Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 17 novembre 2008

Endroit : NCSM STAR, 650 rue Catharine, Hamilton (ON)

Chefs d'accusation
•Chefs d'accusation 1, 2, 3, 4 : Art. 130 LDN, exploitation sexuelle (art. 153(1)b) C. cr.).
•Chef d'accusation 5 (subsidiaire au chef d'accusation 6) : Art. 92 LDN, s'est conduit d'une manière scandaleuse et indigne d'un officier.
•Chef d'accusation 6 (subsidiaire au chef d'accusation 5) : Art. 93 LDN, comportement déshonorant.

Résultats
•Verdicts : Chefs d'accusation 1, 2, 3, 4, 5 : Non coupable. Chef d'accusation 6 : Coupable.
•SENTENCE : Destitution du service de Sa Majesté.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Lieutenant de vaisseau R.E. Edwards, 2008 CM 2018

Dossier : 200846

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

NAVIRE CANADIEN STAR DE SA MAJESTÉ

 

Date : 21 novembre 2008

 

DEVANT : LE CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LIEUTENANT DE VAISSEAU R.E. EDWARDS

(contrevenant)

 

 

Avertissement

 

Conformément à l’article 486.4 du Code criminel et à l’article 179 de la Loi sur la défense nationale, la cour a déclaré qu’il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des témoins appelés K.S., C.R., M.H., C.L. ou W.S.

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

[1]                                       Lieutenant de vaisseau Edwards, vous avez été déclaré coupable, contrairement à votre plaidoyer de culpabilité, à l’égard d’un chef d’accusation de comportement déshonorant aux termes de l’article 93 de la Loi sur la défense nationale.

 

[2]                                       Il m’incombe maintenant de fixer et de prononcer votre sentence. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de détermination de la sentence qu’appliquent les tribunaux ordinaires du Canada ayant compétence en matière criminelle et les cours martiales. J’ai également tenu compte des faits pertinents en l’espèce qui ont été révélés dans les éléments de preuve produits au cours de l’audience et dans les éléments de preuve et les documents déposés à l’étape de l’examen des circonstances atténuantes. J’ai aussi, bien sûr, tenu compte des observations des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]                                       Les principes de détermination de la sentence guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de déterminer une sentence adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la sentence doit correspondre à la gravité de l’infraction, à l’attitude blâmable et au degré de responsabilité de son auteur ainsi qu’à sa moralité. La Cour prend en compte les sentences prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que le sens commun de la justice veut qu’elle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsqu’elle détermine la sentence, la Cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, tant les circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus sévère que les circonstances atténuantes susceptibles de justifier une peine moins sévère.

 

[4]                                       Les buts et objectifs de la détermination de la sentence ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils concernent la nécessité de protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir si nécessaire à l’efficacité d’une force armée. Ces buts et ces objectifs comprennent aussi la dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant et la dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La sentence a aussi pour objet d’assurer la réinsertion sociale du contrevenant, de promouvoir son sens des responsabilités et de dénoncer les comportements illégaux.

 

[5]                                       Il est normal qu’au cours du processus permettant d’arriver à une sentence juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres, mais il importe de les prendre tous en compte; une sentence juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de l’espèce.

 

[6]                                       L’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes sentences qui peuvent être infligées par les cours martiales. Ces sentences sont limitées par la disposition législative qui crée l’infraction et prescrit une sentence maximale. Une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant, qu’il soit déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais la sentence peut comporter plus d’une sentence. Un principe important veut que la Cour inflige la sentence la moins sévère permettant de maintenir la discipline. Pour fixer la sentence applicable en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes que la déclaration de culpabilité et la sentence que je m’apprête à prononcer auront sur le contrevenant.

 

[7]                                       Les faits de l’infraction ont été exposés dans les motifs de mon verdict et je ne vais pas répéter ce que j’ai dit à ce moment.

 

[8]                                       L’avocat de la poursuite demande à la Cour d’envisager la destitution du service de Sa Majesté et la rétrogradation au rang d’enseigne de vaisseau de 1re classe, le grade le moins élevé de la marine. L’avocat de la défense demande à la Cour de considérer l’imposition d’un blâme et d’une amende importante comme une sentence adéquate en l’espèce.

 

[9]                                       Je souscris à l’observation de l’avocat de la poursuite portant que, dans les circonstances de l’espèce, les principes de dissuasion générale et de dénonciation ont préséance. La Cour doit donc façonner une sentence juste de manière à faire valoir ces principes importants.

 

[10]                                   J’estime que la conduite du contrevenant est très grave. Le contrevenant a manifestement abusé de la confiance que lui avaient accordée les jeunes cadets en tant que chef et modèle, de la confiance que lui avaient accordée les parents des cadets en tant que responsable de leurs adolescents et de la confiance que lui avaient accordée les Forces canadiennes afin qu’il enseigne aux jeunes cadets de la marine l’éthique et les valeurs associées à un noble service.

 

[11]                                   Il est déplorable que le contrevenant ait adopté une telle conduite lors d’un échange avec des cadets de la marine d’autres pays. En uniforme ou non, le contrevenant était considéré, par les citoyens des autres pays, comme un représentant de son service et de son pays. Sa conduite a certainement terni cette image aux yeux de ces personnes.

 

[12]                                   Je tiens également compte de la situation personnelle du contrevenant. Il a atteint l’âge de 61 ans après de nombreuses années de dévouement et de services remarquables en tant que membre de la Gendarmerie royale du Canada, que participant et chef de l’organisation des cadets et, sans exagération, en tant que pilier de la communauté civile. Il est regrettable que, à une étape de la vie où il devrait réfléchir au passé et être satisfait d’un ensemble de réalisations — notamment et non la moindre, l’accueil que sa femme et lui ont réservé à des douzaines d’enfants qui leur ont été confiés par la Société d’aide à l’enfance — son passé sera marqué par ce coup porté à sa réputation.

 

[13]                                   Contrairement à certaines infractions de cette nature, je ne crois pas que le contrevenant ait utilisé sa situation bien méritée dans la collectivité et son grade au sein des Forces canadiennes pour gagner la confiance des autres et commettre l’infraction. Certes, il est difficile de comprendre ce qui a pu amener le contrevenant à se conduire comme il l’a fait lors de la visite à pied d’Amsterdam.

 

[14]                                   Je sais que, après avoir entendu le témoignage de quelques jeunes cadets, le comportement du contrevenant a eu un effet profond et possiblement durable sur le bien-être des jeunes cadets dont il était responsable.

 

[15]                                   À mon avis, il est tout à fait inapproprié d’imposer un blâme et une amende pour atteindre les objectifs de la détermination de la sentence. Vu toutes les circonstances, j’estime que la sentence minimale requise en l’espèce est la destitution du service.

 

[16]                                   Lieutenant de vaisseau Edwards, veuillez-vous lever, s’il vous plaît. Vous êtes condamné à une destitution du service de Sa Majesté.

 

 

 

 

CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

 

Avocats :

 

Major M. Trudel, Poursuites militaires régionales (région du Centre)

Avocat de Sa Majesté la Reine

 

Lieutenant de vaisseau P.D. Desbiens, Direction du Service d’avocats de la défense

Avocat du lieutenant de vaisseau Edwards

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