Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of trial: 2 November 2020

Location: 2 Canadian Division Support Base Valcartier, the Academy, building 534, room 227, Courcelette, QC

Language of the trial: French

Charges:

Charge 1: S. 77(f) NDA, committed an offence against the person of an inhabitant of a resident of a country in which he was serving.
Charge 2: S. 130 NDA, pointing a firearm at another person (s. 87 CCC).
Charges 3, 9: S. 93 NDA, behaved in a disgraceful manner.
Charge 4: S. 130 NDA, uttering threats (s. 264.1 CCC).
Charge 5: S. 129 NDA, an act to the prejudice of good order and discipline.
Charge 6: S. 130 NDA, dangerous operation (al. 320.13(1) CCC).
Charge 7: S. 111 NDA, drove a vehicle of the Canadian Forces in a manner that was dangerous to any person or property, having regard to all the circumstances of the case.
Charge 8: S. 130 NDA, mischief (s. 430 CCC).
Charge 10: S. 129 NDA, conduct to the prejudice of good order and discipline.

Results:

FINDINGS: Charges 1, 3, 4, 6, 8, 9: Withdrawn. Charges 2, 5, 7, 10: Guilty.
SENTENCE: Imprisonment for a period of three months and a reduction to the rank of corporal.

Decision Content

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COUR MARTIALE

 

Citation: R. c. Lévesque, 2020 CM 5018

 

Date: 20201106

Dossier: 201962

 

Cour martiale générale

 

Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier

Garnison Valcartier (Québec), Canada

 

Entre :

 

Sergent M.-A. Lévesque, requérant

 

- et -

 

Sa Majesté la Reine, intimée

 

 

En présence du : Capitaine de frégate C.J. Deschênes, J.M.


 

DÉCISION SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PENDANT L’APPEL

 

(Oralement)

 

Introduction

 

[1]               À la suite de son plaidoyer de culpabilité, et après une audition pour la détermination de la peine, la Cour a imposé au sergent Lévesque une peine d’emprisonnement pour une période de trois mois, assortie d’une rétrogradation au grade de caporal. La Cour a aussi ordonné que le requérant soit incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire pour y purger la totalité de sa peine d’emprisonnement et a imposé une ordonnance en vertu de l’article 147.1 de la Loi sur la défense nationale (LDN). Le requérant présente maintenant une demande de mise en liberté pendant l'appel en vertu de l'article 248.1 de la LDN. Il soumet qu’il satisfait aux critères de cette disposition et que la Cour devrait donc ordonner sa libération. La poursuite a mentionné ne pas s’objecter à cette demande.

 

Preuve

 

[2]               Le requérant a soumis comme preuve un affidavit signé de sa main en date d’aujourd’hui, le 6 novembre 2020, ainsi que le rapport d’expert du psychologue qui l’avait évalué, le Dr Vaillancourt. Ce rapport avait été admis comme preuve dans le procès principal et il fournit une évaluation quant à la condition de santé mentale du requérant.

 

Analyse

 

[3]               Les critères qui servent à déterminer si la Cour doit ordonner la mise en liberté de l'auteur de la demande sont énumérés à l'article 248.3 de la LDN. Le requérant doit établir : qu’il a l'intention d'interjeter appel; qu'il subirait un préjudice inutile s'il était emprisonné ou s’il était maintenu dans cet état; qu'il se livrera lui-même quand l'ordre lui en sera donné; que son emprisonnement ne s'impose pas dans l'intérêt public ou celui des Forces canadiennes. Le requérant doit démontrer qu'il a satisfait à ces critères par prépondérance de preuve.

 

[4]               Tel que souligné dans la décision de R c Déry, 2013 CM 3026, la gravité des infractions concernées ne constitue pas une fin de non-recevoir dans le cadre de cette requête. Par contre, la Cour doit tenir compte de cet aspect à la lumière des autres critères analysés. De plus, le droit de tout contrevenant d’en appeler de la décision qui le concerne, dans un contexte où il risque de purger sa peine dans son entièreté avant que son appel soit entendu, doit être soupesé avec l’ensemble des circonstances pertinentes du dossier.

 

[5]               En examinant les critères applicables, la Cour n'a pas de raison de douter de l’intention du requérant d'interjeter appel dans les circonstances. Il a prouvé par prépondérance de preuve son intention, par le biais de l’affidavit qu’il a soumis.

 

[6]               La Cour est aussi d'avis que le requérant a fait une démonstration par prépondérance de preuve qu'il se livrera lui-même aux autorités lorsque requis. Le sergent Lévesque vient d’être libéré des Forces armées canadiennes (FAC). Il a une résidence dans la région et a déjà un travail civil. Il réside tout près de la résidence de son ex-conjointe où il a la chance de voir ses enfants fréquemment. Lui et son ex-conjointe ont d’ailleurs une relation d’entraide mutuelle. La Cour n'a aucune indication qu'il ne respectera pas ce critère. Il a donc démontré à la Cour par prépondérance de preuve qu'il se livrera aux autorités lorsque requis.

 

[7]               Quant au critère que « son emprisonnement ne s'impose pas dans l'intérêt public ou celui des Forces canadiennes », j’ai considéré la jurisprudence applicable, notamment R. c. Delisle, 2010 QCCS 5492. Ce critère d'intérêt public, se divise en deux sous-critères, soit la protection et la sécurité du public; et deuxièmement, la confiance du public à l'endroit du système de justice militaire.

 

[8]               Quant à la protection et la sécurité du public, le requérant a démontré par prépondérance de preuve que la protection et la sécurité du public ne seraient pas compromises. Le rapport d’expert soumis indique que le requérant présente un faible risque de récidive, et il est suivi par un psychologue depuis un an. Il démontre du progrès et se porte mieux. En ce qui a trait à la confiance du public à l'endroit du système de justice, la Cour a considéré J.V. c. R., 2008 QCCA 2157, plus particulièrement le paragraphe 7 où on y établit la notion de public:

 

Il s'agit donc d'un public qui est en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement connaissance des faits de la cause et du droit applicable, et qui n'est pas mû par la passion, mais bien par la raison.

 

[9]               Les infractions pour lesquelles le sergent Lévesque a plaidé coupable devant cette Cour sont objectivement graves; deux d’entre elles sont passibles d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Hors, dans la décision de la Cour d'appel de la cour martiale, R. c. Wilcox, 2009 CMAC 7, un appel d’une décision de la cour martiale refusant la mise en liberté, la cour d’appel a établi que le juge de première instance doit apprécier la gravité de l'infraction au regard des circonstances particulières de l'accusé. À cet égard, la conduite du requérant a eu lieu dans un théâtre opérationnel à une époque où celui-ci souffrait de troubles mentaux non diagnostiqués. Il s’agit d’une première condamnation pour lui pour ce type d’infraction. Il est maintenant suivi par un psychologue et a fait des progrès. La peine imposée est une courte période d'emprisonnement, soit de quatre-vingt-dix jours, si on compare avec la peine maximale de cinq ans qui peut être imposée. En l’occurrence, à la lumière de ses circonstances personnelle, purger sa peine dans son entièreté alors qu’il a démontré son intention claire d’interjeter appel ferait en sorte que le public perdrait confiance dans le système de justice militaire. Un public qui serait raisonnablement informé, connaissant tous les tenants et aboutissants de cette affaire, perdrait confiance si le requérant devait purger sa peine dans son entièreté dans les circonstances.

 

Conclusion

 

[10]           J'arrive donc à la conclusion que le requérant a démontré par prépondérance de preuve que son emprisonnement ne s'impose pas dans l'intérêt du public ou celui des FAC. D’ailleurs Wilcox établit aussi que, dans la mesure où le contrevenant est libéré des FAC, il y a encore moins d'intérêt à faire purger la peine à un contrevenant qui a démontré par balance de probabilité son intention d’en appeler de la décision.

 

[11]           J'accueille donc la requête et ordonne la libération du sergent Lévesque sur prise par celui-ci de l’engagement comportant les conditions suivantes :

 

a)                  s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec le caporal Dénommée;

 

b)                  s’abstenir de se présenter à la BFC Valcartier sauf sous l’autorisation d’une autorité civile ou militaire;

 

c)                  ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite ;

 

d)                  s'abstenir de consommer toute substance illégale sans la prescription d’un médecin;

 

e)                  se présenter au minimum une fois par deux semaines pour un suivi avec un psychologue traitant sauf pour cause d’indisponibilité de ce dernier;

 

f)                   demeurer à son adresse actuel et informer le détachement de la police militaire de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone;

 

g)                  advenant que la procédure d’appel soit abandonnée ou rejetée, se livrer au détachement de la police militaire à Valcartier sans délai.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[12]           ACCEUILLE la requête.

 

[13]           ORDONNE la libération du requérant à la condition qu’il signe le formulaire d’ordonnance et d’engagement comportant les conditions mentionnées dans cette décision.


 

Avocats :

 

Major A. Gélinas-Proulx, Service d’avocats de la défense, avocat du sergent M.-A. Lévesque, le requérant

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le major M.L.P.P. Germain et le major E. Baby-Cormier, avocats de l’intimée

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