

9.                  Vers le 8 août 2017, le caporal Lafontaine a appris que le soldat Paquette avait logé une plainte à son endroit.

 

10.              Dans un état de frustration, il s’est présenté à un point de fumage où se trouvaient des membres de son unité. 

 

11.              À cet endroit, le caporal Lafontaine a mentionné des commentaires à l’endroit du soldat Paquette dont le fait qu’il voulait lui « crisser » un coup de pied au visage, ou quelque chose du genre. 

 

12.              Les propos du caporal Lafontaine ont été rapportés au soldat Paquette par des membres de son unité.

 

13.              Selon un témoin de cet évènement, le soldat Paquette était apeurée et inquiète.

 

14.              Le soldat Paquette avait peur pour sa sécurité suite aux propos menaçants du caporal Lafontaine. »

 

 

« SOMMAIRE CONJOINT DES FAITS

 

1.                  Le caporal Lafontaine n’a ni antécédent judiciaire ni fiche de conduite en semblable matière.

 

2.                  Durant la préparation du procès, le caporal Lafontaine a déterminé que l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité était la solution raisonnable dans ce dossier et il a mandaté le capitaine de corvette Léveillé à procéder par l’intermédiaire d’une suggestion commune.

 

3.                  Le présent plaidoyer de culpabilité du caporal Lafontaine est une économie de ressources pour le système de justice militaire.

 

4.                  Le caporal Lafontaine n’a pas été déployé en opération suivant le dépôt des accusations en juillet 2018 malgré les opportunités de déploiement en Lettonie et au Niger notamment parce qu’il faisait l’objet de la présente poursuite judicaire. 

 

5.                  Le caporal Lafontaine suivant le dépôt des accusations en juillet 2018 a maintenu une bonne conduite à la satisfaction de sa chaîne de commandement. Il a poursuivi sa progression de carrière se voyant muté à la composante aéroportée du bataillon du 3R22eR. »

 

[6]               En présence d’une suggestion commune faite par les parties relativement à la peine qu’un tribunal devrait imposer à un contrevenant, le juge qui préside le procès doit appliquer le critère de l’intérêt public et ne devrait pas écarter une recommandation conjointe à moins que ce qui est proposé soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou contraire à l’intérêt public. La cour peut s’écarter d’une recommandation faite par les avocats seulement, et je cite, « lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice », tel que mentionné dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, au paragraphe 42.

 

[7]               Une telle pratique est acceptée dans le cadre des cours martiales et demeure souhaitable. Toutefois, les avocats sont tenus de donner au tribunal un compte rendu complet de la situation du délinquant, des circonstances entourant la commission de l’infraction, ainsi que de la recommandation conjointe, sans attendre que le juge du procès en fasse la demande. J’ai eu quelques discussions avec les avocats pour mieux comprendre les circonstances de cette affaire et aussi l’impact que certains faits pourraient avoir sur la suggestion qu’ils ont faite et je me déclare satisfait des explications et de l’information qu’ils m’ont fournies.

 

[8]               Le procureur de la poursuite a mis en lumière les objectifs et les principes qui soutiennent la recommandation conjointe et qui visent essentiellement à soutenir l’efficacité opérationnelle, dénoncer l’infraction ainsi que de dissuader de manière générale et spécifique tout autre contrevenant qui serait susceptible de commettre une telle infraction. Je crois que ces objectifs, dans le cadre de la suggestion commune, ont été atteints.

 

[9]               Le caporal Lafontaine s’est enrôlé dans les FAC en 2013. Il a suivi de nombreuses formations et a connu une carrière sans incident jusqu’au mois d’août 2017. Dans le cadre d’un exercice de son unité aux États-Unis, deux incidents se sont produits; l’un a été traité immédiatement et apparaît à sa fiche de conduite, alors que l’autre a eu pour conséquence son renvoi au pays, ce qui aussi a causé quelques délais au traitement de cette affaire. En ce qui concerne sa situation familiale, le caporal Lafontaine a une conjointe ainsi que deux enfants.

 

[10]           Les circonstances de cette affaire réfèrent d’abord à un principe fondamental pour tous les membres des FAC, qui est le respect de la dignité de chacun de ses membres. En agissant comme il l’a fait, c’est ce qui est souligné par cette accusation, c’est ce manque de respect envers le caporal Paquette, même si elle n’était pas présente au moment où vous avez prononcé les paroles, elles étaient dirigées clairement contre elle. Et il y a aussi certaines autres valeurs qui ont été mises en cause, dont: le courage. Le courage d’accepter que les choses ne vont pas toujours comme on veut, particulièrement comme superviseur. Et le courage de trouver les moyens de pouvoir s’asseoir et comprendre qu’est-ce qui n’a pas fonctionné avec un subordonné et de trouver les solutions appropriées, particulièrement en contexte opérationnel. Au lieu de ça, ce qu’il a trouvé à faire, c’est d’aller se plaindre à d’autres et d’utiliser certains propos directement dirigés vers son subordonné.

 

[11]           Il y a aussi une valeur qui est l’intendance des ressources, qui voit à l’utilisation maximale des ressources et à une bonne gestion de celles-ci. Les ressources humaines font partie de la réalité des FAC et lorsqu’on est un superviseur, il faut faire en sorte, lorsqu’on constate un manque relié à la performance, de trouver les moyens, les ressources et les conseils pour faire en sorte que quelqu’un performe s’améliore.

 

[12]           J’ai deux commentaires à formuler sur lesquels j’ai soulevé des questions. Et un est relatif à la déclaration de la victime présentée à la cour.

 

[13]           Il faut comprendre que la déclaration, quelle que soit la façon dont elle est acheminée à la Cour, c’est que c’est un processus qui est nouveau pour les FAC, depuis le 1er septembre 2019.

 

[14]           La déclaration de la victime se veut d’abord, et comme l’a exprimé la personne qui a été identifiée comme victime dans le dossier de l’adjudant Gagnon, se veut d’abord la dénonciation d’une situation. Caporal Paquette, il faut que vous compreniez que ça prend beaucoup de courage pour exprimer et partager ce qu’on a ressenti et vous comprenez aussi que ça peut être fait d’une manière plus personnelle au juge. Mais aussi, dénoncer la situation sur le coup, aujourd’hui, ce que ça exprime, c’est que les gens qui font face à une telle situation, homme ou femme, ont la possibilité de dénoncer ça; ils se doivent de le dénoncer. Le manque de respect doit faire l’objet d’une dénonciation. Ça va au coeur même des relations entre les membres des FAC et de la confiance que chacun des membres des FAC doivent avoir l’un envers l’autre. Alors cette déclaration de la victime, même si elle semble, sur le plan de la preuve, poser certaines questions quant à sa valeur probante, elle a aussi une valeur autant pour la victime que pour le système de justice militaire. Et si le législateur a jugé bon de prêter voix aux victimes, c’est parce qu’il y a quelque chose qui se passe dans notre société qui justifie ça. Et en ce sens, le fait que vous ayez pris le temps, Caporal Paquette, de la rédiger et de me l’acheminer, est tout à fait apprécié et j’espère que ça va pouvoir contribuer à votre réhabilitation personnelle, petit à petit, pour faire en sorte que vous craigniez moins qu’une telle chose se reproduise.

 

[15]           Je vous encourage aussi, ainsi que votre unité, parce qu’on en a pas parlé, du Quartier général et escadron des transmissions (QGET), mais ça s’est produit au sein du QGET, à travailler sur une telle situation pour qu’un tel impact soit mitigé. De telles situations, au final, peuvent se refléter sur l’efficacité de chacun des membres des FAC quand ils accomplissent leur mission. Et on peut être appelé en tout temps. Et je pense que Valcartier, au cours des dernières années, ça a été vécu plus d’une fois. On peut passer d’une situation qui est peut-être banale à une situation de crise et les gens, les membres des FAC, la population, s’attend à ce qu’ils soient capables d’accomplir de manière efficace leur mission, parce qu’ils s’attendent à ce qu’ils soient soudés l’un et l’autre. Alors, ces situations qui créent chez une victime certains problèmes, doivent être abordées pour être réglées de manière efficace.

 

[16]           Comme je le disais, la déclaration se veut aussi un outil qui permet à une victime d’être entendue et de ne pas être une voix parmi tant d’autres dans un système qui ne vise pas nécessairement à la représenter. Et ça veut aussi illustrer le fait qu’il n’y a rien de mal à dénoncer une situation, parce qu’aujourd’hui, on arrive à l’aboutissement d’une reconnaissance de responsabilité. Alors dans ce sens-là, je veux vous remercier.

 

[17]           D’autre part, mon autre commentaire concerne le délai. Il a autant d’impact sur une personne qui est accusée que sur la victime. En fait, ça a un impact sur les deux, mais fort probablement de manière différente. Et là, je ne veux pas regarder plus d’un côté ou de l’autre; mais je veux qu’on comprenne bien, et si des gens sont capables de faire comprendre ça aux responsables dans une unité, je ne connais pas la situation qui sous-tend tout ça et je comprends que le procureur a essayé, de manière la plus efficace possible, la plus claire possible de m’expliquer ce qui est arrivé, mais certaines mesures ou certaines décisions sont prises à court terme pour le bien de la situation et des gens mais la discipline doit faire l’objet d’un suivi constant parce que quand on se retrouve avec un premier incident impliquant les mêmes parties qui est traité immédiatement et une autre qui a est traité deux ans plus tard alors qu’il est survenu dans la même semaine que le premier incident, je ne suis pas certain de l’efficacité de ce que l’on fait aujourd’hui, sur le plan disciplinaire, alors que cela aurait pu être traité plus tôt. C’est moins efficace, c’est moins utile en termes du maintien de la discipline et ça impose un fardeau, autant sur le caporal Lafontaine que sur le soldat Paquette (maintenant caporal), qui rend cela peut-être moins nécessaire, alors qu’ils ont dû en endurer les conséquence pendant tout ce temps, de part et d’autre, dans leur unité. Cela ne les a sûrement pas rendus plus efficaces dans leur travail.

 

[18]           Alors j’encourage, à tout le moins, les unités qui sont impliquées à repenser, quand une telle situation se produit, à faire en sorte qu’il y ait un traitement assez rapide et efficace. Je comprends qu’il peut arriver toute sorte de choses, et les gens ont le droit de soulever différentes problématiques sur le plan légal; ça, ça ne fait pas partie des délais. Mais tout le temps qui a été mis à régler ça, il faut trouver une manière plus efficace, sinon, ça fait perdre tout le sens au but du système de justice militaire qu’est le maintien de la discipline. Alors, je voulais commenter sur l’aspect du délai et j’espère que les gens présents pourront en discuter et passer le message à qui de droit.

 

[19]           Je comprends, caporal Lafontaine, qu’en vous changeant de milieu de travail il y a à peu près un an, cela a pu contribuer à votre réhabilitation. Vous essayez d’en profiter et je vous encourage à continuer à le faire sur le plan professionnel, mais aussi à travailler sur votre relation avec les autres. Ce n’est pas l’absence d’incident qui constitue une garantie qu’il n’y aura pas d’autre chose qui va se reproduire. Je n’ai pas eu de preuve particulière qui m’indiquerait que vous seriez quelqu’un qui aurait des problèmes quelconques, mais si vous voulez avoir du succès en tant que superviseur éventuellement, et vous avez peut-être déjà appris de ce qui est arrivé il y a plus de deux ans, vous devrez faire preuve de patience et de respect envers les gens qui vous entourent, autant ceux qui vous supervise, vos pairs, que ceux que vous serez appelé à diriger au sein des FAC.

 

[20]           Je suis heureux de savoir, que votre unité apprécie votre travail, ce qui m’indique que vous continuez à être un apport positif aux FAC et au 3e Bataillon, Royal 22e Régiment (3e R22eR) et je vous invite à continuer dans ce sens-là.

 

[21]           Ce que ça illustre, et probablement vous devez conclure de la même manière que moi, c’est le fait que d’exprimer votre opinion n’est pas nécessairement un problème; c’est la façon de l’exprimer, la manière de l’exprimer, les mots utilisés qui deviennent importants. Et que ça soit pour vous ou pour les gens qui sont ici, ça demeure, même si on est tous des militaires, et qu’on peut vivre dans un milieu qui peut être dur et exigeant en raison des conditions qui nous sont imposées, on reste tous des êtres humains et il faut, à un certain point, faire preuve d’un minimum de respect. C’est ce que souligne cette infraction qui est devant la Cour aujourd’hui.

 

[22]           Je voudrais dire que je suis aussi satisfait de ce que les avocats ont considéré; l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes; la nature de l’infraction; et le contexte plus général qui m’a été présenté par la preuve et qui a fait l’objet de leurs discussions dans ce dossier. Vous avez permis un règlement du dossier par votre travail qui se termine aujourd’hui. Je l’apprécie beaucoup et je tiens à le souligner.

 

[23]           Donc en conséquence, la Cour se déclare satisfaite des explications fournies par les avocats et entérine la suggestion commune faite par les parties. Vous comprendrez que ce que j’ai dit dans la décision de R. c. Soldat S.B. Noah, 2008 CM 3016 quant à un blâme demeure à mon avis tout à fait valide. Le blâme est une peine sévère et dans l’échelle des peines, elle est plus élevée que l’amende et la réprimande, et il y a une idée derrière ça. Ce que cela indique, c’est que d’un côté, on peut avoir eu des doutes quant à la capacité d’un membre à réussir au sein des FAC mais d’un autre côté, on a confiance qu’il peut y parvenir s’il réalise que ce qu’il a fait était inadéquat. Et c’est un peu le sens du message illustré par le Major Tremblay, quand il a parlé de l’ensemble des circonstances, en référant au fait que son client avait fait quelque chose de pas correct, mais qu’on pouvait encore lui faire confiance parce qu’il a appris de ses erreurs. Et je retiens, essentiellement ça et c’est ce qu’il continue à prouver et qu’il prouve aujourd’hui, au sein du 3R22eR, c’est qu’il continu, sur le plan professionnel, à démontrer qu’il est tout à fait capable de faire ce qu’il a à faire et même d’en donner plus.

 

[24]           Donc, je crois que le blâme, tel que suggéré par les deux parties, est tout à fait adéquat dans les circonstances de cette affaire, parce que c’est le genre de peine qui assure le maintien de la discipline, ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est surtout pas contraire à l’intérêt public.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[25]      VOUS DÉCLARE coupable du premier et seul chef d’accusation apparaissant à l’acte d’accusation et qui est prévu à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale, pour un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

 

[26]      VOUS CONDAMNE à un blâme.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le major M.-A. Ferron

 

Major B.L.J. Tremblay, Service d’avocats de la défense, avocat du caporal J.W. Lafontaine

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