Courts Martial

Decision Information

Summary:

Date of commencement of trial: 11 December 2023

Location: 3 Wing Bagotville, building 87, Stratford Street West, Alouette, QC

Language of the trial: French

Charges:

Charge 1: S. 129 NDA, conduct to the prejudice of good order and discipline.
Charge 2: S. 97 NDA, drunkenness.

Results:

FINDINGS: Charge 1: Withdrawn. Charge 2: Not guilty.

Decision Content

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COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Guinot, 2023 CM 3020

 

Date : 20231213

Dossier : 202311

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Bagotville

Saguenay, (Québec), Canada

 

Entre :

 

Adjudant G.M.J.M. Guinot, requérant

 

- et -

 

Sa Majesté le Roi, intimé

 

 

En présence du : Lieutenant-colonel L.-V. d’Auteuil, J.M.C.A.


 

DÉCISION CONCERNANT LA DEMANDE DE L’ACCUSÉ DE DÉCLARER qu’aucune preuve prima facie A été établie PAR LA POURSUITE à l’égard dU chef d’accusation

 

(Oralement)

 

[1]               L’adjudant (Adj) Guinot est accusé de l’infraction d’ordre militaire d’ivresse pour avoir agi contrairement à l’article 97 de la Loi sur la défense nationale (LDN). La poursuite allègue que cette infraction se serait produite le ou vers le 7 avril 2022, à ou près de la Base des Forces canadiennes (BFC) Bagotville.

 

[2]               Conformément aux Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), à la clôture de la preuve de la poursuite, la défense peut demander que la Cour prononce un verdict d’acquittement sur un chef d’accusation au motif que la poursuite n’a pas présenté de preuve prima facie, c’est-à-dire qu’elle n’a pas introduit devant la cour martiale un quelconque élément de preuve directe ou circonstancielle admissible qui, s’il était accepté par un comité de la cour martiale correctement instruit agissant de manière raisonnable, pourrait justifier une déclaration de culpabilité.

 

[3]               Le procès a débuté le 11 décembre 2023 et la poursuite a déclaré sa preuve close à la fin de l’avant-midi du 12 décembre 2023.

 

[4]               En début d’après-midi le même jour, conformément à l’alinéa 112.05(13) des ORFC, l’accusé a présenté une requête de non-prima facie concernant l’accusation figurant sur l’acte d’accusation, au motif que la poursuite n’avait pas présenté devant cette cour martiale permanente quelque preuve que ce soit concernant deux éléments essentiels de l’infraction d’ivresse.

 

[5]               L’énoncé de l’infraction et l’exposé des détails se lisent comme suit :

 

“DEUXIÈME CHEF D’ACCUSATION

Article 97 LDN

 

IVRESSE

Détails: En ce que, le ou vers le 7 avril 2022, à ou près de la Base des Forces canadiennes Bagotville, province de Québec, il était ivre.”

[6]               Dans le cadre de la présentation de sa preuve, la poursuite a cité cinq témoins, qui sont, dans l’ordre de leur apparition devant la Cour, monsieur Stéphane Hudon, monsieur Marc-Antoine Joly, la caporale (Cpl) Boivin, monsieur Antoine Bernier et monsieur Martin Gatien. De plus, la poursuite a déposé un enregistrement vidéo de la journée du 7 avril 2022 des activités sur la BFC Bagotville, incluant une vue du stationnement arrière de la bâtisse logeant la 23e Escadrille de la police militaire (23 Ele PM).

 

[7]               Ce type de requête présentée immédiatement après que la poursuite a déclaré sa preuve close est différent d’une demande pour un verdict d’acquittement fondée sur le doute raisonnable. Le concept de doute raisonnable réfère au fait qu’il peut exister certaines preuves sur la base desquelles, en droit pénal canadien, un jury dûment instruit pourrait déclarer coupable, mais qu’elles sont insuffisantes pour établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Étant donné que la notion de doute raisonnable n’entre en jeu que lorsque tous les éléments de preuve sont réunis une fois seulement que l’accusé s’est vu donner l’opportunité de présenter sa propre preuve, le doute raisonnable ne peut être pris en compte à moins que l’accusé n’ait choisi de ne pas présenter de preuve ou n’ait pas terminé sa preuve.

 

[8]               Le critère déterminant pour un verdict imposé a été énoncé par le juge Ritchie dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067. Certaines décisions ultérieures, comme R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679, R. c. Fontaine, 2004 CSC 27, et R. c. Barros, 2011 CSC 51, ont apporté quelques éclaircissements sur ce critère.

 

[9]               La Cour ne peut pas tenir compte de la qualité de la preuve pour déterminer si la poursuite a présenté des éléments de preuve sur chaque élément essentiel d’une accusation afin qu’un jury dûment instruit puisse raisonnablement se prononcer sur la question : pas qu’il « aurait » ou « devrait », mais simplement « pourrait ».

 

[10]           En fin de compte, le test à appliquer est celui mentionné par le juge Fish qui a rendu la décision au nom de la cour dans Fontaine, au paragraphe 53 :

 

Par conséquent, comme l’a expliqué la juge McLachlin dans l’arrêt Charemski, précité, la preuve contre l’accusé ne peut être soumise au jury que si le dossier renferme des éléments de preuve permettant à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure rationnellement que l’accusé est coupable hors de tout doute raisonnable.

 

[11]           Ce critère a été réitéré sous un angle différent par le juge Binnie dans l’arrêt Barros, au paragraphe 48, lorsqu’il a déclaré ce qui suit :

 

Le juge ne peut imposer un verdict s’il existe un quelconque élément de preuve directe ou circonstancielle admissible qui, s’il était accepté par un jury correctement instruit agissant de manière raisonnable, justifierait une déclaration de culpabilité : R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679, par. 1‐4; R. c. Bigras, 2004 CanLII 21267 (C.A. Ont.), par. 10‐17.

 

[12]           Il incombe à l’accusé de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que ce critère est respecté.

 

[13]           Le test est le même, que la preuve soit directe ou circonstancielle. Cependant, son application varie selon le type de preuve présentée par la poursuite. Lorsque la thèse de la poursuite repose entièrement sur des preuves directes, l’application du critère est simple. Si le juge détermine que la poursuite a présenté des preuves directes quant à chacun des éléments essentiels de l’infraction, la demande doit être rejetée. La seule question sera de savoir si la preuve est vraie et cela relève du juge des faits.

 

[14]           Lorsque la preuve d’un élément essentiel dépend d’une preuve circonstancielle, la question en litige au procès n’est pas simplement de savoir si la preuve est vraie. Au contraire, si la preuve est acceptée comme vraie, l’inférence proposée par l’accusation est-elle la bonne? Le juge doit évaluer la preuve en déterminant si elle est raisonnablement capable d’étayer les inférences proposées par la poursuite. Le juge ne se demande pas s’il tirerait ces déductions, et n’apprécie pas la crédibilité. La question est seulement de savoir si la preuve, si elle est crédible, pourrait raisonnablement étayer une inférence de culpabilité.

 

[15]           L’infraction d’ivresse est énoncée à l’article 97 de la LDN et se lit comme suit :

 

97(1)      Quiconque se trouve en état d’ivresse commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans, sauf s’il s’agit d’un militaire du rang qui n’est pas en service actif ou de service — ou appelé à prendre son tour de service —, auquel cas la peine maximale est un emprisonnement de quatre-vingt-dix jours.

 

(2)           Pour l’application du paragraphe (1), il y a infraction d’ivresse chaque fois qu’un individu, parce qu’il est sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue :

 

a)                   soit n’est pas en état d’accomplir la tâche qui lui incombe ou peut lui être confiée;

 

b)                   soit a une conduite répréhensible ou susceptible de jeter le discrédit sur le service de Sa Majesté.

 

[16]           Les éléments essentiels de cette infraction sont :

 

a)                  l’identité de l’accusé en tant que l’auteur de l’infraction alléguée;

 

b)                  la date de l’infraction alléguée comme indiqué dans l’exposé des détails;

 

c)                  le lieu de l’infraction alléguée comme indiqué dans l’exposé des détails;

 

d)                  que l’accusé a eu une conduite répréhensible ou susceptible de jeter le discrédit sur le service de Sa Majesté ou qu’il n’était pas en état d’accomplir la tâche qui lui incombait ou pouvait lui être confiée;

 

e)                  que cette conduite ou cet état est survenu parce que l’accusé était sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue.

 

[17]           Comme mentionné par le juge militaire Pelletier dans la décision de R. c. Sloan, 2014 CM 4004, au paragraphe 14 :

 

L’infraction d’ivresse ne vise pas à sanctionner la consommation d’alcool ou de drogues. Elle vise à vérifier l’aptitude à exercer ses fonctions ou à sanctionner les inconduites ou les actes qui discréditent le service de Sa Majesté. Elle témoigne du fait qu’aucun membre de l’armée n’est dispensé de l’obligation de faire preuve de respect envers tous et de s’abstenir de toute violence malgré son niveau d’intoxication.

 

[18]           L’accusé est d’avis que la poursuite n’a pas établi introduit devant cette cour martiale un quelconque élément de preuve directe ou circonstancielle admissible qui, s’il était accepté par un comité de la cour martiale, correctement instruit agissant de manière raisonnable, justifierait une déclaration de culpabilité, et ce à l’égard de deux éléments essentiels de l’infraction d’ivresse, soit :

 

a)                  que l’accusé a eu une conduite répréhensible;

 

b)                  que cette conduite ou cet état est survenu parce que l’accusé était sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue.

 

[19]           L’accusé a avancé que la conduite reprochée, soit celle relative à l’interaction qu’il a eue avec le Cpl Joly alors qu’il aurait été au volant de son véhicule, ne peut être qualifiée de répréhensible, et en conséquence il y a absence totale de preuve sur cet élément essentiel de l’accusation.

 

[20]           Quant au fait qu’il était sous l’influence de l’alcool, il suggère à la Cour que la consommation d’alcool n’est pas une preuve en soi. Il a affirmé que cet élément essentiel requiert une preuve démontrant que l’alcool a eu un effet quelconque sur lui pour constituer une preuve quelconque à l’égard de cet élément essentiel, et qu’une telle preuve n’a pas été soumise au tribunal par la poursuite.

 

[21]           La poursuite a allégué qu’au contraire, il existe une preuve quelconque sur ces deux éléments de preuve. Concernant la conduite répréhensible, selon le procureur de la poursuite, la preuve soumise tend à démontrer que l’accusé, après avoir consommé de l’alcool durant une soirée d’adieu à deux membres de la 23e Ele PM le 6 avril 2022, il a indiqué au Cpl Joly, qui exerçait la fonction de patrouilleur de la police militaire ce soir-là et dont il était aussi le supérieur hiérarchique en grade et fonction, qu’il retournait chez lui à pied, alors qu’en réalité il a pris son véhicule, obligeant le Cpl Joly à intervenir auprès de lui pour qu’il ne conduise pas son véhicule dans de telles circonstances.

 

[22]           La poursuite a soumis à la Cour qu’il peut être raisonnablement inféré de cette situation que l’accusé en agissant comme il a fait, il a mis le Cpl Joly dans une situation éthiquement difficile en raison de la relation hiérarchique qui existait entre eux, ce qui a résulté en une conduite répréhensible de la part de l’accusé.

 

[23]           En ce qui a trait à ce que cette conduite soit survenue parce qu’il était sous l’influence de l’alcool, la poursuite a identifié le témoignage de monsieur Joly et de monsieur Bernier qui ont confirmé que l’accusé a consommé de la bière ce soir-là. La poursuite a aussi référé la Cour au témoignage de monsieur Joly qui a observé et décrit certains signes physiques démontrés par l’accusé qui confirmeraient qu’il était sous l’influence de l’alcool qu’il avait consommé, et au témoignage de monsieur Bernier qui a affirmé que l’accusé était à trois sur une échelle de dix quant à son niveau d’intoxication lorsqu’il a quitté les lieux un peu avant que l’accusé soit intercepté dans son véhicule par le Cpl Joly.

 

[24]           Afin de trancher la question qui m’a été soumise par l’accusé au sujet de cette accusation d’ivresse, je dois déterminer s’il existe au dossier des éléments de preuve permettant à un comité d’une cour martiale générale dûment instruit de conclure rationnellement que l’accusé est coupable hors de tout doute raisonnable quant aux éléments essentiels de conduite répréhensible et d’avoir été sous l’influence de l’alcool au moment où il a eu une telle conduite.

 

[25]           Monsieur Joly, qui était en service comme patrouilleur, a témoigné qu’il avait observé que l’Adj Guinot avait consommé de la bière durant la soirée d’adieu pour les caporaux Bernier et Gatien qui s’est tenue au mess de la 23e Ele PM à Bagotville le 6 avril 2022, mais qu’il ignore la quantité qu’il a bu. Il a affirmé que l’Adj Guinot était dans un état assez avancé d’intoxication plus tard dans la soirée sur la base des agissements et de la façon de parler de ce dernier. Il a observé que l’Adj Guinot utilisait un ton élevé quand il parlait et qu’il avait le visage rouge.

 

[26]           Lors de sa présence au mess, monsieur Joly a entendu une blague qui a été faite concernant le fait d’utiliser un pistolet à impulsion électrique (PIE) de marque Taser à l’égard des deux personnes dont le départ était souligné. Plus tard, lorsqu’il est revenu au mess, il dit avoir observé l’Adj Guinot en possession d’un PIE. Il aurait peut-être même accompagné l’Adj Guinot à la voûte pour qu’il retourne le PIE à cet endroit.

 

[27]           À la fin de la soirée, monsieur Joly affirme que l’Adj Guinot lui a mentionné qu’il retournerait chez lui à pied, mais qu’il avait besoin d’aller à la toilette avant de partir. L’Adj Guinot est donc allé à la toilette et monsieur Joly est sorti pour vapoter.

 

[28]           Quelques minutes plus tard, alors qu’il était toujours en train de vapoter, monsieur Joly a remarqué que les phares d’un véhicule situé dans le stationnement en arrière du bâtiment logeant la 23e Ele PM se sont allumés. Il a alors soupçonné que c’était peut-être l’Adj Guinot qui opérait le véhicule. Il s’est avancé vers le véhicule qu’il a vu bouger. Il a remarqué que l’Adj Guinot était derrière le volant et il lui a dit de s’arrêter et de descendre du véhicule. L’Adj Guinot a immédiatement obtempéré. Ce dernier paraissait surpris, mais il est resté calme.

 

[29]           Monsieur Joly considérait que l’Adj Guinot conduisait son véhicule alors qu’il avait les facultés affaiblies, ce qui pouvait constituer une infraction au Code criminel, mais il n’a pas procédé à l’arrestation de l’Adj Guinot, puisque ce dernier était son supérieur et qu’il considérait qu’il était en conflit d’intérêts pour faire une telle chose. Il dit qu’il est quand même intervenu afin de mettre fin à l’infraction et d’assurer la sécurité de l’Adj Guinot.

 

[30]           Monsieur Joly a expliqué qu’il considérait l’existence d’un conflit d’intérêts en raison de la hiérarchie des grades, de répercussions potentielles sur sa carrière s’il faisait une telle chose, de la nécessité que des actions soient prises par une entité compétente en la matière, soit le Service national des enquêtes des Forces canadiennes et pour éviter la perception que l’enquête qu’il aurait faite sur cet incident était biaisée.

 

[31]           Il a indiqué à l’Adj Guinot qu’il devait rentrer à pied. Ce dernier lui a demandé de stationner son véhicule correctement parce qu’il s’était immobilisé à un mauvais endroit dans le stationnement.

 

[32]           Monsieur Joly a pris la clé du véhicule que lui a remis l’Adj Guinot, a stationné correctement le véhicule, l’a verrouillé et il a remis la clé à l’Adj Guinot. Ce dernier a quitté à pied le stationnement afin de se rendre chez lui.

 

[33]           Monsieur Joly aurait discuté par la suite avec son collègue sur la situation qu’il venait de vivre. Puis, lors de la période de service suivante, il a rapporté cet événement par courriel à un supérieur de la police militaire qui était localisé à Trenton, Ontario, considérant qu’il était de son devoir de rapporter ce qui s’était passé ce soir-là avec l’Adj Guinot.

 

[34]           Monsieur Bernier, qui était l’une des deux personnes pour qui cette petite fête a eu lieu, a confirmé que l’Adj Guinot a consommé de la bière, mais il ignore totalement la quantité qu’il a prise. Il a estimé l’état d’intoxication de l’Adj Guinot en fonction du sien, présumant que ce dernier avait consommé de la même manière et la même quantité que lui. Il a affirmé qu’il estimait son propre état d’intoxication à trois sur une échelle de dix, et que celui de l’Adj Guinot devait être très semblable.

 

[35]           La Cour conclut que la poursuite a introduit une preuve directe et circonstancielle visant à démontrer la nature de la conduite de l’Adj Guinot dans un contexte relié à sa consommation d’alcool durant la soirée du 6 avril 2022 et que des inférences raisonnables pourraient être faites en conséquence concernant la preuve circonstancielle.

 

[36]           En effet, la preuve introduite par monsieur Joly concernant les circonstances de son intervention auprès de l’Adj Guinot qui était dans son véhicule dans le stationnement derrière la bâtisse de la police militaire, permet de faire des inférences raisonnables quant à la conduite de ce dernier afin d’en déduire qu’elle pourrait être considérée comme répréhensible, c’est-à-dire blâmable ou qui mériterait d’être reprise, tel que le mot « répréhensible » est défini dans Le Petit Robert.

 

[37]           Entre autres choses, il pourrait être raisonnablement inféré que par son comportement, l’Adj Guinot a mis sa sécurité et celle des autres à risque en décidant de conduire son véhicule, et il pourrait être raisonnablement inféré qu’en raison de sa conduite, l’Adj Guinot a entraîné une dynamique potentielle de confrontation avec monsieur Joly qui agissait comme patrouilleur en fonction, alors que l’Adj Guinot était son supérieur au sein de la 23e Ele PM à Bagotville, tout cela parce qu’il lui avait d’abord affirmé qu’il retournerait chez lui à pied.

 

[38]           En conséquence, la Cour considère que cette preuve, si elle était acceptée par un comité de la cour martiale correctement instruit agissant de manière raisonnable, pourrait justifier une conclusion comme quoi la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’Adj Guinot a eu une conduite répréhensible.

 

[39]           La Cour conclut aussi que la poursuite a introduit une preuve directe visant à démontrer les effets sur l’Adj Guinot de sa consommation d’alcool durant la soirée du 6 avril 2022. En conséquence, la Cour considère que cette preuve, si elle était acceptée par un comité de la cour martiale correctement instruit agissant de manière raisonnable, pourrait justifier une conclusion comme quoi la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que la conduite de l’Adj Guinot est survenue parce qu’il était sous l’influence de l’alcool.

 

[40]           Concernant les autres éléments essentiels de l’accusation, soit l’identité de l’Adj Guinot en tant que l’auteur de l’infraction, la date et le lieu de l’infraction, les parties considèrent qu’il existe une preuve, si elle était acceptée par un comité de la cour martiale correctement instruit agissant de manière raisonnable, pourrait justifier une conclusion comme quoi la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable ces autres éléments essentiels de l’infraction. La Cour est d’accord avec cette approche et elle ne voit pas la nécessité de procéder à une analyse en ce qui concerne ces autres éléments essentiels de l’infraction d’ivresse.

 

EN CONSÉQUENCE, LA COUR :

 

[41]           DÉCLARE que l’Adj Guinot n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la poursuite n’a pas présenté de preuve prima facie, c’est-à-dire qu’elle n’a pas introduit devant la cour martiale un quelconque élément de preuve directe ou circonstancielle admissible qui, s’il était accepté par un comité de la cour martiale correctement instruit agissant de manière raisonnable, pourrait justifier une déclaration de culpabilité.

 

[42]           REJETTE la demande de l’adj Guinot de déclarer qu’aucune preuve prima facie a été établie par la poursuite à l’égard du chef d’accusation d’ivresse.


 

Avocats :

 

Capitaine de corvette P. Desbiens, service d’avocats de la défense, avocat de l’adjudant G.M.J.M. Guinot, requérant

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le major B. Richard, avocat de l’intimé

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