Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of trial: 20 August 2021

Location: 2 Canadian Division Support Base Valcartier, the Academy, building 534, room 227, Courcelette, QC

Language of the trial: French

Charge:

Charge 1: S. 129 NDA, neglect to the prejudice of good order and discipline.

Results:

FINDING: Charge 1: Guilty.
SENTENCE: A fine in the amount of $2500.

Decision Content

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COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Andrian, 2021 CM 2018

 

Date : 20210820

Dossier : 202135

 

Cour martiale permanente

 

Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier

Garnison Valcartier (Québec), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Soldat C. Andrian, contrevenant

 

 

En présence du Capitaine de frégate S.M. Sukstorf, J.M.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

Introduction

 

[1]        Le soldat Andrian a avoué sa culpabilité au seul chef d’accusation apparaissant à l’acte d’accusation, soit un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, contrairement à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale (LDN). Cette accusation se lit comme suit :

 

« Premier chef

d’accusation

 

Article 129 de la Loi sur

la défense nationale

NÉGLIGENCE PRÉJUDICIABLE AU BON ORDRE ET À LA DISCIPLINE

 

Détails : En ce que, le ou vers le 18 octobre 2020, à un [sic] près de la Base de soutien de la 2e Division du Canada, province de Québec, il a, sans excuse légitime, manipulé une arme à feu d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions à l’égard de la sécurité d’autrui.»

 

[2]        La Cour accepte et enregistre le plaidoyer de culpabilité relativement à ce chef d’accusation. Il est maintenant de mon devoir d’imposer une sentence.

 

[3]        Les avocats ont soumis une recommandation conjointe voulant que la Cour impose une amende au montant de 2 500 $.

 

[4]        Lorsque la Cour est en présence d’une recommandation conjointe concernant la sentence à imposer, la juge doit s’assurer que la peine proposée ne soit pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ni contraire à l’intérêt public.

 

[5]        La Cour peut s’écarter d’une recommandation faite par les avocats seulement « lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice », tel que mentionné dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 au paragraphe 42.

 

Les faits à être considérés

 

[6]        La preuve déposée devant la Cour inclut un sommaire des circonstances qui se lit comme suit :

 

« SOMMAIRE CONJOINT DES CIRCONSTANCES

 

1.         En tout temps pertinent, le Sdt Andrian était membre de la Force régulière, affecté au Centre d’Instruction, à la Base de soutien de la 2e Division du Canada, Valcartier.

 

2.         Le ou vers le 18 octobre 2020, lors d’un nettoyage collectif des armes à feu dans le cadre de son cours de PP1 Fantassin, le Sdt Andrian a manipulé d’une manière négligente et sans prendre suffisamment de précautions une arme à feu à l’égard du Sdt Warren. »

 

[7]        La preuve comprend aussi un sommaire conjoint des faits qui se lit comme suit :

 

« SOMMAIRE CONJOINT DES FAITS

 

1.                  Durant la préparation du procès, le Sdt Andrian a déterminé que l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité quant au seul chef d’accusation est la solution raisonnable dans ce dossier et il a mandaté le Capc Léveillé de procédé par l’intermédiaire d’une suggestion commune.

 

2.                  Suivant notamment l’événement pour lequel nous sommes devant cette cour, le Sdt Andrian a été retiré de son cours et envoyé sur le peloton d’attente en plus de subir un suivi médical sur une base hebdomadaire.

 

3.                  Le Sdt Andrian regrette profondément son geste, il s’excuse auprès du Sdt  Warren et des autres candidats de son cours d’avoir agi de la sorte et d’avoir suscité une crainte par la sécurité de la personne de ces derniers. 

 

4.                  Le présent plaidoyer de culpabilité du Sdt Andrian quant au chef d’accusation est une économie de ressources pour le système de justice militaire. »

 

[8]        La procureure de la poursuite a de plus fourni à la Cour les documents prévus à l’article 112.51 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

 

[9]        En plus de la preuve, la Cour a également considéré les plaidoiries des avocats au soutien de leur recommandation conjointe sur la peine ainsi que les précédents en semblable matière devant des cours martiales. Je suis d’avis que dans le contexte d’une recommandation conjointe des avocats, leurs représentations ainsi que la preuve me permettent d’être suffisamment informée pour prendre en considération et appliquer les objectifs et les principes de la détermination de la peine appropriés à l’infraction et au contrevenant.

 

L’appréciation du caractère acceptable d’une recommandation conjointe

 

[10]      Le principe fondamental applicable à la détermination de la peine précisé à l’article 203.2 de la LDN est que le juge militaire doive imposer une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.

 

Les circonstances du contrevenant

 

[11]      Le soldat Andrian est âgé de 23 ans et il s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes (FAC) le 22 octobre 2019 comme fantassin. Il a une fiche de conduite pour une infraction qui est arrivée il y a quelques mois pour avoir consommé de l’alcool contrairement aux politiques du commandant de la Compagnie d’instruction de la 2e Division du Canada. Puisque la conduite et la condamnation dans sa fiche de conduite ont eu lieu après l'incident devant la Cour, je ne les considèrerai pas comme une circonstance aggravante de la détermination de la peine.

 

But, objectifs et principes de la détermination de la peine

 

[12]      L’objectif fondamental des peines prononcées par une cour martiale est de promouvoir l’efficacité opérationnelle des FAC en contribuant au maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral, ainsi qu’au respect de la Loi et au maintien d’une société juste, paisible et sécuritaire. Ceci est réalisé en imposant des sanctions qui ont un ou plusieurs des objectifs énoncés dans la LDN au paragraphe 203.1(2). La procureure de la poursuite a souligné que lors des négociations, elle-même et l’avocat de la défense ont examiné de près les objectifs de la détermination de la peine qui y sont énoncés.

 

[13]      La procureure de la poursuite et l’avocat de la défense estiment, selon les faits de la cause, que les objectifs qu’ils considèrent comme les plus importants sont la dissuasion générale et spécifique ainsi que la dénonciation. Ils ont également souligné que la volonté du soldat Andrian d’assumer ses responsabilités ainsi que ses efforts de réadaptation doivent faire l’objet d’une attention particulière.

 

Circonstances aggravantes ou atténuantes pertinentes

 

[14]      Lors de la détermination de la peine à infliger, celle-ci devrait être augmentée ou réduite de manière à tenir compte de toutes circonstances aggravantes ou atténuantes liées à l'infraction ou au contrevenant.

 

Les facteurs aggravants

 

[15]      Après avoir entendu les arguments des avocats, la Cour souligne les facteurs aggravants suivants pour le dossier :

 

a)                  l’impact sur le soldat Warren et les autres candidats de son cours quant à la crainte suscitée pour leur sécurité personnelle;

 

b)                  l'acte a été commis en l'absence totale de provocation;

 

c)                  l’acte a été commis dans un environnement de formation.

 

Les facteurs atténuants

 

[16]      Après avoir entendu les arguments des avocats, la Cour souligne les facteurs atténuants suivants pour le dossier :

 

a)                  le plaidoyer de culpabilité et les remords. Le soldat Andrian regrette profondément son geste. Il a accepté publiquement la responsabilité de son comportement et démontre des remords réels;

 

b)                  il a été retiré de son cours et envoyé sur le peloton d’attente;

 

c)                  l’absence d’antécédent disciplinaire ou criminel;

 

d)                  le présent plaidoyer de culpabilité est une économie de ressources pour le système de justice militaire;

 

e)                  l’âge du contrevenant. C'est un jeune homme et il en a tiré une leçon précieuse.

 

Parité

 

[17]      En vertu de l'alinéa 203.3b) de la LDN, la Loi exige que la peine infligée soit similaire à celle infligée à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances similaires.

 

[18]      Sur la base de la jurisprudence et des observations des avocats, la peine recommandée se situe dans une fourchette acceptable de peines infligées dans le passé pour ce type d’infraction.

 

Conclusion

 

[19]      Avant de prononcer la peine, j’aimerais renforcer ce que la procureure de la poursuite a mentionné au sujet de l’importance d’envoyer un message de dissuasion et la dénonciation.

 

[20]      La discipline avec la manipulation des armes est essentielle au rôle de chaque membre des FAC, mais encore plus pour les fantassins. Il y a tellement de risque dans ce que nous faisons. 

 

[21]      Les aptitudes dont nous avons besoin dans les opérations sont inculquées dans le cadre de formations. Un manquement à la discipline pendant l’entraînement mènera à l’échec dans les opérations. Il n’y a pas de place pour la complaisance. Nous devons rester prudents, surtout en formation. Ça met les vies de nos frères et sœurs en danger d’une façon inutile. 

 

[22]      La Cour reconnaît que votre acceptation publique de responsabilité n’est pas facile, mais elle constitue un excellent exemple de votre caractère personnel. Nous faisons tous des erreurs et certaines sont pires que d'autres. Bref, la façon dont nous réagissons après avoir commis des erreurs révèle notre véritable caractère et, parfois, les erreurs publiques donnent des leçons plus significatives que les erreurs privées.

 

[23]      Après avoir examiné les arguments des avocats et tous les éléments de la preuve soumis à la Cour, je dois me demander si une personne, incluant un membre des FAC, renseignée et raisonnable estimerait que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de la justice militaire.

 

[24]      La recommandation conjointe, dans les circonstances, assure le maintien de la discipline, ne déconsidère pas l’administration de la justice et elle n’est pas contraire à l’intérêt public.  Je vais l’entériner.  

 

[25]      La Cour vous souhaite beaucoup de succès dans votre carrière.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[26]      VOUS DÉCLARE coupable du seul chef d’accusation pour avoir commis une négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline, contrairement à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale.

 

[27]      VOUS CONDAMNE à une amende au montant de 2 500 $ payable en douze versements égaux débutant le 1er septembre 2021.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par la majore É. Baby-Cormier

 

Capitaine de corvette É. Léveillé, Service d’avocats de la défense, avocat du soldat C. Andrian

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