Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of trial: 5 July 2021

Location: 3 Wing Bagotville, building 87, Stratford Street West, Alouette, QC

Language of the trial: French

Charges:

Charge 1: S. 84 NDA, struck a superior officer.
Charge 2: S. 101.1 NDA, failed to comply with a condition imposed under Division 3.
Charge 3: S. 85 NDA, used threatening language to a superior officer.
Charge 4 (alternate to charge 3): S. 129 NDA, conduct to the prejudice of good order and discipline.

Results:

FINDINGS: Charges 1, 2, 3: Withdrawn. Charge 4: Guilty.
SENTENCE: A severe reprimand and a fine in the amount of $200.

Decision Content

Warning : this document is available in French only.

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Fortin, 2021 CM 4006

 

Date : 20210705

Dossier : 202041

 

Cour martiale générale

 

Base des Forces canadiennes Bagotville, Québec

Alouette (Québec) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal J.D.J.F. Fortin, contrevenant

 

 

En présence du : Capitaine de frégate J.B.M Pelletier, J.M.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

Introduction

 

[1]               Caporal Fortin, la Cour a accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité sur le quatrième et seul chef qui demeure à l’acte d’accusation et je vous déclare donc coupable de ce chef en vertu de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale (LDN), pour comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

 

Une recommandation conjointe est présentée à la Cour

 

[2]               Il est maintenant de mon devoir d’imposer la sentence. La poursuite et la défense ont présenté une recommandation conjointe à la Cour en ce qui concerne la peine à être imposée. Les avocats recommandent que cette Cour impose un blâme et une amende de 200 $.

 

[3]               Le juge militaire à qui on propose une recommandation conjointe sur la peine à imposer est sévèrement limité dans l’exercice de sa discrétion sur sentence. Comme tout autre juge, je ne peux écarter une recommandation conjointe à moins que je ne juge que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit, par ailleurs, contraire à l’intérêt public. Il s’agit du test promulgué par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

 

[4]               De multiples considérations d’intérêt public appuient l’imposition de toute peine conjointement recommandée. En effet, dans ces cas, la poursuite accepte de recommander une peine que l’accusé est disposé à accepter, minimisant ainsi le stress et les frais liés aux procès. De plus, pour ceux qui éprouvent des remords sincères, un plaidoyer de culpabilité offre une occasion de commencer à reconnaître leurs torts. Le plus important avantage est la certitude qu’offrent les ententes menant à des recommandations conjointes, autant pour l’accusé que pour la poursuite.

 

[5]               Ceci étant dit, même si la certitude quant au résultat est importante pour les parties, ce n’est pas l’objectif ultime du processus de détermination de la peine. Je dois également garder à l’esprit les objectifs disciplinaires du Code de discipline militaire en m’acquittant de mes responsabilités. Tel que reconnu par la Cour suprême du Canada, la raison d’être d’un tribunal militaire est entre autres de permettre aux Forces armées canadiennes (FAC) de s’occuper des questions qui touchent directement le maintien de la discipline, l’efficacité et le moral des troupes. La sentence est le point culminant du processus disciplinaire suite à un procès ou un plaidoyer. C’est la seule occasion pour la Cour de traiter des besoins disciplinaires générés par la conduite du contrevenant, et ce, sur un établissement militaire, devant public incluant des membres de la communauté militaire.

 

[6]               La détermination de la peine dans le cadre d’un procès en cour martiale comporte donc un aspect disciplinaire important, ce qui n’est pas le cas pour le même exercice dans une cour civile de juridiction criminelle. Même lorsqu’une recommandation conjointe est soumise à la cour, le juge militaire doit s’assurer, au minimum, que les faits pertinents à la situation du contrevenant et à la perpétration de l’infraction soient non seulement considérés, mais également expliqués adéquatement dans ses motifs relatifs à la sentence, et ce, dans une mesure qui peut ne pas être toujours nécessaires dans d’autres cours.

 

[7]               Le principe fondamental applicable à la détermination de la peine précisé à l’article 203.2 de la LDN est à l’effet que le juge militaire doit imposer une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.

 

Faits considérés

 

[8]               Lors de l’audience, la procureure a lu à voix haute un sommaire des circonstances en plus de déposer les documents prévus à l’article 112.51 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

 

[9]               Un sommaire conjoint des faits a été produit pour commenter sur les antécédents disciplinaires du caporal Fortin, mentionnant qu’il a été libéré des FAC et informant la Cour des démarches entreprises par celui-ci pour reconnaître ses torts en lien avec son plaidoyer de culpabilité au cours de la présente audience. L’avocat de la défense a déposé les rapports d’appréciation du personnel (RAP) du caporal Fortin pour la période de cinq ans précédant les évènements.

 

[10]           En plus de la preuve, la Cour a également considéré les plaidoiries des avocats au soutien de leur recommandation conjointe sur la peine ainsi que de précédents en semblable matière devant des cours martiales. Je suis d’avis que dans le contexte d’une soumission conjointe des procureurs, ces représentations, ainsi que la preuve, me permettent d’être suffisamment informé pour prendre en considération et appliquer les objectifs et les principes de la détermination de la peine appropriés à l’infraction et au contrevenant.

 

Les circonstances du contrevenant et de l’infraction

 

[11]           Le caporal Fortin est un technicien âgé de 39 ans qui s’est joint aux FAC en juin 1999 au sein de la Réserve aérienne à la 3e Escadre de Bagotville. À l’exception de périodes d’instruction à l’École de technologie et du génie aérospatial des Forces canadiennes à Borden, il a toujours été affecté à Bagotville au sein d’escadrons de vol et de maintenance, sur les avions de chasse CF-18.

 

[12]           L’avocat du caporal Fortin a soumis à la cour les RAP du contrevenant couvrant une période de cinq ans, entre 2014 et 2019. À la lecture de ces documents, on constate un rendement et un potentiel hors pair jusqu’en 2018, au moment où le caporal Fortin aurait commencé à éprouver certaines difficultés au travail, menant à des sanctions disciplinaires pour des évènements survenus entre janvier et juillet 2019. 

 

[13]           Suite à ces manquements, le caporal Fortin a été libéré des FAC en juin 2020 et est aujourd’hui entrepreneur. Il est père de deux enfants dont il exerce la garde partagée. 

 

[14]           Les faits relatifs à la perpétration de l’infraction sont révélés par le sommaire des circonstances lu par la procureure de la poursuite. Ce sommaire révèle qu’en mars 2019, alors que le caporal Fortin assistait à un séminaire de préparation à la retraite dans un amphithéâtre de la Base des Forces canadiennes Bagotville, il s’est assis près de l’adjudant Fortier et a amorcé une discussion concernant un dossier sur lequel il travaillait, soit les trains d’atterrissage des CF-18. Leur discussion fut de courte durée, l’adjudant Fortier a indiqué au caporal Fortin ne pas vouloir s’impliquer dans son dossier pour plusieurs raisons et le caporal Fortin a répliqué en disant : « tu devrais te tenir loin de moi, car je suis dangereux et si tu ne te mêles pas de tes affaires, je serai dangereux pour toi aussi ». Leur discussion a pris fin et ils ont écouté la suite de la présentation donnée par le Service de préparation à une seconde carrière (SPSC).

 

[15]           À la fin du séminaire, l’adjudant Fortier a rapporté les paroles du caporal Fortin à ses supérieurs hiérarchiques au 3e Escadron de maintenance et a transmis une déclaration par courriel à l’adjudant-chef Lampron décrivant l’évènement. Suite notamment à ce rapport, l’adjudant Fortier a rencontré la police militaire quelques mois plus tard, soit le 18 juillet 2019, afin de déposer une plainte pour intimidation contre le caporal Fortin. Depuis le 14 juin 2019, le caporal Fortin était soumis à des conditions de remise en liberté, dont celle de « ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite ». Ce dernier a donc été mis en état d’arrestation le 18 juillet 2019, a été rencontré en entrevue par les policiers militaires, a été détenu puis relâché sous conditions le 19 juillet 2019.

 

[16]           À l’audience, le caporal Fortin a reconnu la véracité du sommaire des circonstances, mais a insisté pour spécifier que son intention lorsqu’il a prononcé les paroles précitées à l’endroit de l’adjudant Fortier n’était pas d’être pris au sérieux.  

 

[17]           Le sommaire conjoint des faits présenté révèle que le caporal Fortin a été reconnu coupable par procès sommaires d’infractions d’absences sans permission en mars et avril 2019, d’actes d’insubordination en janvier et mars 2019, d’une absence sans permission avec une conduite méprisante et acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline en juin 2019 ainsi que pour des menaces et insultes envers un supérieur en juillet 2019. Les sentences ont respectivement été prononcées le 24 juillet 2019, le 12 août 2019, le 15 janvier 2020 et le 7 février 2020 et sont donc postérieures à l’infraction pour laquelle le caporal Fortin a admis sa culpabilité devant la Cour aujourd’hui. 

 

[18]           En plus de la suggestion commune pour un blâme et une amende de 200 $, le caporal Fortin a consenti, dans le cadre des discussions pour le règlement de ce dossier, à transmettre une lettre d’excuses à l’adjudant Fortier de manière à reconnaître ses torts. Le caporal Fortin a offert, de sa propre initiative, d'effectuer une demi-journée de bénévolat à un endroit choisi par l’adjudant Fortier, soit la Maison des jeunes d’Alma, en plus de verser un don de 100 $. Le caporal Fortin a effectué le bénévolat et versé son don le 18 juin 2021. 

 

[19]           L’avocat du caporal Fortin soutient que la lettre d’excuse révèle que le contrevenant comprend la nature et la gravité de l’accusation dont il s’avoue coupable, qu’il éprouve des remords suite à l’infraction et qu'il est pleinement conscient de la portée de ses gestes, bien que ces derniers ont eu lieu il y a plus de deux ans et que le caporal Fortin a été libéré des FAC depuis.

 

Facteurs aggravants

 

[20]           La Cour considère comme aggravant, dans les circonstances de cette affaire, le fait que le comportement du caporal Fortin a eu pour effet que l’adjudant Fortier s’est senti menacé. Le comportement inopportun du contrevenant a eu un impact non négligeable sur un sous-officier supérieur et dénote un manque de respect qui ne peut évidemment pas être toléré au sein d’une organisation militaire disciplinée et soucieuse du respect de la dignité de toute personne. Considérant son expérience militaire et son âge à l’époque, on se serait attendu à beaucoup mieux de la part du caporal Fortin.

 

[21]           La fiche de conduite du contrevenant révèle que les écarts de comportement ont été nombreux de la part du caporal Fortin à l’époque des faits, mais les condamnations sont postérieures à l’infraction pour laquelle il a admis sa culpabilité et sa fiche de conduite ne peut donc être considérée comme facteur aggravant. 

 

Facteurs atténuants

 

[22]           Ceci étant dit, il m’appert évident que la Cour n’a été informée que d’une partie des interactions négatives entre le caporal Fortin et sa chaîne de commandement, incluant l’adjudant Fortier, entre mars et juillet 2019. Le sommaire des circonstances révèle que le caporal Fortin a été détenu entre le 18 et le 19 juillet 2019. Les circonstances ayant motivé cette détention ne sont pas reliées exclusivement à l’accusation pour laquelle le caporal Fortin a admis sa culpabilité devant moi, mais sont nul doute reliées également à des évènements pour lesquels le caporal Fortin a déjà été puni ou pour lesquels des accusations ont été retirées avant le début du procès. La journée de détention servie est tout de même un facteur pertinent aux circonstances globales et à l’évaluation de la suggestion conjointe des procureurs.

 

[23]           La Cour a considéré les facteurs atténuants suivants :

 

a)               le plaidoyer de culpabilité du contrevenant, que la Cour considère comme étant une indication de ses remords et la preuve qu’il accepte la responsabilité pour ses gestes;

 

b)               son parcours satisfaisant au sein des FAC, révélant une contribution significative aux opérations de la Force aérienne sur une période non négligeable de près de 20 ans;

 

c)               les perspectives favorables de réhabilitation liées aux gestes portés par le caporal Fortin en prévision de son plaidoyer, incluant bien sûr les excuses à l’adjudant Fortier, mais également et surtout le bénévolat et le don à la Maison des jeunes d’Alma qui sont le fruit de son initiative. Il semble posséder la capacité de contribuer de manière positive à la société canadienne dans le futur.

 

Objectifs devant être privilégiés dans cette affaire

 

[24]           Je suis venu à conclure que, dans les circonstances de la présente affaire, l’imposition de la sentence devrait cibler des objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique. La sentence imposée ne devrait pas compromettre l’objectif de réhabilitation du contrevenant, qui est selon moi en partie atteint par son plaidoyer, ses excuses et son engagement auprès de la Maison des jeunes d’Alma.

 

Évaluation de la recommandation conjointe

 

[25]           Pour apprécier le caractère acceptable de la recommandation conjointe, la Cour a tenu compte de la gravité objective de l’infraction qui, tel que prévu à l’article 129 de la LDN, est passible au maximum d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.

 

[26]           La procureure a référé, au cours de sa plaidoirie, à trois dossiers comportant certaines similarités avec les faits du présent dossier. Bien que les faits de chaque dossier soient différents, ces décisions jurisprudentielles ont une certaine utilité pour la détermination du caractère raisonnable de la recommandation conjointe des avocats.

 

[27]           En tant que juge militaire, la question que je dois déterminer n’est pas si j’aime la sentence qui m’est conjointement recommandée ou si je peux arriver à quelque chose de mieux. En effet, tel que mentionné précédemment, je ne peux écarter la recommandation conjointe pour un blâme et une amende de 200 $, à moins que je ne juge que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit, par ailleurs, contraire à l’intérêt public. L’opinion négative que je pourrais avoir sur ce qui constituerait une sentence adéquate n’est pas suffisant pour me permettre de rejeter la recommandation conjointe qui m’a été faite.

 

[28]           La Cour suprême du Canada a fixé un seuil aussi élevé pour écarter des recommandations conjointes de manière à ce que leurs indéniables avantages ne soient pas compromis. Les avocats de la poursuite et de la défense sont bien placés pour arriver à une recommandation conjointe qui reflète tant les intérêts du public que ceux de l’accusé. En principe, ils connaissent très bien la situation du contrevenant et les circonstances de l’infraction, ainsi que les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. Le procureur de la poursuite militaire est chargé de représenter les intérêts des autorités militaires et de la collectivité civile pour faire en sorte que justice soit rendue. On exige de l’avocat de la défense qu’il agisse dans l’intérêt supérieur de l’accusé, et il doit notamment s’assurer que le plaidoyer de celui-ci soit donné de façon volontaire et éclairée. Les avocats représentant les deux parties sont tenus, sur le plan professionnel et éthique, de ne pas induire la Cour en erreur. Bref, ils sont entièrement capables d’arriver à des règlements équitables et conformes à l’intérêt public.

 

[29]           Pour décider si une recommandation conjointe déconsidérerait l’administration de la justice ou serait contraire à l’intérêt public, je dois me demander si elle correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables et instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice militaire.

 

[30]           Je suis d’avis qu’une personne raisonnable et renseignée sur les circonstances de ce dossier s’attendrait à ce qu’un contrevenant admettant sa culpabilité à une accusation de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline soit sanctionné par une peine qui possède une force symbolique proportionnelle à l’écart de comportement sanctionné, tout en ayant un impact réel sur le contrevenant. L’imposition d’un blâme et d’une amende de 200 $ est cohérente avec ces attentes, surtout considérant le bénévolat et le don effectué par le contrevenant, ainsi que la journée de détention servie. Je tiens à mentionner que la personne raisonnable et renseignée comprendrait que la Cour ne peut, dans son évaluation de la recommandation conjointe, tenir compte des accusations beaucoup plus graves qui ont été retirées par la poursuite avant le début du procès.   

 

[31]           En considérant la nature de l’infraction, les circonstances dans lesquelles elle a été commise, les principes d’imposition de la peine applicable, et les facteurs aggravants et atténuants mentionnés précédemment, je ne suis pas en mesure de conclure que la sentence recommandée conjointement par les procureurs est déraisonnable ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. Je vais donc accepter de l’entériner.

 

[32]           Caporal Fortin, je suis conscient d’être probablement la dernière personne en autorité des FAC avec qui vous aurez affaire en lien avec les conflits et les inconduites que vous avez vécues avant d’être libéré des FAC. Je conclus que votre décision de plaider coupable et que les gestes que vous avez posés depuis pour vous réhabiliter constituent une reconnaissance de votre part que votre comportement de mars 2019 était inapproprié, même si selon vous il s’agissait d’une blague. Même en acceptant que cela soit le cas, vous avez prononcé des paroles imprudentes et inacceptables, surtout dans le contexte où vous vous trouviez. Il devrait être clair pour vous aujourd’hui ainsi que pour tous les militaires présents à cette audience, qu’un comportement irrespectueux et menaçant est contraire à l’efficacité militaire en ce qu’il nuit à la confiance mutuelle et au respect nécessaires pour l’accomplissement de la mission des FAC. Les mesures prises par les autorités militaires en lien avec cet incident devraient constituer un signal clair que de tels comportements ne peuvent être et ne seront pas tolérées. J’espère que l’expérience vécue en lien avec cet incident et cette cour martiale vous servira de leçon dans le futur parce que ce genre de comportements n’est pas plus acceptable dans le monde civil dans lequel vous œuvrez  présentement.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[33]           VOUS CONDAMNE à un blâme et une amende de 200 $, payable immédiatement.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le major É. Baby-Cormier et lieutenant de vaisseau M.R.C. Hudon

 

Lieutenant de vaisseau J.-M. Tremblay, service d’avocats de la défense, avocat du caporal J.D.J.F. Fortin

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