Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of trial: 26 November 2021

Location: 2 Canadian Division Support Base, Detachment St-Jean, Mégastructure Building, 25 Grand-Bernier Street South, St-Jean-sur-Richelieu, QC

Language of the trial: French

Charges:

Charge 1: S. 130 NDA, sexual assault (s. 271 CCC).
Charge 2: S. 93 NDA, behaved in a disgraceful manner.

Results:

FINDINGS: Charge 1: Withdrawn. Charge 2: Guilty.
SENTENCE: Detention for a period of 14 days.

Decision Content

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COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Cousineau, 2021 CM 5020

 

Date : 20211126

Dossier : 202059

 

Cour martiale permanente

 

Base de soutien de la 2e division du Canada détachement Saint-Jean

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Sergent D.J. Cousineau, contrevenant

 

 

En présence du : Capitaine de frégate C.J. Deschênes, J.M.


 

Restriction à la publication : Par ordonnance de la Cour rendue en vertu de l’article 179 de la Loi sur la défense nationale et de l’article 486.4(1) du Code criminel, il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité, ainsi que tout renseignement permettant d’établir l’identité de la personne décrite dans la présente cour martiale générale comme étant la plaignante.

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

Introduction

 

[1]               Le sergent Cousineau a avoué sa culpabilité au deuxième chef d’accusation, soit une infraction de conduite déshonorante prévue à l’article 93 de la Loi sur la défense nationale (LDN), pour avoir touché la plaignante, A.L. Puisque la Cour a accepté et enregistré l’aveu de culpabilité sur ce chef et que la poursuite a retiré le premier chef d’accusation, le comité pour cette cour martiale générale a été libéré. La Cour doit maintenant imposer une peine juste et équitable qui assurera le maintien de la discipline militaire. Dans le cadre de la procédure de la détermination de la peine, les avocats de la poursuite et de la défense ont présenté une recommandation conjointe quant à la peine à imposer. Ils recommandent à la Cour l’imposition d’une peine de détention pour une période de quatorze jours. La Cour doit maintenant examiner la peine suggérée par les parties afin de déterminer si celle-ci satisfait au critère applicable.

 

Faits

 

[2]               Dans le cadre de la procédure à suivre en vue de déterminer la peine à infliger, en conformité avec la règlementation applicable, la poursuite a informé la Cour des circonstances entourant la commission de l’infraction pour laquelle le contrevenant a plaidé coupable. Le sergent Cousineau a formellement admis la véracité des faits entourant la commission de l’infraction, tels que décrits dans le Sommaire des circonstances qui se lit comme suit :

 

« SOMMAIRE DES CIRCONSTANCES

 

(Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 112.51(3))

 

1.         Pendant toute la période pertinente au présent dossier, le Sgt Cousineau était membre de la Force régulière des Forces armées canadiennes (FAC) et était affecté à l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes, à Saint-Jean-sur-Richelieu [ELRFC].

 

2.         Le 7 décembre 2019, [A.L.] accompagné de son conjoint a assisté au bal de Noël de l’ELRFC à l’Érablière La Goudrelle. Il s’agissait d’une soirée où était servi un souper et par la suite il y avait une soirée dansante. Vers minuit, dans la nuit du 7 au 8 décembre 2019, [A.L.] s’est déplacée entre les tables avec des amies pour s’arrêter au bord de la piste de danse.

 

3.         C’est à ce moment que le Sgt Cousineau, intoxiqué, l’a approché par-derrière. Il a placé une main sur l’épaule de [A.L.] puis la glissé dans [le] dos de celle-ci jusqu’en dessous de ses fesses. [A.L.] s’est alors retournée vers le Sgt Cousineau et elle l’a informé fermement qu’elle ne voulait pas se faire toucher.

 

4.         Pendant qu’elle lui aurait exprimé son mécontentement, le Sgt Cousineau a empoigné l’une de ses fesses une seconde fois. C’est alors que [A.L.] l’a physiquement repoussé et frappé sur l’épaule. Néanmoins, le Sgt Cousineau a continué de s’avancer vers elle. Cette dernière a reculé de quelques pas vers l’arrière et elle a trébuché sur une chaise. Le Sgt Cousineau a continué d’avancer vers elle, dès lors [A.L.] a pris une chaise à proximité d’elle et elle l’a lancé dans les jambes de ce dernier. »

 

La Cour a demandé à la poursuite de préciser la suite des évènements. La poursuite a expliqué que l’intervention des individus présents à la soirée a fait en sorte que le sergent Cousineau n’a pu continuer sa conduite envers A.L.

 

Question en litige

 

[3]               La Cour doit maintenant déterminer si la peine proposée, soit la détention pour une période de quatorze jours, serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, ou serait par ailleurs contraire à l’intérêt public.

 

Position des parties

 

Poursuite

 

[4]               La procureure soumet que la suggestion commune satisfait au critère de l’intérêt public. Selon elle, la peine à imposer doit viser les objectifs de dénonciation, de dissuasions générale et spécifique, de réinsertion sociale et doit aussi susciter le sens des responsabilités chez le contrevenant. La poursuite énumère comme facteurs aggravants le fait que le sergent Cousineau a touché la victime sans son consentement et qu’à l’époque, il occupait une position d’instructeur à l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes (ELRFC), à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les séquelles laissées chez la victime en lien avec la conduite reprochée ont aussi été prises en compte à titre aggravant. La poursuite soumet avoir tenu compte des facteurs atténuants présents dans ce dossier, notamment la lettre d’excuse du contrevenant, son plaidoyer de culpabilité ainsi que sa libération volontaire des Forces armées canadiennes (FAC).

 

[5]               La poursuite soumet que les arrêts R. c. Duquette, 2020 CM 3005 et R. c. Bernier, 2015 CM 3015 ont été considérés dans la détermination de la peine appropriée à recommander à cette Cour. En conséquence, la peine proposée satisfait au principe d’harmonisation des peines pour ce type d’infraction. Une peine de quatorze jours de détention serait conforme aux principes énoncés par la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

 

Défense

 

[6]               La défense soumet que le sergent Cousineau est jeune, brillant et qu’il a un avenir prometteur. Le plaidoyer de culpabilité constitue une grande économie de ressources. La fiche de conduite démontre que la condamnation judiciaire qu’on y trouve n’est pas en lien avec l’accusation devant cette Cour et ne devrait donc pas être considérée. La conduite reprochée n’est pas conforme au comportement typique du contrevenant; il s’agit d’un incident isolé. Selon l’avocat de défense, la peine proposée aura un effet plus sévère qu’il y parait, puisque le sergent Cousineau devra être incarcéré pendant les deux dernières semaines de sa carrière militaire. Il soumet de plus que le contrevenant a démontré du remords.

 

[7]               De surcroit, la promotion récente du sergent Cousineau fait état de la confiance que sa chaîne de commandement et les FAC lui portent. Référant aux décisions R. C. Desrosiers, 2018 CM 4010, R. c. Riddell, 2017 CM 1014, R. c. Laferrière, 2016 CM 3017, R. c. Carrier, 2009 CM 4019, la recommandation conjointe, bien qu’elle semble à première vue plus sévère dans l’échelle des peines, constitue la peine la plus appropriée dans le cas en l’espèce. La défense a aussi considéré les conséquences d’une telle peine et les objectifs qui doivent être soupesés à la lumière des circonstances de l’affaire.

 

La preuve

 

[8]               La poursuite a déposé en preuve la documentation énumérée à l’article 111.17 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), soit les Points pertinents des états de service de l’accusé, daté 25 novembre 2021, une copie certifiée du sommaire des dossiers personnels du membre, datée 15 novembre 2021, une copie certifiée du guide de solde en date du 15 novembre 2021 ainsi que la fiche de conduite du contrevenant. La victime a lu sa déclaration en cour. De son côté, la défense a déposé de consentement, un Sommaire conjoint des faits.

 

[9]               Le sergent Cousineau a lu une lettre d’excuse à la Cour. La lettre a été déposée comme pièce, de consentement.

 

L’analyse

 

[10]           Une sanction juste doit viser un ou plusieurs objectifs énumérés dans la LDN, notamment la dénonciation des comportements illégaux, la dissuasion tant générale que spécifique et la réinsertion sociale des contrevenants. Dans le cadre de la détermination de la peine visant ces objectifs, le juge doit appliquer les principes que l’on retrouve dans la LDN, en particulier le principe fondamental qui établit que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant. La peine doit donc être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction, ainsi qu’à la situation du contrevenant. Elle devrait aussi être semblable à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Elle se doit d’être la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des FAC. Finalement, les conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la peine doivent être prises en considération.

 

[11]           Dans un système adversaire tel que le nôtre, les avocats de la poursuite et de la défense protègent et défendent les intérêts de la partie qu’ils représentent. Lorsqu’ils conviennent de recommander au juge une peine en particulier, il est présumé qu’ils ont considéré les principes applicables à la détermination de la peine tout en veillant aux intérêts de leur client. Ils ont aussi une connaissance approfondie des faits pertinents de la cause, et des forces et des faiblesses de la preuve. La preuve soumise dans le cadre de la détermination de la peine, ainsi que les représentations des parties, doivent faire état des éléments qu’ils ont considérés afin de justifier leur position en fonction des faits de la cause, car le critère que le juge doit appliquer lors de l’appréciation de la recommandation conjointe a pour effet de limiter grandement sa discrétion à ce stade de la procédure.

 

[12]           Selon ce critère appelé critère de l’« intérêt public », la Cour ne devrait rejeter la recommandation conjointe que si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle n’est pas, par ailleurs, dans l’intérêt public. Tel que l’a établie la CSC dans sa décision Anthony-Cook, au paragraphe 34:

 

Le rejet dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. Il s’agit indéniablement d’un seuil élevé [. . .]

 

[13]           Afin de déterminer si la peine satisfait au critère de l’intérêt public, la Cour doit examiner la recommandation conjointe à la lumière des circonstances entourant la commission de l’infraction, des facteurs aggravants et atténuants, de la situation du contrevenant, et ce, en considération des principes de la détermination de la peine expliqué plus tôt.

 

Gravité de l’infraction

 

[14]           La peine maximale prévue dans la loi pour une infraction donnée est indicative de la gravité objective de l’infraction en question. Au terme de l’article 93 de la LDN, une infraction de conduite déshonorante est en effet une infraction sérieuse, étant passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de cinq ans. Cette infraction purement disciplinaire vise notamment à proscrire tout comportement qui risque de jeter le discrédit sur les FAC. Elle vise également à assurer le respect de la dignité de toute personne. De plus, la commission de ce type d’infraction risque d’avoir des répercussions sur la relation de confiance qui doit exister en tout temps entre les membres des forces armées dans l’exécution de leur tâche ou d’une mission. Commise dans un contexte impliquant la violation de l’intégrité physique d’une sœur d’arme, elle revêt un caractère quelque peu troublant.

 

Facteurs aggravants

 

[15]           Ayant considéré la gravité objective et la nature de l’infraction, la Cour a examiné les facteurs aggravants présents au dossier. En premier lieu, les avances persistantes et agressantes envers la victime et le fait que le contrevenant a touché la victime à plus d’une reprise, empoignant l’une de ses fesses, ont été pris en compte lors de l’analyse de la soumission conjointe. La victime a d’ailleurs dû utiliser la force pour faire cesser la violation de son intégrité physique en repoussant physiquement le contrevenant, le frappant sur l’épaule, et lançant une chaise dans les jambes de celui-ci. S’ajoute à cela que les parties ont révélé lors de la présentation du Sommaire des circonstances que des personnes présentes ont dû s’interposer et intervenir pour protéger la victime et faire cesser les avances.

 

[16]           De plus, la Cour a considéré les séquelles vécues par la victime, tel que révélé par sa déclaration. A.L. a fait preuve de courage lorsqu’elle a alerté les autorités et signalé la conduite problématique d’un membre d’un grade supérieur. Elle exprime avoir vécu lors de la commission de l’infraction de la peur, de la détresse, de l’embarras et de l’humiliation. Elle a vécu ce qu’elle qualifie être un choc nerveux. Elle a craint pour sa carrière et celle de son conjoint en conséquence de la conduite et de sa signalisation. Elle s’est sentie vulnérable à la perception qu’avaient les autres à son égard, surtout si elle décidait de porter plainte car elle craignait d’être perçue comme un fardeau administratif. Il est évident qu’elle a subi des conséquences émotives en lien avec la commission de l’infraction.

 

[17]           La Cour a également considéré que la conduite s’est produite dans un contexte social relié au service où tant des civils que des militaires étaient présents, certains d’entre eux ayant été témoins de la scène.

 

[18]           Finalement, lors de la commission de l’infraction, le contrevenant était nommé caporal-chef et occupait une position de leadership vis-à-vis les recrues des FAC à titre d’instructeur à l’ELRFC. Il détenait en conséquence un pouvoir accru sur des membres des FAC venant tout juste d’être enrôlés. Généralement très jeunes, les recrues sont plus influençables et impressionnables, et leur cours de recrues constitue pour la plupart leur toute première expérience au sein des FAC. Il n’est donc pas surprenant que la formation, le leadership et le mentorat fournis par les instructeurs façonneront les premières années de ces recrues dans les FAC tout en laissant une marque indélébile. Tous membres séniors des FAC, en particulier les instructeurs de l’ELRFC, se doivent de montrer l’exemple et faire preuve de leadership en tout temps. La Cour a donc considéré aggravant la position d’instructeur que le sergent Cousineau occupait au moment où l’infraction a été commise.

 

Facteurs atténuants

 

[19]           Néanmoins, puisque la peine doit être proportionnée, la Cour a également considéré les facteurs atténuants qui ressortent de ce dossier. Le contrevenant a plaidé coupable. Un plaidoyer de culpabilité est un facteur atténuant de grande importance qui vient mitiger la peine. En outre, il constitue une indication de remords. Il permet également d’éviter que la victime vienne témoigner sur ce qu’elle a vécu lors de la commission de l’infraction, épargnant à celle-ci l’impact émotif causé par le témoignage qu’elle aurait dû livrer en cour. Un plaidoyer de culpabilité entraine aussi une économie importante des ressources nécessaires à la tenue d’un procès contesté.

 

[20]           Au procès, le sergent Cousineau a présenté des excuses publiques à la victime et aux FAC avec beaucoup d’émotions, excuses qui m’ont paru des plus sincères. La teneur et la nature des excuses font foi d’introspection de la part du contrevenant depuis la commission de l’infraction, et j’ose croire qu’il s’agissait effectivement d’un type de comportement qui n'était pas conforme à son comportement habituel.

 

Autre facteurs

 

[21]           De plus, bien que ce facteur n’ait pas été considéré comme facteur aggravant, la Cour a considéré l’antécédent judiciaire comme étant un indice de préoccupations de comportement délinquant lorsqu’en état d’ébriété. Quant à la libération volontaire des FAC, il s’agit d’une décision qui appartenait au sergent Cousineau, et qui n’était pas seulement prise en lien avec la conduite reprochée.

 

Harmonisation des peines

 

[22]           Lors de l’examen de la suggestion commune, la Cour s’est aussi penchée sur le principe de l’harmonisation des peines et a considéré les arrêts présentés par la poursuite, prenant note de distinctions circonstancielles entre le cas présent et les décisions soumises. D’importance est le fait que ces dernières concernaient des officiers supérieurs, facteur qui était aggravant dans ces cas. Néanmoins, ces décisions constituent un point de départ qui guide cette Cour en appliquant le principe de l’harmonisation des peines, en particulier en lien avec les objectifs visés par les peines imposées et la gravité objective de l’accusation concernée.

 

[23]           De plus, la Cour a considéré la décision R. c. Curativo, 2021 CM 5017, dont un parallèle peut être clairement établi avec le cas présent. En effet, les circonstances entourant la commission de l’infraction à laquelle le sergent Curativo avait plaidé coupable, l’expression sincère de remords de ce dernier et le grade du contrevenant rendent cette cause fortement pertinente dans l’application du principe. Plus significatif encore est l’impact concrètement plus sérieux sur un contrevenant de ce grade qu’une peine moins sévère dans l’échelle des peines aurait sur lui, telle qu’une rétrogradation. La suggestion commune, soit une détention pour une période de sept jours, jumelée à une amende de 2 000 $ avait été acceptée et imposée par la Cour. À la lumière de cette jurisprudence, la Cour se déclare satisfaite que la recommandation conjointe est conforme au principe de l’harmonisation des peines.

 

Situation du contrevenant

 

[24]           Quant à la situation du contrevenant, celui-ci a trente-et-un ans. Il s’est enrôlé dans les FAC le 10 septembre 2008. Il a été promu récemment à son grade actuel. Dans le cours de sa carrière, il a été déployé à Kandahar dans le cadre de l’opération ATHENA de novembre 2010 jusqu’en juin 2011 ainsi qu’au soutien à l’opération UNIFIER en Ukraine de septembre 2018 à avril 2019. Il s’est d’ailleurs vu décerner le médaillon du commandant de la Force opérationnelle interarmées en Ukraine en reconnaissance de son travail et de son professionnalisme exemplaire lors de la mission. Il a aussi reçu les décorations suivantes : l’Étoile de campagne générale – Asie du Sud-Ouest plus une barrette de rotation, la Médaille du service spécial – EXPÉDITION, et la Décoration des Forces canadiennes.

 

[25]           En plus de la condamnation antérieure, la fiche de conduite du sergent Cousineau indique qu’il a reçu une mention élogieuse en 2011 pour avoir apporté les premiers soins nécessaires à deux policiers afghans blessés lors de son déploiement en Afghanistan, contribuant à sauver leurs vies.

 

[26]           La preuve révèle également que des mesures administratives ont été imposées en conséquence de la commission de l’infraction, soit une mise en garde et surveillance. La libération volontaire du contrevenant est prévue le 15 décembre 2021. En raison de cette libération, le sergent Cousineau a débuté et a l’intention de terminer son diplôme d’étude professionnelle en électromécanique. Il a un plan d’éducation et de carrière solide. Il donne aussi de son temps à la communauté de façon bénévole.

 

Conclusion

 

[27]           Eu égard aux considérations particulières qui s’appliquent lors de l’appréciation du caractère acceptable d’une recommandation conjointe, la Cour conclut que la peine conjointement recommandée en l’espèce est conforme au critère de l’intérêt public. Une peine de détention pour une période de quatorze jours permet de satisfaire aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. La peine proposée permettra aussi la réinsertion du contrevenant dans la vie civile. En reconnaissant ses torts, le sergent Cousineau a fait montre d’intégrité et de leadership. La Cour est d’avis qu’un avenir professionnel civil prometteur s’annonce pour lui.

 

POUR CES RAISONS, LA COUR :

 

[28]           DÉCLARE le sergent Cousineau coupable du deuxième chef d’accusation, soit d’une infraction de conduite déshonorante portée au terme de l’article 93 de la LDN.

 

[29]           LE CONDAMNE à une peine de détention de quatorze jours, à être purgé à la Caserne de détention et prison militaire des Forces canadiennes à Edmonton.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le major E. Baby-Cormier

 

Major M. Melbourne, service d’avocats de la défense, avocat de sergent D.J. Cousineau

 

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