Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 496 - Appel rejeté

Date de l’ouverture du procès : 12 décembre 2006.
Endroit : BFC Borden, édifice P-153, 633 chemin Dieppe, Borden (ON).
Chefs d’accusation
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 130 LDN, trafic (art. 5(1) LRCDAS).
Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 60 jours.

Contenu de la décision

Page 1 de 4 Référence : R. c. ex-Soldat A.F. Legresley, 2006 CM 39 Dossier : S200639 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ONTARIO BASE DES FORCES CANADIENNES BORDEN Date : 15 décembre 2006 SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M SA MAJESTÉ LA REINE c. EX-SOLDAT A.F. LEGRESLEY (Contrevenant) SENTENCE (Prononcée de vive voix) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] M Legresley, la cour vous ayant déclaré coupable de deux infractions de trafic de cocaïne, il lui incombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, la cour a tenu compte des principes de la détermination de la peine quappliquent les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada ainsi que les cours martiales. Elle a également pris en compte les faits de lespèce, les témoignages quelle a entendus et les éléments de preuve quelle a reçus au cours du procès, ainsi que les plaidoiries du poursuivant et de lavocat de la défense. [2] Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction, au degré de responsabilité de son auteur et à sa moralité. La cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut quelle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes
Page 2 de 4 susceptibles de justifier une peine lourde et des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité. [3] Les buts et les objectifs recherchés lorsque lon détermine la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude dobéir si nécessaires à lefficacité dune force armée. Ces buts et objectifs comprennent aussi un volet dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et un volet dissuasion générale, pour éviter que dautres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet dassurer la réinsertion du contrevenant, de promouvoir son sens des responsabilités et de dénoncer les comportements illégaux. [4] Il est normal quau cours du processus permettant darriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs lemportent sur dautres. Toutefois, il incombe à la cour chargée de déterminer la peine de les prendre tous en compte; une peine juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de lespèce. [5] Larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines quune cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi qui crée linfraction et qui prévoit une peine maximale, et aussi par la compétence que peut exercer la présente cour. Un contrevenant reçoit une seule sentence, quil ait été déclaré coupable dune ou de plusieurs infractions, mais cette sentence peut prévoir plusieurs peines. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, dans la présente affaire, la cour a tenu compte des conséquences directes et indirectes quauront la déclaration de culpabilité et la peine quelle sapprête à infliger. [6] La cour sest penchée sur les faits de ces infractions en rendant son verdict plus tôt aujourdhui et elle nentend pas reprendre ce quelle a dit précédemment. [7] Le procureur de la poursuite prétend quen lespèce, une peine demprisonnement de six à huit mois serait une peine adéquate. Lavocat de la défense demande à la cour dinfliger une peine demprisonnement dune durée de 60 à 90 jours et denvisager la suspension de cette peine. Dans laffaire Dans laffaire du Matelot de 3 e classe Ennis, la cour a déclaré : [TRADUCTION] Il y a plus de vingt ans, la Cour dappel de la cour martiale, se prononçant par lintermédiaire du juge Addy, sexprimait ainsi dans laffaire R. c. MacEachern, (1985) 24 C.C.C. (3d) 439, sexprimait ainsi :
Page 3 de 4 [À cause] des tâches particulièrement importantes et dangereuses que les militaires peuvent, en tout temps et à bref délai, être tenus dexécuter et du travail déquipe quexige laccomplissement de ces tâches, lesquelles nécessitent souvent lutilisation darmes et dinstruments hautement techniques et potentiellement dangereux, il ne fait aucun doute que les autorités militaires sont tout à fait justifiées dattacher une très grande importance à ce quaucun stupéfiant ne se trouve ni ne soit utilisé dans les établissements ou les formations militaires ni à bord des navires ou des aéronefs. Les autorités militaires ont peut-être davantage intérêt que les autorités civiles à ce quaucun membre des forces armées nutilise ni ne distribue de stupéfiants et, en fin de compte, à en empêcher tout usage. Et plus loin, toujours dans laffaire Ennis : [TRADUCTION] Ces remarques sont certainement aussi vraies aujourdhui quelles létaient à lépoque elles ont été formulées. [8] Parmi les circonstances aggravantes en lespèce mentionnons le fait quil sagisse de cocaïne, une drogue fortement toxicomanogène qui, souvent, peut ruiner la vie des gens qui en sont dépendants. Il est grave, pour le contrevenant, davoir été pris à fournir une telle substance à quelquun quil croyait être un autre membre des Forces armées, et il la fait en deux occasions distinctes. Toutefois, les quantités en jeu donnent à croire que ces infractions se situent à lextrémité inférieure du trafic de rue de cette drogue. [9] On retrouve, dans la présente affaire, beaucoup de circonstances atténuantes se rapportant principalement à la situation personnelle du contrevenant. À lépoque il a commis ces infractions, le contrevenant avait lui-même des problèmes de toxicomanie qui semblent avoir commencé après quil a subi une blessure au genou pour laquelle il a prendre des médicaments. Dans lintervalle écoulé depuis la perpétration de ces infractions, soit environ 20 mois, il a réalisé dénormes progrès dans ses efforts pour vaincre ce problème. Dans son témoignage, il a affirmé avoir dit aux enquêteurs, à lépoque de son arrestation, quil leur était reconnaissant de leur intervention, et il a présenté des excuses en bonne et due forme. La cour estime quil a manifesté des remords sincères, non seulement pour avoir détruit sa carrière militaire, mais aussi - la cour en est convaincue - pour le tort évident quil a causé à sa famille en sadonnant au trafic de drogue. Il a été libéré des Forces canadiennes pour des motifs défavorables. Enfin, les avocats et le contrevenant sont conscients des facteurs inhabituels propres au présent cas. Ces facteurs démontrent, à la satisfaction de la cour, quil ny a pas lieu dattacher beaucoup dimportance à la dissuasion spécifique du contrevenant. [10] En revanche, la cour estime quen lespèce, limportance de la dissuasion générale loblige à infliger une peine dincarcération. Pour en arriver à ce prononcé, la
Page 4 de 4 cour sest inspirée de la décision rendue par la Cour dappel de la cour martiale dans laffaire Matelot-Chef Dominie, CMAC-448, le 30 mai 2002. Dans cette affaire, la cour a confirmé la peine de huit mois prononcée en première instance pour trafic dune substance tenue pour être du crack (cocaïne). La peine à laquelle la cour en arrive en lespèce est bien en deçà de celle quelle aurait infligée neut été la présence des circonstances atténuantes les plus inhabituelles qui sy retrouvent. [11] Veuillez-vous levez, M. Legresley. La cour vous condamne à un emprisonnement de soixante jours. La sentence est prononcée à 18 h 15, le 15 décembre 2006. CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. Avocats : Major J. Caron, Procureur militaire régional, région de lEst Procureur de Sa Majesté la Reine Lieutenant-Colonel J.E.D. Couture, Direction du service davocats de la défense Avocat de lex-Soldat Legresley
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