Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 22 mai 2015.

Endroit : Centre Asticou, bloc 2600 salle d’audience 2601, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC).

Chef d’accusation :

• Chef d’accusation 1 : Art. 117f) LDN, a commis un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.

Résultats :

• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
• SENTENCE : Détention pour une période de 60 jours.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Jackson, 2015 CM 4012

 

Date : 20150616

Dossier : 201524

 

Cour martiale permanente

 

Salle d’audience du Centre Asticou

Gatineau (Québec), Canada

 

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal‑chef G.D. Jackson, contrevenant

 

 

En présence du Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M.

 

 

[traduction française officielle]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

Introduction

[1]               Caporal‑chef Jackson, ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité à l’unique chef d’accusation figurant sur l’acte d’accusation, la Cour vous déclare coupable de cette infraction en vertu de l’alinéa 117f) de la Loi sur la défense nationale pour avoir commis un acte de caractère frauduleux; notamment, l’utilisation d’une carte de crédit du MDN afin de faire des achats personnels d’un montant d’environ 20 000 $ entre janvier 2011 et septembre 2014.

Questions examinées

[2]               Il m’incombe maintenant, à titre de juge militaire présidant la présente Cour martiale permanente, de déterminer la sentence. Pour ce faire, j’ai pris en considération les principes de détermination de la sentence qu’appliquent les tribunaux civils de juridiction criminelle au Canada et les cours martiales. J’ai aussi examiné tous les faits pertinents en l’espèce divulgués dans le sommaire des circonstances ainsi que les documents soumis dans le cadre de l’audience de détermination de la sentence. J’ai aussi pris en compte les observations des avocats de la poursuite et de la défense.

But du système de justice militaire

[3]        Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour assurer le respect de la discipline dans les Forces canadiennes, une composante essentielle de l’activité militaire. Ce système vise à promouvoir la bonne conduite par la sanction adéquate de l’inconduite. C’est grâce à la discipline que les forces armées s’assurent que leurs membres remplissent leurs missions avec succès, en toute confiance et d’une manière fiable. Ce faisant, elles s’assurent aussi que l’intérêt public lié à la promotion du respect des lois du Canada est servi par la sanction des personnes assujetties au Code de discipline militaire.

Objectifs de la détermination de la peine

[4]        L’imposition d’une sentence devant une cour martiale a pour objectif essentiel le respect de la loi et le maintien de la discipline, et ce, en infligeant des sentences visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

a)                  protéger le public, y compris les Forces armées canadiennes;

b)                  dénoncer le comportement illégal;

c)                  dissuader le contrevenant et quiconque de commettre les mêmes infractions;

d)                 isoler au besoin les contrevenants du reste de la société;

e)                  réadapter et réformer les contrevenants.

Principes applicables à la détermination de la sentence

[5]        Lorsqu’il inflige une sentence, le juge doit également tenir compte des principes suivants :

a)                  la sentence doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction;

b)                  la sentence doit être proportionnelle à la responsabilité et aux antécédents du contrevenant;

c)                  la sentence doit être semblable aux peines infligées à des contrevenants comparables relativement à des infractions similaires commises dans des circonstances analogues;

d)                 l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

e)                  toute sentence qui compose une sentence devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant.

[6]               Cela dit, toute sentence infligée par un tribunal, qu’il soit civil ou militaire, doit être la moindre possible dans les circonstances. Pour une cour martiale, cela signifie qu’il faut imposer une sentence constituée de la sanction minimale ou d’une combinaison de sanctions nécessaire pour maintenir la discipline.

[7]               Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes exigent que le juge imposant une sentence devant la cour martiale tienne compte de toute conséquence indirecte du verdict ou de la sentence et « prononce une sentence proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant. » Toute sentence imposée doit être adaptée au contrevenant et à l’infraction commise.

Le contrevenant

[8]               Devant la Cour se trouve un conducteur de matériel mobile de soutien de 38 ans qui est au service du Quartier-général du Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada à Ottawa depuis juillet 2010. Il s’est joint à la Force régulière en mai 2003 après avoir servi au sein de la Première réserve depuis 1999. Dans la Force régulière, il a principalement été affecté à la BFC Petawawa avec le 2e Bataillon des services entre des affectations opérationnelles au plateau du Golan, avec la Station des Forces canadiennes Alert et la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan. Il est marié et a deux filles.

[9]               La défense a présenté des rapports d’appréciation du personnel, des Rapports de cours ainsi que divers rapports et lettres couvrant essentiellement la totalité de la période de service du caporal‑chef Jackson, dans la Force régulière et la Première réserve, entre juillet 1999 et mars 2014, c’est-à-dire, avant que l’infraction dont il est question dans le plaidoyer fasse l’objet d’une enquête. Ces documents décrivent le caporal‑chef Jackson comme étant un soldat qui a contribué de manière positive aux Forces armées canadiennes grâce à sa bonne attitude, sa motivation, ses capacités intellectuelles et son leadership. Ses trois derniers rapports d’appréciation du personnel officiels pour son grade actuel révèlent que son rendement dépassait les normes et qu’il avait un potentiel supérieur à la moyenne d’être promu au grade de sergent. Pourtant, la cour n’est pas prête à extrapoler à partir de ces évaluations passées quel serait le pouvoir de leadership actuel du caporal‑chef Jackson, maintenant qu’il a admis avoir commis les actes de caractère frauduleux décrits dans les accusations. Aucun élément de preuve n’a été présenté à cet effet.

L’infraction

[10]           Pour déterminer une peine équitable et appropriée, la Cour a tenu compte de la gravité objective de l’infraction. À cette fin, elle s’est appuyée sur la peine maximale qu’elle pourrait infliger. Les infractions prévues à l’alinéa 117f) de la Loi sur la défense nationale sont punissables par une peine d’emprisonnement maximale de moins de deux ans.

[11]           Les circonstances entourant l’infraction ont été présentées à la Cour principalement dans un court sommaire des circonstances produit à titre de pièce 6, lu par le procureur et accepté comme preuve concluante par le caporal‑chef Jackson. Voici lesdites circonstances :

a)                  Le caporal‑chef Jackson a été affecté au Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN) en juillet 2010. Le 19 juillet 2010, il a reçu une carte de crédit du MDN pour l’achat d’essence dans le cadre de son emploi au COMFOSCAN.

b)                  Lors de la réception de la carte de crédit, le caporal‑chef Jackson a été informé de ses responsabilités et obligations relativement à l’utilisation de la carte de crédit. Il a signé deux documents, reconnaissant ainsi que la carte de crédit du MDN émise à son nom ne devait être utilisée que pour acheter de l’essence dans le cadre de ses fonctions militaires normales.

c)                  Le caporal‑chef Jackson a possédé la carte de crédit et en a été le seul utilisateur du 19 juillet 2010 au 10 septembre 2014.

d)                 En janvier 2011, en raison de difficultés financières, le caporal‑chef Jackson a commencé à utiliser la carte de crédit pour acheter de l’essence à des fins personnelles. Jusqu’en septembre 2014, il a utilisé la carte de crédit afin d’acheter de l’essence pour ses véhicules personnels à différents endroits en Ontario. Le montant total dépensé par le caporal‑chef Jackson en utilisant la carte de crédit à des fins personnelles s’élève à environ 20 000 $.

e)                  Le 10 septembre 2014, le caporal‑chef Jackson a volontairement fait une déclaration écrite à la police militaire confirmant les renseignements susmentionnés et exprimant des remords pour ses actions.

[12]           Les circonstances entourant l’infraction démontrent à la cour une tendance à la malhonnêteté s’échelonnant sur une période de plus de deux ans et demi. Le contrevenant a rempli son véhicule personnel à de nombreuses reprises seulement six mois après s’être vu confier la carte de crédit, et ce, jusqu’au début de l’enquête en septembre 2014. L’ampleur des actes frauduleux est démontrée par le montant escroqué à l’État, soit environ 20 000 $.

Facteurs aggravants

[13]           La cour reconnaît les observations du procureur à savoir que le caporal‑chef Jackson a commis un crime grave. L’infraction a détourné des fonds alloués par l’État à la défense nationale vers le portefeuille du contrevenant et à cet égard, il ne s’agit pas d’un crime sans victime. Le montant de la fraude est loin d’être insignifiant. Même si le caporal‑chef Jackson ne faisait face qu’à une seule accusation, il a utilisé abusivement la carte de crédit du MDN qui lui avait été confiée à de nombreuses reprises. En d’autres termes, il a raté beaucoup d’occasions de réaliser que ce qu’il faisait était mal et de dire la vérité. Les difficultés financières, dont la nature n’a pas été dévoilée, rencontrées à ce moment n’excusent pas son comportement. Les gestes du caporal‑chef Jackson ont été rendus possibles en raison de la confiance que lui accordait sa chaîne de commandement qui lui a confié une carte de crédit du MDN. En utilisant cette carte pour ses achats d’essence personnels, il a trahi cette confiance. Il s’agit d’un facteur aggravant important dans les circonstances.

Facteurs atténuants

[14]           La Cour a aussi tenu compte des facteurs atténuants suivants évoqués dans les conclusions des avocats et attestés par la preuve produite concernant les circonstances atténuantes, en particulier par l’avocat de la défense :

a)                  Le plaidoyer de culpabilité du caporal‑chef Jackson qui, aux yeux de la cour, constitue un véritable signe de remords et indique qu’il assume l’entière responsabilité des gestes commis devant la présente cour martiale.

b)                  La collaboration du caporal‑chef Jackson avec les enquêteurs et la communication rapide de son intention de plaider coupable, ce qui a évité des dépenses liées à la préparation et à l’exécution d’un procès complet.

c)                  Les états de service du caporal‑chef Jackson avec les Forces armées canadiennes. Tout semble indiquer qu’il était considéré de façon positive par ses supérieurs et qu’il était, sans aucun doute, un solide atout, comme le montrent les documents produits à titre de pièces 7 à 9. Soit dit en passant, contrairement aux observations du procureur, je ne peux conclure que l’une des circonstances aggravantes énumérées à l’article 380.1 du Code criminel s’applique à cette affaire pour deux raisons : premièrement, la poursuite a choisi d’utiliser la moins grave des accusations en vertu de l’alinéa 117f) de la Loi sur la défense nationale pour sanctionner le comportement du contrevenant dans ce cas, plutôt que de l’inculper en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale pour violation de l’article 380 du Code criminel. Les circonstances aggravantes dont il est question à l’article 380.1 ne sont prises en compte que lorsque l’on impose une peine pour fraude en vertu du Code criminel. Deuxièmement, même si je voulais m’inspirer des circonstances indiquées à l’article 380.1 du Code criminel, l’infraction n’exclut pas de prendre en compte les états de service positifs du caporal‑chef Jackson en tant que facteur atténuant : rien n’indique que son dossier ait contribué ou ait été utilisé de quelque façon que ce soit pour commettre l’infraction ou que le rendement ait été un facteur déterminant dans la décision de lui confier une carte de crédit du MDN. Le sommaire des circonstances indique que la carte était requise dans le cadre de son emploi de conducteur de matériel mobile de soutien au COMFOSCAN.

d)                  L’absence de dossier. Le caporal‑chef Jackson est un délinquant primaire relativement au comportement particulier faisant l’objet de l’accusation pour laquelle il a plaidé coupable.

e)                  L’âge et le potentiel du caporal‑chef Jackson, qui pourra apporter une contribution positive aux Forces armées canadiennes, s’il demeure en service, mais aussi à la société canadienne dans le futur.

Objectifs de la détermination de la sentence à mettre en évidence dans ce cas

[15]           J’en suis arrivé à la conclusion que dans les circonstances particulières de cette affaire, la détermination de la sentence devrait insister sur les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion générale. En effet, comme le reconnaissait M. Clayton Ruby dans son texte de référence sur la détermination de la sentence Sentencing, 8e édition aux pages 1021‑1022 :

[traduction]

« Dans un État moderne où d’importants fonds publics sont octroyés, de nombreux citoyens peuvent succomber à la tentation de faire de fausses déclarations concernant leurs qualifications pour en tirer des avantages auxquels ils n’ont pas droit. […] La dissuasion générale d’autres personnes partageant les mêmes idées demeure un thème fondamental de la détermination de la peine dans ce domaine. »

[16]           En outre, dans l’arrêt R. c. St-Jean (CACM 429 du 8 février 2000 par le juge Létourneau) voici ce que la CACM avait à dire au paragraphe 22 relativement aux objectifs à mettre en évidence dans les cas de fraude par des membres des Forces canadiennes liée à leur emploi :

Dans un organisme public aussi grand et complexe que les Forces armées canadiennes, qui possède un budget considérable, qui gère une quantité énorme d’équipement et de biens de l’État et qui met en application une multitude de programmes divers, la direction doit inévitablement pouvoir compter sur le concours et l’intégrité de ses employés. Aucune méthode de contrôle, si efficace qu’elle puisse être, ne peut remplacer l’intégrité du personnel auquel la direction accorde toute sa confiance. Un abus de confiance telle la fraude est souvent très difficile à découvrir et les enquêtes qui y ont trait sont dispendieuses. Les abus de confiance minent le respect du public envers l’institution et ont pour résultat la perte de fonds publics. Les membres des Forces armées qui sont déclarés coupables de fraude, et les autres membres du personnel militaire qui pourraient être tentés de les imiter, devraient savoir qu’ils s’exposent à des sanctions qui dénonceront de façon non équivoque leur comportement et leur abus de la confiance que leur témoignaient leur employeur de même que le public et les dissuaderont de se lancer dans ce genre d’activités. L’objectif de dissuasion n’implique pas nécessairement l’emprisonnement dans de tels cas, mais il n’en exclut pas en soi la possibilité, même dans le cas d’une première infraction.

[17]           Je crois aussi que l’objectif de la réadaptation demeure une possibilité dans le présent cas, puisque peu importe la sentence imposée, elle ne devrait pas avoir de conséquences négatives importantes sur les efforts que le contrevenant devra faire pour redevenir un membre productif de son unité et de ce fait, de la société. Toutefois, cet objectif est secondaire, il n’est pas au premier plan.

Proposition conjointe des avocats et ses conséquences

[18]           Dans cette affaire, les deux avocats ont proposé conjointement que la sentence soit composée uniquement d’une mise en détention pendant 60 jours.

[19]           Bien que la Cour ne soit pas liée par cette recommandation conjointe, la Cour d’appel de la cour martiale a décidé, dans l’arrêt R. c Taylor, 2008 CACM 1, au paragraphe 21, que le juge qui prononce la sentence devant une cour martiale ne peut aller à l’encontre d’une proposition conjointe, sauf s’il existe des motifs impérieux de le faire. Par exemple, lorsque la sentence est inappropriée, déraisonnable, de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou contraire à l’intérêt public.

[20]           En tant que juge militaire, je pourrais ne pas aimer la sentence proposée conjointement et je pourrais penser que j’aurais trouvé quelque chose de plus approprié. Cependant, peu importe mon opinion, elle ne suffit pas pour écarter la proposition conjointe qui m’a été faite.

[21]           La poursuite et la défense ont convenu que l’imposition d’une sentence de détention est requise et adéquate dans un cas comme celui-ci. Je suis d’accord avec leur interprétation. Même si les sentences pour les infractions en vertu de l’alinéa 117f) de la Loi sur la défense nationale sont plus fréquemment composées d’un blâme et d’une amende, c’est en raison de la nature moins grave de cette infraction par rapport à d’autres délits de fraude en vertu du Code criminel ou de la relation avec des délits de « vol d’un objet dont il avait la garde » en vertu de la Loi sur la défense nationale. C’est aussi à cause du fait que généralement, les montants liés aux accusations en vertu de l’alinéa 117f) sont moins élevés. Compte tenu du montant important dont a été privé l’État dans cette affaire, je crois que la détention est appropriée et qu’elle constitue la peine minimale nécessaire pour respecter l’objectif de dissuasion dans le cas qui nous intéresse.

[22]           Aussi, même si les tribunaux ont souvent préféré les sentences d’emprisonnement pour les comportements de nature criminelle, comme les actes de caractère frauduleux visés ici, la jurisprudence dont les avocats ont discuté pendant l’audience de détermination de la sentence révèle que la détention a aussi été imposée dans d’autres affaires semblables. L’aversion exprimée pour l’imposition d’une sentence de détention plutôt que d’emprisonnement, notamment dans le jugement du juge militaire en chef dans la décision R. c. Caporal‑chef C. Poirier, 2007 CM 1023, au paragraphe 15, était principalement liée à des accusations de fraude en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, par opposition à l’article 380 du Code criminel. De telles accusations de fraude ne sont pas en cause en l’espèce.

[23]           Pour ce qui est de la durée de la période de détention proposée, je conclus, d’après les décisions discutées par les avocats, que pour les actes de caractères frauduleux dans des circonstances semblables, une période de détention de 60 jours est appropriée et non inadaptée.

[24]           Compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, des principes de détermination de la sentence applicables et des facteurs atténuants susmentionnés, je suis d’avis qu’il est possible de considérer que la sentence de détention de 60 jours proposée conjointement par les avocats est appropriée et qu’il s’agit de la sentence minimale nécessaire dans cette affaire. La proposition conjointe des avocats ne va pas à l’encontre de l’intérêt public et son acceptation ne jettera pas le discrédit sur l’administration de la justice. Par conséquent, j’y souscris.

[25]           En arrivant à cette conclusion, je suis conscient des conséquences indirectes d’une telle sentence. La condamnation du caporal‑chef Jackson et l’imposition de la sentence de détention apparaîtront non seulement sur la fiche de conduite du contrevenant, mais auront aussi une conséquence souvent négligée, c’est-à-dire que le caporal‑chef Jackson aura désormais un casier judiciaire.

[26]           Caporal‑chef Jackson, les circonstances entourant l’accusation pour laquelle vous avez plaidé coupable révèlent un comportement très décevant, incompatible avec les services que vous avez rendus dans le passé. Vous avez été un bon soldat. Je crois que vous reconnaissez le tort que vous avez causé. Même si la présente cour martiale annonce la fin des procédures disciplinaires officielles contre vous, ce n’est que le début des efforts que vous devrez maintenant déployer pour rembourser votre dette à la société et aux Forces armées canadiennes ainsi que pour redorer votre image auprès des autres soldats et de vos supérieurs. J’ai confiance que vous tirerez des leçons de ces événements et que vous serez en mesure de poursuivre votre vie sans commettre de nouvelle infraction.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[27]           VOUS DÉCLARE coupable de la première accusation, pour une infraction en vertu de l’alinéa 117f) de la Loi sur la défense nationale.

[28]           VOUS CONDAMNE à la détention pour une période de 60 jours.

 

Avocats :

Le Directeur des poursuites militaires, représenté par le major E. Carrier

Major S. Collins, avocat du caporal‑chef Jackson

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.