Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 8 juin 2015.

Endroit : L'édifice du Royal Westminster Regiment, 530 avenue Queens, New Westminster (CB).

Chefs d'accusation :

• Chef d'accusation 1 (subsidiaire au chef d'accusation 2) : Art. 117f) LDN, a commis un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.
• Chef d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 1) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats :

• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Une suspension d’instance. Chef d’accusation 2 : Coupable.
• SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 1200$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

Référence : R. c. Klassen, 2015 CM 1008

Date : 20150608 Dossier : 201452

Cour martiale permanente

Royal Westminster Regiment

New Westminster (Colombie-Britannique), Canada

Entre :

Sa Majesté la Reine

- et -

Élève-officier D.M. Klassen, contrevenant

Devant : Colonel M. Dutil, J.M.C.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE LA SENTENCE

(Prononcés de vive voix)

[1]               L’élève‑officier Klassen a plaidé coupable à un chef d’accusation de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline en contravention de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale. Cette infraction se rapporte à la conduite qu’il a eue lorsqu’il suivait un cours professionnel de niveau élémentaire alors qu’il a menti au personnel du cours et au personnel de soutien en prétendant faussement devoir cesser l’instruction pour assister à des funérailles.

[2]               Les avocats de la poursuite et de la défense ont présenté une recommandation conjointe quant à la sentence selon laquelle ils recommandent que l’élève‑officier Klassen soit condamné à un blâme et à une amende de 1 200 $, payable en six versements mensuels égaux de 200 $. Bien que la Cour ne soit pas liée par cette recommandation conjointe, elle ne peut la rejeter que si elle est contraire à l’intérêt public et que la sentence est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.


Après examen de la jurisprudence, la présente affaire se prête à l’éventail des sentences proposées par les avocats, et je ne peux donc rejeter ladite recommandation.

[3]               Le sommaire des circonstances relatives à la perpétration de l’infraction dit ceci :

À toutes les dates pertinentes, l’élève‑officier Klassen était un membre de la Force de réserve des Forces armées canadiennes et un membre du Royal New Westminster Regiment. Au moment des événements ayant donné lieu à la présente accusation, l’élève‑officier Klassen était en service de réserve de classe B rattaché au Centre d’instruction de la 3e Division du Canada à titre de candidat au cours « Qualification militaire de base des officiers – Terrestre ». Un élève‑officier de la Réserve de l’Armée doit avoir réussi ce cours avant de pouvoir être considéré pour une nomination au grade de sous‑lieutenant. Le cours se donnait à la Garnison Edmonton.

L’élève‑officier Klassen est arrivé au détachement d’Edmonton du Centre d’instruction de la 3e Division du Canada le 20 juillet 2014 pour commencer le module 3 du cours « Qualification militaire de base des officiers ».

Le 22 juillet 2014, l’élève‑officier Klassen a informé l’officier responsable du cours, le sous‑lieutenant Kruk, et l’adjudant responsable du cours, l’adjudant Parsons, qu’il avait besoin de parler à un aumônier. Cette rencontre a été organisée par le personnel du cours. Le 23 juillet 2014, après la rencontre avec l’aumônier, l’élève‑officier Klassen a informé le personnel du cours que son ami était décédé et qu’il avait besoin de s’absenter de l’instruction pour assister aux funérailles. L’aumônier avait informé l’élève‑officier Klassen qu’il n’avait pas droit au congé pour raisons familiales pour assister aux funérailles d’un ami, mais que les aumôniers l’aideraient s’il pouvait obtenir la permission du personnel du cours pour s’absenter du cours pour les funérailles. L’élève‑officier Klassen n’a jamais demandé de congé pour raisons familiales. Le lendemain, l’élève‑officier Klassen s’est effondré pendant qu’il accomplissait des exercices d’attaque de section et a été transporté au Sturgeon General Hospital par le personnel du cours. Il a passé la nuit à l’hôpital et a été examiné par le personnel médical militaire le lendemain. On lui a alors donné un billet de médecin pour cinq jours de congé de maladie. Le personnel du cours, qui craignait que l’élève‑officier Klassen échoue le cours, a conçu un plan visant à lui permettre d’aller aux funérailles et à adapter son instruction de manière à ce que le personnel du cours effectue des heures supplémentaires pour accorder une attention individuelle à l’élève‑officier Klassen afin de l’aider à satisfaire aux normes du cours.

Pendant ce temps, deux aumôniers ont tenté de vérifier les détails funéraires à l’aide des renseignements que leur avait fournis l’élève‑officier Klassen. Les aumôniers ont communiqué avec la personne qui devait, selon les dires de l’élève‑officier Klassen, célébrer les funérailles. Il s’est avéré que cette personne n’était pas un membre du clergé et était, en fait, un ami de l’élève‑officier Klassen qui mentait aux aumôniers des Forces canadiennes à la demande de l’élève‑officier Klassen.

L’adjudant Parsons a questionné l’élève‑officier Klassen, qui a déclaré que c’était une coïncidence qu’il ait un ami qui portait le même nom que la personne qu’il avait désignée aux aumôniers comme étant le célébrant. Lorsqu’on l’a pressé de questions, l’élève‑officier Klassen a avoué à l’adjudant Parsons qu’il avait menti au personnel du cours et à deux aumôniers des Forces canadiennes au sujet de la mort d’un ami, des détails des funérailles et de l’identité du célébrant. Il a admis avoir inventé cette histoire afin d’être retiré du cours pour des raisons familiales plutôt que pour avoir échoué l’instruction.

À l’été 2014, l’élève‑officier Klassen en était à sa troisième tentative de réussir le cours. À l’été 2012, il avait été retourné à son unité après avoir complété seulement quatre des dix semaines du cours. Il avait déclaré que sa mère était malade et avait obtenu une lettre de retour à l’unité (RTU) pour des raisons familiales sur la foi de cette déclaration. À l’été 2013, il avait été retourné à son unité pour ne pas avoir atteint ses objectifs de rendement et pour des manquements à l’éthique. En 2014, il a échoué le cours et a été retourné à son unité. Son rapport de cours contenait la recommandation de le libérer des Forces armées canadiennes pour ne pas avoir réussi à obtenir la qualification de base pendant trois ans et pour avoir manqué à la norme éthique à laquelle doit se plier un officier de l’Armée.

[4]               L’objectif fondamental de la détermination de la sentence en cour martiale est de contribuer au maintien de la discipline militaire et au respect de la loi en infligeant des sentences qui répondent à un ou plusieurs des objectifs suivants :

(a)                la protection du public, y compris les Forces canadiennes;

(b)               la dénonciation de la conduite illégale;

(c)                l’effet dissuasif de la sentence, non seulement pour le contrevenant, mais aussi pour ceux qui pourraient être tentés de commettre de telles infractions;

(d)               la réinsertion et la réadaptation du contrevenant.

[5]               La sentence doit également tenir compte des principes suivants :

(a)                être proportionnelle à la gravité de l’infraction, aux antécédents du contrevenant et à son degré de responsabilité;

(b)               la sentence devrait être semblable aux sentences infligées à des contrevenants semblables ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables;

(c)                la Cour doit aussi respecter le principe selon lequel un contrevenant ne devrait pas être privé de liberté si des sanctions moins contraignantes peuvent être justifiées dans les circonstances. Bien entendu, les circonstances de la présente affaire ne font pas entrer en jeu ce principe, mais la cour doit faire preuve de retenue au moment de déterminer la peine en infligeant la ou les sanctions les moins sévères possible pour maintenir la discipline. Comme l’a mentionné l’avocat de la défense, la présente affaire se situe à l’extrémité inférieure de la fourchette des sentences infligées pour des infractions semblables.

[6]               Je suis d’accord avec l’avocat de la poursuite pour dire que les objectifs prépondérants de la détermination de la sentence en l’espèce sont la dénonciation de la conduite et la dissuasion générale. Les officiers doivent respecter les valeurs fondamentales de la confiance et de l’intégrité. Ce type de conduite mine clairement ces valeurs fondamentales, ce qui vaut également pour les élèves‑officiers.

[7]               En l’espèce, je considère aggravant le type de conduite ayant donné lieu à l’accusation, c’est‑à‑dire la répétition et la préméditation de la conduite, et je pense qu’il s’agit du principal facteur aggravant en l’espèce.

[8]               Il existe des circonstances atténuantes :

(a)                l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité par le contrevenant à la première occasion. Comme l’avocat de la poursuite l’a affirmé, le fait que l’accusé plaide coupable ce matin évite à la Cour de tenir une longue audience et de citer des témoins pouvant être dispersés aux quatre coins du pays, et permet évidemment à celle‑ci d’économiser bien des ressources financières. Il s’agit donc du facteur le plus important. Je considère ce plaidoyer comme un véritable signe de remords, mais aussi comme une pleine acceptation de responsabilité;

(b)               le manque d’expérience du contrevenant. Évidemment, il aurait dû être plus avisé, mais il était encore un officier relativement inexpérimenté en tant qu’élève‑officier;

(c)                l’absence d’états de service et de casier judiciaire.

[9]               La Cour convient que la sentence proposée constitue la sentence minimale, dans les circonstances, pour répondre à l’objectif de la dissuasion générale et de la dénonciation de la conduite. Il s’agit également de la sentence minimale pour assurer le maintien de la discipline militaire. Elle n’est pas contraire à l’intérêt public et n’aurait pas pour effet de déconsidérer l’administration de la justice militaire. Je vais donc accepter la recommandation conjointe.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[10]           VOUS DÉCLARE coupable du deuxième chef d’accusation de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline en vertu de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale.

[11]           ORDONNE une suspension de l’instance pour le premier chef d’accusation fondé sur l’alinéa 117f) de la Loi sur la défense nationale concernant un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.

[12]           VOUS CONDAMNE à un blâme et à une amende de 1 200 $, payable en six versements mensuels égaux de 200 $, à compter du 15 juin 2015. Si vous êtes libéré des Forces canadiennes avant le paiement complet de l’amende, le solde dû devra être versé en totalité le jour de votre libération.


Avocats :

Le Directeur des poursuites militaires, représenté par le major R.J. Rooney

Major S.L. Collins, Direction du Service d’avocats de la défense, avocat de l’élève‑officier D.M. Klassen

 

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