Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of trial: 16 October 2023

Location: 2 Canadian Division Support Base, Detachment St-Jean, building Megastructure, room A-171, 25 Grand-Bernier South, St-Jean-sur-Richelieu, QC

Language of the trial: French

Charges:

Charge 1: S. 130 NDA, committed a fraud (subsection 380(1) CCC).
Charge 2: S. 83 NDA, disobedience of a lawful command.
Charge 3: S. 129 NDA, neglect to the prejudice of good order and discipline.

Results:

FINDINGS: Charge 1: Guilty. Charges 2, 3: Withdrawn.
SENTENCE: Imprisonment for a period of 45 days.

Decision Content

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COUR MARTIALE

 

Citation : R. c. Laflamme, 2023 CM 3013

 

Date : 20231018

Dossier : 202304

 

Cour martiale permanente

 

Base de soutien de la 2e Division du Canada

Détachement Saint-Jean

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), Canada

 

Entre :

 

Caporal V. Laflamme, requérant

 

- et -

 

Sa Majesté le Roi, intimé

 

 

En présence du : Lieutenant-colonel L.-V. d’Auteuil, J.M.C.A.


 

MOTIFS DE LA DÉCISION CONCERNANT LE STATUT DE LA PERSONNE QUI A RECUEILLI LA DÉCLARATION DE L’ACCUSÉ

 

(Oralement)

 

Introduction

 

[1]               Le caporal (cpl) Laflamme demande au juge militaire présidant la cour martiale de connaître d’une question mixte de droit et de fait et de statuer sur celle-ci conformément au sous-alinéa 112.05e) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). La question survient après l’ouverture du procès et après que l’accusé a plaidé non coupable aux trois accusations figurant dans l’acte d’accusation, et durant la présentation de la preuve par la poursuite.

 

[2]               Le cpl Laflamme a été accusé d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale (LDN) pour fraude, contrairement au paragraphe 380(1) du Code criminel, d’une infraction de désobéissance à un ordre légitime contrairement à l’article 83 de la LDN, et d’une infraction de négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline contrairement à l’article 129 de la LDN.

 

[3]               Dans le cadre de sa preuve, la poursuite désire rapporter les paroles prononcées par l’accusé dans le cadre de deux rencontres impliquant la personne qui occupait la position de capitaine-adjudant, la majore (maj) Desmarais. La première rencontre aurait eu lieu le 13 décembre 2021 et le sujet se rapporte au deuxième chef d’accusation, alors que la deuxième rencontre se serait tenue au mois de mars 2022 et elle aurait un lien avec le troisième chef d’accusation.

 

[4]               Le cpl Laflamme, par le biais de son avocat, a soulevé la question de la nature des déclarations qu’il a faites à la maj Desmarais lors de ces deux rencontres. À son avis, la maj Desmarais était une personne en autorité comme que ce concept est défini aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 42 des Règles militaires de la preuve (RMP) et par la jurisprudence. Ainsi, les déclarations qu’il a faites dans ces circonstances constitueraient un aveu non officiel pour lesquelles la poursuite aurait l’obligation de démontrer le caractère libre et volontaire pour qu’elles soient déclarées admissibles comme preuve dans le cadre de ce procès.

 

[5]               L’avocat du cpl Laflamme a soulevé cette question alors qu’il procédait au contre-interrogatoire d’un témoin cité par la poursuite, soit la maj Desmarais.

 

[6]               Habituellement, dans le cas où une déclaration est faite à un policier militaire, il va de soi qu’habituellement un voir-dire devra être tenu pour déterminer si la déclaration est admissible en tant que déclaration volontaire, sauf si l’avocat de l’accusé renonce au voir-dire.

 

[7]               Cependant, si aux yeux d’un accusé, la personne qui l’a interrogé n’est pas un policier militaire, mais que cette personne lui apparaissait comme une personne en autorité au moment où il a fait sa déclaration, il a la responsabilité de signaler la question au juge du procès. C’est ce que le cpl Laflamme a fait.

 

La preuve

 

[8]               Le cpl Laflamme a cité deux témoins dans le cadre du voir-dire, soit la maj Desmarais et la sergente (sgt) Ricard. De plus, le témoignage rendu par la maj Desmarais dans le cadre du procès a été versé comme preuve dans le cadre du présent voir-dire avec le consentement du procureur de la poursuite. Le cpl Laflamme a aussi décidé de témoigner dans le cadre de ce voir-dire.

 

[9]               La preuve documentaire est constituée des éléments suivants :

 

a)                  l’ordre de convocation signé par l’administrateur de la cour martiale, monsieur Noury, en date du 29 juin 2023;

 

b)                  l’acte d’accusation concernant le cpl Laflamme et signé par un représentant du directeur des poursuites militaires, le maj Richard, en date du 6 février 2023;

 

c)                  une copie d’un formulaire de changement d’adresse concernant le cpl Laflamme;

 

d)                  une copie du permis de conduire provisoire du cpl Laflamme dont la validité allait du 5 au 25 mars 2022;

 

e)                  une copie d’un courriel envoyé par la maj Desmarais daté du 13 décembre 2021 et adressé au capitaine Robert et à l’adjudant Hachez.

 

[10]           La poursuite n’a cité aucun témoin.

 

[11]           Finalement, la Cour a pris connaissance judiciaire des éléments énumérés et contenus à l’article 15 des RMP.

 

Les faits

 

[12]           En décembre 2021, le cpl Laflamme occupait la position de gestionnaire de matériel au sein du 438e Escadron tactique d’hélicoptères (438 ETAH) situé à la garnison St-Hubert, province de Québec. Son supérieur immédiat était l’adjudant Hachez et son officier responsable était le capitaine Robert.

 

[13]           Au cours de l’automne 2021, le cpl Laflamme aurait habité dans un chalet à Ste-Hyacinthe dans le cadre de sa convalescence en raison d’un problème médical pour lequel il aurait eu un congé de maladie. Ses supérieurs auraient ainsi déduit qu’il habitait dans un lieu différent de sa résidence habituelle et ils auraient transmis l’information au capitaine-adjudant, la capitaine Desmarais, aujourd’hui maj Desmarais.

 

[14]           La maj Desmarais aurait vérifié auprès de sa commis-chef, la sgt Ricard, si le cpl Laflamme avait mis à jour son adresse de résidence, ce qui n’aurait pas été fait. Il appert que le cpl Laflamme n’aurait pas participé à la mise à jour annuelle administrative de l’unité qui se tenait à l’automne afin de mettre à jour l’ensemble de ses informations personnelles.

 

[15]           La maj Desmarais avait aussi noté que le cpl Laflamme recevait une indemnité différentielle de vie chère (IDVC) de 505 $ par mois. Le lieu de la résidence principale constitue l’élément central concernant l’admissibilité à cette indemnité et la maj Desmarais a expliqué qu’il est de la responsabilité d’un militaire d’informer les autorités militaires de tout changement quant à sa résidence principale afin que les modifications nécessaires soient faites quant à la détermination de cette indemnité. La maj Desmarais soupçonnait l’existence d’irrégularités quant à l’information qui avait été fournie donnant droit à l’IDVC pour le cpl Laflamme. Elle a donc décidé de le rencontrer.

 

[16]           Pour des fins d’accommodement au travail, le bureau du cpl Laflamme était situé dans la salle des rapports de l’unité, soit dans le même endroit de travail de la sgt Ricard. Le matin du 13 décembre 2021, la maj Desmarais a indiqué à la sgt Ricard qu’elle voulait clarifier la question de la résidence du cpl Laflamme et elle a mentionné à cette dernière qu’elle voulait le rencontrer dans le bureau de la sgt avec cette dernière.

 

[17]           La maj Desmarais et la sgt Ricard ont toutes les deux affirmé à la Cour que le but de la rencontre était d’abord de clarifier le lieu de résidence du cpl Laflamme pour les fins d’admissibilité à l’IDVC et pour limiter le plus possible l’ampleur du remboursement qu’il aurait a effectué s’il s’avérait qu’il y avait eu un changement du lieu de résidence qui aurait entraîné son inadmissibilité à l’IDVC.

 

[18]           La maj Desmarais est allée voir le cpl Laflamme et elle lui a dit qu’elle désirait le rencontrer dans le bureau de la sgt Ricard. Lorsque le cpl Laflamme est entré dans le bureau, il s’est assis. La sgt Ricard était assise à son bureau de l’autre côté et la maj Desmarais est demeurée debout.

 

[19]           La maj Desmarais et la sgt Ricard ont posé des questions quant à la résidence actuelle du cpl Laflamme et elles lui ont fait prendre connaissance de l’article des ORFC concernant l’obligation pour tout militaire de notifier sa chaîne de commandement de tout changement qui pourrait influer sur des bénéfices financiers qui lui étaient versés.

 

[20]           Durant la rencontre, la maj Desmarais a appris les faits suivants :

 

a)                  que le cpl Laflamme avait sorti ses meubles au mois de juillet 2021 de l’appartement qu’il occupait à Montréal à titre de résidence. Il avait dû agir ainsi, car le bail que sa conjointe avait pour cet appartement avait été cédé par cette dernière sans le consentement du propriétaire, et ce dernier exigeait que l’appartement soit vidé;

 

b)                  que le cpl Laflamme avait habité dans un chalet à Ste-Hyacinthe durant l’automne.

 

[21]          La maj Desmarais et le sgt Ricard ont informé le cpl Laflamme qu’un nouveau lieu de résidence pourrait avoir pour effet de le rendre maintenant inadmissible à l’IDVC et qu’il pourrait avoir à rembourser l’indemnité versée depuis qu’il avait sorti les meubles au mois de juillet 2021 de son appartement. Elles l’ont avisé qu’il devait soumettre à la salle des rapports le plus tôt possible un formulaire de changement d’adresse avec une preuve de son adresse de résidence afin que les correctifs soient apportés rapidement pour minimiser l’ampleur du remboursement qu’il pourrait avoir à faire concernant l’IDVC qu’il avait reçu.

 

[22]          Le cpl Laflamme a confirmé que la rencontre a été initiée par la maj Desmarais et qu’elle s’est déroulée en présence de la sgt Ricard. Le but de la rencontre, selon lui, était de mettre son dossier à jour. Des questions lui ont été posées avec insistance quant à son lieu de résidence et il s’était engagé à vérifier et confirmer à quel moment il avait déménagé. Il a admis que la confusion quant à son lieu de résidence pouvait expliquer la raison d’être de cette rencontre et qu’à ce moment, il n’avait pas encore soumis de formulaire de changement d’adresse.

 

[23]          À la suite de la rencontre, et tel qu’il appert du courriel envoyé par la maj Desmarais aux superviseurs du cpl Laflamme, le capitaine Robert et l’adjudant Hachez, des vérifications additionnelles ont été faites au dossier personnel du cpl Laflamme plus tard dans l’après-midi, révélant les faits suivants :

 

a)                  un formulaire modifiant la demande de l’IDVC signé par le cpl Laflamme en 2014 indiquait qu’il résidait dans un appartement à Montréal;

 

b)                  le fait de résider dans un appartement n’était pas considéré comme une situation permettant de recevoir l’IDVC, car cela n’était pas une situation incluse dans la définition du terme « résidence » dans la politique applicable;

 

c)                  l’adresse sur une copie du permis de conduire du cpl Laflamme en 2018 indiquait une résidence à Drummondville.

 

[24]          La maj Desmarais a demandé aux superviseurs du cpl Laflamme d’informer ce dernier qu’en raison de ces découvertes additionnelles, il se pourrait que l’admissibilité à l’IDVC du cpl Laflamme soit remise en question pour une plus longue période que les faits semblaient initialement indiqués et qu’il serait approprié d’aviser le cpl Laflamme qu’il pourrait s’exposer à un remboursement plus substantiel qu’anticipé.

 

[25]          La maj Desmarais a dit à la Cour qu’elle avait déposé une plainte auprès de la police militaire en janvier 2022 concernant le cpl Laflamme en ce qui a trait à l’IDVC.

 

[26]          Au mois de mars 2022, la maj Desmarais a été informée par les superviseurs du cpl Laflamme que ce dernier semblait occuper un emploi civil en effectuant du transport de véhicules pour un concessionnaire en dehors de ses heures de travail à l’unité.

 

[27]          Puisque l’occupation d’un emploi civil doit être examinée et approuvée par le commandant de l’unité, et qu’aucune demande n’avait été faite à cet égard par le cpl Laflamme, la maj Desmarais a rencontré le cpl Laflamme en compagnie de l’adjudant-chef Dutil peu de temps après avoir reçu les informations des superviseurs, puisqu’elle soupçonnait qu’il y avait un problème.

 

[28]          Lors de cette rencontre, le cpl Laflamme a nié occuper un emploi civil. Il aurait affirmé qu’il faisait du bénévolat en matière informatique pour un ami concernant un site web.

 

[29]          Elle l’a mis au courant de la politique applicable et lui a réitéré son obligation de soumettre une demande d’autorisation avant d’occuper tout emploi civil. Le cpl Laflamme a indiqué qu’il avait bien compris.

 

[30]          Le cpl Laflamme a confirmé ces faits dans son témoignage.

 

Le droit applicable

 

[31]          Dans un environnement militaire, une personne en situation d’autorité est autorisée à exercer son autorité sur d’autres membres des Forces armées canadiennes compte tenu de son grade, des fonctions qu’elle exerce ou du poste qu’elle occupe, dans le but d’accomplir toute tâche ou mission.

 

[32]          Dans le contexte de la discipline militaire, comme c’est aussi le cas pour une instance pénale, la définition du terme « personne en autorité » a légèrement été modifiée et doit être interprétée d’une manière différente. La disposition des RMP qui s’applique à la recevabilité de l’aveu non officiel, soit le paragraphe 42(3), définit comme suit la personne en autorité :

 

Une personne en autorité est une personne qui, en ce qui concerne l’accusé, était en mesure, au moment opportun, de recourir à des incitations de la nature décrite aux paragraphes (1) et (2), ou était une personne qui aurait raisonnablement paru à l’accusé être dans une telle mesure

 

[33]           Une personne qui détient un grade militaire plus élevé que celui de la personne qui fait la déclaration n’est pas, pour cette unique raison, une personne en autorité, comme le prévoit le paragraphe 42(5) des RMP.

 

[34]           En réalité, la définition légale du terme « personne en autorité » prévue dans les RMP ne diffère pas de celle qu’a énoncée la Cour suprême du Canada dans ses arrêts R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449, R. c. Grandinetti, 2005 CSC 5 et RcS.G.T., 2010 CSC 20. Au paragraphe 22 de S.G.T., la Cour suprême du Canada affirme ce qui suit :

 

Une personne en autorité est habituellement quelqu’un qui « particip[e] officiellement à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé » : Hodgson, par. 32.  Détail important, nul n’est automatiquement considéré comme une personne en autorité du seul fait de son statut.  C’est du point de vue de l’accusé que s’examine la question de savoir qui est une personne en autorité.  Pour que la personne qui reçoit la déclaration de l’accusé soit considérée comme personne en autorité, il faut que l’accusé croie qu’elle a pouvoir ou influence sur l’instance et il faut que cette croyance soit raisonnable.  Comme la preuve nécessaire à l’établissement du statut de personne en autorité relève essentiellement de l’accusé, l’exigence relative à la personne en autorité impose à ce dernier une charge de présentation.  Certes, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire d’une confession, mais il incombe à l’accusé d’établir qu’il y a au dossier des éléments de preuve à l’appui de son affirmation que la personne à qui il a fait une déclaration est une personne en autorité.

 

[35]           Sauf dans des cas exceptionnels, par exemple, lorsqu’il s’agit des éléments établissant l’actus reus de l’infraction reprochée ou d’une déclaration faite sous la contrainte résultant de la loi, la règle du caractère volontaire s’applique aux déclarations qu’un accusé fait à une personne en autorité.

 

[36]           Lorsque la poursuite veut présenter une telle déclaration et qu’elle ne s’entend pas avec l’accusé pour dire que la personne qui a recueilli la déclaration est une personne en autorité, ou encore que l’accusé soulève de son propre chef que la personne à qui il a fait une déclaration, autre qu’un policier, était une personne en autorité, ce qui donne normalement lieu à l’application de la règle du caractère libre et volontaire de la déclaration d’un accusé, le fardeau est déplacé et c’est à l’accusé qu’il incombe de présenter des éléments de preuve démontrant qu’il a des motifs raisonnables de croire que la personne en question était en situation d’autorité. C’est ce qu’on appelle le fardeau de présentation de l’accusé.

 

[37]           Si l’accusé s’acquitte de son fardeau, la poursuite devra alors démontrer hors de tout doute raisonnable que la personne qui a reçu la déclaration n’était pas une personne en situation d’autorité ou, s’il est jugé qu’il s’agissait d’une telle personne, que la déclaration de l’accusé a été faite volontairement.

 

Positions des parties

 

[38]           Le cpl Laflamme allègue qu’il a présenté des éléments de preuve démontrant que la maj Desmarais était, dans les faits, une personne en autorité lors des deux rencontres qu’elle a eues avec lui. Il concède cependant qu’à ses yeux, elle lui apparaissait comme effectuant simplement une vérification administrative.

 

[39]           Il a soutenu que les faits démontrent concrètement qu’elle procédait à un interrogatoire afin d’obtenir des éléments de preuve au soutien d’accusations, car elle soupçonnait qu’il pouvait en avoir commis en raison des informations qu’elle avait obtenu avant de le rencontrer.

 

[40]           Il est d’avis que puisqu’il a rencontré son fardeau de preuve, la poursuite n’a pas été en mesure de démontrer, hors de tout doute raisonnable, qu’elle n’était pas une personne en autorité lors des rencontres du 13 décembre 2021 et du mois de mars 2022.

 

[41]           De son côté, la poursuite est d’avis que le cpl Laflamme n’a pas présenté de preuve que la maj Desmarais était une personne en autorité lors de ces rencontres. Il s’agissait plutôt de rencontres de nature purement administrative durant lesquelles l’obligation de fournir une information adéquate lui a été réitérée.

 

[42]           Cependant, la poursuite concède que si la Cour conclut qu’une preuve a été présentée par le cpl Laflamme que la maj Desmarais était une personne en autorité, alors la Cour devra conclure que les déclarations du cpl Laflamme n’ont pas été obtenues de manière libre et volontaire.

 

Analyse

 

[43]           La preuve démontre que la maj Desmarais a abordé les deux rencontres avec le cpl Laflamme le 13 décembre 2021 et au mois de mars 2022 de la même manière : dans le but unique d’éclaircir une situation pour laquelle une irrégularité administrative aurait été commise par le cpl Laflamme.

 

[44]           Concernant la rencontre du 13 décembre 2021, elle cherchait à confirmer la nécessité pour le cpl Laflamme de remplir un formulaire de changement d’adresse concernant son éligibilité à l’IDVC. Elle ne cherchait aucunement à obtenir de l’information de la part du cpl Laflamme pour déterminer s’il avait commis une infraction d’ordre militaire. Elle voulait s’assurer que le membre connaissait ses obligations quant à l’information qu’il devait fournir et le sensibiliser aux conséquences monétaires et administratives qui pourraient découler pour lui si le versement de l’IDVC était fait sur le fondement de renseignements inexacts.

 

[45]           Le cpl Laflamme a d’ailleurs confirmé dans son témoignage que l’utilisation de plus d’une adresse de sa part pouvait porter à confusion et il a reconnu explicitement que la maj Desmarais cherchait à faire une simple vérification de nature administrative le concernant. Il n’avait donc aucun motif raisonnable de croire que la personne en question était en situation d’autorité.

 

[46]           En ce qui a trait à la rencontre du mois de mars 2022, la maj Desmarais désirait clarifier la situation alléguée concernant à l’occupation d’un emploi civil par le cpl Laflamme et lui rappeler son obligation de soumettre une demande d’autorisation au commandant si c’était le cas. Elle ne cherchait pas à déterminer s’il existait des éléments de preuve soutenant la possible commission d’une infraction par le cpl Laflamme.

 

[47]           Le témoignage du cpl Laflamme confirme qu’il est arrivé à la même conclusion que la Cour concernant le statut de la maj Desmarais lors de cette rencontre. En aucun temps, il a indiqué et démontré qu’il avait un motif raisonnable quelconque de croire que la personne en question était en situation d’autorité.

 

[48]           Je conclus donc que le cpl Laflamme n’a pas présenté d’éléments de preuve démontrant l’existence d’une question en litige valide devant être examinée par la Cour, à savoir que la maj Desmarais était une personne en autorité lorsque le cpl Laflamme lui a fait certaines déclarations portant sur son adresse de résidence en lien avec son admissibilité à l’IDVC durant leur rencontre du 13 décembre 2021, et à savoir qu’elle était aussi une personne en autorité lorsque le cpl Laflamme lui a fait certaines déclarations portant sur la possibilité qu’il ait occupé ou non un emploi civil durant leur rencontre du mois de mars 2022.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[49]           DÉCLARE que le caporal Laflamme ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer qu’une question valable avait été soumise à l’examen de la Cour concernant le statut de la personne qui a reçu ses déclarations, soit la maj Desmarais, lors des rencontres qu’il a eues avec elle le 13 décembre 2021 et au mois de mars 2022.

 

[50]           REJETTE la requête du caporal Laflamme.


Avocats :

 

Major É. Carrier, service d’avocats de la défense, avocat du requérant, le caporal V. Laflamme

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par les majors B. Richard et A. Huyquart, avocats de l’intimé

 

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