Cour martiale
Informations sur la décision
Résumé :
Date de l’ouverture du procès : 21 novembre 2006.
Endroit : BFC Petawawa, édifice L-106, Petawawa (ON).
Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
•Chefs d’accusation 2, 3 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Non coupable. Chefs d’accusation 2, 3 : Coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1200$.
Contenu de la décision
Page 1 de 5 Référence : R. c. Artilleur V. Pejanovic, 2006 CM 20 Dossier : S200620 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ONTARIO 2 e RÉGIMENT, ROYAL CANADIAN HORSE ARTILLERY BASE DES FORCES CANADIENNES PETAWAWA Date : 14 décembre 2006 SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. ARTILLEUR V. PEJANOVIC (Accusé) SENTENCE (Prononcée oralement) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Artilleur Pejanovic, vous ayant déclaré coupable des deuxième et troisième chefs d’accusation, la cour doit maintenant prononcer une peine juste et adaptée. [2] Pour déterminer la peine appropriée, la cour a tenu compte des circonstances de cette affaire, des circonstances atténuantes soulevées dans le témoignage en mitigation de sentence, des circonstances aggravantes présentées par la poursuite, des observations de la poursuite et de la défense, ainsi que des principes de détermination de la peine applicables en toute circonstance. [3] Exposé conjoint des faits - La peine que vous avez proposée, ainsi que le témoignage que vous avez présenté dans le cadre du procès, ont fournis à la présente cour les renseignements dont elle avait besoin pour déterminer la peine appropriée en l’espèce.
Page 2 de 5 Principes généraux de détermination de la peine [4] Au Canada, les principes de détermination de la peine, qui sont d’ailleurs les mêmes devant une cour martiale et devant un tribunal civil de juridiction criminelle, ont été énoncés de différentes manières. En général, ils s’appuient sur le besoin de protéger le public, ce qui comprend en l’espèce les Forces canadiennes. Les principes fondamentaux sont la dissuasion, qui comprend aussi bien l’effet dissuasif produit sur la personne visée, que l’effet dissuasif général, produit sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre une infraction du même genre. Ils comprennent également le principe de la dénonciation du comportement illégal, et, le dernier mais non le moindre, le principe de l’amendement et de la réinsertion sociale du délinquant. Il revient au tribunal de déterminer si la protection de la collectivité serait mieux servie par la dissuasion, par la réinsertion sociale, par la dénonciation ou par une combinaison de ces principes. [5] Lorsqu’elle inflige une peine, la cour doit suivre les directives de l'alinéa 112.48(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes qui lui impose de tenir compte de toutes les conséquences indirectes de sa décision ou de la peine qu’il prononce, et d’infliger au contrevenant une sentence proportionnée à la gravité de son infraction et à ses antécédents. [6] Le tribunal a également tenu compte de l’orientation suggérée par les articles 718 à 718.2 du Code criminel du Canada. Je tiens à ajouter que ces articles du Code criminel sont utilisés à titre de guide puisqu’ils ne lient en rien le tribunal aux fins de la détermination de la peine. Les fins et les principes dont il est question à ces articles du Code criminel sont là pour dénoncer le comportement illégal, dissuader les contrevenants, et quiconque, de commettre des infractions, isoler, au besoin, les contrevenants du reste de la société, favoriser la réinsertion sociale des contrevenants, assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité, et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [7] La cour a également tenu compte du principe voulant que les peines infligées aux contrevenants qui commettent des infractions similaires dans des circonstances comparables ne soient pas différentes de façon disproportionnée. Le tribunal a également le devoir d’infliger la peine la plus clémente compatible avec le maintien de la discipline dans les rangs. [8] Le tribunal doit aussi garder à l’esprit que le but ultime de la peine est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs des Forces canadiennes. La discipline est cette qualité que tout membre des Forces canadiennes doit avoir pour l’aider à placer les intérêts du Canada et des Forces canadiennes devant tout intérêt personnel. Ce besoin existe parce que les membres des Forces canadiennes doivent obéir rapidement et sans se faire prier aux ordres légitimes
Page 3 de 5 même si ceux-ci peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur le plan personnel, comme des blessures ou même la mort. Le tribunal considère la discipline comme une qualité parce que, quoiqu’elle soit enseignée et cultivée par les Forces canadiennes dans le cadre de la formation et des exercices, il s’agit d’une qualité personnelle essentielle à l’efficacité opérationnelle de toute force militaire. Recommandations du tribunal en matière de détermination de la peine [9] La poursuite propose que les principes de la dissuasion individuelle et de la dissuasion générale, ainsi que le maintien de la discipline, soient les principaux facteurs qui s’appliquent en l’espèce. La poursuite a cité au tribunal une cause de jurisprudence au soutien de sa recommandation d’infliger une réprimande et une amende variant entre 1 200 $ et 1 500 $, montant qui devra être payé en versements mensuels de 100 $. L’avocat de la défense propose que vous soyez condamné à une réprimande et à une amende variant entre 1 000 $ et 1 200 $. Il propose que cette amende soit échelonnée sur une période de 15 à 18 mois. Circonstances atténuantes [10] La poursuite a soumis des commentaires plutôt favorables du fait que vos nombreux aveux nous ont dispensés de citer un certain nombre de témoins à charge. La poursuite a aussi expliqué que votre aveu de ces faits a par ailleurs permis de réduire largement réduit les coûts associés à la procédure devant la présente cour martiale et surtout les difficultés pour ces personnes, lesquelles auraient pu avoir de graves répercussions pour elles et causer des problèmes à leur unité. Je remarque aussi qu’il s’agit de votre première infraction. [11] Votre avocat fait valoir que vous auriez plaidé coupable au troisième chef d’accusation, mais que vous ne l’avez pas fait sur son conseil pour conserver votre droit d’appel. Il fait remarquer que vous avez avoué chaque élément de l’infraction visée par le troisième chef d’accusation en faisant des aveux judiciaires en vertu de l’alinéa 37b) des Règles militaires de la preuve. [12] Selon votre avocat, l’absence sans permission visée au premier chef d’accusation ne comportait pas d’élément de préméditation. Votre avocat a aussi mentionné que la cour devrait tenir compte du retard dans l’instruction de cette affaire, de votre catégorie médicale temporaire actuelle, ainsi que du stress et de l’anxiété supplémentaires qui vous sont causés. En dernier lieu, votre avocat fait remarquer que vous êtes le seul soutien économique de votre jeune famille et que vous avez à votre charge une conjointe de fait et deux jeunes enfants. Circonstances aggravantes
Page 4 de 5 [13] Votre avocat fait valoir à très juste titre que vous êtes en droit de plaider non coupable et d’être tenu pour innocent jusqu’à preuve du contraire. Ce plaidoyer de non-culpabilité ne devrait pas être considéré comme une circonstance aggravante. [14] La poursuite a insisté sur le fait qu’à titre de membre de l’équipe de la Course au canon de l’Armée de terre, vous avez omis de respecter votre engagement en manquant votre vol à destination de Calgary. Cette équipe constituait un outil majeur à des fins de relations publiques et de recrutement pour les Forces canadiennes. Cela dit, la cour n’a entendu aucune preuve de l’incidence de votre absence sur la prestation de l’équipe de la Course au canon. La poursuite cite l’affaire Thompson et la distingue de la vôtre. La poursuite affirme que Thompson a montré qu’il avait des remords du fait qu’il a plaidé coupable, mais que vous n’en avez pas fait autant et que vous avez en fait tenté de justifier votre absence. Décision [15] La jurisprudence canadienne prévoit que la détermination de la peine de l’auteur d’une première infraction a pour objectifs essentiels la dissuasion individuelle et la réinsertion. Je conviens du fait que la présente sentence doit être axée essentiellement sur la dissuasion spécifique. [16] J’ai tenu compte du fait que vous ayez avoué de nombreux faits, ce qui a en soi aidé la poursuite à faire sa preuve et largement réduit les répercussions des présentes procédures pour de nombreuses personnes. Je tiens aussi compte de ce que votre avocat a dit en ce qui concerne le troisième chef d’accusation et de l’effet de l’aveu pour chaque élément de cette infraction. Je tiens aussi compte du fait que vous devez subvenir aux besoins d’une jeune famille. [17] Bien que vous soyez en droit de plaider non coupable et que la chose ne puisse être retenue contre vous, vos explications en ce qui concerne votre première absence étaient parfois confuses. J’ai déjà donné, dans ma décision principale, mes conclusions quant à l’écart dans l’heure du premier appel au Bombardier-chef Dalton. J’ajouterai maintenant qu’au cours de votre témoignage, lorsque vous tentiez d’expliquer pourquoi vous aviez quitté la BFC Petawawa le 6 juillet, ce qui fait l’objet de la deuxième accusation d’absence sans permission, vous avez précisé que vous ne pouviez aller sur le terrain en raison d’un état médical, soit une « fracture de fatigue » à la jambe qui vous aurait empêché d’aller sur le terrain. J’ai du mal à comprendre que cette fracture de fatigue ne constituait pas un inconvénient pour vous en tant que membre de l’équipe de la Course au canon, mais qu’il s’agissait toutefois d’un motif pour ne pas aller sur le terrain. [18] Vous ne m’avez pas laissé l’impression de réaliser ou d’accepter l’erreur que vous avez commise ou de saisir les conséquences de votre conduite. Comme je l’ai
Page 5 de 5 déjà mentionné, vous ne semblez pas comprendre ce que veut dire la discipline et l’obéissance aux ordres. Par conséquent, si les remords constituent un facteur atténuant et que votre défaut d’en manifester ne constitue pas un facteur aggravant, votre aveu des faits pour le chef d’accusation n o 3 est quelque peu contrebalancé par votre acceptation de votre responsabilité pour ces deux chefs d’accusation comme il ressort de votre témoignage. [19] L’artilleur Thompson a plaidé coupable aux chefs accusation et a ainsi simplifié les procédures disciplinaires du fait qu’aucun témoin n’a dû être cité. Par ailleurs, un plaidoyer de culpabilité est habituellement considéré comme une véritable preuve que l’on reconnaît ses actes et que l’on accepte sa responsabilité. J’espère que la sentence d’aujourd’hui suscitera en vous la conscience de vos responsabilités. [20] Artilleur Pejanovic, la cour vous ayant déclaré coupable à deux accusations d’absence sans permission, je vous condamne maintenant à une réprimande et à une amende de 1 200 $. L’amende sera payable en mensualités de 100 $, à compter du 1 er janvier 2007. Si, pour une raison ou pour une autre, vous étiez libéré des Forces canadiennes avant d’avoir fini de payer cette amende, le montant total impayé devrait être soldé la veille de votre libération. LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M. AVOCATS : Le Major A.M. Tamburro, directeur des poursuites militaires Procureur de Sa Majesté la Reine Le Capitaine de corvette J.C.P. Lévesque, Direction du service d’avocats de la défense Ottawa. Avocat de l’Artilleur V. Pejanovic
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