Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 19 août 2014.

Endroit : 4e Escadre Cold Lake, Centre de ressource des familles militaires, 674 rue Kingsway, Cold Lake (AB).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 84 LDN, a frappé un supérieur.
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 86 LDN, s’est battu avec une personne justiciable du code de discipline militaire.
•Chef d’accusation 3 : Art. 85 LDN, a menacé verbalement un supérieur.
•Chef d’accusation 4 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

VERDICTS
•Chefs d’accusation 1, 4 : Coupable.
•Chef d’accusation 2 : Une suspension d’instance.
•Chef d’accusation 3 : Retiré.

SENTENCE
•Détention pour une période de 15 jours.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

Référence : R. c. Foley, 2014 CM 3013

Date : 20140819 Dossier : 201388

Cour martiale permanente

Base des Forces canadiennes Cold Lake Cold Lake (Alberta), Canada

Entre :

Caporal L.F.J. Foley, contrevenant

- et -

Sa Majesté la Reine

Devant : Lieutenant-colonel L.-V. d’Auteuil, J.M.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 MOTIFS DE LA SENTENCE

(Prononcés de vive voix)

[1]               Caporal Foley, après avoir accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité à l’égard des premier et quatrième chefs d’accusation figurant dans l’acte d’accusation, la Cour vous déclare coupable de ces chefs d’accusation. J’ordonne par ailleurs une suspension d’instance en ce qui concerne le deuxième chef d’accusation, étant donné qu’il était subsidiaire au premier chef d’accusation.

[2]            Dans le contexte particulier d’une force armée, le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour faire respecter la discipline, qui est une dimension essentielle de l’activité militaire dans les Forces canadiennes. Ce système vise à prévenir toute inconduite ou, d’une façon plus positive, à promouvoir la bonne conduite. C’est grâce à la discipline que les forces armées s’assurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès, en toute confiance et fiabilité. Le système assure également le maintien de l’ordre public et veille à ce que les personnes assujetties au Code de discipline militaire soient punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

[3]               Il est reconnu depuis longtemps que l’objectif d’un système distinct de justice ou de tribunaux militaires est de permettre aux Forces armées de se saisir des questions liées au respect du Code de discipline militaire et au maintien de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes (voir R. c. Généreux [1992] 1 RCS 259, aux pages 281 et 282). La Cour suprême du Canada a reconnu, au paragraphe 31 de la même décision :

Les tribunaux militaires jouent donc le même rôle que les cours criminelles ordinaires, soit punir les infractions qui sont commises par des militaires ou par d’autres personnes assujetties au Code de discipline militaire.

[4]               Cela étant dit, la sentence infligée par un tribunal, qu’il soit militaire ou civil, devrait être l’intervention minimale nécessaire et appropriée dans les circonstances particulières de l’affaire.

[5]               Dans l’affaire qui nous occupe, le procureur et l’avocat chargé de votre défense ont conjointement recommandé à la Cour de vous condamner à une sentence de détention de 15 jours. Par ailleurs, votre avocat a proposé que la Cour suspende l’exécution de la sentence en vertu de l’article 215 de la Loi sur la défense nationale.

[6]               Bien que la Cour ne soit pas liée par cette recommandation conjointe, il est généralement reconnu que le juge qui prononce la sentence ne devrait s’en écarter que lorsqu’il a des raisons impérieuses de le faire. Ces raisons concernent notamment les cas où la sentence est inadéquate, déraisonnable, ou qu’elle va à l’encontre de l’intérêt public ou a pour effet de jeter le discrédit sur l’administration de la justice (voir R. c. Taylor, 2008 CACM 1, au paragraphe 21).

[7]               Les faits, en l’espèce, font intervenir des principes éthiques tels que le respect et les trois obligations que sont l’intégrité, la loyauté et la responsabilité, ce qui, comme l’a mentionné la poursuite, confère aux infractions auxquelles vous avez plaidé coupable un caractère grave.

[8]               Selon ce que j’ai compris, vous avez assisté, le 18 janvier 2013, à une réunion qui s’est tenue à la cantine de votre unité en compagnie de quelques autres personnes. Lors de cette réunion, vous parliez fort et vous avez interrompu certains de vos camarades caporaux. Vous avez ensuite quitté les lieux pour rentrer chez vous, mais vous avez décidé de retourner à la réunion, qui n’était pas terminée. Vous vous êtes alors comporté de manière indisciplinée, avez lancé des objets un peu partout et, pour finir, vous avez frappé votre sergent au visage à trois reprises.

[9]               L’objectif fondamental de la détermination de la sentence par une cour martiale est d’assurer le respect de la loi et le maintien de la discipline en infligeant des sentences visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

a)                  protéger le public, y compris les Forces canadiennes;

b)                  dénoncer le comportement illégal;

c)                  dissuader le contrevenant, et quiconque, de commettre les mêmes infractions;

d)                 isoler, au besoin, les contrevenants du reste de la société;

e)                  réadapter et réformer les contrevenants.

[10]           Lorsqu’il détermine la sentence à infliger, le tribunal militaire doit également tenir compte des principes suivants :

a)                       la sentence doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction;

b)                  la sentence doit tenir compte de la responsabilité du contrevenant et des antécédents de celui‑ci;

c)                  la sentence doit être semblable à celles infligées à des contrevenants ayant une situation semblable et ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables;

d)                 le cas échéant, les contrevenants ne doivent pas être privés de liberté, si une sentence moins contraignante peut être justifiée dans les circonstances.  En bref, la Cour ne devrait avoir recours à une sentence d’emprisonnement ou de détention qu’en dernier ressort comme l’ont établi la Cour d’appel de la cour martiale et la Cour suprême du Canada;

e)                  enfin, toute sentence devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du contrevenant.

[11]           À l’instar des avocats, la Cour est arrivée à la conclusion que, dans les circonstances de la présente affaire, la sentence devrait mettre l’accent sur les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion générale. Il est important de préciser que la dissuasion générale vise à faire en sorte que la sentence infligée dissuade non seulement le contrevenant de récidiver, mais aussi toute autre personne se trouvant dans une situation semblable de se livrer aux mêmes actes illicites.

[12]           Pour en arriver à ce qu’elle croit être une sentence juste et appropriée, la Cour a tenu compte des circonstances atténuantes et des facteurs aggravants. La Cour estime que les facteurs suivants sont aggravants :

a)                  la gravité objective des infractions. Les infractions dont vous êtes accusés se rapportent aux articles 84 et 129 de la Loi sur la défense nationale. L’infraction prévue à l’article 84 est passible d’emprisonnement à perpétuité ou d’une moindre sentence; celle prévue à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale est passible de destitution ignominieuse du service de  Sa Majesté ou d’une moindre sentence;

 

b)                j’ai analysé la gravité subjective des infractions, laquelle, selon la Cour, revêt ici trois aspects :

(i)                 le manque de respect à l’égard des gens et de la structure hiérarchique militaire. Vous avez totalement manqué d’égards, dans les circonstances, envers les personnes concernées et un officier supérieur. Fort de votre rang et de votre expérience, vous auriez dû savoir qu’un tel comportement était tout à fait déplacé. Malheureusement, il semble que vous l’ayez oublié au moment de l’incident;

(ii)               il y aussi le recours à la force. Vous vouliez probablement faire valoir votre point de vue et être écouté, mais le fait de recourir à la force pour débattre avec autrui, a fortiori avec des personnes qui sont dans votre camp, est tout à fait inacceptable et inutile. Il faut recourir aux mots, et tout comme moi, vous savez pertinemment qu’il est préférable d’agir ainsi. À cette occasion, vous avez pour ainsi dire laissé vos poings parler à votre place;

(iii)             je dois également conclure à une certaine mesure de préméditation. Les faits révèlent que vous n’avez pas agi sous l’impulsion du moment. Vous êtes rentré à la maison, vous avez pris le temps de réfléchir à la situation puis vous avez pris une décision. Vous êtes retourné à la réunion sans jamais modifier vos intentions quant aux gestes que vous envisagiez; vous ne songiez peut-être pas à frapper quelqu’un, mais c’est ainsi que les choses se sont enchaînées et vous vouliez faire valoir votre point de vue.

Il s’agit là des facteurs aggravants que j’aurai à l’esprit pour rendre ma décision.

[13]           La Cour juge également qu’il existe certaines circonstances atténuantes :

a)                  votre plaidoyer de culpabilité. Vous avez montré des remords; vous l’avez fait en présentant vos excuses aux intéressés. Vous l’avez fait de même en plaidant coupable lors de votre procès sommaire, il y a de ça au moins un an, et vous avez clairement indiqué votre intention de le faire en tout début d’instance : tous ces éléments ont lieu d’être considérés comme des circonstances atténuantes;

b)                  vous avez aussi eu à comparaître devant cette cour martiale. La tenue d’une cour martiale au sein de la communauté militaire et sur une base est un événement rare qui, selon moi, suscite l’intérêt lorsqu’il survient, comme on le constate en l’espèce. Les gens viennent assister aux audiences. À mon avis, cette cour qui a fait l’objet d’une annonce publique a probablement eu un effet dissuasif très important non seulement sur vous, mais également sur les autres. Je suis convaincu que peu de gens aimeraient être assis à votre place et jugés pour ce qui s’est produit, et vu de cet angle, l’effet dissuasif est avéré. De plus, comme vous m’avez entendu le dire, j’estime qu’il s’agit d’un principe que je dois prendre en compte. J’ai fait allusion à la dénonciation et à la dissuasion générale, ce que vise directement le fait de subir un procès en cour martiale;

c)                  jusqu’à présent, vous avez fait une belle carrière dans le militaire même si vous n’étiez pas au courant des troubles mentaux dont vous souffriez. Vous avez donné un bon rendement, ce que je dois considérer comme une circonstance atténuante;

d)                 en outre, il s’agit d’un incident isolé. Je n’ai été saisi d’aucune preuve tendant à indiquer que vous ayez eu ce genre d’attitude pendant la majeure partie de votre carrière; au contraire, ce geste, en quelque sorte, ne cadre pas vraiment avec votre personnalité, un élément dont je dois aussi tenir compte;

e)                  il y a la question de vos troubles mentaux. Après l’incident, vous avez demandé des soins et votre médecin vous a probablement fourni des indications qui pourraient expliquer votre comportement du 18 janvier. Vous continuez d’être étroitement suivi par des médecins dont vous suivez les prescriptions sans difficulté; il en va de même de la prise de médicaments, que vous respectez comme il se doit. Par ailleurs, en conséquence de ce qui précède, vous avez subi un changement à votre catégorie médicale, et je dois aussi considérer cet aspect comme une circonstance atténuante.

[14]           Pour ce qui est de décider s’il convient d’imposer une sentence d’incarcération comme l’ont recommandé les avocats à la Cour, il me faut me pencher sur la nature et la gravité des infractions. J’ai examiné les facteurs aggravants et les circonstances atténuantes que je viens de mentionner ainsi que la jurisprudence portée à mon attention. Les décisions rendues dans R. c. Moreau, 2010 CM 1019, R. c. Blouin, 2004 CM 25 et R. c. Vanson, 2001 CM 09 portent sur des infractions de même nature, des situations similaires à certains égards, des délinquants d’un type analogue ayant quelques problèmes et, à mon sens, la sentence d’emprisonnement qui m’a été suggérée constitue une avenue appropriée et raisonnable.

[15]           Passons à la question du type d’incarcération. Comme vous le savez peut-être, le système de justice militaire dispose d’outils disciplinaires comme la détention, qui visent à réhabiliter les détenus militaires et à leur redonner l’habitude d’obéir dans un cadre militaire structuré autour des valeurs et des compétences propres aux membres des Forces canadiennes. Il y a aussi l’emprisonnement qui, en présence d’actes strictement criminels ou très graves, peut être envisagé.

[16]           À mon sens, la détention suggérée par les deux avocats représente une sentence convenable. Personne ne prétend que vous n’avez pas votre place au sein du militaire ou des Forces canadiennes, bien au contraire, et l’essentiel du problème se rapporte à vos problèmes de santé mentale. Par conséquent, j’estime que la détention est une sentence appropriée.

[17]           Qu’en est-il maintenant de la durée? Je souscris à l’avis des avocats : il convient d’imposer une sentence de courte durée, et donc, de 15 jours. Si on se rappelle que celui qui frappe un officier supérieur est passible de l’emprisonnement à perpétuité, on peut donc dire que, toutes proportions gardées, une sentence de 15 jours est de courte durée; le même constat s’applique à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale, qui prévoit une sentence maximale très sévère à l’égard du comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Une sentence de 15 jours paraît donc raisonnable dans les circonstances.

[18]           Par conséquent, la Cour entend accepter la recommandation conjointe des avocats et de vous condamner à la détention pour une période de 15 jours, étant donné qu’une telle sentence ne va pas à l’encontre de l’intérêt public et n’aura pas pour effet de jeter le discrédit sur l’administration de la justice.

[19]           Maintenant, vous m’avez entendu solliciter l’avis des avocats quant à la nécessité de rendre une ordonnance d’interdiction de posséder des armes sous le régime de l’article 147.1 de la Loi sur la défense nationale. Il me faut envisager cette éventualité en raison des circonstances. Comme je l’ai fait savoir aux avocats il y a quelques minutes, au vu des éléments de preuve d’ordre médical, des restrictions vous sont imposées en ce qui concerne le maniement d’armes individuelles. Il ne vous est pas permis d’utiliser quelque arme que ce soit; je ne sais pas quels effets cela aura sur votre carrière militaire, mais selon moi, vous êtes déjà sujet à certaines limitations d’un point de vue médical. Par ailleurs, comme je l’ai mentionné précédemment, il s’agit d’un incident isolé ne comportant pas l’utilisation d’une arme, de telle sorte que le prononcé d’une ordonnance de cette nature n’est pas justifié dans les circonstances. J’ai examiné le témoignage de la Dre Rees. Elle a indiqué que jusqu’au mois d’avril de cette année, votre état était stable, car vous avez pris vos médicaments. Rien n’indique que vous fassiez quoi que ce soit allant dans le sens contraire et, ne nourrissant aucune inquiétude en ce qui concerne votre propre sécurité et celle des autres, je ne rendrai donc pas une telle ordonnance.

[20]           La dernière question qu’il me faut aborder est celle de la suspension de l’exécution de la sentence. L’article 215 de la Loi sur la défense nationale est ainsi libellé :

Le tribunal militaire peut suspendre l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à laquelle il a condamné le contrevenant.

Nous l’avons vu au cours des débats et un simple examen de la disposition le confirme : aucun critère particulier n’est prévu pour aider les autorités – moi, par exemple – à évaluer et à décider s’il est indiqué ou non de rendre une telle ordonnance.

[21]           Depuis 2010, j’ai formulé ma pensée sur cette question dans diverses décisions, notamment R. c. Paradis, 2010 CM 3025, R. c. Zammitti, 2010 CM 3024, R. c. Wilcox, 2011 CM 3012, R. c. Masserey, 2012 CM 3004, R. c. Vezina, 2013 CM 3015 et, tout récemment, dans R. c. Lévesque, 2014 CM 3012. J’ai adopté, à cet égard, une approche constante qui est, en substance, la suivante : si le contrevenant démontre, selon la prépondérance des probabilités, que sa situation particulière ou que les besoins opérationnels des Forces canadiennes justifient de suspendre la sentence d’emprisonnement ou de détention, la Cour rendra une ordonnance à cet effet. Ainsi, il vous appartient de prouver que tel est le cas selon la prépondérance des probabilités. Par contre, une fois qu’elle conclut qu’une telle ordonnance est appropriée, la Cour devra se demander, avant de rendre l’ordonnance, si la suspension de la sentence minerait la confiance du public dans le système de justice militaire, en tant qu’élément du système général de justice canadien. Il s’agit de la deuxième étape du processus, mais d’abord, il me faut décider si, en l’espèce, vous avez fait la preuve, selon la prépondérance des probabilités, de l’existence d’une situation exceptionnelle. Or, je constate qu’aucun des éléments de preuve qui m’ont été présentés ne fait état de l’existence d’un besoin opérationnel et que ceux-ci portent principalement sur votre état de santé.

[22]           Vous avez reçu, en 2013, un diagnostic de trouble bipolaire qui vous a entraîné dans un certain parcours de soins médicaux et de procédures administratives. J’ai bien entendu le témoignage de la Dre Rees, et votre avocat a clairement établi que cette dernière demandait à ce que vous ne purgiez pas la sentence de détention de 15 jours afin de prévenir la dégradation de votre état de santé. Or, à mon avis, les témoignages entendus ne révèlent pas l’existence d’une telle situation.

[23]           La Dre Rees a été incapable de dire à la Cour si votre détention aggraverait votre état ou si elle y changerait quoi que ce soit. En fait, elle n’a pas évalué votre état récemment et n’était pas en mesure de dire quels en seraient les effets sur vous. Elle a déclaré que cela pouvait provoquer un stress, mais elle n’a pas indiqué en termes clairs si votre état pouvait ou non en être affecté. Essentiellement, elle a affirmé que les deux cas de figure étaient possibles : cela pouvait ne rien changer ou au contraire, changer quelque chose, mais elle était incapable d’en dire plus.

[24]           En revanche, le commandant de la Caserne de détention et prison militaire des Forces canadiennes a explicitement mentionné que son unité a le devoir de s’adapter aux personnes qu’elle accueille, qu’un suivi étroit est fait des personnes atteintes de certains troubles et que celles-ci sont assurément en observation, que son personnel respecte la médication prescrite, que les personnes telles que vous ont accès à du personnel médical, y compris à des spécialistes, et que la Dre Rees pourrait être appelée à venir vous rencontrer à un moment donné à Edmonton si la situation l’exige. En somme, les membres du personnel présent ont reçu une formation afin de détecter toute situation susceptible de nuire à votre santé mentale. Ils n’ont pas la formation voulue pour intervenir et corriger la situation, mais ils sont en mesure de la reconnaître et ont le devoir de veiller à ce que votre état ne se dégrade pas.

[25]           Ainsi, à mon sens, il n’a pas été démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il s’agit là de circonstances exceptionnelles justifiant la suspension de l’exécution de la sentence. Je veux que vous compreniez que je suis sensible aux éléments que vous avez invoqués dans le cadre de votre preuve. Cela ne signifie pas que je ne crois pas à l’existence de votre maladie; je comprends cela, mais de mon point de vue, il ne s’agit pas de circonstances exceptionnelles. Et les gens assis là-bas ont le devoir de veiller à ce que vous vous portiez bien parce qu’il s’agit de détention. Son objectif est de rétablir les habitudes antérieures et elle est de très courte durée; or, rien ne semble indiquer qu’elle pourrait, en si peu de temps, avoir des conséquences d’une manière ou d’une autre. Par conséquent, j’estime que votre situation ne satisfait pas à la norme de preuve.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[26]           Vous DÉCLARE coupable des premier et quatrième chefs d’accusation figurant dans l’acte d’accusation;

[27]        ORDONNE la suspension de l’instance en ce qui concerne le deuxième chef d’accusation;

[28]           Vous CONDAMNE à une sentence de détention pour une période de 15 jours.

 

 

 

 

 


Avocats :

Major R.J. Rooney, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

Lieutenant-Commander D. Liang, Direction du service d’avocats de la défense Avocat du caporal L.F.J. Foley

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