Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 8 décembre 2014.

Endroit : BFC Gagetown, édifice F-1, Oromocto (NB).

Chefs d’accusation

• Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 84 LDN, a frappé un supérieur.
• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 130 LDN, voies de fait causant des lésions corporelles (art. 267b) C. cr.).

Résultats

• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Une suspension d’instance.
• SENTENCE : Détention pour une période de 30 jours. L’exécution de la peine de détention a été suspendue.

Cour martiale générale (CMG) (est composée d'un juge militaire et d'un comité)

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

Référence : R. c. Burton, 2014 CM 2024

Date : 20141208

Dossier : 201416

 

Cour martiale générale

 

Base de soutien de la 5e Division du Canada

Oromocto (Nouveau-Brunswick), Canada

Entre :

Sa Majesté la Reine

- et -

Bombardier-chef B.A. Burton, contrevenant

En présence du Colonel M.R. Gibson, J.M.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE LA SENTENCE

[1]                    Bombardier-chef Burton, après avoir accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité à l’égard du premier chef d’accusation figurant sur l’acte d’accusation, la Cour vous déclare aujourd’hui coupable de cette accusation et ordonne la suspension de l’instance relativement au deuxième chef d’accusation.

[2]                    Vous avez plaidé coupable à l’infraction consistant à avoir frappé un officier supérieur, en contravention de l’article 84 de la Loi sur la défense nationale (la Loi). Il m’incombe maintenant de déterminer une sentence appropriée, équitable et juste.

[3]                    Pour ce faire, la Cour a tenu compte des principes de la détermination de la sentence appliqués par le système de justice militaire, des faits de l’espèce révélés par les documents présentés en preuve et par les témoignages des témoins, ainsi que des observations des avocats de la poursuite et de la défense.

[4]                    Dans le système de justice militaire, les sentences fixées par les tribunaux militaires, dont les cours martiales font partie, ont pour objectif essentiel de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.

[5]                    L’atteinte de ces objectifs essentiels se fait par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants : renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes; maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée; dénoncer les comportements illégaux; dissuader les contrevenants et autres personnes de commettre des infractions; favoriser la réinsertion sociale des contrevenants; favoriser la réinsertion des contrevenants dans la vie militaire; isoler, au besoin, les contrevenants des autres officiers et militaires du rang ou de la société en général; assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité.

[6]                    Le principe fondamental de la détermination de la sentence est que la sentence doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.

[7]                    Parmi les autres principes de détermination de la sentence, mentionnons les suivants : l’adaptation de la sentence aux circonstances aggravantes et atténuantes; l’harmonisation des sentences, c’est-à-dire l’infliction de sentences semblables à celles infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient; l’infliction de la sentence la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, la bonne organisation et le moral; la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence.

[8]                    Dans l’affaire dont je suis saisi aujourd’hui, je dois décider si les buts et les objectifs de la détermination de la sentence seraient mieux servis par la dissuasion, la dénonciation, la réinsertion sociale ou une combinaison de ces facteurs.

[9]                    La Cour doit imposer la sentence la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, la bonne organisation et le moral. La discipline, c’est cette qualité que doit posséder chaque membre des Forces canadiennes, celle qui lui permet de faire passer les intérêts du Canada et ceux des Forces canadiennes avant ses intérêts personnels. Elle lui est nécessaire parce qu’il doit obéir promptement et volontiers, sous réserve qu’ils soient légitimes, à des ordres qui peuvent avoir pour lui des conséquences très graves telles que des blessures ou même la mort. La discipline est définie comme une qualité, car, au bout du compte, bien qu’elle représente une conduite que les Forces canadiennes développent et encouragent par l’instruction, l’entraînement et la pratique, c’est une qualité intérieure et l’une des conditions fondamentales de l’efficacité opérationnelle de toute armée. Un des éléments les plus importants de la discipline dans le contexte militaire, c’est l’autodiscipline. Cela comprend l’autodiscipline nécessaire pour maîtriser sa frustration lorsque les choses ne se passent pas comme nous le voudrions et pour s’abstenir d’exprimer cette frustration au moyen d’actes de violence physique ou d’insubordination. Le comportement du bombardier‑chef Burton démontre que c’est un domaine dans lequel il a eu des faiblesses.

[10]                Les faits de cette affaire sont exposés dans le sommaire des circonstances qui a été déposé en preuve. Dans la matinée du 30 septembre 2013, le capitaine Duvall, qui était le commandant de troupe de la troupe de radar de la 119e Batterie, et le commandant de troupe du bombardier-chef Burton ont rencontré le bombardier‑chef Burton pour discuter d’une évaluation du rendement et du perfectionnement, partie I. À ce moment-là, le bombardier-chef Burton était très calme et réceptif. Plus tard dans la journée, après le dîner, le capitaine Duvall a encore une fois vu le bombardier-chef Burton dans le couloir. Le bombardier‑chef Burton a demandé au capitaine Duvall s’ils pouvaient discuter de quelque chose. Ils se sont rendus au bureau du sergent de la 119e Batterie et ont fermé la porte. À ce moment-là, le bombardier‑chef Burton a montré un courriel que le capitaine Duvall lui avait envoyé plus tôt ce jour‑là. Le courriel est rédigé en ces termes :

[traduction]

« Parfait, bombardier-chef. Je m’en occupe tout de suite pour vous.

En ce qui concerne les échéanciers et le fait d’informer votre chaîne de commandement – je comprends que vous devez composer avec vos propres problèmes de santé, et je respecte votre vie privée à cet égard, mais n’oubliez pas que vous faites encore partie de l’Armée et que vous avez encore certaines obligations. Essayez de le garder à l’esprit.

Simon Peter Duvall Capitaine »

[11]                Lorsqu’il lui a montré le courriel, le bombardier-chef Burton lui a dit, [traduction] « Vous n’avez pas besoin de me rappeler que je fais partie de l’Armée. » Il a alors saisi son fourreau de garde sur son uniforme, puis l’a secoué. Ensuite, il a dit [traduction] « Tu me fais vraiment chier. » À ce moment-là, le bombardier‑chef Burton s’est rapidement approché du capitaine Duvall et a commencé à lui donner des coups de poing avec sa main droite. Le capitaine Duvall était dans le coin, du côté de la porte où se trouvent les charnières, entre le bombardier‑chef Burton et le mur. Le capitaine Duvall a levé la main gauche pour essayer d’amortir ou de parer certains des coups.

[12]                Le bombardier-chef Burton a frappé le capitaine Duvall huit à dix fois. Il a reçu des coups à la tête, au visage, à la mâchoire, au cou, à l’épaule gauche, à l’avant‑bras gauche et à la main gauche. Le capitaine Duvall n’a pas riposté. Après l’avoir frappé, le bombardier-chef Burton a continué de crier qu’il était malade.

[13]                Le capitaine Duvall a fait une visite à la salle d’examen médical le 1er octobre 2013. Les éléments suivants ont été constatés lors de l’examen médical du capitaine Duvall :

a.             douleur à la palpation le long de la partie inférieure du crâne en descendant vers le cou et l’épaule;

b.             douleur à la palpation le long de la colonne vertébrale, jusqu’au milieu du dos;

c.             légères ecchymoses à l’épaule gauche, et douleur à la palpation;

d.            douleur lors de mouvements latéraux de la tête;

e.       douleur à l’épaule et au cou dans l’amplitude des mouvements.

[14]                L’évaluation médicale donnait à penser que le capitaine Duvall avait peut-être subi une légère commotion cérébrale.

[15]                Selon la Cour, les facteurs atténuants en l’espèce sont les suivants :

a.              La gravité objective de l’infraction a l’égard de laquelle le bombardier‑chef Burton a été déclaré coupable. L’infraction consistant à avoir frappé un officier supérieur visée à l’article 84 de la Loi sur la défense nationale est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité et fait donc partie des infractions objectivement les plus graves prévues par le législateur dans la Loi sur la défense nationale.

b.             Il s’agissait d’une attaque non provoquée.

c.              Les blessures infligées à la victime, le capitaine Duvall.

d.             L’impact psychologique et émotionnel sur la victime, le capitaine Duvall.

e.              L’incidence négative que l’incident a eue sur le bon ordre et la discipline de l’unité, selon le témoignage du capitaine Duvall et du commandant de batterie, le major Brassard.

[16]                Les facteurs atténuants en l’espèce sont les suivants :

a.              D’abord et avant tout, le fait que le bombardier-chef Burton a plaidé coupable à l’infraction. Il s’agit toujours d’un facteur atténuant important qui indique que le contrevenant a reconnu sa responsabilité. De plus, dans son témoignage au sujet de la détermination de la peine, le bombardier-chef Burton a dit qu’il éprouvait des remords à l’égard de son comportement.

b.             L’absence d’une fiche de conduite ou de toute autre indication de condamnations antérieures.

c.              Le fait que le bombardier-chef Burton a fait l’objet avec succès d’une mesure administrative de mise en garde et surveillance, qui a été imposée par son unité par suite de l’incident.

d.             La longue période, quelque 15 mois, qui s’est écoulée depuis la perpétration de l’infraction.

e.              Le fait qu’en avril 2013, le bombardier-chef Burton a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (TSPT) léger relativement à son déploiement en Afghanistan de novembre 2009 à août 2010. J’examinerai la signification de cet élément de façon plus détaillée sous peu.

[17]                La Cour estime que les principes de détermination de la sentence sur lesquels il faut mettre l’accent en l’espèce sont la dénonciation et la dissuasion générale et spécifique. La confiance en l’honnêteté, l’intégrité, la discipline, la maturité et le bon jugement des membres des Forces canadiennes, de la part du public comme des autres membres des Forces canadiennes, est essentielle pour que les Forces puissent remplir efficacement leur mission. Les membres des Forces canadiennes sont à juste titre tenus de respecter des normes très élevées. Le comportement du bombardier-chef Burton constitue une dérogation importante à ces normes. Il ne doit jamais à nouveau commettre de tels actes, et les autres membres des Forces canadiennes doivent aussi comprendre que ces actes ne sont tout simplement pas tolérables et être dissuadés de les commettre.

[18]                Dans ses observations, la poursuite a suggéré une sentence de détention de 21 à 30 jours et une rétrogradation au grade de soldat. Vu que le titre de caporal‑chef est une nomination et non un grade, comme la poursuite l’a souligné à juste titre et comme cela est précisé dans la note (D) du chapitre 108.24 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, si une rétrogradation était infligée à titre de sentence en l’espèce, il y aurait rétrogradation au grade de soldat.

[19]                La défense allègue qu’une sentence de détention n’est pas justifiée en l’espèce, et suggère l’infliction d’une amende d’environ 2 000 $ ainsi que d’un blâme. Elle suggère également que, si la cour juge qu’une sentence de détention est justifiée, celle-ci devrait être de courte durée, environ sept jours, et que l’exécution de la sentence devrait être suspendue.

[20]                J’ai examiné attentivement les affaires que la poursuite et la défense ont fournies à la cour à titre de précédents en matière de détermination de la sentence. Elles font état d’un large éventail de sentences pour une telle infraction. Je suis cependant convaincu, compte tenu des faits, que la sentence minimale requise pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral comporte une sentence de détention.

[21]                Comme le juge militaire de la Cour martiale permanente l’a mentionné aux paragraphes 12 à 15 des motifs de la sentence dans l’affaire Caporal P.S. Blouin, 2004CM25 :

[12]           Quant aux facteurs aggravants, la cour considère les facteurs suivants comme aggravants :

premièrement, la nature de l’infraction et la peine prévue par le législateur. Dans le cas d’avoir frappé un supérieur ou d’offrir violence envers un supérieur, elle est punissable de l’emprisonnement à perpétuité. Ce n’est pas seulement une infraction extrêmement sérieuse, c’est une infraction qui vise à protéger les fondements mêmes et les exigences nécessaires à une armée professionnelle et disciplinée dans une société libre et démocratique y compris l’obéissance et le respect de la chaîne de commandement […]

Au paragraphe 13, le juge a enchaîné, en disant ce qui suit :

[13]           Comme l’a souligné l’ancien Juge en chef de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Généreux, tel qu’il a été soumis par la poursuite :

Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil.

Au paragraphe 14, le juge militaire a poursuivi, en disant ce qui suit :

[14]           C’est pour ces raisons qu’une infraction comme celle qui fait l’objet de l’article 84 de la Loi sur la défense nationale existe. D’ailleurs l’auteur de voies de fait aux termes de l’article 266 du Code criminel est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans s’il est poursuivi pour un acte criminel. Il faut bien comprendre que le militaire qui s’attaque à un supérieur ne s’attaque pas seulement à l’individu mais à la pierre angulaire de l’institution militaire qu’il représente, soit la chaîne de commandement. C’est en partie pour cette raison que l’infraction de violence envers un supérieur est tout aussi grave objectivement que celle de trahison ou de mutinerie par exemple.

[22]                Enfin, au paragraphe 15, le juge militaire poursuivi, en faisant les observations suivantes :

[15]           Donc, la nature des infractions ou de l’infraction, le contexte et les circonstances qui ont entouré sa commission sont les principaux éléments pour lesquels cette cour a considéré que la protection du public et le maintien de la discipline seront mieux servis par une sentence qui reflète la dissuasion collective ou générale de même que la dénonciation.

[23]                Comme la Cour d’appel de la cour martiale l’a souligné dans l’arrêt St. Jean et dans d’autres affaires, les observations incidentes du juge en chef Lamer dans l’arrêt Généreux ne doivent pas être appliquées machinalement pour prescrire une sentence plus sévère dans tous les cas. Toutefois, ce type d’infraction, qui touche l’essence même de la discipline militaire, est un exemple des cas où, dans l’intérêt de la discipline, il peut être nécessaire d’infliger une sentence plus sévère que celle qu’un contrevenant civil pourrait encourir pour un comportement semblable.

[24]                J’ai accordé une très grande attention à la signification de la question du TSPT comme facteur atténuant en l’espèce. La preuve à cet égard en l’espèce provient seulement de la brève soumission des faits produite sous la pièce 10, et du témoignage du bombardier‑chef Burton lui‑même au sujet de la détermination de la sentence.

[25]                La question du TSPT est très importante, et sa prévalence chez les membres des Forces canadiennes qui ont été déployés en Afghanistan est une question très préoccupante pour les Forces canadiennes et la société canadienne en général. Pour évaluer ses répercussions en tant que facteur atténuant aux fins de la détermination de la sentence, il est nécessaire que la cour tienne compte de ses répercussions et les applique de manière scrupuleuse dans le cadre de la détermination de la sentence selon des principes.

[26]                Dans tous les cas où il y a un diagnostic de TSPT, celui‑ci sera presque toujours un facteur pris en considération pour la détermination de la sentence. Cependant, faute d’une situation dans laquelle le TSPT a pour effet de rendre l’accusé non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, ce qui sera très rare, un tel diagnostic n’exonère généralement pas l’accusé de la responsabilité de ses actes.

[27]                Pour déterminer l’importance à y accorder au titre des facteurs atténuants, il faudra alors se poser la question pertinente suivante : compte tenu des faits de l’espèce, peut-on dire que, « n’eût été » la présence de l’état, l’accusé n’aurait pas commis les actes en question? La preuve en l’espèce ne va pas aussi loin. Le libellé de la pièce 10 est très prudent à cet égard dans sa communication de l’opinion du psychiatre traitant. Une description générale du TSPT est donnée, et il est mentionné que, dans l’évaluation psychiatrique du 24 avril 2013, les antécédents déclarés en matière de maladie au sujet du bombardier-chef Burton comportaient divers symptômes précis. Cependant, il ne s’agit pas d’une preuve d’opinion psychiatrique présentée à la Cour, selon laquelle ces symptômes auraient contribué directement aux actes que le bombardier-chef Burton a commis le 30 septembre 2013.

[28]                Bien que j’éprouve de la compassion envers le bombardier-chef Burton, qui a reçu un diagnostic de TSPT dans le cadre des services qu’il a rendus au Canada en Afghanistan, j’aimerais souligner deux points en ce qui concerne le TSPT. Rien n’indique que les soins médicaux ou thérapeutiques fournis à la Caserne de détention et prison militaire des Forces canadiennes seraient inadéquats pour contrôler efficacement ou gérer les problèmes liés à la médication ou au traitement du bombardier‑chef Burton. Ensuite, à la lumière des éléments de preuve en l’espèce, y compris le témoignage du bombardier-chef Burton lui-même, rien n’indique que le diagnostic de TSPT a eu un rôle à jouer dans la perpétration de l’infraction à l’égard de laquelle il a plaidé coupable ni que cela devrait empêcher l’imposition d’une sentence de détention. Il a plutôt agi sous le coup de la frustration, parce qu’il n’avait pas obtenu le congé qu’il voulait avoir ou qu’il croyait que certaines personnes civiles avaient suggéré.

[29]                Par conséquent, bien que la Cour considère qu’il soit, bien entendu, approprié d’en tenir compte en tant que facteur atténuant, parmi d’autres facteurs, à la lumière des faits de l’espèce, ce n’est pas un facteur décisif qui aurait pour effet d’empêcher ce qui serait par ailleurs une sentence appropriée.

[30]                Cependant, compte tenu de l’importance considérable accordée aux facteurs atténuants de votre plaidoyer de culpabilité, du fait que vous avez fait l’objet avec succès d’une mise en garde et surveillance, de votre diagnostic de TSPT, de la période qui s’est écoulée depuis la perpétration de l’infraction, et d’autres difficultés que vous connaissez actuellement dans votre vie, la Cour souscrit à la suspension de l’exécution de la sentence.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[31]                Vous DÉCLARE coupable à l’égard du premier chef d’accusation de l’acte d’accusation, et ordonne une suspension d’instance relativement au deuxième chef d’accusation.

[32]                Vous CONDAMNE à la détention pour une période de 30 jours. La sentence a été imposée le 8 décembre 2014, à 17 h 58.

[33]                SUSPEND l’exécution de la sentence de détention, conformément à l’article 215 de la Loi sur la défense nationale.

 

 

Avocats :

 

Major D. Martin, Service canadien des Poursuites militaires

Procureur de sa Majesté la Reine

 

Capitaine de corvette P. Desbiens, Direction du Service d’avocats de la défense

Avocat du bombardier-chef Burton

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