Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 1 décembre 2014.

Endroit : 17e Escadre Winnipeg, Centre d’éducation et d’entraînement, édifice 135, 715 chemin Whiri, Winnipeg (MB).

Chefs d’accusation

• Chef d’accusation 1 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
• Chef d’accusation 2 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.

Résultats

• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Non coupable.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Maze, 2014 CM 4016

 

Date : 20141202

Dossier : 201415

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Winnipeg

Winnipeg (Manitoba) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal M.F. Maze, contrevenant

 

 

En présence du : Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M.


 

Décision concernant la question de savoir si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que la déclaration faite par le caporal Maze au caporal-chef Hall et le sergent Delamere le 9 octobre 2013 n’a pas été faite à des « personnes en situation d’autorité » au regard de la règle des confessions.

 

(Prononcée de vive voix)

 

Introduction

 

[1]               Au début de l’argumentation de la poursuite, le procureur a mentionné qu’il tenterait de se servir de déclarations qu’aurait faites le caporal Maze, l’accusé, au caporal-chef Hall et au sergent Delamere le 9 octobre 2013 dans le cadre de son témoignage ou qu’il tenterait d’attaquer la crédibilité du caporal Maze au cours du présent procès.

 

[2]               La poursuite fait valoir que ces déclarations n’ont pas été faites à des personnes en situation d’autorité et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire de tenir un voir-dire pour établir si les déclarations étaient volontaires.

 

[3]               Comme les personnes qui ont reçu les déclarations étaient des superviseurs militaires, et, donc, n’étaient pas des personnes en situation d’autorité types, la Cour a accepté la demande faite par la défense de tenir un voir-dire sur la question très précise de savoir si la défense s’était acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir qu’il pourrait en fin de compte être conclu que le caporal-chef Hall et le sergent Delamere sont des personnes en situation d’autorité en ce qui concerne le caporal Maze pour les besoins de la règle des confessions.

 

[4]               La défense a appelé l’accusé, le caporal Maze, à témoigner au voir-dire.

 

[5]               Compte tenu que la défense n’était pas tenue de prouver ou de réfuter quoi que ce soit eu égard à la norme applicable en matière criminelle ou civile, la Cour a conclu que la défense s’était acquittée du fardeau de présentation de la preuve qui lui incombait.

 

[6]               Il incombait dès lors à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable que la caporal-chef Hall et le sergent Delamere n’étaient pas des « personnes en situation d’autorité ».

 

[7]               Dans le but de s’acquitter de ce fardeau de persuasion, la poursuite a ensuite appelé l’adjudant Delamere et le caporal-chef Hall à témoigner.

 

Preuve de la défense

 

[8]               La preuve de la défense a été constituée, comme je l’ai mentionné, du témoignage du caporal Maze. Le caporal Maze a déclaré dans son témoignage qu’il avait été malade le 8 octobre 2013 et qu’il ne s’était pas présenté à la salle d’examen médical, comme le lui avait ordonné son superviseur immédiat, le caporal-chef Hall, parce qu’il souffrait de nausée, de diarrhée et de vomissements.

 

[9]               Le caporal Maze a déclaré qu’il avait été convoqué à une rencontre, qui a eu lieu le lendemain, avec le caporal-chef Hall et le supérieur immédiat de ce dernier, le sergent Delamere, afin de donner des explications.

 

[10]           Le caporal Maze a déclaré que le sergent Delamere lui a dit à la fin de la rencontre qu’on espérait qu’il soit accusé. Or, il a reconnu qu’il avait déjà eu des discussions semblables en relation avec des retards ou des absences et qu’il n’avait pas été accusé.

 

[11]           Le caporal Maze a déclaré dans son témoignage que, selon lui, le caporal‑chef Hall et le sergent Delamere avaient autorité sur lui parce qu’ils lui avaient déjà donné des ordres, parce qu’il s’est senti obligé de se présenter à la rencontre du 9 octobre et d’y demeurer jusqu’à ce qu’il soit autorisé à se retirer et qu’il s’est senti obligé de s’expliquer.

 

[12]           Le caporal Maze a déclaré que selon ce qu’il a observé à Gagetown, les superviseurs qui détiennent le grade de caporal-chef et de sergent peuvent soit déposer des accusations soit faire en sorte que des incidents fassent l’objet d’une enquête en vue de déposer des accusations fondées sur le code de discipline militaire.

 

La preuve de la poursuite

 

[13]      La preuve de la poursuite était constituée du témoignage de l’adjudant Delamere et du caporal-chef Hall.

 

[14]      L’adjudant Delamere détenait le grade de sergent en octobre 2013 et était l’adjoint à l’atelier mécanique au Service de logistique et d’ingénierie de la 17e Escadre. Le matin du 8 octobre, on lui a dit que le caporal Maze avait laissé un message vocal disant qu’il ne rentrerait pas au travail parce qu’il était malade.

 

[15]      Quant au caporal–chef Hall, il travaillait sous la supervision de l’adjudant Delamere et il était le superviseur immédiat du caporal Maze. Il a déclaré dans son témoignage que dès qu’il avait appris, le matin du 8 octobre 2013, que le caporal Maze avait laissé un message, il avait communiqué avec celui-ci pour s’enquérir de la situation. Compte tenu du nombre de fois où le caporal Maze s’était déjà absenté pour cause de maladie, il a ordonné à celui-ci de se rendre à la salle d’examen médical et de revenir à l’unité avec un certificat médical. Cela ne s’est pas produit. Il a été ordonné au caporal Maze de se présenter à l’unité dans l’après-midi du 9 octobre, après un exercice au champ de tir prévu pour l’avant-midi.

 

[16]      Les deux témoins ont livré des témoignages très semblables en ce qui concerne la rencontre du 9 octobre au cours de laquelle le caporal Maze aurait fait des déclarations concernant son absence du jour précédent. Les points saillants de ces témoignages sont les suivants :

 

a)                  Il a été ordonné au caporal Maze de se présenter à la rencontre; s’il avait refusé, il aurait fallu prendre d’autres mesures.

 

b)                  Le caporal Maze [traduction] « a pratiquement été amené de force » au bureau. La porte était fermée, le caporal Maze se tenait debout tandis que le caporal-chef Hall et le sergent Delamere étaient assis. Le caporal Maze était tendu et on lui a dit de se détendre. La rencontre a duré environ 10 minutes.

 

c)                  Le caporal Maze a été interrogé à propos des événements de la journée précédente. Les deux superviseurs s’attendaient à ce que des réponses soient données quant aux questions posées sinon, comme il avait déjà été dit, il y aurait des conséquences si le caporal Maze ne répondait pas.

 

d)                 Les deux superviseurs ont déclaré que la rencontre avait pour but d’offrir au caporal Maze une « possibilité de s’en sortir », c’est‑à‑dire de lui permettre de donner une explication satisfaisante quant à savoir pourquoi il n’avait pas pu se présenter au travail ou à la salle d’examen médical le jour précédent.

 

e)                  Les réponses fournies par le caporal Maze n’ont pas été jugées satisfaisantes. L’Adjudant Delamere se rappelle que, à la fin de la rencontre, il a dit au caporal Maze qu’il devait s’attendre à faire l’objet d’autres mesures administratives ou disciplinaires.

 

[17]      Suite à la rencontre du 9 octobre, l’adjudant Delamere a fait rapport à son supérieur, l’adjudant Whiting, quant à l’incident du 8 octobre et quant aux résultats de la rencontre du 9 octobre et a recommandé la tenue d’une enquête disciplinaire dans le but que des accusations soient déposées. Il sait qu’une enquête disciplinaire de l’unité a été menée par un sergent n’appartenant pas à l’unité ou à la section concernée. Il ne sait pas qui a en fin de compte déposé les accusations contre le caporal Maze.

 

[18]           Ni l’adjudant Delamere ni le caporal-chef Hall n’ont été autorisés par leur commandant à déposer des accusations; en aucun temps avant la réunion du 9 octobre, n’ont-ils été en contact avec la police ou des avocats militaires.

 

Les positions des parties

 

[19]           Selon la défense, le critère qu’il convient d’appliquer est celui qui a été élaboré par les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Hodgson [1998] 2 R.C.S. 449, et il s’agit d’un critère objectif et subjectif qu’il faut appliquer du point de vue de l’accusé. La défense prétend que la personne en situation d’autorité est une personne concernée par les poursuites judiciaires et qui, de l’avis de l’accusé, peut en influencer le déroulement. La défense ajoute que le témoignage du caporal Maze fait état de son opinion subjective et que les témoignages du caporal-chef Hall et du sergent Delamere ne démontraient pas que cette opinion était objectivement déraisonnable. Par conséquent, la défense prétend que la poursuite ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver hors de tout doute raisonnable que le caporal‑chef Hall et le sergent Delamere n’étaient pas le 9 octobre 2013 des personnes en situation d’autorité en ce qui concerne l’accusé.

 

[20]           La poursuite, quant à elle, prétend également que le critère qu’il convient d’appliquer se trouve dans l’arrêt Hodgson, mais adopte le point de vue voulant qu’il ne convienne d’appliquer le critère à la fois subjectif et objectif que pour établir si c’est à la poursuite qu’incombe le fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable que la personne qui a reçu la déclaration n’était pas une personne en situation d’autorité. La poursuite prétend que les témoignages de l’adjudant Delamere et du caporal-chef Hall voulant qu’ils n’aient pas mené une enquête disciplinaire officielle, qu’ils n’eussent pas le pouvoir de déposer des accusations et qu’ils n’aient pas participé de façon officielle à la décision de déposer des accusations, démontrent hors de tout doute raisonnable qu’ils n’étaient pas des personnes en situation d’autorité car ils n’ont pas officiellement participé à l’arrestation, la détention, l'enquête ou la poursuite de l'accusé.

 

L’examen de la Cour concernant la question de la « personne en situation d’autorité »

 

[21]           Le débat entre les parties repose sur la question de l’interprétation qu’il convient de faire du critère énoncé dans l’arrêt Hodgson, dans le contexte des incidents qui se sont produits au niveau de l’unité et des accusations qui ont par la suite été déposées.

 

[22]           Je ne souscris pas au point de vue de la poursuite quant au critère énoncé dans l’arrêt Hodgson, et ce, pour les raisons suivantes :

 

a)                  Comme il en a été question au cours des plaidoiries, l’interprétation du critère faite par la poursuite semble corresponde à l’approche privilégiée par les deux juges minoritaires dans l’arrêt Hodgson, qui ont adopté le point de vue selon lequel le critère approprié en ce qui concerne la « personne en situation d'autorité » consiste d'abord à examiner la qualité objective de la personne à laquelle la déclaration a été faite, puis à déterminer - mais uniquement dans les cas où il est jugé que cette personne a officiellement participé à l'arrestation, à la détention, à l'interrogatoire ou à la poursuite de l'accusé - si l'accusé croyait que cette personne avait quelque influence ou pouvoir sur les procédures engagées contre lui.

 

b)                 Ce point de vue n’a pas prévalu dans l’arrêt Hodgson et dans les arrêts ultérieurs, en commençant par l’arrêt R. c. Wells, [1998] 2 R.C.S. 517, qui a été rendu la même année que Hodgson et dans lequel il a été conclu, essentiellement, que le père d’une jeune victime de contacts sexuels, bien qu’il n’eût pas participé officiellement à l’arrestation, la détention, l'enquête ou la poursuite de l'accusé, pouvait néanmoins être une personne en situation d’autorité et que le juge du procès aurait dû tenir un voir-dire sur cette question. Il n’est donc pas étonnant que les deux juges dissidents dans l’arrêt Hodgson aient également exprimé une opinion dissidente dans l’arrêt Wells, au motif que les déclarations avaient été faites à quelqu’un qui n’était pas de toute évidence une personne en situation d’autorité.

 

c)                  Plus de six ans plus tard, dans l’arrêt R. c. Grandinetti [2005] 1 R.C.S.27, la Cour suprême du Canada a une fois de plus eu l’occasion d’appliquer le critère énoncé dans l’arrêt Hodgson. Au paragraphe 37, la juge Abella, s’exprimant cette fois-ci au nom d’une cour unanime, a décrit comme suit le critère qu’il convient d’appliquer :

 

Dans l’arrêt Hodgson, notre Cour a défini la procédure à suivre pour décider de la recevabilité d’un aveu. Premièrement, l’accusé a la charge de présentation concernant l’existence d’une véritable question en litige justifiant un examen quant à savoir si, au moment d’avouer, il croyait avoir affaire à une personne en situation d’autorité. Une « personne en situation d’autorité » s’entend généralement de celle qui participe à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé. Il incombe ensuite au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé ne croyait pas raisonnablement que son interlocuteur était une personne en situation d’autorité ou, s’il le croyait, que la déclaration était volontaire. La question de savoir si l’aveu était volontaire ne se pose que si le tribunal conclut au préalable qu’il a été fait à une « personne en situation d’autorité ». [Non souligné dans l’original.]

 

d)                 Cette citation démontre, selon moi, que dès que l’accusé a démontré qu’il croyait que les personnes qui ont reçu ses déclarations étaient des personnes en situation d’autorité, il incombe alors à la poursuite de démontrer que cette croyance n’était pas raisonnable. Les propos tenus par la juge Abella doivent être interprétés en fonction du critère énoncé dans l’arrêt Hodgson, auquel elle souscrit sans réserve. Lorsqu’elle écrit qu’une « personne en situation d’autorité » s’entend généralement de celle qui participe à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé, elle ne dit pas que seules ces personnes peuvent être des personnes en situation d’autorité. En effet, le juge Cory, dans l’arrêt Hodgson a dit que cette définition peut être élargie pour viser d’autres personnes (paragraphes 16 et 32). Cette idée d’une catégorie plus large a été directement appliquée dans l’arrêt Wells.

 

e)                  Indépendamment de la question du caractère volontaire, la question que la Cour doit trancher est celle qui consiste à savoir si la poursuite s’est acquittée de la charge qui lui incombait de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé ne croyait pas raisonnablement que son interlocuteur était une personne en situation d’autorité.

 

La Cour est d’avis que la poursuite ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait.

 

[23]           Dans le milieu militaire, il est tout à fait raisonnable pour une personne qui, comme l’accusé, détient le grade de soldat au moment où les infractions reprochées ont lieu et au moment de la rencontre ultérieure de croire que le caporal-chef Hall et le sergent Delamere sont des personnes autorisées à exercer des pouvoirs sur lui relativement aux incidents du 8 octobre 2013, comme ils l’avaient déjà fait relativement à des incidents similaires.

 

[24]           Les deux supérieurs ont confirmé que le caporal Maze avait reçu l’ordre de se présenter à la rencontre et qu’il aurait pu faire l’objet d’accusations s’il ne l’avait pas fait. Ils laissent tous les deux entendre que l’atmosphère était lourd, comme en témoigne le fait que le caporal Maze fut amené dans le bureau de façon formelle, qu’il est demeuré debout durant toute la rencontre, qu’on a dû lui dire de se détendre, qu’ils s’attendaient à recevoir des réponses à leurs questions, sinon qu’il pourrait y avoir des conséquences.

 

[25]           Dans le contexte du processus de justice militaire, une personne en situation d’autorité est une personne qui, selon l’accusé, peut exercer un contrôle ou une influence sur la procédure engagés contre lui : le caporal Maze a affirmé dans son témoignage qu’il croyait que le caporal-chef Hall et le sergent Delamere pouvaient influencer les procédures en déposant des accusations ou faire en sorte que l’incident fasse l’objet d’une enquête disciplinaire et que des accusations soient déposées.

 

[26]           Hier, au cours de sa décision, après avoir conclu que la défense ne s’était pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait, la Cour a conclu que la croyance qu’avait le caporal Maze ne pouvait pas être jugée déraisonnable, compte tenu des accusations dont elle était saisie, lesquelles, dans les circonstances, pouvaient faire l’objet d’une enquête au niveau de l’unité. La Cour aurait pu conclure autrement suite aux témoignages du caporal-chef Hall et de l’adjudant Delamere, mais, au contraire, ceux-ci ont renforcé sa conclusion.

 

[27]           Leurs témoignages révèlent qu’ils exerçaient bel et bien une influence directe sur le cours des événements. Ils ont tous les deux déclaré qu’ils voulaient offrir au caporal Maze une « possibilité de s’en sortir ». S’ils avaient été satisfaits des explications qu’ils attendaient de la part du caporal Maze, l’affaire aurait vraisemblablement été réglée, comme ce fut le cas antérieurement. Au lieu de cela, l’adjudant Delamere a recommandé à son supérieur la tenue d’une enquête disciplinaire parce qu’il n’était pas satisfait des réponses données. Selon moi, il s’agit exactement du genre de situation que la règle des confessions visait à régler, comme l’ont expliqué de façon détaillée le juge Cory aux paragraphes 14 à 29 de l’arrêt Hodgson et la juge Abella aux paragraphes 35 et 36 de l’arrêt Grandinetti.

 

[28]           De plus, la preuve révèle que l’enquête disciplinaire de l’unité aurait été menée par un sergent. Dans les circonstances, la Cour est d’avis que la poursuite n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que la croyance de l’accusé était déraisonnable.

 

[29]           Comme il a déjà été dit au cours des plaidoiries, la décision de la Cour ne doit pas être interprétée comme voulant dire que les supérieurs du caporal Maze ont mal géré la situation lors de son retour au travail après son absence du 8 octobre 2013. Il est tout à fait convenable que des superviseurs, dans le milieu militaire, demandent à des subalternes de donner des explications quant à des incidents qui sont susceptibles de donner lieu à des mesures disciplinaires ou administratives. Toutefois, lorsqu’on décide d’appliquer des mesures disciplinaires, les tribunaux militaires doivent être au courant des droits de l’accusé et n’accepter que les éléments de preuve qui ont trait à ces droits et, en ce qui concerne les cours martiales comme celle-ci, qui ont trait à des règles de preuve parfois complexes, comme la règle sur les confessions dont nous venons de traiter.

 

POUR CES MOTIFS :


[30]      La Cour conclut que la poursuite n’a pas établi hors de tout doute raisonnable que ce n’était pas à des « personnes en situation d’autorité » que le caporal Maze a fait ses déclarations le 9 octobre 2013.


Avocats :

 

Capitaine de corvette S. Torani, Service canadien des poursuites militaires, Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Capitaine A. Watson, stagiaire en droit, Procureur adjoint de Sa Majesté la Reine

 

Major S. Collins, Direction du service d’avocats de la Défense, avocat du caporal Maze

 

Capitaine S. O'Blenes, juge-avocat adjoint du Centre d’instruction au combat Gagetown, avocat adjoint du caporal Maze

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