Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 16 mars 2015.

Endroit : BFC Gagetown, édifice F-1, Oromocto (NB).

Chefs d'accusation :

• Chef d'accusation 1 (subsidiaire aux chefs d'accusation 2, 3) : Art. 95 LDN, a frappé une personne qui en raison de son emploi lui était subordonnée.
• Chef d'accusation 2 (subsidiaire aux chefs d'accusation 1, 3) : Art. 95 LDN, a maltraité une personne qui en raison de son emploi lui était subordonnée.
• Chef d'accusation 3 (subsidiaire aux chefs d'accusation 1, 2) : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).

Résultats :

• VERDICTS : Chef d'accusation 1 : Coupable. Chefs d'accusation 2, 3 : Une suspension d'instance.
• SENTENCE : Détention pour une période de sept jours et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Snow, 2015 CM 4003

 

Date : 20150316

Dossier : 201443

 

Cour martiale permanente

 

Salle d’audience de Gagetown

Oromocto (Nouveau-Brunswick), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et –

 

Caporal-chef D.T. Snow, contrevenant

 

 

En présence du Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M.


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]        Caporal-chef Snow, après avoir accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité à l’égard du premier chef d’accusation figurant dans l’acte d’accusation, la Cour vous déclare coupable de ce chef d’accusation aux termes de l’article 95 de la Loi sur la défense nationale pour avoir frappé une personne qui en raison de son emploi lui était subordonnée. La Cour ordonne une suspension d’instance à l’égard du deuxième chef d’accusation, lui aussi prévu à l’article 95 de la Loi sur la défense nationale, et du troisième chef d’accusation, prévu à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale.

 

[2]        Il m’incombe maintenant, à titre de juge militaire présidant la présente Cour martiale permanente, de déterminer la sentence. Pour ce faire, j’ai examiné les principes de détermination de la sentence qu’appliquent les cours ordinaires du Canada ayant compétence en matière criminelle et les cours martiales. J’ai pris en compte les faits propres à cette affaire tels qu’ils sont révélés dans le sommaire des circonstances et dans les documents produits au cours de l’audience de détermination de la sentence. J’ai également examiné les observations des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]        Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour assurer le respect de la discipline dans les Forces canadiennes, une composante essentielle de l’activité militaire. Ce système vise à promouvoir la bonne conduite par la sanction adéquate de l’inconduite. C’est grâce à la discipline que les forces armées s’assurent que leurs militaires remplissent leurs missions avec succès, en toute confiance et d’une manière fiable. Le système fait ainsi en sorte que les sanctions infligées aux personnes assujetties au Code de discipline militaire servent l’intérêt public concernant la promotion du respect des lois du Canada.

 

[4]        Il est reconnu depuis longtemps que l’objectif d’un système de justice ou d'un tribunal militaire distinct consiste à permettre aux Forces canadiennes de s’occuper des questions liées au respect du Code de discipline militaire et au maintien de la bonne organisation et du moral.

 

[5]        Comme l’écrivait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S.259, à la page 293 :

 

Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace.

 

Elle a souligné à la même page que, dans le contexte particulier de la justice militaire :

 

Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil.

 

[6]        Cela dit, la sentence imposée par tout tribunal, militaire ou civil, devrait constituer l’intervention minimale nécessaire qui est adéquate, compte tenu des circonstances. Le juge qui détermine la sentence est responsable de « prononce[r] une sentence proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant », comme l’indiquent les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Autrement dit, toute sentence infligée doit être adaptée au contrevenant et à l’infraction qu’il a commise.

 

[7]        L’objectif fondamental de la détermination de la sentence par une cour martiale est d’assurer le respect de la loi et le maintien de la discipline en infligeant des sentences qui répondent à un ou plusieurs des objectifs suivants :

 

a)                  assurer la protection du public, y compris des Forces canadiennes et des militaires de celle‑ci;

 

b)                  dénoncer le comportement illégal;

 

c)                  dissuader le contrevenant et quiconque de commettre les mêmes infractions;

 

d)                  isoler au besoin les contrevenants du reste de la société;

 

e)                  réadapter et réformer les contrevenants.

 

[8]        Lorsqu’il inflige une sentence, le juge doit également tenir compte des principes suivants :

 

a)                  la sentence doit être proportionnée à la gravité de l’infraction;

 

b)                  la sentence doit être proportionnée à la responsabilité et aux antécédents du contrevenant;

 

c)                  la sentence doit être semblable à celles infligées à des contrevenants ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables;

 

d)                  le contrevenant ne devrait pas être privé de sa liberté s’il est possible, eu égard aux circonstances, de lui infliger une sentence moins contraignante;

 

e)                  enfin, toute sentence devrait être alourdie ou allégée pour tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes se rapportant à l’infraction ou au contrevenant.

 

[9]        Je suis parvenu à la conclusion que, compte tenu des circonstances particulières en l’espèce, il faut mettre l’accent sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion, tant sur le plan individuel que collectif, car la sentence infligée devrait dissuader non seulement le contrevenant, mais aussi les autres personnes se trouvant dans une situation semblable à la sienne, d’adopter le même comportement interdit. Je crois également que l’objectif de la réadaptation est important en l’espèce, car toute sentence que j’impose ne devrait pas nuire outre mesure aux efforts que devra déployer le contrevenant pour redevenir un membre productif de cette unité, de l’Armée de terre et, en fait, des Forces canadiennes.

 

[10]      Comme il est précisé ci-dessus, la sentence doit être semblable à celles infligées à des contrevenants ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables.

 

[11]      Tout d’abord, le contrevenant est un fantassin de 25 ans affecté au 2e bataillon du Royal Canadian Regiment ici même, à Gagetown. Il s’est joint à la Force régulière en août 2008 après avoir acquis de l’expérience militaire à titre de membre de la Première réserve. Il a participé au déploiement de la Force opérationnelle interarmée en Afghanistan en 2010. Il est marié et n’a pas d’enfant.

 

[12]      Les rapports de cours produits en pièce 7 et les rapports d’évaluation du rendement produits en pièce 9 révèlent que le caporal-chef Snow était un soldat à l’avenir extrêmement prometteur qui a rapidement gagné la confiance de ses supérieurs; il a obtenu le grade de caporal en mai 2010, moins de deux ans après s’être joint au bataillon, et a été nommé caporal-chef en juillet 2013. Dans un rapport de cours signé en octobre 2013, la Cour a appris que le caporal-chef Snow avait eu des difficultés personnelles de nature conjugale, comme l’a confirmé le sommaire des circonstances. À partir du moment où l’infraction a été commise en février 2014, la carrière du caporal‑chef Snow a subi un revers important, qui est en partie attribuable à l’incident, mais aussi à d’autres questions qui ont miné la confiance de son unité à l’égard de son jugement, de sa fiabilité et de ses aptitudes au leadership, comme l’a révélé son dernier rapport d’évaluation daté de mai 2014, produit en pièce 9.

 

[13]      Puisque le caporal-chef Snow a reçu un avertissement écrit comme mesure corrective pour les événements visés par l’accusation, il doit poursuivre sa carrière d’ici la fin d’une période de probation et de counseling ayant donné les résultats escomptés, en mai 2015. Une évaluation récente formulée dans une Revue du développement du personnel le 4 mars 2015, produite en pièce 12, et une lettre positive rédigée par un capitaine du régiment, produite en pièce 11, révèlent que le rendement du caporal‑chef Snow s’est amélioré dernièrement.

 

[14]      Par suite de son arrestation dans les heures qui ont suivi l’infraction, le caporal-chef Snow a été détenu pendant quelques heures, puis libéré sous réserve de conditions strictes concernant la consommation d’alcool et la présence dans les établissements où l’on sert de l’alcool, qu’il doit respecter depuis plus d’un an.

 

[15]      La Cour se penche désormais sur l’infraction. Pour déterminer une sentence équitable et appropriée, la Cour a tenu compte de la gravité objective de l’infraction. À cette fin, elle s’est appuyée sur la sentence maximale qu’elle pourrait infliger. Une infraction prévue à l’article 95 de la Loi sur la défense nationale est passible d’un emprisonnement maximal de moins de deux ans.

 

[16]      Un sommaire détaillé des circonstances, produit en pièce 6, a servi à informer la Cour des circonstances entourant l’infraction. Le procureur a lu ce sommaire, que le caporal-chef Snow a accepté comme preuve concluante. Voici les circonstances :

 

a)                  quelque temps avant les événements ayant donné lieu au chef d’accusation, le caporal-chef Snow a appris que le caporal Joncas avait déjà eu des rapports intimes avec son épouse, madame  Snow. Le caporal Joncas a rencontré madame Snow au gymnase de la Base des Forces canadiennes (BFC) Gagetown en octobre 2013. Ils ont commencé à avoir des rapports intimes à ce moment‑là et leur relation a duré jusqu’en décembre 2013 ou jusqu’au début du mois de janvier 2014;

 

b)                  le 10 février 2014, le sergent-major de compagnie du caporal-chef Snow a appris que le caporal Joncas avait déjà eu des rapports intimes avec madame Snow. Il a décidé d’organiser une rencontre entre le caporal-chef Snow et le Caporal Joncas, à laquelle il assisterait, le 12 février 2014, pour discuter de la situation. En attendant, le caporal-chef Snow a été mis en congé et son retour au travail était prévu uniquement le 12 février 2014 pour éviter tout contact entre les deux militaires;

 

c)                  le mardi 11 février 2014, vers 12 h 35, à la BFC Gagetown, le caporal Joncas, qui revenait au travail après le dîner, s’est garé dans le stationnement du bâtiment D57. Peu de temps après, le caporal-chef Snow a immobilisé son véhicule personnel devant celui du caporal Joncas, de sorte à empêcher celui‑ci de partir;

 

d)                  le caporal-chef Snow est ensuite sorti de son véhicule, s’est appuyé sur celui‑ci, a croisé les bras et a fixé le caporal Joncas. Le caporal Joncas est sorti de son véhicule. Le caporal-chef Snow s’est ensuite approché du caporal Joncas, puis les deux hommes ont eu une brève conversation tendue. Le comportement du caporal-chef Snow était agressif;

 

e)                  le caporal-chef Snow a ensuite frappé le caporal Joncas avec ses bras et ses mains. Le caporal Joncas s’est ainsi retrouvé par terre, sous le caporal-chef Snow. Le caporal Joncas a réussi à se relever une seconde, mais a été tiré de nouveau au sol. Il se trouvait alors face contre le sol et le caporal-chef Snow, qui se trouvait par-dessus lui, exerçait une pression sur l’arrière de sa tête avec son genou. Le caporal Joncas n’a pas provoqué la confrontation;

 

f)                   le caporal Perron et le caporal Parnell ont été témoins de la scène. Ils ont tous les deux accouru vers le caporal Joncas et le caporal‑chef Snow. À leur arrivée, le caporal Joncas se trouvait face contre le sol et le caporal-chef Snow se trouvait par-dessus lui. Le caporal Parnell a mis ses bras autour du caporal-chef Snow et a tenté de désamorcer la situation oralement. Caporal Parnell a dit : [TRADUCTION] « Vous êtes un caporal-chef, ce n’est pas la place. » Le caporal Perron est lui aussi intervenu; il a placé sa main sur le bras du caporal-chef Snow et a répété : [TRADUCTION] « Il en a eu assez. » Peu après, le caporal-chef Snow s’est éloigné du caporal Joncas, est retourné dans son véhicule et est parti.

 

[17]      Après avoir résumé les circonstances entourant l’infraction telles qu’elles sont décrites dans les faits essentiels contenus dans le sommaire des circonstances, que le procureur a lu et que le caporal-chef Snow a accepté comme preuve concluante, la Cour tire les conclusions suivantes sur la gravité subjective de l’infraction dans les circonstances en l’espèce :

 

a)                  l’infraction, bien qu’elle soit objectivement grave, n’a pas été commise dans des circonstances opérationnelles, c’est‑à‑dire que des actes de violence n’ont pas été commis au cours de l’accomplissement d’une tâche militaire;

 

b)                  l’infraction a toutefois été commise à l’unité et a nécessité l’intervention de membres du personnel de l’unité, qui connaissaient bien le grade et les responsabilités du caporal-chef Snow au sein du bataillon;

 

c)                  bien que l’infraction n’ait pas causé de blessures graves et permanentes au caporal Joncas, elle demeure importante, car toute agression à l’endroit d’un subordonné, par le grade ou l’emploi, mine le principe de leadership militaire selon lequel le personnel de niveau supérieur doit assurer le bien-être des subordonnés, particulièrement ceux servant dans la même organisation, comme la compagnie India du 2e bataillon du Royal Canadian Regiment en l’espèce.

 

[18]      Dans les circonstances du présent cas, la Cour estime que les éléments suivants, soulignés par le procureur et décrits précédemment pour illustrer la gravité subjective de l’infraction, sont aggravants :

 

a)                  en effet, l’infraction a démontré un mépris flagrant à l’égard de la sécurité du caporal Joncas, un subordonné, et elle a entraîné une perturbation considérable au sein de l’unité;

 

b)                  compte tenu de la façon dont elle a été commise, l’infraction comportait un degré de préméditation, car le caporal-chef Snow a provoqué la rencontre avec le caporal Joncas;

 

c)                  plus important encore, les circonstances révèlent un mépris manifeste à l’égard de la méthode que les autorités de l’unité avaient retenue pour aborder la question délicate des relations intimes du caporal Joncas avec l’épouse du caporal-chef Snow, soit une réunion organisée au sein de l’unité sous la supervision de sous-officiers supérieurs. Manifestement, en confrontant le caporal Joncas comme il l’a fait, le caporal-chef Snow a pris les choses en main et a réellement fait preuve d’un grand manque de jugement.

 

[19]      La Cour a aussi tenu compte des facteurs atténuants suivants, qui ont été mentionnés par les avocats et établis par la preuve, en particulier par l’avocat de la défense :

 

a)                  d’abord et avant tout, le plaidoyer de culpabilité du contrevenant qui, aux yeux de la Cour, démontre de véritables remords et indique que le contrevenant assume entièrement la responsabilité de ce qu’il a fait. Le contrevenant a inscrit son plaidoyer dès le début de la procédure. Il a reconnu sa responsabilité au cours d’une audience publique très formelle de la Cour martiale, en présence de membres de son unité et de sa chaîne de commandement;

 

b)                  le fait que le caporal-chef Snow vivait un stress important lorsqu’il a commis l’infraction et composait avec une situation émotionnelle difficile; un facteur qui n’excuse toutefois aucunement le recours à la violence;

 

c)                  les états de service du caporal-chef Snow dans les Forces canadiennes. Avant les incidents de février 2014, il était très bien perçu par ses supérieurs et constituait sans aucun doute un atout important pour les Forces canadiennes, comme le prouvent les rapports d’évaluation produits en preuve devant la Cour;

 

d)                  l’absence d’une fiche de conduite, qui indique que le caporal-chef Snow en est à sa première infraction et révèle que l’infraction ne correspond pas à son comportement habituel;

 

e)                  les conséquences administratives de l’infraction, particulièrement les mesures que le caporal-chef Snow a dû prendre en raison de l’avertissement écrit en vue d’obtenir de l’aide en santé mentale et en gestion de la colère, et le fait qu’il s’est vu imposer des restrictions importantes après sa libération le 11 février 2014;

 

f)                   enfin, l’âge du caporal-chef Snow et le fait qu’il est susceptible d’apporter une contribution à son bataillon, à l’Armée de terre, aux Forces canadiennes, et en fait, à la société canadienne ultérieurement, même si sa carrière militaire prenait fin.

 

[20]      En l’espèce, le procureur et l’avocat de la défense ont présenté une recommandation conjointe relativement à la sentence que la Cour doit infliger. Ils ont recommandé à la Cour d’imposer une sentence de détention de 7 jours et une amende de 1 000 $ afin de répondre aux exigences de la justice. Bien que la Cour ne soit pas liée par cette recommandation conjointe, la Cour d’appel de la cour martiale a statué, au paragraphe 21 de l’arrêt R. c Taylor, 2008 CACM 1, que le juge d’une cour martiale chargé de la détermination de la sentence ne doit aller à l’encontre de la recommandation conjointe que s’il existe des motifs impérieux de le faire, par exemple si la sentence est inadéquate, est déraisonnable, déconsidérerait l’administration de la justice ou irait à l’encontre de l’intérêt public. À titre de juge militaire, il est possible que je n’aime pas que les parties proposent conjointement une sentence et que je croie que j’aurais pu trouver une sentence plus appropriée. Cependant, mon opinion, quelle qu’elle soit, n’est pas suffisante pour repousser la recommandation conjointe qui m’est présentée.

 

[21]      Au cours de l’audience de détermination de la sentence, l’avocat de la poursuite a présenté à la Cour de nombreux cas pouvant être considérés comme des précédents pour l’aider à déterminer les différentes sentences pouvant s’avérer appropriées en l’espèce. Cette aide est la bienvenue, car la Cour est tenue de décider si la sentence proposée est appropriée. Les sentences imposées antérieurement par des tribunaux militaires sont utiles pour évaluer le type de sentence qui serait approprié en l’espèce. Ceci étant dit, les circonstances varient d’un cas à l’autre. Par conséquent, dans les présents motifs, je ne vois pas l’utilité de revenir en détail sur les cas qui m’ont été présentés. Il suffit de dire que ces cas montrent que la sentence proposée correspond aux sentences imposées antérieurement pour des infractions semblables. Cette observation est suffisante pour permettre à la Cour de conclure que la sentence proposée est appropriée.

 

[22]      Compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, des principes applicables en matière de détermination de la sentence et des facteurs aggravants et atténuants déjà mentionnés, j’estime que la sentence proposée conjointement par les avocats, soit une sentence de détention de 7 jours et une amende de 1 000 $, fait partie des sentences appropriées en l’espèce. La proposition conjointe des avocats ne va pas à l’encontre de l’intérêt public et ne jette pas le discrédit sur l’administration de la justice. Par conséquent, la Cour y souscrit.

 

[23]      La poursuite était d’avis que la Cour n’avait pas à rendre une ordonnance d’interdiction aux termes de l’article 147.1 de la Loi sur la défense nationale malgré le fait que le caporal-chef Snow a été reconnu coupable d’une infraction « perpétrée avec usage [...] de violence contre autrui ». La défense était d’accord. La Cour a examiné la question et a conclu, compte tenu des circonstances de l’infraction, qu’il ne serait pas souhaitable de rendre une ordonnance d’interdiction. En outre, la poursuite n’a pas présenté de demande d’analyse génétique à des fins médicolégales aux termes de la section 6.1 de la Loi sur la défense nationale.

 

[24]      Caporal-chef Snow, les circonstances relatives à l’accusation à laquelle vous avez plaidé coupable révèlent un comportement qui est tout à fait inacceptable au sein des Forces canadiennes. Vous avez manifestement vécu une situation conjugale difficile, mais cela arrive à bien des gens. Cette situation ne justifie pas le recours à la violence. Quiconque agit comme vous l’avez fait le 11 février 2014 devrait comparaître devant un juge pour répondre de ses gestes. Toutefois, dans votre cas, votre comportement présente un aspect militaire distinct : vous êtes formé pour utiliser une violence contrôlée dans l’objectif d’accomplir une mission militaire, et non pour assouvir personnellement votre vengeance en contravention de la loi. De plus, vos supérieurs vous ont manifesté leur confiance lorsqu’ils vous ont nommé caporal-chef en reconnaissance de votre capacité et de votre habileté à contrôler les actions de vos subordonnés, et non à leur donner un très mauvais exemple. Vous avez choisi la profession militaire et par le passé, vous avez prouvé que vous avez les aptitudes nécessaires pour réussir. Je crois que vous reconnaissez le tort que vous avez causé et j’espère que vous tenterez de purger votre sentence de façon appropriée et d’aller de l’avant pour vous réintégrer auprès de vos supérieurs, de vos pairs et de vos subordonnés sans récidiver.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[25]      VOUS DÉCLARE coupable du chef d’accusation 1 de l’acte d’accusation.

 

[26]      ORDONNE une suspension d’instance à l’égard des chefs d’accusation 2 et 3.

 

[27]      VOUS CONDAMNE à une sentence de détention de 7 jours et à une amende de 1 000 $ payable immédiatement.


 

Avocats :

 

Major D. Martin, Service canadien des poursuites militaires, Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major S.L. Collins, Direction du Service d’avocats de la défense, Avocat du caporal-chef D.T. Snow

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.