Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of trial: 27 January 2020

Location: Garrison Saint-Jean, Building General-Jean-Victor-Allard, room A-171, 25 du Grand-Bernier South Road, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC

Charge:

Charge 1: S. 86 NDA, quarrelled with a person subject to the Code of Service Discipline.

Results:

FINDING: Charge 1: Guilty.
SENTENCE: A reduction in rank to the rank of private and a fine in the amount of $4000.

Decision Content

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COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Girard, 2020 CM 3001

 

Date : 20200127

Dossier : 202002

 

Cour martiale permanente

 

Garnison Saint-Jean

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal-chef M.J.M. Girard, contrevenant

 

 

En présence du Lieutenant-colonel L.-V. d’Auteuil, J.M.C.A.


NOTE:    Des données personnelles ont été supprimées en conformité avec « L’usage de renseignements personnels dans les jugements et protocole recommandé » du Conseil canadien de la magistrature.

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               Le caporal-chef Girard a avoué sa culpabilité au premier chef d’accusation paraissant à l’acte d’accusation, concernant et qui se lit comme suit :

 

« Premier chef

d’accusation

Article 86 L.D.N.

S’EST QUERELLÉ AVEC UN JUSTICIABLE DU CODE DE DISCIPLINE MILITAIRE

 

Détails : En ce que, le ou vers le 8 juin 2018, à ou près de l’arrondissement de Saint-Hubert, Ville de Longueuil, province de Québec, il a initié une querelle avec le Maître de 2e classe Lapointe. »

 

[2]               La Cour accepte et enregistre le plaidoyer de culpabilité du caporal-chef Girard relativement à ce chef d’accusation et vous déclare donc coupable de ce chef.

 

[3]               Les avocats ont présenté une suggestion commune concernant la peine que la Cour pourrait imposer, soit une rétrogradation et le paiement d’une amende au montant de 4 000 $. Il est maintenant de mon devoir de déterminer la peine qui doit vous être imposée.

 

[4]               Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour faire respecter la discipline qui est une dimension essentielle de l’activité militaire dans les Forces armées canadiennes (FAC). Ce système a pour but de prévenir toute inconduite ou, d’une façon plus positive, de veiller à promouvoir la bonne conduite. C’est au moyen de la discipline que les FAC s’assurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès, en toute confiance et fiabilité. Le système de justice militaire veille également au maintien de l’ordre public et à s’assurer que les personnes assujetties au code de discipline militaire soient punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

 

[5]               La preuve déposée devant la Cour inclut un sommaire conjoint des circonstances et un sommaire conjoint des faits qui se lisent comme suit :

 

« SOMMAIRE CONJONT DES CIRCONSTANCES

Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 112.51(3)

 

1.                  Le 8 juin 2018, vers 23h30, le Maître de 2e classe (M2) Lapointe et une amie revenaient d’une sortie au restaurant. En arrivant à sa résidence, au 13 rue Senneville, arrondissement de Saint-Hubert, Longueuil, le M2 Lapointe se dirigea sur son balcon arrière pour fumer une cigarette et son amie se rendit à la salle de bain.

 

2.                  Alors qu’il était sur le balcon, le M2 Lapointe aperçu dans sa cour arrière un individu qui se dirigeait vers lui d’un air confus et qui mentionna : « J’ai entendu du bruit, qu’est-ce que vous faites là ! ».

 

3.                  En arrivant à proximité du balcon, l’individu saisit le garde-corps et l’arracha d’une main.

 

4.                  Le M2 Lapointe, stupéfait, lui demanda alors ce qu’il faisait là et remarqua que l’individu portait un objet dans sa main droite. Alors que l’individu gesticulait en sa direction avec l’objet, une querelle débuta.

 

5.                  le M2 Lapointe qui n’avait pas encore remarqué que l’objet était en fait un couteau de cuisine, tenta de l’enlever à l’individu avec sa main gauche, ce qui fit en sorte de lui causer des lacérations à la main.

 

6.                  Alors que son amie arriva à proximité de la porte de patio et que l’individu portait toujours le couteau dans sa main, le M2 Lapointe lui demanda d’appeler le 911, ce qu’elle fit sur le champ.

 

7.                  Le M2 Lapointe demanda ensuite à l’individu de se calmer, de constater ce qui venait d’arriver à sa main et de lui remettre le couteau, ce que ce dernier accepta de faire sans hésitation, lui tendant alors le manche du couteau en le tenant par la lame.

 

8.                  En attendant les policiers, le M2 Lapointe discuta calmement avec l’individu, devenu très coopératif, et c’est au cours de cette discussion qu’il apprit qu’il s’agissait du caporal-chef (cplc) Martin Girard, son voisin d’en face.

 

9.                  Quelques instants plus tard, des policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil arrivèrent sur les lieux et procédèrent à l’arrestation du cplc Martin Girard. Le cplc Girard fut remis en liberté sans conditions quelques heures plus tard. »

 

« SOMMAIRE CONJOINT DES FAITS

 

1.         Le cplc Girard est âgé de 35 ans. Il s’est enrôlé le 05 mai 2005 comme techniciens des mouvements à l’âge de 19 ans.

 

2.         Il a été membre de la force régulière jusqu’à sa libération, numéro 5f) (Inapte à continuer son service militaire), le 18 septembre 2019. 

 

3.         Suivant la communication de la dernière position de la poursuite, le cplc Girard a déterminé que l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité était la solution raisonnable dans ce dossier et a mandaté son avocat de la défense à accepter la position et de procéder par suggestion commune.

 

4.         Le présent plaidoyer est une économie de ressources pour le système de justice militaire.

 

CIRCONSTANCES PERSONNELLES DE L’ACCUSÉ

 

5.         Suivant son déploiement en Afghanistan du mois d’avril 2009 au mois d’octobre 2009, le cplc Girard commence à souffrir de troubles mentaux.

 

6.         Lors de son déploiement, le cplc Girard était responsable du chargement et déchargement des avions cargos militaires et avait également comme tâche connexe de s’occuper des cercueils des soldats canadiens tombés au combat.

 

7.         Dans le cadre de son déploiement, il a eu la tristesse de charger un total de 18 cercueils et de nettoyer les véhicules pouvant contenir des restes humains.

 

8.         En 2010, il débute un suivi psychologique avec le Dr Pierre Roberge de façon hebdomadaire à Valcartier. Ce suivi a duré 5ans, jusqu’à son départ de Valcartier.

 

9.         Le cplc Girard a assisté à environ 250 rencontres avec le Dr Roberge.

 

10.       Au mois de juin 2010, il débute une thérapie au Centre d’Aide Saint-Augustin (centre CASA) afin de lutter contre ses problèmes de consommation d’alcool. Sa thérapie est d’une durée d’un mois.

 

11.       En 2011, suite à sa séparation d’avec sa conjointe de l’époque, Stéphanie Barrette, il entre une deuxième fois au centre CASA pour 10 jours. Lors de ces 10 jours, il rencontra plusieurs spécialistes.

 

12.         Suivant son séjour de 10 jours au centre CASA, il rencontre XXXX. Les deux commencent à se fréquenter environ 3 mois après que le cplc Girard eut quitté le centre CASA.

 

13.       Suivant cette deuxième thérapie à la CASA, le cplc Girard resta sobre pendant 9 mois.

 

14.       Au début de l’année 2012, le cplc Girard apprend que sa conjointe est enceinte. Tragiquement, le 18 août 2012, son enfant est mort-né dans ses bras causant ainsi une rechute.

 

15.       À la fin du mois de décembre 2012, le cplc Giard a appris que sa conjointe, Isabelle Poirier, était de nouveau enceinte.

 

16.       Elle donna naissance le XXXX au deuxième enfant du cplc Girard, une petite fille nommée XXXX, signifiant «XXXX» en algérien.

 

17.       Le cplc Girard fut muté à St-Jean-sur-Richelieu au mois de juillet 2015.

 

18.       Malheureusement, sa relation avec XXXX se termine quelques mois plus tard, soit au mois d’octobre 2015.

 

19.       Cependant, aujourd’hui, le cplc Girard a une très bonne la relation avec la mère de sa fille, Mme XXXX, qui elle, est XXXX à St-Jean-sur-Richelieu.

 

20.       Suivant une séparation amicale, il a la garde partagée de sa fille 1 semaine sur deux.

 

21.       Il ne verse pas une pension alimentaire à son ex-conjointe. Ils ont un arrangement à l’amiable en ce qui concerne les dépenses pour leur fille.

 

22.       En 2015, une fois affecté à St-Jean-sur-Richelieu, il est suivi à la Clinique Argyle à Saint-Lambert et a reçu un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique(SSPT) en 2015 par la Dre Marina Katerelos.

 

23.       La Dre Katerelos est aussi Psychologue à la Garnison Saint-Jean.

 

24.       En 2015, il était aussi suivi par Dre Monique Gagnon, Psychiatre à St-Jean-sur-Richelieu.

 

25.       De plus, le cplc Girard débute ses rencontres avec la Dre Catherine Otis, tous les lundis à 1100 à la clinique Argyle. Ces suivis ont aussi débutés en 2015, avant l’incident de 2017 qui a mené à l’absolution conditionnelle en 2019.

 

26.       En 2018, suivant l’incident qui a mené à une absolution conditionnelle, le cplc Girard entre au Centre Nouveau Départ pour 9 semaines, et ce, à l’interne. Il est suivi pour sa consommation d’alcool et SSPT. Il a joint ce programme de son propre gré.

 

27.       En juin 2018, au moment de l’incident, le cplc Girard n’était pas médicamenté.

 

28.       En date du 26 février 2019, il fut trouvé coupable et reçu plusieurs conditions suivant l’obtention d’une absolution conditionnelle prononcée par la Chambre criminelle de la Cour du Québec.

 

29.       Le cplc Girard a suivi toutes ses conditions, incluant les 75 heures de bénévolat. Il doit respecter la balance de ses conditions jusqu’au 26 octobre 2020.

 

30.       Il fit son bénévolat, au sein du programme Action Nouvelle Vie, à Longueuil, une banque alimentaire. Son chef d’équipe, Martin St-Jean, n’avait que de bonnes choses à dire au sujet du cplc Girard lorsque contacté par la poursuite.

 

31.       De plus, cplc Girard a un suivi mensuel avec la clinique pour le traitement des traumatismes liés au stress opérationnel (TSO), qui se situe à Longueuil et se spécialise dans le SSPT.

 

32.       Il est suivi par la psychiatre en chef, la Dre Marie-Andrée Ouimet. Celle-ci s’occupe de ses prescriptions et envoie des rapports à sa gestionnaire de cas des Anciens Combattants, Mme Véronique Larrivée.

 

33.       Présentement, le cplc Girard est médicamenté. Il prend:

 

a.         Pantrazole,

b.         Venlafaxine,

c.         Sertraline,

d.         Pregabalin,

e.         Quietapine,

f.          Trazodone,

g.         Prazozin; et

h.         Zopiclone.

 

34.       Une fois cette cause conclue, le cplc Girard débutera un nouveau programme avec le centre Nouveau Départ. Ce suivi sera considéré comme « post-cure ».

 

35.       Ce suivi consistera en une thérapie hebdomadaire individuelle avec Mr Gilles Leblanc (spécialiste en consommation) en plus d’une thérapie hebdomadaire de groupe.

 

36.       Au mois de juillet 2019, le cplc Girard a procédé à son inscription au programme de réhabilitation d’Anciens combattants et n’a donc pas le droit de travailler en ce moment.

 

37.       Le cplc Girard est père de deux enfants. Il a aussi un fils âgé de 13 ans, XXXX. Il avait perdu contact avec celui-ci, mais ils ont recommencé à entreprendre des conversations il y a environ deux ans.

 

38.       Les deux enfants ne sont pas issus de la même relation.

 

39.       Suivant sa séparation d’avec XXXX, il est en couple depuis deux ans avec XXXX, et il a l’intention de se marier cet été, soit le XXXX. Mme XXXX est infirmière pour XXXX à Montréal.

 

40.       À ce jour, le cplc Girard est sobre depuis 1 an et 7 mois, suivant son passage de 9 semaines au centre Nouveau Départ. 

 

41.       Le cplc Girard, en tant que civil, aimerait un jour retourner aux études et compléter une technique en informatique ou suivre son cours d’entraineur privé.

 

42.       Le programme des Anciens Combattants offre des bourses pour ces programmes, mais le cplc Girard doit préalablement recevoir la permission de sa gestionnaire de cas, Mme Larrivée.

 

43.       Suite aux incidents devant le tribunal, le cplc Girard a offert ses excuses au M2 Lapointe et est resté en contact avec le M2 Lapointe jusqu’à ce qu’il déménage du 12 rue Senneville.

 

44.       Le cplc Girard a aussi payé pour toutes les réparations au patio. »

 

[6]               Lorsqu’un tribunal est en présence d’une suggestion commune relativement à la peine qu’il devrait imposer à un contrevenant, le juge du procès doit appliquer le critère de l’intérêt public et ne devrait pas écarter une recommandation conjointe à moins que ce qui est proposé soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou contraire à l’intérêt public. La Cour peut s’écarter d’une recommandation faite par les avocats seulement « lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice », tel que mentionné dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, au paragraphe 42. Faire échec au bon fonctionnement du système de justice est essentiellement le paramètre que doit considérer le juge lorsqu’il impose une sentence dans le cadre d’une suggestion commune.

 

[7]               Dans le même arrêt, il est suggéré qu’une telle pratique est acceptable et tout à fait souhaitable. En fait, très souvent, la Cour a à considérer des suggestions de telle nature et elles font partie aussi du système de justice militaire. Par contre, les avocats doivent donner au tribunal un compte-rendu complet de la situation du délinquant, des circonstances entourant la commission de l’infraction ainsi que de la recommandation conjointe sans nécessairement attendre que le juge du procès en fasse la demande.

 

[8]               Dans le contexte de cette affaire et compte tenu des réponses qui ont été fournies à mes quelques questions additionnelles par les avocats, la Cour se déclare satisfaite des explications et de l’information qu’ils ont fournies.

 

[9]               Le procureur de la poursuite a mis en lumière les objectifs et principes qui soutenaient la recommandation qui a été faite à la Cour et qui visaient essentiellement, le maintien de la discipline, à dénoncer l’infraction ainsi qu’à dissuader de manière générale toute autre personne qui serait susceptible de la commettre et de manière plus spécifique, de dissuader le contrevenant de le faire à nouveau. À mon avis, je crois que ces objectifs, dans le cadre de la suggestion commune, ont été atteints.

 

[10]           De plus, je comprends que l’aspect réhabilitation, qui est le maintien du contrevenant, dans ce cas-ci, dans la société, a été aussi un objectif qui a fait partie des discussions et, à mon avis, cet objectif a aussi été atteint.

 

[11]           Le caporal-chef Girard s’est enrôlé en 2005. Il a connu une carrière de 14 ans au sein des FAC puisqu’il a été libéré en septembre 2019. Sa carrière a connu des hauts et des bas en matière de discipline. Évidemment, je ne peux pas me prononcer sur la performance au niveau de son travail, car je n’ai aucune preuve que ce soit dans un sens ou dans l’autre. Ce qui est intéressant de noter, c’est que les bas en matière de discipline sont d’une certaine manière, liés à ses problèmes plus personnels, particulièrement sur le plan mental.

 

[12]           Faire usage d’alcool et régler des problèmes personnels en usant de violence de temps à autre ne sont pas deux choses qui font bon ménage ensemble et je suis tout à fait conscient que vous le savez maintenant. Il est clair que vos problèmes de santé mentale ont débutés ou ont été exacerbés, entre autres choses par votre service au sein des FAC, et ces problèmes-là ont quand même été reconnus par le ministère des Anciens Combattants puisque vous recevez une pension de nature médicale à cet effet.

 

[13]           Ce que la Cour comprend c’est que vous tentez de vous refaire une vie au rythme de vos capacités, autant mentale que physique, avec l’objectif de demeurer un actif positif au sein de la société.

 

[14]           Un peu comme dans l’affaire R. c. Dion, 2019 CM 3011 dans laquelle  j’ai rendu une décision sur sentence, la situation factuelle qui m’a été présenté ici est une des situations qui peut être couverte par le raisonnement adopté par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Stillman, 2019 CSC 40, dans le sens où il s’agit d’un incident qui s’est produit dans un contexte non opérationnel entre deux militaires qui étaient  voisins. On ne parle pas de quelque chose qui est arrivé sur une base, dans le cadre d’une opération, d’un exercice d’une unité. Cela couvre un peu le même esprit, sans aller plus loin dans les détails. Et quand on parlait des compétences de la Cour relativement à des incidents, c’est un exemple que la Cour suprême avait à l’esprit.

 

[15]           Donc, ça va au-delà d’un contexte strictement militaire, on parle d’une sentence qui est suggérée dans le cadre de quelque chose arrivant entre deux personnes, mais qui sont des militaires. Ça n’enlève en rien la composante discipline que doivent avoir les militaires, tant sur la base ou dans le cadre de la société en générale en dehors de l’exercice de leur fonction habituelle. Ils demeurent quand même justiciables du code de discipline militaire et cette cause en est, à mon avis, une illustration.

 

[16]           Les militaires sont entrainés à maîtriser la force létale et les attentes à leurs égards sont très grandes, et lorsqu’un débordement se produit, comme c’est le cas ici, il est nécessaire que la discipline soit imposée à leur égard.

 

[17]           J’ai considéré l’ensemble du dossier et les explications qui ont été fournies par les avocats. Je note que l’absolution conditionnelle qui a été accordée par un juge de la Cour du Québec dans le dossier qui a été traité en 2019 semble avoir eu des effets positifs sur vous. Je suis aussi d’avis que la suggestion qui m’a été faite par les avocats dans le présent dossier respecte l’idée du maintien de la discipline dans un cadre opérationnel et des autres objectifs considérés par les avocats pour l’imposition d’une sentence.

 

[18]           Après avoir pris connaissance de l’ensemble des circonstances tant en ce qui vous concerne que les circonstances de cette affaire, j’en viens à la conclusion que la suggestion qui m’est faite constitue une sentence qui est proportionnelle, compte tenu de tout ce qui m’a été révélé et je suis prêt à accepter la recommandation qui m’a été faite par les avocats parce qu’elle ne déconsidère pas l’administration de la justice et elle est dans l’intérêt public.

 

[19]           À mon avis, la rétrogradation exprime la confiance qui a été perdue envers le militaire que vous avez été, particulièrement à titre de caporal-chef. N’oublions pas qu’un caporal-chef est une nomination, ce n’est pas un grade; c’est le caporal parmi les caporaux et la rétrogradation, compte tenu de l’ensemble des circonstances, est une suggestion qui vise justement à aborder cet aspect purement militaire, et sert à dénoncer et aussi un peu à dissuader toute personne qui aurait des responsabilités au niveau de la nomination ou d’un grade même supérieur. L’amende, à mon avis, concerne beaucoup plus le côté de dissuasion qu’on a fait valoir, et je pense que dans ce sens-là, ça rencontre très bien l’intérêt public.

 

[20]           Je n’ignore pas le fait, que la victime dans cette affaire a compris que vous étiez un peu en dehors d’une situation habituelle et qu’elle ne semble pas vous en vouloir du tout. Elle ne semble pas avoir été traumatisée, mais au contraire, elle a gardé une bonne relation avec vous, à tout le moins comme voisin. Donc ça, c’est un autre facteur qui est important à considérer : la victime dans cette affaire ne se plaint pas, ne semble pas avoir évoqué avec le procureur des séquelles quelconques. C’est un aspect important qui rend la proposition tout à fait dans l’intérêt public. Quant à moi, je vous encourage à continuer tous vos efforts, particulièrement en respectant votre rythme. Les anciens combattants ont un certain contrôle sur votre réinsertion au niveau du travail et ce n’est que lorsqu’ils seront satisfaits que vous êtes apte à retourner au travail, sans que d’autres situations conflictuelles qui pourrait faire en sorte de faire ressortir des aspects plus négatifs de votre situation mentale, qu’ils seront prêts à vous envoyer pour que vous deveniez un actif positif pour la société. Je comprends donc les propos du procureur de la poursuite qui s’est dit tout à fait rassuré et que la Cour devrait aussi se sentir rassurée au niveau du contrôle qui est exercé quant à votre réinsertion sociale et aux chances très minimes qu’une telle situation se reproduise. Quant à moi, je pense qu’il a été démontré Vous avez beaucoup d’outils à votre disposition et dans le contexte d’une relation personnelle avec quelqu’un d’autre qui semble être très positive, vous semblez avoir le support familial, votre entourage qui est là, qui vous supporte; une famille qui comprend ce qui se passe.

 

[21]           Alors quant à moi, je ne peux faire autrement qu’accepter la suggestion qui m’a été faite.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[22]           VOUS DÉCLARE coupable du premier chef d’accusation sous l’article 86 de la Loi sur la défense nationale, concernant la commission d’une infraction de querelle et désordre.

 

[23]           VOUS CONDAMNE à une rétrogradation au grade de soldat et à une amende de 4 000 $. L’amende sera payable en 16 versements mensuels de 250 $, à partir du 1er février 2020.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le major J.D.H. Bernatchez

 

Le capitaine M. Melbourne et le capitaine de corvette É. Léveillé, Service d’avocats de la défense, avocats du caporal-chef M.J.M. Girard

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