Cour martiale
Informations sur la décision
Résumé :
CACM 496 - Appel rejeté
Date de l’ouverture du procès : 12 décembre 2006.
Endroit : BFC Borden, édifice P-153, 633 chemin Dieppe, Borden (ON).
Chefs d’accusation
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 130 LDN, trafic (art. 5(1) LRCDAS).
Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 60 jours.
Contenu de la décision
Page 1 de 4 Référence : R. c. ex-Soldat A.F. Legresley, 2006 CM 39 Dossier : S200639 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ONTARIO BASE DES FORCES CANADIENNES BORDEN Date : 15 décembre 2006 SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M SA MAJESTÉ LA REINE c. EX-SOLDAT A.F. LEGRESLEY (Contrevenant) SENTENCE (Prononcée de vive voix) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] M Legresley, la cour vous ayant déclaré coupable de deux infractions de trafic de cocaïne, il lui incombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, la cour a tenu compte des principes de la détermination de la peine qu’appliquent les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada ainsi que les cours martiales. Elle a également pris en compte les faits de l’espèce, les témoignages qu’elle a entendus et les éléments de preuve qu’elle a reçus au cours du procès, ainsi que les plaidoiries du poursuivant et de l’avocat de la défense. [2] Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de l’infraction, au degré de responsabilité de son auteur et à sa moralité. La cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut qu’elle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsqu’elle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes
Page 2 de 4 susceptibles de justifier une peine lourde et des circonstances atténuantes susceptibles d’en diminuer la sévérité. [3] Les buts et les objectifs recherchés lorsque l’on détermine la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir si nécessaires à l’efficacité d’une force armée. Ces buts et objectifs comprennent aussi un volet dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et un volet dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet d’assurer la réinsertion du contrevenant, de promouvoir son sens des responsabilités et de dénoncer les comportements illégaux. [4] Il est normal qu’au cours du processus permettant d’arriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres. Toutefois, il incombe à la cour chargée de déterminer la peine de les prendre tous en compte; une peine juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de l’espèce. [5] L’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qu’une cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi qui crée l’infraction et qui prévoit une peine maximale, et aussi par la compétence que peut exercer la présente cour. Un contrevenant reçoit une seule sentence, qu’il ait été déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais cette sentence peut prévoir plusieurs peines. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, dans la présente affaire, la cour a tenu compte des conséquences directes et indirectes qu’auront la déclaration de culpabilité et la peine qu’elle s’apprête à infliger. [6] La cour s’est penchée sur les faits de ces infractions en rendant son verdict plus tôt aujourd’hui et elle n’entend pas reprendre ce qu’elle a dit précédemment. [7] Le procureur de la poursuite prétend qu’en l’espèce, une peine d’emprisonnement de six à huit mois serait une peine adéquate. L’avocat de la défense demande à la cour d’infliger une peine d’emprisonnement d’une durée de 60 à 90 jours et d’envisager la suspension de cette peine. Dans l’affaire Dans l’affaire du Matelot de 3 e classe Ennis, la cour a déclaré : [TRADUCTION] Il y a plus de vingt ans, la Cour d’appel de la cour martiale, se prononçant par l’intermédiaire du juge Addy, s’exprimait ainsi dans l’affaire R. c. MacEachern, (1985) 24 C.C.C. (3d) 439, s’exprimait ainsi :
Page 3 de 4 [À cause] des tâches particulièrement importantes et dangereuses que les militaires peuvent, en tout temps et à bref délai, être tenus d’exécuter et du travail d’équipe qu’exige l’accomplissement de ces tâches, lesquelles nécessitent souvent l’utilisation d’armes et d’instruments hautement techniques et potentiellement dangereux, il ne fait aucun doute que les autorités militaires sont tout à fait justifiées d’attacher une très grande importance à ce qu’aucun stupéfiant ne se trouve ni ne soit utilisé dans les établissements ou les formations militaires ni à bord des navires ou des aéronefs. Les autorités militaires ont peut-être davantage intérêt que les autorités civiles à ce qu’aucun membre des forces armées n’utilise ni ne distribue de stupéfiants et, en fin de compte, à en empêcher tout usage. Et plus loin, toujours dans l’affaire Ennis : [TRADUCTION] Ces remarques sont certainement aussi vraies aujourd’hui qu’elles l’étaient à l’époque où elles ont été formulées. [8] Parmi les circonstances aggravantes en l’espèce mentionnons le fait qu’il s’agisse de cocaïne, une drogue fortement toxicomanogène qui, souvent, peut ruiner la vie des gens qui en sont dépendants. Il est grave, pour le contrevenant, d’avoir été pris à fournir une telle substance à quelqu’un qu’il croyait être un autre membre des Forces armées, et il l’a fait en deux occasions distinctes. Toutefois, les quantités en jeu donnent à croire que ces infractions se situent à l’extrémité inférieure du trafic de rue de cette drogue. [9] On retrouve, dans la présente affaire, beaucoup de circonstances atténuantes se rapportant principalement à la situation personnelle du contrevenant. À l’époque où il a commis ces infractions, le contrevenant avait lui-même des problèmes de toxicomanie qui semblent avoir commencé après qu’il a subi une blessure au genou pour laquelle il a dû prendre des médicaments. Dans l’intervalle écoulé depuis la perpétration de ces infractions, soit environ 20 mois, il a réalisé d’énormes progrès dans ses efforts pour vaincre ce problème. Dans son témoignage, il a affirmé avoir dit aux enquêteurs, à l’époque de son arrestation, qu’il leur était reconnaissant de leur intervention, et il a présenté des excuses en bonne et due forme. La cour estime qu’il a manifesté des remords sincères, non seulement pour avoir détruit sa carrière militaire, mais aussi - la cour en est convaincue - pour le tort évident qu’il a causé à sa famille en s’adonnant au trafic de drogue. Il a été libéré des Forces canadiennes pour des motifs défavorables. Enfin, les avocats et le contrevenant sont conscients des facteurs inhabituels propres au présent cas. Ces facteurs démontrent, à la satisfaction de la cour, qu’il n’y a pas lieu d’attacher beaucoup d’importance à la dissuasion spécifique du contrevenant. [10] En revanche, la cour estime qu’en l’espèce, l’importance de la dissuasion générale l’oblige à infliger une peine d’incarcération. Pour en arriver à ce prononcé, la
Page 4 de 4 cour s’est inspirée de la décision rendue par la Cour d’appel de la cour martiale dans l’affaire Matelot-Chef Dominie, CMAC-448, le 30 mai 2002. Dans cette affaire, la cour a confirmé la peine de huit mois prononcée en première instance pour trafic d’une substance tenue pour être du crack (cocaïne). La peine à laquelle la cour en arrive en l’espèce est bien en deçà de celle qu’elle aurait infligée n’eut été la présence des circonstances atténuantes les plus inhabituelles qui s’y retrouvent. [11] Veuillez-vous levez, M. Legresley. La cour vous condamne à un emprisonnement de soixante jours. La sentence est prononcée à 18 h 15, le 15 décembre 2006. CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. Avocats : Major J. Caron, Procureur militaire régional, région de l’Est Procureur de Sa Majesté la Reine Lieutenant-Colonel J.E.D. Couture, Direction du service d’avocats de la défense Avocat de l’ex-Soldat Legresley
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