Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of trial: 2 November 2020

Location: 2 Canadian Division Support Base Valcartier, the Academy, building 534, room 227, Courcelette, QC

Language of the trial: French

Charges:

Charge 1: S. 77(f) NDA, committed an offence against the person of an inhabitant of a resident of a country in which he was serving.
Charge 2: S. 130 NDA, pointing a firearm at another person (s. 87 CCC).
Charges 3, 9: S. 93 NDA, behaved in a disgraceful manner.
Charge 4: S. 130 NDA, uttering threats (s. 264.1 CCC).
Charge 5: S. 129 NDA, an act to the prejudice of good order and discipline.
Charge 6: S. 130 NDA, dangerous operation (al. 320.13(1) CCC).
Charge 7: S. 111 NDA, drove a vehicle of the Canadian Forces in a manner that was dangerous to any person or property, having regard to all the circumstances of the case.
Charge 8: S. 130 NDA, mischief (s. 430 CCC).
Charge 10: S. 129 NDA, conduct to the prejudice of good order and discipline.

Results:

FINDINGS: Charges 1, 3, 4, 6, 8, 9: Withdrawn. Charges 2, 5, 7, 10: Guilty.
SENTENCE: Imprisonment for a period of three months and a reduction to the rank of corporal.

Decision Content

Warning : this document is available in French only.

 

COUR MARTIALE

 

Citation: R. c. Lévesque, 2020 CM 5015

 

Date: 20201103

Dossier: 201962

 

Cour martiale générale

 

Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier

Garnison Valcartier (Québec), Canada

 

Entre :

 

Sergent M.-A. Lévesque, requérant

 

- et -

 

Sa Majesté la Reine, intimée

 

 

En présence du : Capitaine de frégate C.J. Deschênes, J.M.


 

DÉCISION SUR VOIR-DIRE AFIN DE DÉTERMINER L’ADMISSIBILITÉ D’UNE PREUVE D’OPINION D’EXPERT

 

(Oralement)

 

Introduction

 

[1]               Dans le cadre de la détermination de la peine, la défense entend produire en preuve le témoignage d’opinion d’un expert, le Dr Vaillancourt, un psychologue membre de l’Ordre des psychologues du Québec depuis 2005. L’étendue de l’expertise que la défense entend mettre en preuve vise la psychologie légale, le stress post-traumatique, la dépression, les troubles d’utilisation de substances, les risques de récidive violente ainsi que l’effet qu’une peine d’incarcération aurait sur le contrevenant. La poursuite allègue que le Dr Vaillancourt ne peut être qualifié dans tous ces domaines puisque la défense n’a pas rencontré son fardeau de démontrer, par preuve prépondérante, que le Dr Vaillancourt possède l’expérience nécessaire pour témoigner sur tous ces champs d’expertise en psychologie. La poursuite prétend que le Dr Vaillancourt peut toutefois être qualifié à titre d’expert de façon plus générale, en psychologie légale.

 

La question en litige

 

[2]               La question en litige est de déterminer si cette preuve d’opinion est admissible.

 

La preuve

 

[3]               La défense a fait témoigner le Dr Vaillancourt et a produit en pièce le curriculum vitae de ce dernier afin d’établir l’admissibilité de son opinion en tant qu’expert. Le Dr Vaillancourt a fait ses études en psychologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières, où il a obtenu un baccalauréat en psychologie (B.A.) en 2001, une maîtrise en psychologie (M. Ps.) en 2005, et un doctorat (Ph. D.) en 2009. Sa thèse portait sur « La confession lors de l’interrogatoire policier chez les individus qui ont commis un homicide dans la famille. Formation en thérapie individuelle, évaluation psychologique, psycho-diagnostique et du risque de récidive ».

 

[4]               Le Dr Vaillancourt est en pratique privée depuis 2005. Il exerce en matière psycho-légale « risque suicidaire, violence conjugale, dangerosité, capacités intellectuelles, dommages psychologiques – thérapie individuelle adolescent – adulte ». Il a travaillé sur les questions de récidives violentes et sexuelles, ainsi qu’en psychothérapie. Il a passé un an à Brockville (Ontario) pour un postdoctorat, soit de 2007 à 2008. Depuis 2008, il est psychologue pigiste au Service correctionnel du Canada et son travail consiste à l’évaluation psychologique, qui comprend l’évaluation de la dangerosité et du risque de récidive violente et sexuelle chez les détenus. Sa pratique en psychologie inclut l’animation de groupes pour la gestion de la colère.

 

[5]               Le Dr Vaillancourt est chargé de cours à l’université. Il a témoigné comme expert dans le domaine de la psychologie dans le passé, en matière criminelle et au tribunal de la jeunesse, tant du côté de la défense que de celui de la poursuite. Malheureusement, aucune information n’est fournie quant au nombre de causes auxquelles il a témoigné à titre d’expert, ni sur quels champs d’expertise en particulier il aurait témoigné dans le passé.

 

[6]               Quant à son expérience relative au syndrome post-traumatique, à la dépression et à l’abus de substance, il dit avoir reçu une formation clinique lors de ses études, mais n’a pas fourni d’expérience concrète dans ces champs spécifiques.

 

Analyse

 

Critères d’admissibilité

 

[7]               L’admissibilité d’une preuve d’opinion par témoin expert doit être établie par balance de probabilité par la partie qui le demande (règle 81 des Règles militaires de la preuve). Cette preuve est présumée inadmissible.

 

[8]               Tel qu’établie dans la décision de la Cour suprême du Canada (CSC), R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, et confirmé dans l’arrêt White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23, l’admissibilité du témoignage d’opinion d’un expert est déterminée par l’application d’une structure de base à deux volets.

 

[9]               D’abord, la partie qui veut présenter le témoignage doit démontrer qu’il satisfait à certains critères préalables quant à l’admissibilité d’une preuve d’expert. Deuxièmement, si les critères ont été satisfaits, « le juge du procès doit décider si le témoignage [. . .] est assez avantageux pour le procès pour justifier son admission malgré le préjudice potentiel, pour le procès, qui peut découler de son admission » (Burgess, paragraphe 24).

 

[10]           La partie qui cherche à faire admettre cette preuve d’opinion doit démontrer qu’elle satisfait aux critères suivants:

 

a)                  l’opinion qu’il est proposé de donner est logiquement pertinente à une question importante;

 

b)                  l’opinion est nécessaire et se rapporte à une question à l’égard de laquelle il convient de présenter un témoignage d’opinion;

 

c)                  le témoin possède les qualités voulues pour présenter l’opinion, ce qui inclut l’exigence selon laquelle l’expert a la volonté et la capacité de s’acquitter de l’obligation d’être impartial, indépendant et exempt de préjugés;

 

d)                  l’opinion proposée ne va pas à l’encontre d’une autre règle d’exclusion.

 

[11]           Le deuxième volet consiste en une analyse coût-bénéfices. A cette étape,

il y a lieu d’envisager si la preuve est suffisamment avantageuse pour le procès afin d’en justifier l’admission malgré le préjudice éventuel que son admission peut entraîner. Ce stade de l’analyse ne fait pas intervenir l’application de règles bien nettes. L’analyse requiert que le juge exerce son pouvoir discrétionnaire et elle constitue une analyse fondée sur les faits de l’affaire. Le volet « avantages » de l’analyse aborde des questions liées à la valeur probante de la preuve. Le tribunal doit examiner la fiabilité de la preuve en fonction de son sujet, la méthodologie à laquelle l’expert proposé a eu recours, l’expertise et l’impartialité de l’expert proposé.

 

[12]           Bien que la détermination de l’admissibilité de la preuve d’expert impose un fardeau important à la partie qui entend présenter ce type de preuve, dans le cas en l’espèce le contrevenant a plaidé coupable. Nous en sommes à la détermination de la peine, où les règles de preuve sont plus souples. D’ailleurs, l’article 721 du Code criminel permet le dépôt d’un rapport de l’agent de probation d’un accusé qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction, afin d’aider le tribunal à infliger une peine. Qui plus est, la poursuite a même accepté que cette preuve soit admise, tant que l’étendue de l’expertise du Dr Vaillancourt se limite à la psychologie légale. Ceci dit, la Cour ne devrait pas automatiquement admettre cette preuve lors de la détermination de la peine. La structure à deux volets pour déterminer l’admissibilité de cette preuve, tel qu’élaboré par la CSC, doit être appliquée, mais dans le contexte de la détermination de la peine, donc avec plus de souplesse. Voir R. v. St. Amand, 2014 ONCJ 800.

 

[13]           Dans l’application de la structure à deux volets, au niveau de la pertinence, la défense tente d’introduire cette preuve afin de démontrer que le contrevenant avait un degré de responsabilité amoindri, et qu’il présente, je présume, un risque de récidive limité ou absent, donc il tente de prouver des facteurs atténuants. La situation personnelle du contrevenant, qui implique habituellement l’existence de facteurs atténuants, est au cœur des faits pertinents qui assistent la Cour à la détermination d’une peine juste et proportionnée, individualisée à sa situation particulière. La preuve d’expert est donc pertinente.

 

[14]           Quant à la qualification de l’expert, j’accepte les prétentions de la poursuite à l’effet que la défense n’a pas démontré que le Dr Vaillancourt avait une expérience spécifique dans les champs particuliers de dépression, stress post-traumatique et troubles reliés à l’abus de substances. Cette preuve était quasiment inexistante. Néanmoins, eu égard à la preuve soumise, la Cour est satisfaite que le Dr Vaillancourt possède les qualifications requises pour témoigner du risque de récidive, et de façon générale, de la santé mentale du sergent Lévesque.

 

[15]           Quant à la nécessité de cette preuve d’opinion, la présence de troubles psychologiques chez le contrevenant, l’impact de ceux-ci ainsi que le risque de récidive que le contrevenant présente, dépassent l’expérience et la connaissance du juge des faits. Il s’agit d’une preuve technique qui nécessite la présentation d’une expertise en psychologie légale.

 

[16]           Et finalement, la preuve n’est pas soumise à autre règle d’exclusion.

 

[17]           Au niveau du deuxième volet, les avantages de l’admission de cette preuve, dans le contexte de la détermination de la peine, l’emportent sur ses risques possibles. En effet, cette preuve peut assister la Cour à déterminer s’il existe un ou des facteurs atténuants additionnels dont la Cour doit tenir compte dans sa décision sur sentence.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[18]           DÉTERMINE que le témoignage du Dr Vaillancourt est admissible à titre de témoignage d’expert dans le domaine de la psychologie légale.


 

Avocats :

 

Major A. Gélinas-Proulx, service d’avocats de la défense, avocat du sergent M.-A. Lévesque, le requérant

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le major M.L.P.P. Germain et le major E. Baby-Cormier, avocats de l’intimée

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.