Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 28 mai 2015.

Endroit : BFC Borden, édifice S-149, pièce 116, 25 chemin Anson, Borden (ON).

Chefs d’accusation :

• Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 130 LDN, fraude (art. 380(1) C. cr.).

Résultats :

• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable.
• SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 60 jours et une amende au montant de 2400$. L’exécution de la peine d’emprisonnement a été suspendue.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Boire, 2015 CM 4010

 

Date : 20150529

Dossier : 201517

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Borden

Borden (Ontario), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et –

 

Matelot-chef R.J. Boire, contrevenant

 

 

En présence du Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

Introduction

 

[1]               Matelot‑chef Boire, ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité relativement aux deux chefs d’accusation indiqués sur l’acte d’accusation, la Cour vous déclare coupable de ces accusations pour fraude en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale (LDN), contrairement au paragraphe 380(1) du Code criminel, pour avoir, à deux reprises, demandé des indemnités pour absence du foyer sans y avoir droit.

 

Questions examinées

 

[2]       Il m’incombe maintenant, à titre de juge militaire présidant la présente Cour martiale permanente, de déterminer la sentence. Pour ce faire, j’ai examiné les principes de détermination de la sentence qu’appliquent les cours ordinaires du Canada ayant compétence en matière criminelle et les cours martiales. J’ai également pris en compte les faits propres à cette affaire tels qu’ils sont révélés dans le sommaire des circonstances et dans les documents produits au cours de l’audience de détermination de la sentence. J’ai également examiné les observations des avocats de la poursuite et de la défense.

 

But du système de justice militaire

 

[3]        Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour assurer le respect de la discipline dans les Forces canadiennes, une composante essentielle de l’activité militaire. Ce système vise à promouvoir la bonne conduite par la sanction adéquate de l’inconduite. C’est grâce à la discipline qu’une force armée s’assure que ses membres rempliront leur mission avec succès, de manière fiable et confiante. Ce faisant, elles s’assurent aussi que l’intérêt public lié à la promotion du respect des lois du Canada est servi par la sanction des personnes assujetties au code de discipline militaire.

 

Objectifs de la détermination d’une sentence

 

[4]        L’imposition d’une sentence devant une cour martiale a pour objectif essentiel le respect de la loi et le maintien de la discipline, et ce, en infligeant des sentences visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

 

a)                  la protection du public, y compris les Forces canadiennes;

 

b)                  la dénonciation du comportement illégal;

 

c)                  la dissuasion du contrevenant, et de quiconque, de commettre les mêmes infractions;

 

d)                 isoler, au besoin, les contrevenants du reste de la société;

 

e)                  la réhabilitation et la réforme du contrevenant.

 

Principes applicables aux sentences

 

[5]        Lorsqu’il inflige une sentence, le juge doit également tenir compte des principes suivants :

 

a)                  la proportionnalité en relation à la gravité de l’infraction;

 

b)                  la proportionnalité en relation à la responsabilité et aux antécédents du contrevenant;

 

c)                  l’infliction de sentences semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

 

d)                 l’obligation avant d’envisager la privation de liberté, si ça s’applique dans les circonstances, d’examiner les possibilités de sentences moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

 

e)                  toute peine qui compose une sentence devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant.

 

[6]               Cela dit, toute sentence infligée par un tribunal, qu’il soit militaire ou civil, devrait présenter l’intervention minimale requise qui est adéquate dans les circonstances particulières de la cause. Pour une cour martiale, il est donc question de prononcer une sentence composée d’une sentence minimale ou d’un ensemble de peines requises pour maintenir la discipline, puisque la modération est le principe fondamental de la théorie moderne de la détermination de la sentence au Canada.

 

[7]               Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) exigent qu’un juge prononçant une sentence pour la cour martiale examine toutes les conséquences indirectes de la conclusion ou de la sentence et « prononce une sentence proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant ». Toute sentence infligée doit être adaptée au contrevenant et à l’infraction qu’il a commise. De plus, elle devrait être semblable aux sentences infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Il ne s’agit pas du résultat d’une conformité servile aux antécédents, mais plutôt de faire appel à notre sentiment commun de justice à savoir que les causes semblables doivent être traitées de façon semblable.

 

Le contrevenant

 

[8]               Devant la Cour comparaît un cuisinier de 45 ans affecté à la base des Forces canadiennes (BFC) Borden. Il s’est joint à la force régulière en octobre 1990. Après une formation de base et une formation professionnelle, il a été affecté à la BFC Borden, où il a servi un peu plus de trois ans avant d’être libéré en novembre 1994. Il s’est enrôlé de nouveau en 1997 et a servi comme cuisinier dans la Marine pendant deux ans et demi avant d’être libéré de nouveau en 1999. Il est revenu en 2009 et a servi les Forces canadiennes depuis ce temps, d’abord dans un régiment du génie de combat à la BFC Petawawa, puis, pendant deux ans, à la BFC Esquimalt, avant d’être affecté à la BFC Borden où il sert depuis juin 2013.

 

[9]               La défense a présenté des rapports d’appréciation du rendement, des revues du développement du personnel et certains rapports de cours couvrant, plus particulièrement, la période de 2010 à 2014. Ces documents décrivent le matelot‑chef Boire comme étant un excellent cuisinier dont l’éthique de travail est sans reproche et qui contribue à la réussite du personnel de la cuisine dans l’amélioration du moral et du bien-être des membres des Forces canadiennes qui peuvent profiter de ses plats. Il a été promu à son grade actuel en 2013, après avoir reçu deux recommandations de promotion immédiate dans ses rapports d’appréciation du rendement antérieurs. Selon toute vraisemblance, le matelot‑chef Boire a conservé un bon rendement, même après que les événements qui ont fait l’objet des accusations ont été mis en lumière dans le cadre d’enquêtes qui ont débuté en juillet 2013.

 

Les infractions

 

[10]           Pour déterminer une sentence équitable et appropriée, la Cour a tenu compte de la gravité objective des deux infractions de fraude commises. À cette fin, elle s’est appuyée sur la sentence maximale qu’elle pourrait infliger. Les infractions en vertu de l’article 130 de la LDN pour les fraudes de plus de 5 000 $, contrairement au paragraphe 380(1) du Code criminel, sont punissables d’une sentence d’emprisonnement de 14 ans ou d’une sentence moins sévère.

 

[11]      Les circonstances entourant les infractions ont été présentées à la cour au moyen d’un court sommaire des circonstances produit comme pièce 7, lu par le procureur et accepté comme preuve concluante par le matelot‑chef Boire. Lesdites circonstances sont ainsi formulées :

 

a)                  Les événements relatifs à la première accusation se sont produits tout au long de l’affectation du matelot‑chef Boire à la BFC Petawawa en Ontario qui a débuté en septembre 2009, où il faisait l’objet d’une restriction imposée étant entendu qu’il avait une personne à charge. Le 15 septembre 2009, il a présenté une première demande d’indemnité pour absence du foyer et a reçu des fonds publics après avoir certifié et déclaré qu’il avait une personne à charge en sachant que ce n’était pas vrai.

 

b)                  Le matelot‑chef Boire a aussi obtenu des indemnités pour absence du foyer en présentant des demandes pour chaque mois de son affectation à la BFC Petawawa, obtenant des indemnités mensuelles d’une valeur d’environ 2 500 $ comprenant toutes une attestation et une déclaration à savoir qu’il avait une personne à charge, alors que ce n’était pas vrai. Le montant total versé par la Couronne au matelot‑chef Boire relativement aux frais d’absence du foyer dans le cadre de son affectation à Petawawa, du 15 septembre 2009 au 17 mars 2011 s’élevait à 43 262,01 $.

 

c)                  Le matelot‑chef Boire a été affecté de Petawawa à Esquimalt. Les événements liés à la seconde accusation se sont produits pendant son affectation ultérieure à la BFC Borden, en commençant par deux demandes de frais d’absence du foyer soumises le 12 juin 2013, en vertu desquelles il a reçu des fonds publics après avoir certifié et déclaré pour les deux demandes qu’il avait une personne à charge, en sachant que c’était faux.

 

d)                 Le matelot‑chef Boire a aussi obtenu des indemnités pour absence du foyer en présentant une autre demande le 4 juillet 2013, avant que le personnel de soutien de la BFC Borden procède à une première enquête administrative sur l’admissibilité du matelot‑chef Boire à recevoir des indemnités pour absence du foyer qui a eu pour effet la cessation des indemnités. Le montant total versé par la Couronne au matelot‑chef Boire en indemnités pour absence du foyer pendant son affectation à Borden s’élève à 5 250 $.

 

e)                  Le matelot‑chef Boire rembourse la Couronne à même sa rémunération au rythme de 250 $ par mois. Il doit encore rembourser environ 40 836 $ à la Couronne.

 

[12]           Les circonstances entourant les infractions démontrent à la Cour une tendance à la malhonnêteté qui s’est étalée sur deux périodes différentes correspondant à deux affectations à la BFC Petawawa et à la BFC Borden, respectivement, séparées par deux années. Le contrevenant a fait de fausses attestations et déclarations concernant sa personne à charge pour 20 demandes pendant la période de son affectation à Petawawa et à 3 reprises pendant son affectation à Borden. Il a frauduleusement reçu un montant total de 48 512,01 $.

 

Facteurs aggravants

 

[13]           La Cour reconnaît les observations du procureur indiquant que le matelot‑chef Boire a commis un crime grave à deux occasions. Les infractions consistaient à détourner des fonds alloués par la Couronne à des fins de défense nationale vers le portefeuille du matelot‑chef Boire et en ce sens, il ne s’agit pas d’un crime sans victimes. Le montant de la fraude est loin d’être insignifiant. Même si le matelot‑chef Boire n’est accusé que de 2 infractions, il a fait de fausses attestations et déclarations à 23 occasions pendant qu’il recevait frauduleusement des indemnités pour absence du foyer. En d’autres termes, il a raté les nombreuses occasions qui s’offraient à lui de réaliser qu’il faisait quelque chose de mal et de faire preuve de franchise. Aucune explication n’a été fournie pour ce comportement et il est difficile de comprendre comment un membre des Forces armées canadiennes si productif et ayant un rendement si constant peut avoir escroqué cette même institution pendant une période aussi considérable.

 

Facteurs atténuants

 

[14]           La Cour a aussi tenu compte des facteurs atténuants suivants, qui ont été mentionnés par les avocats et établis par la preuve, en particulier par l’avocat de la défense :

 

a)                  D’abord et avant tout, le plaidoyer de culpabilité du matelot‑chef Boire qui, aux yeux de la Cour, démontre de véritables remords et indique que le contrevenant assume entièrement la responsabilité de ce qu’il a fait. Cette admission de sa responsabilité s’est déroulée dans le cadre d’un processus très officiel et public de la présente cour martiale, en présence des membres de son unité et de sa chaîne de commandement actuelle, au cours duquel le matelot‑chef Boire a comparu en uniforme malgré des contraintes à l’emploi pour des raisons médicales qui le dispensent de l’obligation de porter un uniforme.

 

b)                  Les états de service du matelot‑chef Boire dans les Forces canadiennes. Selon toute vraisemblance, ses supérieurs le considéraient de façon très positive et il constituait sans aucun doute un solide atout pour les Forces armées canadiennes, comme l’indiquent les rapports d’évaluation présentés à titre de preuve devant la Cour. Malgré ces incidents, il semble que le rendement du matelot‑chef Boire soit demeuré de niveau élevé jusqu’à ce que des problèmes médicaux altèrent sa capacité à contribuer pleinement, une question que j’aborderai davantage plus loin. Soit dit en passant, je n’accepte pas la requête du poursuivant à savoir que le paragraphe 380.1(2) du Code criminel exclut de prendre en compte le rendement au travail du matelot‑chef Boire à titre de facteur atténuant : le bon rendement du contrevenant n’a pas contribué et n’a pas été utilisé pour commettre l’infraction.

 

c)                  Le fait que le matelot‑chef Boire ait entamé un processus visant à rembourser la Couronne pour les sommes escroquées, même si les paiements mensuels sont très petits.

 

d)                 L’absence de compte rendu. En effet, bien qu’une fiche de conduite ait été présentée comme élément de preuve, elle mentionne une infraction mineure sans lien qui aurait été supprimée de la fiche de conduite. Elle n’a pas d’incidence sur le traitement du matelot‑chef Boire en tant que délinquant primaire relativement au comportement particulier faisant l’objet des accusations pour lesquelles il a plaidé coupable.

 

e)                  L’âge et la possibilité pour le matelot‑chef Boire d’apporter une contribution positive à la société canadienne dans le futur.

 

Objectifs de la détermination de la sentence à souligner dans le cas présent

 

[15]           J’en suis venu à la conclusion que dans les circonstances particulières du présent cas, la détermination de la sentence devrait être axée sur les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion générale. Effectivement, comme le reconnaissait Clayton Ruby dans son texte de référence sur la détermination de peine Sentencing 8e éd. aux pages 1021-1022 :

 

           [traduction]

 

« Dans un état moderne où des montants considérables de fonds publics sont distribués, une grande variété de citoyens peuvent succomber à la tentation de présenter de faux renseignements concernant leurs qualifications afin de recevoir des indemnités auxquelles ils n’ont pas droit […] La dissuasion générale d’autres personnes aux vues similaires continue d’être un thème essentiel de la détermination de peine dans ce domaine. »

 

[16]           En outre, la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (CACM) dans l’arrêt St-Jean c. R. (CACM 429 du 8 février 2000) a affirmé ce qui suit au paragraphe 22 (par le juge Létourneau) au sujet des objectifs à souligner dans les cas de fraude par des membres des Forces canadiennes au sujet de leur emploi :

 

Après avoir examiné la peine imposée, les principes applicables et la jurisprudence de notre Cour, je ne peux affirmer que le président a commis une erreur ou a agi de façon déraisonnable quand il a fait valoir la nécessité de mettre l’accent sur l’objectif de dissuasion. Dans un organisme public aussi grand et complexe que les Forces armées canadiennes, qui possède un budget considérable, qui gère une quantité énorme d’équipement et de biens de l’État et qui met en application une multitude de programmes divers, la direction doit inévitablement pouvoir compter sur le concours et l’intégrité de ses employés. Aucune méthode de contrôle, si efficace qu’elle puisse être, ne peut remplacer l’intégrité du personnel auquel la direction accorde toute sa confiance. Un abus de confiance telle la fraude est souvent très difficile à découvrir et les enquêtes qui y ont trait sont dispendieuses. Les abus de confiance minent le respect du public envers l’institution et ont pour résultat la perte de fonds publics. Les membres des Forces armées qui sont déclarés coupables de fraude, et les autres membres du personnel militaire qui pourraient être tentés de les imiter, devraient savoir qu’ils s’exposent à des sanctions qui dénonceront de façon non équivoque leur comportement et leur abus de la confiance que leur témoignaient leur employeur de même que le public et les dissuaderont de se lancer dans ce genre d’activités.

 

L’objectif de dissuasion n’implique pas nécessairement l’emprisonnement dans de tels cas, mais il n’en exclut pas en soi la possibilité, même dans le cas d’une première infraction.

 

[17]           Je crois aussi que l’objectif de la réadaptation demeure présent dans ce cas, puisque peu importe la sentence que j’imposerai, elle ne devrait pas avoir d’effet néfaste important sur les efforts du contrevenant pour réintégrer la société comme membre productif. Toutefois, il s’agit d’un objectif secondaire, non de premier plan.

 

La sentence appropriée

 

[18]           Les avocats de la poursuite et de la défense ont convenu, pour déterminer la sentence appropriée, que l’imposition d’une sentence d’emprisonnement est nécessaire et adéquate dans un cas comme celui-ci. Je suis d’accord avec leur interprétation. Même si la Cour d’appel de la cour martiale dans l’arrêt St‑Jean précité est intervenue pour annuler une peine de 4 mois d’emprisonnement et ordonner plutôt une rétrogradation de sergent à caporal, un blâme et le paiement d’une amende de 8 000 $, cette décision a été rendue au moment où il y avait une tendance significative dans la jurisprudence de la Cour d’appel à traiter les crimes économiques en réduisant au minimum le recours à l’incarcération, y compris l’emprisonnement. Depuis, l’article 380 du Code criminel a été modifié en 2004 afin d’accroître la sentence maximale pour les fraudes supérieures à 5 000 $ de 10 ans à 14 ans. Le principe de la dissuasion générale, qui doit être souligné dans les cas de fraude, est encore plus important aujourd’hui qu’il ne l’était au moment de l’arrêt St-Jean.

 

[19]           En ce qui concerne la durée de la sentence d’emprisonnement, les deux avocats ont conjointement suggéré un emprisonnement de soixante jours. En prenant en considération la nature des infractions, les principes de détermination de la sentence applicables, y compris les sentences imposées à des contrevenants semblables pour des infractions semblables dans des circonstances semblables par des tribunaux militaires et civils, de même que les facteurs aggravants et atténuants susmentionnés, je conclus qu’un emprisonnement pour une période de 60 jours semble être une sentence appropriée et minimale nécessaire dans le cas présent.

 

[20]           Pour parvenir à cette conclusion, je suis conscient des conséquences indirectes d’une telle sentence. La condamnation du matelot‑chef Boire et l’imposition de la sentence d’emprisonnement n’apparaîtront pas uniquement sur la fiche de conduite du contrevenant, mais entraîneront aussi une conséquence souvent négligée, à savoir que désormais, le matelot‑chef Boire aura un casier judiciaire.

 

Exigences à satisfaire pour la suspension de la sentence

 

[21]           Les deux avocats sont d’avis que la sentence d’emprisonnement pour une période de 60 jours qu’ils proposent devrait être suspendue par la Cour. En effet, l’article 215 de la LDN précise ce qui suit :

 

Le tribunal militaire peut suspendre l’exécution de la peine d’incarcération ou de détention à laquelle il a condamné le contrevenant.

 

[22]           Il est clair d’après cette disposition que la question de la suspension d’une sentence d’incarcération ne se pose pas à moins que le juge qui impose la sentence ait déterminé que le contrevenant est condamné à l’emprisonnement ou à la détention, après avoir appliqué les principes de la détermination de sentences appropriées dans les circonstances entourant l’infraction et la situation du contrevenant.

 

[23]           Comment les juges militaires déterminent-ils si une sentence doit être suspendue? En l’absence de critères prévus par la loi en matière de suspension, les juges militaires imposant des sentences aux contrevenants en cour martiale ont élaboré, avec le temps, comme démontré dans les décisions R. c. Paradis, 2010 CM 3025 aux paragraphes 74 à 89 et R. c. Masserey, 2012 CM 3004 aux paragraphes 21 à 32, deux exigences qui doivent être satisfaites :

 

a)                  le contrevenant ou la contrevenante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que ses circonstances particulières justifient une suspension de la peine d’incarcération ou de détention;

 

b)                  si le contrevenant ou la contrevenante s’est acquitté(e) de son fardeau, la Cour doit examiner si une suspension de la peine d’incarcération ou de détention aurait la conséquence suivante : miner la confiance du public dans le système judiciaire militaire, dans les circonstances entourant l’infraction et la situation du contrevenant y compris, notamment, les circonstances particulières justifiant une suspension.

 

La situation du contrevenant justifie-t-elle la suspension de la sentence d’emprisonnement?

 

[24]           Dans ce cas, le matelot‑chef Boire fait valoir que son état de santé actuelle, qui n’est pas lié aux infractions commises, justifierait la suspension de la sentence d’emprisonnement. À l’appui, le matelot‑chef Boire invoque une lettre très élogieuse de son médecin traitant présentée comme pièce 11 qui raconte une histoire irréfutable. La dre McNally informe la cour de l’état de santé générale du matelot‑chef Boire au paragraphe 2 de la lettre qui est ainsi rédigé :

 

            [traduction]

 

« Le matc Boire est actuellement traité pour un état de stress post‑traumatique; un trouble de l’adaptation avec caractéristiques de dépression et d’anxiété; un VIH séropositif; de l’asthme; et des effets indésirables du lieu de travail. Les symptômes sont considérés comme étant actifs, ce qui cause des effets secondaires modérés. Parmi les facteurs aggravant sa situation médicale se trouve sa situation psychosociale et en milieu de travail, qui est une source continue de stress psychologique important. »

 

[25]           En ce qui concerne l’impact que pourrait avoir une sentence d’emprisonnement dans la situation du matelot‑chef Boire, la dre McNally explique ce qui suit au paragraphe 9 de sa lettre :

 

           [traduction]

 

« Compte tenu de ces conclusions, l’incarcération dans un établissement de détention est considérée comme étant antithérapeutique et il y a un risque élevé que cette sentence ait un effet négatif sur son bien-être et sa santé mentale. Ses symptômes de maladie mentale sont considérés comme actifs et, jusqu’à maintenant, ne sont pas en phase de rémission. Il a besoin d’un suivi médical très serré de ses équipes de santé mentale et de soins primaires établies et il est évalué environ deux fois par semaine par souci de stabilité et pour l’ajustement de son plan de gestion des soins médicaux. Plus particulièrement, ce type d’environnement lui ferait courir un risque élevé d’aggraver les symptômes de son état de stress post-traumatique. Il est incapable d’être confiné avec de profondes réactions émotionnelles et l’hypervigilance associée à son état font qu’il ne peut rester dos à une porte et doit s’assurer de pouvoir quitter une pièce rapidement. Même chez lui, il est incapable de fermer les portes à l’intérieur puisque cette situation provoque un fort sentiment de peur et de panique. »

 

[26]           Je conclus qu’il s’agit là, en effet, de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas très différentes des circonstances dans la décision R. c. Paradis, 2015 CM 1002, où le Juge militaire en chef a accepté la proposition de l’avocat de suspendre l’exécution de la période de détention pour des raisons de santé. Par conséquent, je juge que le matelot‑chef Boire a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que sa situation particulière justifie une suspension de la peine d’incarcération.

 

La confiance du public dans le système de justice, dans les circonstances

 

[27]           En ce qui concerne la seconde exigence, la Cour doit examiner si une suspension de la sentence d’emprisonnement minerait la confiance du public dans le système de justice militaire, dans les circonstances des infractions et la situation du contrevenant, y compris les circonstances particulières justifiant une suspension. Je conclus que les circonstances particulières concernant la santé du matelot‑chef Boire, justifiant la suspension de la sentence d’emprisonnement dans le présent cas, et leur caractère contraignant, sont de nature à être facilement compris pour un observateur raisonnablement informé. Cependant, ces circonstances particulières ne sont pas les seuls facteurs pertinents pour déterminer si une suspension minerait la confiance du public dans le système de justice militaire.

 

[28]           Effectivement, ce même observateur saurait aussi qu’un contrevenant qui a admis avoir fraudé son employeur, la Couronne, pendant deux affectations sur une période de quelques années en obtenant près de 50 000 $ en indemnités, sortirait de la cour martiale sans réelles conséquences, à l’exception de la possible sentence d’emprisonnement à exécuter dans les 60 jours suivant son imposition. Il s’agit d’un résultat relatif à l’infraction que je ne peux ignorer. Cette situation pourrait m’amener à refuser de suspendre la sentence d’emprisonnement. Toutefois, agir ainsi en connaissant l’état de santé de l’accusé est inconcevable selon moi. Je crois que la suspension de la sentence d’emprisonnement entraînerait l’imposition d’une sentence inadéquate au contrevenant, compte tenu des crimes qu’il a admis avoir commis. Ce qui me préoccupe, c’est la peine proposée, composée uniquement d’une sanction. Le refus de suspendre la sentence reviendrait à pénaliser le matelot‑chef Boire pour quelque chose qui échappe entièrement à son contrôle. Je conclus que le problème réside dans la sentence proposée, non la suspension de la sentence d’emprisonnement.

 

Proposition conjointe des avocats et son incidence

 

[29]           Dans cette affaire, les deux avocats ont conjointement proposé que la sentence comprenne uniquement une sentence d’emprisonnement de 60 jours. Ils ont aussi tous deux proposé que cette sentence soit suspendue. Bien que la Cour ne soit pas liée par cette recommandation conjointe, la Cour d’appel de la cour martiale a statué, au paragraphe 21 de l’arrêt R c Taylor, 2008 CACM 1, que le juge chargé de la détermination de la sentence ne doit aller à l’encontre de la recommandation conjointe que s’il existe des motifs impérieux de le faire. Ces raisons peuvent notamment découler du fait que la sentence n’est pas adéquate, qu’elle est déraisonnable, qu’elle va à l’encontre de l’intérêt public ou qu’elle a pour effet de jeter le discrédit sur l’administration de la justice. Le juge chargé de la détermination de la sentence a aussi l’obligation d’informer les avocats pendant l’audience de détermination de la sentence si la Cour envisage de s’écarter de la sentence proposée afin de permettre aux avocats de présenter des observations justifiant la proposition.

 

[30]           Dans le cas qui nous intéresse, j’ai donné cette possibilité aux avocats, plus précisément en demandant leur avis à savoir si les conséquences d’une suspension de la sentence d’emprisonnement dans ce cas, alors qu’il s’agit de la seule sanction suggérée, permettraient d’atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion de la sentence, qui doivent être mis en évidence dans les cas de fraude comme celui-ci. Les inquiétudes de la cour peuvent aussi être formulées sous forme d’obligation de justifier le fait de s’écarter de la proposition conjointe grâce à la question suivante : le fait que le contrevenant sorte de la cour sans sentence concrète pour ses crimes en raison de la suspension de la sentence d’emprisonnement est-il susceptible de rendre la sentence inadéquate, déraisonnable, contraire à l’intérêt du public ou susceptible de jeter le discrédit sur l’administration de la justice?

 

[31]           Après une pause, les deux avocats ont décidé de s’en tenir à leur position initiale et à ne pas suggérer d’autre sanction pouvant être combinée à l’emprisonnement afin que le contrevenant subisse réellement les conséquences de son infraction en quittant le tribunal après la suspension de sa sentence d’emprisonnement. Ils n’ont pas essayé de démontrer que leur proposition conjointe, comprenant la suspension de la sentence d’emprisonnement, est dans les limites des sentences appropriées. Ils n’ont pas invoqué la jurisprudence ou discuté de celle-ci, choisissant plutôt de se fonder sur le cahier de la jurisprudence fourni par le procureur et comprenant deux décisions : R. c. Salera, 2013 CM 3028 et R. c. Caporal‑chef C. Poirier, 2007 CM 1023. Ces décisions ne traitent pas de fraudes liées aux frais d’absence du foyer, ni de la suspension d’une sentence d’emprisonnement. Elles traitent toutes deux de contrevenants qui ont utilisé leur titre de commis ayant accès aux documents ou aux programmes financiers pour obtenir des avantages personnels. Ces décisions sont inutiles pour répondre à la question qui a été posée aux avocats afin d’aider la Cour à trancher.

 

[32]           À la lumière de cette incapacité des avocats à apporter leur aide, la cour a effectué certaines recherches de son côté. J’ai trouvé un certain nombre de décisions concernant le type de fraude visé dans les circonstances entourant les infractions commises ici. L’une d’entre elles est la décision R. c. Arsenault, 2013 CM 4007, actuellement examinée par la Cour suprême. Elle concerne une fraude liée à des frais d’absence du foyer pour un montant de 34 043 $. La sentence imposée par la cour martiale était une détention combinée à une rétrogradation au grade de sergent au cours de laquelle le juge militaire a affirmé au paragraphe 11 que « Cette combinaison de peines atteint les objectifs de la dissuasion et de la dénonciation. »

 

[33]           Quatre autres décisions en matière de fraude ont révélé que la combinaison d’une sentence d’emprisonnement et d’une autre sanction a été considérée par des juges militaires comme atteignant les objectifs de la dissuasion et de la dénonciation qui sont ici en jeu. Dans R. c. Martinook, 2011 CM 2001, le commis‑chef d’un régiment de la réserve a rédigé, signé et encaissé, pour son propre profit, 15 chèques tirés du compte des fonds non publics de l’unité pour une fraude totale de 17 945 $. Il a reçu une sentence d’emprisonnement de 21 jours et une rétrogradation au grade de caporal. Le Caporal Roche (2008 CM 1001) a commis une fraude semblable en soutirant des fonds de la BFC Kingston de 8 700 $. Il a reçu une peine d’incarcération de 14 jours et a dû payer une amende de 2 000 $. Dans la décision R. c. Lieutenant C.L. Matthews, 2001 CM 06, la contrevenante a été accusée d’avoir fait une fausse déclaration dans un document en affirmant avoir une personne à charge afin d’obtenir des indemnités pour absence du foyer. Elle a reçu une peine d’incarcération de 60 jours, un blâme et a dû payer une amende de 5 000 $. La décision R. c. Sous‑lieutenant M.D. Lechmann, 2000 CM 08 est aussi pertinente, puisque dans ce cas de fraude complexe, le contrevenant a reçu une sentence d’emprisonnement de 60 jours et a dû payer une amende de 5 000 $. Dans les trois derniers cas, la sentence d’emprisonnement a été suspendue. Je constate toutefois que les contrevenants recevaient d’autres sanctions et qu’ils ne sortaient pas des cours martiales sans sanction en vigueur.

 

[34]           J’ai trouvé d’autres décisions où une sentence d’emprisonnement, combinée à d’autres sanctions, continuait d’avoir une incidence réelle importante après que la décision de suspendre l’exécution de la sentence d’emprisonnement a été annoncée. Voir, par exemple, R. c. Caporal J.J. Baril, 2002 CM 21; R. c. Lieutenant F. Verreault, 2000 CM 18; et R. c. Caporal J. Busch, 2003 CM 01.

 

[35]           Les avocats n’ont pas mentionné une seule décision où une sentence ne comprenait qu’une sentence d’emprisonnement suspendue pour des infractions de fraude. Dans le cadre de sa recherche, la Cour n’en a trouvé aucune, bien qu’elle ait trouvé exactement cinq cas où la sentence ne comprenait qu’une sentence d’emprisonnement suspendue, généralement pour des infractions militaires commises par des contrevenants qui, au moment de la détermination de la peine, étaient libérés ou sur le point d’être libérés des Forces armées canadiennes. Même si les recherches de la cour n’étaient pas particulièrement complètes en raison des limites sur le plan des moyens et du temps, je dois conclure, d’après les renseignements que j’ai obtenus, que ce que les avocats demandent conjointement d’approuver dans le cas présent pourrait très bien être une première pour un cas de fraude dans le système de justice militaire.

 

La proposition conjointe est déraisonnable, inadéquate et susceptible de jeter le discrédit sur l’administration de la justice

 

[36]           Je conclus, d’après mes recherches, que la proposition conjointe des avocats, consistant en une seule sentence d’emprisonnement suspendue, est déraisonnable puisqu’elle ne se rapproche d’aucune sentence imposée antérieurement pour des infractions de fraude; elle est inadéquate puisqu’elle ne permet pas d’atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion; et elle est susceptible de jeter le discrédit sur l’administration de la justice, car elle est sans précédent et n’impose pas une sanction importante en sortant de la cour martiale, un aspect de la sentence qui serait évident pour n’importe quel observateur informé.

 

Imposer une sentence appropriée

 

[37]           Maintenant que j’ai conclu que je ne devrais pas imposer la sentence proposée conjointement par les avocats, j’ai la tâche d’imposer une sentence appropriée. Comme énoncé précédemment, la sentence d’emprisonnement proposée par les avocats et sa durée étaient appropriées, le problème réside dans la suspension de cette sentence sans autre sanction adéquate en vigueur. Il est possible de résoudre ce problème en imposant une sanction additionnelle appropriée dans la liste présentée à l’article 139 de la LDN.

 

[38]           Dans leurs observations complémentaires, les deux avocats font allusion au fait que les autres sanctions sont inadéquates puisque le contrevenant sera bientôt libéré des Forces armées canadiennes pour des raisons médicales et qu’en attendant, il sert sans uniforme au sein de l’Unité interarmées de soutien au personnel ici, à Borden, où il peut maximiser ses occasions d’obtenir des soins médicaux et de se préparer à retourner à la vie civile. Je suis d’accord avec les avocats que cette situation et l’imposition de la sentence d’emprisonnement, même suspendue, rendent l’imposition de sanctions comme la rétrogradation, la perte de l’ancienneté, le blâme et la réprimande largement inadéquate. Toutefois, contrairement aux observations des avocats, le matelot‑chef Boire ne quittera pas nécessairement ses fonctions à court terme. En effet, même si dans sa lettre présentée comme pièce 11 la dre McNally révèle que le dossier médical du matelot‑chef Boire a été transmis pour être examiné à des fins d’attribution d’une catégorie médicale permanente qui entraînera probablement une libération pour des raisons médicales, il n’en reste pas moins que le moment de l’attribution de la catégorie médicale permanente est inconnu. Ce que l’on sait, par contre, c’est qu’un membre qui est médicalement inapte peut être maintenu en poste jusqu’à trois ans, avec des contraintes à l’emploi en vertu de la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5023-1. Il est donc trop tôt pour conclure que le matelot‑chef Boire quittera bientôt ses fonctions au sein des Forces armées canadiennes.

 

[39]           Cette réalité rend possible une sentence de destitution et de rétrogradation. Cependant, je conclus qu’une sanction de destitution serait trop sévère, d’autant plus qu’il pourrait encore rester trois années de service au matelot‑chef Boire et qu’il n’est pas en état de chercher du travail à ce stade de sa vie. La sentence de rétrogradation aurait des conséquences financières importantes sans être suffisamment dissuasive, puisque le matelot‑chef Boire est visé par une contrainte médicale à savoir qu’il ne peut pas porter d’uniforme, comme le montre la pièce 12.

 

[40]           La seule sentence restante est l’amende. Aucune observation n’a été présentée au tribunal quant à la capacité du matelot‑chef Boire à payer. Pourtant, avec un salaire mensuel de base de 5 116 $, comme indiqué sur le bordereau de paye soumis en pièce 5, le contrevenant a la capacité de payer, même en prenant en compte le fait que le matelot‑chef Boire verse déjà 250 $ par mois pour rembourser les sommes dues à la Couronne à la suite de la fraude.

 

[41]           En gardant à l’esprit le fait que toute sentence imposée doit représenter la sentence minimale requise pour maintenir la discipline et l’objectif de la réadaptation qui nécessite que la sentence que j’impose n’ait pas d’effet néfaste important sur les efforts du contrevenant pour réintégrer la société à titre de membre actif, je crois qu’une amende correspondant à peu près à cinq pour cent des montants escroqués suffirait, dans les circonstances toutes particulières de cette affaire, en combinaison avec la sentence d’emprisonnement, pour répondre aux objectifs de dénonciation et de dissuasion requis. Par conséquent, l’amende sera fixée à 2 400 $ et il ne faut pas considérer un montant aussi minime comme étant approprié dans tous les cas. La situation dans laquelle se trouve le matelot‑chef Boire dans ce cas est réellement exceptionnelle.

 

[42]           Matelot‑chef Boire, les circonstances entourant les accusations pour lesquelles vous avez plaidé coupable révèlent un comportement très décevant incompatible avec les services que vous avez offerts aux Forces armées canadiennes par le passé. Vous avez été un bon marin et un bon cuisinier, malgré le fait que vous ayez dû affronter des épreuves en service par moments. À mon avis, il est évident qu’actuellement, vous devez surmonter d’importantes épreuves personnelles qui constituent réellement des circonstances exceptionnelles qui vous évitent de devoir purger une sentence d’emprisonnement. Je crois que vous reconnaissez vos torts. Vous vous efforcez de rembourser les sommes fraudées et vous porterez ce fardeau financier encore longtemps, en plus de l’amende que je dois vous imposer aujourd’hui. Toutefois, il y a manifestement des personnes prêtes à vous aider, comme le démontre la présence de votre médecin au tribunal hier et aujourd’hui. J’ai confiance que vous serez en mesure d’aller de l’avant au sein des Forces armées canadiennes et à l’extérieur de celles-ci sans commettre de nouvelle infraction.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[43]           VOUS CONDAMNE à 60 jours d’emprisonnement et à une amende de 2 400 $ payable à raison de 200 $ par mois à partir du 1er juillet 2015, au plus tard. Si vous êtes libéré des Forces armées canadiennes avant le paiement de la totalité de l’amende, toute somme impayée devra être réglée au moment de votre libération.

 

[44]           SUSPEND l’exécution de la sentence d’emprisonnement.


 

Avocats :

 

Le Directeur des poursuites militaires, représenté par le major J. E. Carrier.

 

Major S.L. Collins, Direction du Service d’avocats de la défense, avocat du matelot-chef R.J. Boire.

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