Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 25 août 2015.

Endroit : Base des Forces canadiennes Trenton, bâtisse 22, salle 322, 74 avenue Polaris, Astra (ON) et Centre Asticou, bloc 2600, pièce 2601, salle d’audience, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC).

Chefs d’accusation :

• Chefs d’accusation 1, 2, 3 : Art. 130 LDN, utilisation non autorisée d’ordinateur (art. 342.1 C. cr.).

Résultats :

• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Retiré. Chefs d’accusation 2, 3 : Non coupable.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. O’Brien, 2015 CM 1013

 

                                                                                                                                                                                    Date : 20151001

                                                                                                                 Dossier : 201522

 

                                                                                                    Cour martiale permanente

 

            Base des Forces canadiennes Trenton

Trenton (Ontario) Canada

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal-chef O’Brien, I.M.G., Accusée

 

Devant : Colonel M. Dutil, J.M.C.


 

VERDICT

(Oralement)

 

INTRODUCTION

 

[1]               L’accusée fait face à deux chefs d’accusation pour des infractions punissables selon l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, contrairement à l’article 342.1 du Code criminel. À mi-chemin de sa preuve, la poursuite a décidé de fournir des détails supplémentaires aux accusations et elle a modifié la théorie de sa cause. Les détails des chefs d’accusation, tels que modifiés par les détails complémentaires (pièce 2-A), se lisent comme suit :

 

« En ce que, entre le 1er janvier 2011 et le 25 février 2013, à ou aux environs de la BFC Trenton, Ontario, a frauduleusement, directement ou indirectement, obtenu des services d’ordinateur, soit le Système d’information – Sécurité et police militaire[1], en recherchant les personnes suivantes : Cplc Real Laflamme, Adj Marc Grenier, Adj Frank Hildebrandt, Adj Mark Kluke.

 

En ce que, entre le 1er janvier 2011 et le 25 février 2013, à ou aux environs de la BFC Trenton, Ontario, a frauduleusement, directement ou indirectement, obtenu des services d’ordinateur, soit le Centre d’information de la Police canadienne[2], en recherchant les personnes suivantes : Cpl Darryll Marshall, Cpl Kaven Norani, Cplc Matt Horner, Cpl Carolyn Lecouvie, Cmre Tammy Miller. »

 

LA PREUVE

 

[2]               Outre la connaissance judiciaire aux termes de l’article 15 des Règles militaires de la preuve, la preuve se compose des éléments suivants :

 

a.                   la transcription de l’entrevue vidéo de la caporal-chef O’Brien avec le maître de 2e classe Dingwall en date du 7 octobre 2013 (pièce 4) et un DVD de l’enregistrement (pièce 5);

 

b.                  une lettre en date du 28 janvier 2008 intitulée « Avis 05/08 du GPA Police Navigation/Interrogations inacceptables dans le SISEPM » signée par le Grand Prévôt adjoint - Police, major R.W.E. Bell (pièce 6);

 

c.                   un document répertoriant les recherches effectuées par la caporal-chef O’Brien au Centre d’information de la Police canadienne à compter du 17 mai 2011 (pièce 7);

 

d.                  un document intitulé TIS Access Control and Authorization Form signé par la caporal-chef O’Brien le 19 août 2009 (pièce 8);

 

e.                   un document répertoriant les recherches effectuées par la caporal-chef O’Brien au moyen d’un terminal de données mobiles (TDM) à partir du 29 décembre 2010 (pièce 9);

 

f.                   un document répertoriant les recherches effectuées par la caporal-chef O’Brien dans le SISEPM du 1er janvier 2011 jusqu’au 22 février 2013 (pièce 10);

 

g.                  un document intitulé « CPIC Acknowledgment of Restrictions Respecting the Handling of CPIC Material, Records and Information » signé par la caporal-chef O’Brien en date du 19 août 2009 (pièce 11);

 

h.                  un document intitulé « Acknowledgment of Restrictions Respecting the use of SAMPIS Equipment, Records and Information » signé par la caporal-chef O’Brien en date du 19 août 2009 (pièce 12);

 

i.                    une lettre en date du 17 mars 2014 signée par le Grand Prévôt adjoint – Politiques et plans, major J.M. Inman, intitulée « QG GP PM FC – GPA Pol et plans Avis en matière de politique de la police 03/2014 (Utilisation abusive du CIPC et du SISEPM pour vérifier les antécédents des OPM/PM) » (pièce 13);

 

j.                    une copie des Ordres du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes suivants : 2-640 (Centre d’information de la Police canadienne) en version française et anglaise (pièces 14 et 14A);

 

k.                  une copie des Ordres du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes suivants : 2-630 (Système d’information – Sécurité et police militaire (SISEPM) en version anglaise et française (pièces 15 et 15A);

 

l.                    un extrait de la publication des Forces canadiennes A-SJ-100-004/AG, soit le chapitre 7 (Outils d’enquête : Généralités) en date de juillet 2004 (pièce 16);

 

m.                un document intitulé « Résumé des faits » (pièce 17);

 

n.                  une série de courriels entre Carl Beaulieu et Jean Aubé en date du 1er septembre 2015 (pièce 18);

 

o.                  Un document intitulé « Member’s Personnel Record Resume (MPRR) » en date du 6 janvier 2015 relativement à la caporal-chef O’Brien (pièce 19);

 

p.                  Un document intitulé « Énoncé conjoint des faits » (pièce 20);

 

q.                  Les témoignages de Monsieur Carl Beaulieu, le sergent Johanne Roy, le capitaine Ian Kelly, le maître de 1re classe Brian Grass, le maître de 2e classe John Dingwall et l’adjudant Douglas Bumstead.

 

[3]               Pour la bonne compréhension du dossier, je reproduis les éléments pertinents du résumé des faits (pièce 17) et l’énoncé conjoint des faits (pièce 20):

 

[L’extrait du résumé des faits est reproduit tel que présenté à la pièce 17.]

 

RÉSUMÉ DES FAITS (EXTRAIT)

 

 

1.                              Le 6 mai 2013, le SNE a ouvert une enquête à l’endroit de la requérante, une policière militaire, pour utilisation non autorisée de services d’ordinateur. La requérante était soupçonnée d’avoir recherché quatre personnes sur SAMPIS et CPIC à des fins autres que pour l’application de la loi et d’avoir divulgué ces renseignements à son mari, contrairement aux politiques d’utilisation de SAMPIS et CPIC.

 

2.                  Le 7 mai 2013, Cplc Beacom du SNE est chargée d’enquêter. 

 

3.                  Le 8 mai 2013, Cplc Beacom a initié une demande afin d’obtenir les rapports des recherches de la requérante sur CPIC et SAMPIS depuis deux ans. Le rapport de CPIC a été reçu et analysé par l’enquêteur Beacom le 9 mai 2013 et celui de SAMPIS, le 16 mai 2013. Le Cplc Beacom a observé que certains des quatre noms avaient été recherchés par la requérante. Le Cplc Beacom a identifié environ 18 autres personnes qui ont été l’objet de recherches suspicieuses effectuées par la requérante sur SAMPIS et/ou CPIC. Le Cplc Beacom a rapporté cette information dans le rapport d’enquête.

 

4.                  Le 7 octobre 2013, la requérante a été interviewée par M2 Dingwall. Lors de son entrevue, la requérante a admis avoir recherché les personnes qu’elle était soupçonnée d’avoir recherchées frauduleusement sur SAMPIS et CPIC, elle a expliqué les raisons qui avaient motivées certaines de ses recherches, elle a reconnu sa signature sur les documents qui traitent de la politique d’utilisation de SAMPIS et CPIC et elle a expliqué sa compréhension de cette politique d’utilisation.

 

5.                  La requérante n’était pas en mesure de se souvenir des raisons pour lesquelles elle avait recherché certaines personnes sur CPIC et SAMPIS mais a expliqué qu’elle agissait de bonne foi et que ses notes indiqueraient les raisons de ses recherches.

 

[L’énoncé conjoint des faits est reproduit tel que présenté à la pièce 20.]

 

ÉNONCÉ CONJOINT DES FAITS

 

a.                   D’août 2009 à fin novembre 2009 – Patrouilleure (« shift »);

 

b.                  De fin novembre 2009 au 1er septembre 2010 – Sécurité;

 

c.                   1er septembre 2010 au 1er février 2011 - Patrouilleure (« shift »);

 

d.                  1 février 2011 à Mars 2011 – Enquêteure (« invest ») et relations communautaires;

 

e.                   Mars 2011 à Avril 2011 – Patrouilleure (« shift »);

 

f.                   Avril 2011 au 28 Février 2012 - Enquêteure (« invest ») et relations communautaires;

 

g.                  Du 28 Février 2012 au 3 Avril 2012 – Congé de maladie;

 

h.                  Du 4 Avril 2012 au 16 juillet 2012 – Congé de maternité;

 

i.                    Du 16 juillet 2012 au 12 août 2012 - Relations communautaires;

 

1)                  Pendant cette période, soit du27 juillet au 31 juillet – Patrouilleur;

 

2)                  Les 6 au 9 août 2012 – Patrouilleure (« shift »);

 

j.                    Du 13 août 2012 au 17 juin 2013 – Commandant adjoint de la section des enquêtes;

 

2.                  Le 4 janvier 2011, le Cplc Matt Horner était policier militaire et était affecté au 21 MP Flight.

 

3.                  Le 4 janvier 2011, le Cplc Darryll Marshall était policier militaire et était affecté au 21 MP Flight.

 

4.                  Le 4 janvier 2011, le Cpl Keyvan Norani était policier militaire et était affecté au 21 MP Flight.

 

5.                  Le 30 juillet 2012, Cpl Carolyn Lecouvie était policière militaire et affectée au 21 MP Flight.

 

6.                  Le 30 juillet 2012, le Commissionnaire Miller travaillait au sein du 21 MP Flight. 

 

7.                  Le 22 janvier 2013, Adj Marc Grenier était policier militaire.

 

8.                  Le 10 février 2013, l’adj Frank Hildebrandt était policier militaire.

 

9.                  Le 10 février 2013, l’adjum Mark Kluke était policier militaire.

 

10.              Le Cplc O’Brien connaissait Cplc Darryll Marshall, Cplc Matt Horner et Cpl Keyvan Norani, Cmre Tammy Miller, Cpl Carolyn Lecouvie.

 

11.              Le Cmre Miller n’a jamais donné la permission au Cplc O’Brien pour que celle-ci la recherche dans les systèmes CIPC ou SISEPM. Le Cmre Miller n’a jamais été arrêtée par le CplC O’Brien, et à la connaissance du Cmre Miller, elle n’a jamais été enquêtée par la Police Militaire.

 

12.              Si le major Bossé, responsable des politiques au sein du QG Gp Police militaire venait témoigner, il dirait que :

 

a.                   La politique de la police militaire 03/2014 a été émise parce qu’un Sgt aux Ops du 5 Régiment de la police militaire de Valcartier a rapporté au maj Bossé, qu’il s’était fait dire par un membre aux Ops que chaque année, le Sgt des opérations doit rechercher tous les membres du détachement sur CIPC pour s’assurer qu’ils n’ont pas de casier judiciaire.  Cette démarche était faite dans le but de remplir les rapports McNeil de la police militaire. Afin d’effectuer cette recherche dans CIPC, ça prend l’autorisation signée de la personne à rechercher ainsi qu’une politique le permettant.  À défaut, ce type de recherche n’est pas permis.

 

b.                  Lorsque l’on recherche le GO d’un autre PM, il est permis de rechercher le nom de ce policier dans le système SISEPM. Il est toujours permis pour un policier militaire de rechercher son nom dans le système SISEPM conformément à l’Avis 05/08 du GPA Police Navigation/Interrogations inacceptables dans le SISEPM (pièce 6), malgré l’interdiction dans l’ordre 2-630 du GP PM FC (pièces 15, 15A), pour retrouver un de ses dossiers d’enquête.

 

[4]               Lors de son témoignage, monsieur Carl Beaulieu a expliqué, à titre de témoin expert, la terminologie des différents acronymes et des mots qui figurent aux rapports produits devant la cour relativement aux différentes recherches effectuées par l’accusée aux documents répertoriant les recherches effectuées par la caporal-chef O’Brien au CIPC à compter du 17 mai 2011 (pièce 7), au moyen d’un terminal de données mobiles (TDM) à partir du 29 décembre 2010 (pièce 9) et celles effectuées par la caporal-chef O’Brien dans le SISEPM du 1er janvier 2011 jusqu’au 22 février 2013 (pièce 10). Il a aussi expliqué le fonctionnement des systèmes CIPC et SISEPM, les personnes qui y ont accès et comment celles-ci peuvent y accéder. Il a décrit les différentes types de recherches qui peuvent être effectuées que ce soit par nom, empreintes digitales, numéro d’immatriculation d’un véhicule ou permis de conduire et il a décrit l’information qui peut être obtenue relativement aux différents types de recherches effectuées par un utilisateur.

 

[5]               Le sergent Johanne Roy a témoigné à l’effet qu’elle connaît la caporal-chef O’Brien depuis plusieurs années et qu’elles ont fait leur cours de formation de base de la police militaire (NQ3) à Borden en 2003. Elle a expliqué ce qui lui a été enseigné lors de cette formation, notamment l’utilisation de l’outil d’enquête du CIPC. Elle a précisé que sa compréhension des normes d’utilisation du CIPC limitait son usage aux éléments de recherches reliés à une de ses enquêtes. En ce qui a trait à l’utilisation du SISEPM, elle a indiqué qu’on ne lui avait pas enseigné spécifiquement ce qui constituait un usage approprié de ce système, mais qu’elle avait appris comment créer un GO et comment entrer l’information dans ce système. Le sergent Roy a témoigné à l’effet qu’elle consigne normalement ses recherches sur le CIPC ou le SISEPM dans ses carnets de notes de police, mais que la politique sur la prise de notes a beaucoup évolué depuis 2004. Elle a ajouté avoir dit à la caporal-chef O’Brien, suite à une demande d’aide de cette dernière relativement à l’obtention d’une ordonnance de communication qu’elle lui avait faite en 2010, de regarder dans ses dossiers via le SISEPM pour y trouver un exemple. Le sergent Roy a également témoigné que la caporal-chef O’Brien l’avait consulté par rapport à des dossiers d’enquête plus d’une fois dans le passé. Le sergent Roy a aussi témoigné qu’il lui est arrivé, elle-aussi, de consulter le GO d’une autre personne sur le SISEPM après avoir eu l’autorisation de le faire.

 

[6]               Le capitaine Ian Kelly a témoigné à l’effet qu’il était l’officier commandant de la 21e Escadrille de la Police militaire à Trenton durant l’été 2012 et que la caporal-chef O’Brien était membre de son unité. Il a relaté avoir eu une rencontre informelle avec la caporal-chef O’Brien à la fin de l’été durant laquelle ils ont abordé plusieurs sujets, notamment, le nouveau poste de la caporal-chef O’Brien au sein de la section des enquêtes. Il y a été question notamment des inquiétudes du caporal-chef O’Brien au sujet de certaines personnes en poste au sein de l’Unité interarmées d’intervention du Canada (UIIC) (Canadian Joint Incident Response Unit (CJIRU) en anglais) et des démarches qu’elle voulait entreprendre afin d’enquêter. Le capitaine Kelly était impressionné par l’initiative de la caporal-chef O’Brien, mais il lui a demandé d’attendre que le maître de 2e classe Grass (son grade à l’époque), son nouveau superviseur, soit en poste avant d’aller de l’avant. Il a ajouté qu’il n’avait aucune inquiétude relativement à l’initiative d’enquête de sa subordonnée à ce moment et qu’il ne savait pas que le conjoint de la caporal-chef O’Brien faisait partie de l’unité en question à cette époque. Questionné sur le contenu du paragraphe 11 de la version anglaise de l’Ordre du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes 2-640 (Centre d’information de la Police canadienne) (pièce 14-A), à l’effet que « All CPIC usage shall be in support of a legitimate law enforcement purpose, an authorized MP investigation, or the security clearance program », le capitaine Kelly a témoigné que ce message avait été transmis aux membres de son unité par le biais des instructions permanentes d’opérations (IPO) de son unité et que cette directive en était une de gros bon sens pour les personnes de son métier. Le capitaine Kelly a aussi témoigné à l’effet que le chapitre 7 du document A-SJ-100-004/AG (Outils d’enquête : Généralités) de juillet 2004 (la pièce 16) était disponible à son unité et en ligne. Il a ajouté que certains extraits du chapitre 7 étaient reproduits dans les instructions permanentes d’opérations de son unité et qu’elles étaient accessibles dans un cartable dans les bureaux de la police militaire.

 

[7]               Le maître de 1re classe Grass a témoigné à l’effet qu’il a été le supérieur immédiat de la caporal-chef O’Brien à partir de la mi-juin 2012 pour une période d’environ une année, sauf de la mi-février à la mi-mars 2013, alors qu’ils formaient l’équipe de la section des enquêtes de la 21e Escadrille de la Police militaire à Trenton. Il a ajouté qu’il avait occupé aussi d’autres fonctions durant sa mutation à la base des Forces canadiennes de Trenton de 2011 à 2015, notamment comme chef d’équipe de quart (Watch Commander) et responsable de tout ce qui a trait aux devoirs des policiers militaires en patrouille, y compris les horaires, la dissémination des politiques et directives de la chaine de commandement applicables aux policiers militaires par courriel ou de vive voix. Selon sa version des faits, la nature des enquêtes des policiers militaires en patrouille couvrent un large éventail de situations dictées par les évènements que ce soit des vérifications de routine jusqu’aux situations plus sérieuses comme les agressions sexuelles, les infractions en matière de pornographie juvénile ou les fraudes, même si lesdites enquêtes pouvaient être poursuivies par le Service national des enquêtes ou même les autorités policières civiles. Il a affirmé que lorsqu’il était responsable de la section des enquêtes, on lui a demandé d’enquêter relativement à des allégations concernant un policier militaire de la 21e Escadrille, le caporal-chef Horner. Lorsqu’il réalisa au début de son enquête que les allégations portaient sur des évènements survenus en ville et non sur un établissement de défense, il en avisa son supérieur et mis un terme à son enquête. Il a aussi témoigné à l’effet qu’il était familier avec les Consignes et procédures techniques de la police militaire (CPTPM) (Military Police Policies and Technical Procedures (MPPTP) et qu’elles étaient disponibles et accessibles sur le site internet du Groupe de la Police militaire alors qu’il était affecté au sein de la 21e Escadrille. Selon lui, les policiers militaires de l’escadrille y avaient accès ou auraient dû y avoir accès. Il ajouta que l’escadrille avaient également des IPO (Standing Operating Procedures – SOP) et qu’elles étaient accessibles électroniquement ou en format papier au poste de police. Il ajouta que les policiers militaires devaient en prendre connaissance et apposer leur signature sur une fiche une fois l’an pour attester qu’ils les avaient lues. Il n’a pas été en mesure de confirmer si les policiers militaires Horner, Marshall et Norani avaient fait l’objet d’une enquête en janvier 2011 puisqu’il n’était pas membre de la 21e Escadrille durant cette période. Il ajoute aussi ne pas se souvenir si la commissionnaire Tammy Miller avait fait l’objet d’une enquête par la caporal-chef O’Brien en juillet 2012 alors qu’ils travaillaient ensemble à la section des enquêtes et ne pas savoir si la caporal Carolyn Lecouvie, une policière militaire de la 21e Escadrille, était sous enquête à l’époque, même s’il se souvient qu’elle avait fait l’objet d’une enquête à titre de victime. Il a ajouté que la caporal-chef O’Brien était une très bonne enquêteure, dévouée et déterminée. Il ressort de son témoignage qu’il n’est pas rare qu’un policier amorce une enquête et qu’elle ne mène à aucun résultat. Ainsi, le superviseur ne pourrait jamais en être informé. Il a également mentionné avoir autorisé la caporal-chef O’Brien à consulter certains de ses dossiers d’enquêtes antérieures à titre d’outils didactiques. En ce qui a trait à la consultation des GOs par les policiers militaires, il a expliqué que c’était une pratique courante, y compris la consultation de GOs provenant d’autres bases des Forces canadiennes. En ce qui a trait à la recherche de renseignements sur le CIPC, il a ajouté que les policiers militaires y effectuaient certaines vérifications suite à des informations qui leur sont transmises par des policiers ou d’autres personnes, y compris des sources anonymes. Il a aussi confirmé avoir dit à l’enquêteur responsable du dossier qui a fait l’objet des accusations devant la cour, lorsqu’on lui demandait s’il connaissait les règles entourant l’utilisation des données du SISEPM et du CIPC, qu’il aurait à réviser les Ordres du Groupe de la Police Militaire pour répondre à la question.

 

[8]               En ce qui concerne le témoignage du maître de 2e classe Dingwall, il apporte peu d’éléments supplémentaires. Il a été l’enquêteur dans cette affaire et il a mené l’entrevue du 7 octobre 2013 avec la caporal-chef O’Brien. Il a aussi obtenu l’ensemble des recherches effectuées par la caporal-chef O’Brien durant la période visée par l’enquête et qui sont répertoriées à la pièce 7 (CIPC), à la pièce 9 (TDM) et à la pièce 10 (SISEPM).

 

[9]               Finalement, il ressort du témoignage de l’adjudant Bumstead qu’il n’a jamais été officiellement le superviseur de la caporal-chef O’Brien même s’il lui est arrivé de travailler avec elle occasionnellement. Il n’a jamais eu de conversation avec l’accusée relativement IPO de la 21e Escadrille. L’adjudant Bumstead a décrit les diverses fonctions des policiers militaires, y compris celles liées à la sécurité des édifices, aux patrouilles et aux affaires communautaires. Il a affirmé que peu importe leurs fonctions, les policiers militaires pouvaient avoir à enquêter et utiliser les outils de recherche tels que le SISEPM et le CIPC. Il a ajouté ne pas savoir si les policiers militaires Marshall, Horner et Norani avaient fait l’objet d’enquêtes dans le passé. Lorsqu’on lui a demandé de décrire la marche à suivre lorsqu’il y avait des allégations criminelles ou disciplinaires à l’endroit d’un policier militaire, il a affirmé qu’il ferait la collecte des renseignements préliminaires et qu’il en informerait le Service national des enquêtes, le cas échéant.

 

[10]           En ce qui a trait au chef d’accusation alléguant l’utilisation frauduleuse du Système d’information – Sécurité et police militaire (SISEPM), les politiques et les procédures relatives à l’accès autorisé au SISEPM ainsi qu’à la gestion autorisée et à son utilisation, elles sont énoncées à l’Ordre 2-630 du Groupe de la police militaire des Forces canadiennes (Système d’information – Sécurité et Police Militaire (SISEPM)) (pièces 15 et 15A). Cet ordre est en vigueur depuis le 1er avril 2012. Les militaires du rang et les officiers de la Police militaire de la Force régulière exerçant des fonctions liées à l’application de la loi, ainsi que ceux qui doivent accéder aux données du SISEPM dans le cadre de l’exercice normal de leurs fonctions sont autorisés à y accéder (voir le paragraphe 16 de l’Ordre). Les paragraphes 26 et 27 traitent de ce qui constitue une utilisation inacceptable dudit système :

 

« 26.    On n’utilisera le SISEPM qu’en appui à des activités autorisées d’application de la loi et aux enquêtes de la PM. On ne peut utiliser le SISEPM pour toute autre raison.

 

27.       Voici des exemples d’utilisation inacceptable du SISEPM :

 

a.         exploration/recherches sur soi-même;

 

b.         exploration/recherches sur un autre membre de la PM, sur un membre de sa famille ou un ancien membre de sa famille ou sur toute autre personne pour toute autre raison que celle d’appuyer une fonction ou une enquête autorisée de la PM;

 

c.         modification ou suppression d’un dossier ou d’une donnée dans le SISEPM, autrement que pour appuyer la gestion autorisée d’une enquête ou des mesures de supervision du contrôle de la qualité;

 

d.         le fait d’offrir l’accès au SISEPM ou aux dossiers et données du SISEPM à quelqu’un qui n’est pas un utilisateur autorisé. Cette utilisation exclut la distribution normale de rapports de police aux termes des ordres 2-140, 2-150 ou 2-155 du Gp PM FC. »

 

Cet ordre a fait l’objet d’une clarification le 17 mars 2014 par les autorités de la Police militaire au moyen de l’avis 03/2014 relativement à l’utilisation abusive du CIPC et du SISEPM pour vérifier les antécédents des officiers et des militaires du rang de la police militaire (pièce 6). L’énoncé des faits précité (pièce 20) clarifie ladite question en précisant que la politique de la police militaire 03/2014 a été émise à la suite d’un cas spécifique , soit après qu’un sergent aux Opérations du 5e Régiment de la police militaire à Valcartier eut rapporté au major Bossé, qu’il s’était fait dire par un membre que chaque année, le sergent des opérations devait rechercher tous les membres du détachement sur le CIPC pour s’assurer qu’ils n’ont pas de casier judiciaire. Cette démarche était faite dans le but de remplir les rapports McNeil de la police militaire. Afin d’effectuer cette recherche dans CIPC, ça prend l’autorisation signée de la personne à rechercher ainsi qu’une politique le permettant. À défaut, ce type de recherche n’est pas permis. L’énoncé des faits nous énonce également que lorsque l’on recherche le GO d’un autre policier militaire, il est permis de rechercher le nom de ce policier dans le système SISEPM. Il est donc toujours permis pour un policier militaire de rechercher son nom dans le système SISEPM conformément à l’Avis 05/08 du GPA Police Navigation/Interrogations inacceptables dans le SISEPM (pièce 6), malgré l’interdiction dans l’Ordre 2-630 du GP PM FC (pièces 15, 15-A), pour retrouver un de ses dossiers d’enquête.

 

[11]           En ce qui a trait au chef d’accusation qui allègue l’utilisation frauduleuse du Centre d’information de la police canadienne (CIPC), les politiques et les procédures applicables relativement à l’accès par la police militaire aux banques de données du CIPC, elles sont énoncées à l’Ordre 2-640 du Groupe de la police militaire des Forces canadiennes (Centre d’Information de la Police Canadienne (CIPC)) (pièces 14 et 14-A). Cet ordre est en vigueur depuis le 1er décembre 2011. Il remplaçait le chapitre 7 (Outils d’enquête : Généralités) de la publication des Forces canadiennes A-SJ-100-004/AG (Consignes et procédures techniques de la police militaire (CPTPM)), en vigueur depuis juillet 2004. Ces deux publications s’appliquent en l’espèce puisque la poursuite allègue que les recherches effectuées par la caporal-chef O’Brien relativement à Carolyn Lecouvie et Tammy Miller ont eu lieu le 30 juillet 2012, alors que celles effectuées à l’endroit de Darryl Marshall, Keyven Norani et Matt Horner ont été faites le 4 janvier 2011.

 

[12]           Aux fins d’application de l’Ordre 2-640, les paragraphes 11 à 13 édictent les paramètres d’utilisation du CIPC pour les membres de la police militaire qui sont autorisés à y avoir accès aux termes du paragraphe 8 :

 

« 11.    Toute utilisation du CIPC doit se faire à des fins légitimes d’application de la loi, dans le cadre d’une enquête autorisée de la PM ou du programme d’autorisation de sécurité.

 

12.              Les recherches dans le CIPC ne doivent pas être effectuées pour des raisons personnelles ou à des fins non autorisées.

 

13. Toute utilisation malveillante du système du CIPC doit être jugée comme un intrusion dans la base de données du CIPC et une violation de la politique nationale du CIPC. L’annexe A du présent ordre énonce les procédures à suivre relativement à toute intrusion présumée ou réelle dans la base de données du CIPC. »

 

[13]           L’intrusion au CIPC est définie au paragraphe 3(a) de l’Ordre 2-640 :

 

« 3.(a) Toute transaction ou recherche n’appuyant pas directement les fonctions ou les enquêtes liées à l’application de la loi. Toute recherche effectuée dans un lieu où l’information est utilisée à des fins de profit financier ou personnel, y compris la diffusion d’information à des personnes non autorisées et l’utilisation de terminaux non sécurisées ou de connexions Internet n’étant pas munies de classifications de sécurité ou de pare-feu approuvés. »

 

[14]           Les paragraphes 42 et 43 du chapitre 7 des CPTPM en vigueur avant le 1er décembre 2011 et remplacés par l’Ordre 2-640 se lisaient comme suit :

 

« 42. Accès Le CIPC étant un système d’application de la loi, seuls les membres du personnel chargés de l’application de la loi peuvent y accéder. Toutes les données du système du CIPC portent la cote PROTÉGÉ B, avec la mention « Réservé au personnel chargé de l’application de la loi ». Le personnel de soutien à l’application de la loi qui est employé par des organismes d’application de la loi et qui appuie directement les activités d’application peut aussi y avoir accès. Ainsi les commissionnaires, les agents des communications ou les répartiteurs qui travaillent pour la PM peuvent avoir accès au système. Le gestionnaire responsable du système du CIPC doit autoriser l’accès pour tous les utilisateurs non-membres de la PM. Tout utilisateur doit suivre une formation. D’autres conseils sur tous les aspects de CIPC est [sic] trouvés [sic] à l’annexe H.

 

43. Bon usage Le CIPC constitue un système officiel d’application de la loi et ne doit servir, tel que susmentionné, qu’aux fonctions officielles de l’application de la loi. En raison de la nature du système, une grande confiance est accordée aux personnes, qui doivent rendre compte de l’usage qu’ils font de ce système ou accès à l’information de CIPC. Tout [sic] personnes [sic] se doit de signer et de faire suivre au GPA Police le formulaire relatif à la reconnaissance des restrictions à l’égard de la manipulation des informations et des dossiers provenant du système du CIPC, que l’on retrouve à l’annexe H, appendice 2 du cette [sic] manuel.. [sic] Les actes reconnus de mauvaise utilisation du système du CIPC sont passibles de mesures disciplinaires ou administratives envers le délinquant présumé. Les actes soupçonnés de mauvaise utilisation devront être rapportés de façon simultanée au GPA [Normes professionnelles (NP)] et GPA Police. »

 

[15]           Le paragraphe 5 de l’annexe H du chapitre 7 des CPTPM en vigueur avant le 1er décembre 2011 et remplacé par l’Ordre 2-640 se lisait comme suit :

 

« 5. Infractions au système de sécurité du CIPC ou violation de ce dernier Le système du CIPC doit seulement servir à des fins d’applications de lois officielles. Le coordonnateur de l’unité responsable du CIPC informera le gestionnaire responsable du système du CIPC de la PM de toute infraction ou violation réelle ou présumée. Les utilisations malveillantes du système par la PM pourraient mener à la perte de privilèges soit pour un membre de la PM, soit pour la PM dans son ensemble. »

 

[16]           Lors de son entrevue du 7 octobre 2013 avec le maître de 2e classe Dingwall, l’accusée a admis avoir recherché les personnes qu’elle était soupçonnée d’avoir recherchées frauduleusement au moyen du SISEPM et du CIPC. Elle a notamment expliqué les raisons qui avaient motivé certaines de ses recherches, elle a reconnu sa signature sur les documents qui traitent de la politique d’utilisation de ces outils d’enquête, ainsi que sa compréhension de cette politique d’utilisation. Lorsqu’elle n’était pas en mesure de se souvenir des raisons pour lesquelles elle avait recherché certaines personnes, elle a soutenu avoir agi de bonne foi. Le caractère libre et volontaire de la déclaration n’est pas une question en litige. Elle y mentionne comprendre que l’utilisation du CIPC par les personnes qui y ont accès est liée à des fins autorisées et pour les fins d’enquête au sens large, y compris lors qu’un policier est affecté à des fonctions de relations communautaires et qu’il obtient de l’information qui requiert un début d’enquête. En ce qui a trait au chef d’accusation qui allègue l’utilisation frauduleuse du SISEPM, la preuve indique que la caporal-chef O’Brien a effectuées des recherches à l’endroit de chacune des personnes mentionnées aux détails complémentaires fournis par la poursuite (pièce 2-A). Elle a effectué des recherches concernant Réal Laflamme le 4 février 2013 à trois reprises, le 5 février 2013 à deux reprises, le 7 février 2013 à cinq reprises et le 19 février 2013 à cinq reprises. Ces recherches ne sont séparées souvent que de quelques secondes d’intervalles. La recherche visant Marc Grenier a eu lieu le 24 janvier 2013 à 15 h 36, alors que celles qui portaient sur Frank Hildebrandt et Mark Kluke ont été effectuées le 10 février 2013 à 15 h 19 et 15 h 23. Ces trois personnes détenaient un grade supérieur à l’accusée.

 

[17]           Durant son entrevue du 7 octobre 2013, elle a expliqué avoir effectué des recherches à l’égard de Réal Laflamme parce qu’elle voulait vérifier certaines informations le concernant suite à des questions qui lui était posées par des collègues policiers militaires qui avaient étés impliqués dans une affaire avec cet individu qu’elle côtoyait au badminton. Elle a reconnu avoir consulté le dossier SAMPIS de Laflamme parce qu’elle voulait savoir à qui elle avait affaire lorsque Laflamme, lui-même, lui posait des questions relativement à ses démêlés avec la justice sachant qu’elle était policier militaire. En ce qui a trait aux recherches effectuées à l’endroit de Kluke, elle a dit qu’elle ne le connaissait pas, mais elle a expliqué qu’elle aurait effectué cette recherche dans le contexte d’une enquête ou parce que quelqu’un lui aurait demandé de faire cette recherche dans le cadre d’une enquête. Elle a aussi reconnu avoir effectué une recherche à l’égard de l’adjudant Hildebrandt, mais ne pas savoir pourquoi puisqu’elle ne le connaissait pas à l’époque, même s’il est son nouveau patron maintenant. Finalement, la caporal-chef O’Brien a indiqué qu’elle ne se souvenait pas pourquoi elle avait fait une recherche à l’égard de Marc Grenier, un policier militaire, mais elle a expliqué que parfois dans le cadre d’une enquête et pour contacter une personne, il lui arrivait d’obtenir les coordonnés de cette personne. Elle a ajouté qu’elle ne pouvait avoir recherché le nom de Marc Grenier dans le SISEPM qu’en lien avec une enquête, une allégation ou quelque chose du genre.

 

[18]           Les registres des recherches effectuées par la caporal-chef O’Brien dans le CIPC démontrent qu’elle a aussi recherché les noms des personnes mentionnées aux détails complémentaires, soit Marshall, Norani, Horner, Lecouvie et Miller. Ils étaient tous des policiers militaires en poste à la 21e Escadrille, sauf Miller qui était commissionnaire au même endroit. Les recherches effectuées à l’endroit de Marshall, Norani et Horner ont toutes été effectuées le 4 janvier 2011 au moyen du terminal mobile d’un véhicule de patrouille vers 1 h 55. Il n’y a rien dans la preuve qui pourrait fournir une explication des raisons de ces recherches. Dans le cas de Lecouvie, la preuve démontre que la caporal-chef O’Brien a effectué plusieurs recherches à son endroit sur le SISEPM le 8 novembre 2012 ainsi que le 3 décembre 2012, mais une seule au CIPC le 30 juillet 2012 à 19 h 25, soit huit minutes après avoir effectué une recherche similaire à l’égard de Tammy Miller, alors qu’elle était à bord d’un véhicule équipé d’un terminal mobile. La preuve indique que Lecouvie était impliquée en tant que victime d’une affaire domestique en septembre ou octobre, mais il n’existe aucune explication de la part du caporal-chef O’Brien des raisons de sa recherche du 30 juillet 2012. En ce qui concerne, Tammy Miller, la caporal-chef O’Brien a dit à l’enquêteur lors de son entrevue du 7 octobre 2013 qu’elle croyait se souvenir qu’elle avait fait une recherche sur le CIPC après avoir remarqué qu’il y avait quelque chose de bizarre (weird) dans le stationnement de Tammy Miller, alors qu’elle était absente. Selon les propos de l’accusée lors de l’entrevue, elle ne comprenait pas pourquoi elle aurait eu à effectuer une recherche en lien avec Tammy Miller.

 

POSITION DES PARTIES

 

[19]           L’utilisation d’un ordinateur et la recherche des personnes visées par l’accusée dans le SISEPM et le CIPC ne fait pas l’objet d’un litige. La défense soutient que l’accusée a agi dans le cadre de ses fonctions policières ou dans le cadre de fonctions liées à l’application de la loi. Elle ajoute que la preuve ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable qu’elle a agi frauduleusement ou sans apparence de droit. Elle ajoute que la preuve ne démontre pas qu’elle a agit à des fins interdites, notamment pour des fins personnelles qui n’étaient pas en lien avec ses fonctions. La défense soumet que les explications fournies lors de l’entrevue du 7 octobre 2013 sont vraisemblables et que l’absence de souvenir par l’accusée pour justifier une ou plusieurs recherches ne peut supporter comme seule inférence rationnelle qu’une recherche n’était pas autorisée dans les circonstances parce que cela constituerait un renversement du fardeau de la preuve.

 

[20]           La poursuite soutient que l’ensemble de la preuve démontre que la caporal-chef O’Brien s’est attribuée elle-même le rôle d’une justicière qui se servait de son accès privilégié au SISEPM et au CIPC pour se rassurer de certains faits et en se justifiant en fonction de scénarios qu’elle se créait elle-même. La poursuite ajoute que l’accusée ne peut justifier les recherches visées par les chefs d’accusation en se fondant sur un cadre moral et non légal, notamment lorsque l’accusée allègue qu’elle a toujours agi de bonne foi. En ce qui a trait au deuxième chef d’accusation, soit les recherches effectuées au SISEPM, la poursuite soumet que les recherches de l’accusée à l’endroit de Réal Laflamme n’étaient pas autorisées parce que la preuve permet d’établir qu’elles ont été faites pour des raisons personnelles. Pour ce qui est des recherches effectuées à l’endroit des policiers militaires Grenier, Kluke et Hildebrandt, la poursuite soumet que ces recherches de personnes, dont celles de Kluke et Hildebrandt à quelques minutes d’intervalles, des policiers militaires détenant un grade supérieur, et effectuées six mois avant son entrevue du 7 octobre 2013, sont hautement suspectes. Selon la poursuite, ces recherches ne peuvent s’appuyer sur aucun motif d’enquête, mais il appert que ces recherches ont été faites par l’accusée sans apparence de droit parce que le SISEPM ne peut servir à localiser des policiers militaires comme en faisant une recherche de type « Google ».

 

[21]           En ce qui concerne les recherches qui font l’objet du troisième chef d’accusation, soit celles effectués au CIPC, la poursuite soumet que le fait que les policiers militaires de son unité, Horner, Norani et Marshall, aient été impliquées dans un incident qui avait fait l’objet d’une enquête policière par un autre corps de police, ne peut servir de justification à la caporal-chef O’Brien de rechercher ces personnes qu’elle n’avait pas le mandat d’enquêter. Selon la poursuite, l’accusée ne put soulever l’apparence de droit dans de telles circonstances. Elle ajoute qu’une personne raisonnable conclurait que les recherches de ces trois personnes vers deux heures, le 4 janvier 2011, au moyen du terminal mobile d’une voiture de patrouille à deux minutes d’intervalle, constitue une activité malhonnête parce qu’il n’existait aucun motif d’enquête. La poursuite soumet que les recherches effectuées le 30 juillet 2012 au sujet de Lecouvie et Miller ont été faites sans motif valable. D’une part, la poursuite rejette les explications de l’accusée lors de son entrevue à l’effet qu’elle aurait effectuée la recherche de Lecouvie parce qu’elle était impliquée dans une affaire domestique en tant que victime. Selon la poursuite, cette explication ne tient pas la route parce que la plainte n’aurait eu lieu que plusieurs mois plus tard. La poursuite rejette également les explications de l’accusée relativement à la recherche de Miller sur le CIPC au motif qu’elle avait observé quelque chose de bizarre dans le stationnement de Miller qui était absente.

 

ANALYSE

 

Le droit

 

[22]           L’alinéa 342.1(1)a) du Code criminel se lit comme suit :

 

342.1 (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :

 

a) directement ou indirectement, obtient des services d'ordinateur;

 

[23]           La Cour d’appel du Québec s’est prononcée sur les éléments essentiels de cette infraction qui doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable dans l’arrêt R. c. Parent, EYB 2012-211297, 2012 QCCA 1653. Dans cet arrêt, le juge Gagnon y énonce les éléments essentiels de cette infraction. D’une part, il définit l’actus reus au paragraphe 37:

 

En l'espèce, aux fins de prouver l'actus reus de l'infraction mentionnée à l'article 342.1 (1) a) C.cr., l'appelante devait établir que l'intimé avait obtenu des services d'ordinateur, que cette utilisation était interdite et qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait convenu qu'il s'agissait là d'une activité malhonnête. Elle devait aussi établir que ce détournement était fait « sans apparence de droit ». Ces éléments composent l'actus reus des infractions reprochées à l'intimé.

 

Il traite aussi de l’expression « sans apparence de droit » au paragraphe 26 :

 

Qu’il me suffise de rappeler que l’apparence de droit repose sur la croyance honnête dans une situation qui, si elle avait existé vraiment, justifierait en droit l’acte reproché ou encore l’excuserait. J’ajoute que l’apparence de droit peut trouver sa source tout autant dans l’erreur honnête qu’entretient l’accusé du droit applicable à la situation litigieuse que dans son appréciation erronée de la situation véritable à laquelle il est confronté. (note de bas de page omise)

 

[24]           Dans l’arrêt R. c. Simpson, 2015 CSC 40, la Cour suprême du Canada n’a pas modifié le moyen de défense que constitue « l’apparence de droit ». Le juge Moldaver s’est penché sur la vraisemblance de ce moyen de défense dans les circonstances de cette affaire et la cour a analysé si les erreurs commises par la juge du procès dans son examen de cette question avaient eu une incidence significative justifiant la tenue d’un nouveau procès (paragraphe 27).

 

[25]           Quant à la mens rea de l’article 342.1(1)a) du Code criminel, le juge Gagnon en traite au paragraphe 50 de l’arrêt Parent:

 

La poursuite devait, aux fins de prouver l'infraction prévue à l'article 342.1 (1) a) C.cr., démontrer une obtention par l'intimé de manière consciente et volontaire des services d'ordinateur. Cela nécessitait la preuve de son intention de poser l'acte prohibé, sachant que son geste était interdit au regard des fins projetées par cet usage. Il s'agit à mon avis de la mens rea requise pour la commission des infractions visées par ce pourvoi.

 

Application aux faits en cause

 

[26]           En ce qui a trait au deuxième chef d’accusation, celui d’avoir obtenu des services d’ordinateur, soit le SISEPM, il faut examiner les recherches individuellement à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris les explications fournies par l’accusée durant l’entrevue du 7 octobre 2013 ou l’absence d’explication. D’entrée de jeu, la caporal-chef O’Brien n’a jamais déclaré avoir effectué quelque recherche que ce soit à des fins personnelles ou non-autorisées. La poursuite soumet que la caporal-chef O’Brien agissait pour des raisons personnelles lorsqu’elle a effectué des recherches à l’endroit de Réal Laflamme. La poursuite appuie ses prétentions sur un extrait de l’entrevue de l’accusée lorsqu’elle dit à l’enquêteur au sujet de cette recherche, « I want to know where I stand, » parce qu’elle jouait au badminton avec lui. Cette proposition ne tient pas compte du contexte dans lequel cette affirmation a été faite. Elle a effectué des recherches concernant Réal Laflamme le 4 février 2013 à trois reprises, le 5 février 2013 à deux reprises, le 7 février 2013 à cinq reprises et le 19 février à cinq reprises. Ces recherches, comme je l’ai dit plus tôt, ne sont souvent séparées que de quelques secondes d’intervalles. Durant son entrevue du 7 octobre 2013, elle a expliqué avoir effectué des recherches à l’égard de Réal Laflamme parce qu’elle voulait vérifier certaines informations le concernant suite à des questions qui lui étaient posées par des collègues policiers militaires qui avaient étés impliqués dans une affaire avec cet individu qu’elle côtoyait au badminton. Elle a reconnu avoir consulté le dossier SAMPIS de Laflamme parce qu’elle voulait savoir à qui elle avait affaire (« I want to know where I stand ») lorsque Laflamme, lui-même, lui posait des questions relativement à ses démêlés avec la justice sachant qu’elle était policier militaire. Durant cette période, la caporal-chef O’Brien était commandant-adjoint de la section des enquêtes (voir l’énoncé conjoint des faits, pièce 20). Dans ce contexte, la cour ne peut souscrire à la théorie de la poursuite. Ces recherches ont eu lieu lorsqu’elle était en devoir et elles étaient liées à des fins policières.

 

[27]           Relativement aux recherches effectuées à l’endroit de Grenier, Kluke et Hildebrandt, la recherche visant Marc Grenier a eu lieu le 24 janvier 2013 à 15 h 36, alors que celles qui portaient sur Frank Hildebrandt et Mark Kluke ont été effectuées le 10 février 2013 à 15 h 19 et 15 h 23. La caporal-chef O’Brien était commandant-adjoint de la section des enquêtes. Ces trois personnes détenaient un grade supérieur à l’accusée. Elle a dit qu’elle ne connaissait pas Kluke, mais elle a expliqué qu’elle aurait effectué cette recherche dans le contexte d’une enquête ou parce que quelqu’un lui aurait demandé de faire cette recherche dans le cadre d’une enquête. Elle a aussi reconnu avoir effectué une recherche à l’endroit de l’adjudant Hildebrandt, mais ne pas savoir pourquoi puisqu’elle ne le connaissait pas à l’époque, même s’il est son nouveau patron maintenant. Finalement, la caporal-chef O’Brien a indiqué qu’elle ne se souvenait pas pourquoi elle avait fait une recherche à l’égard de Marc Grenier, un policier militaire, mais elle a expliqué que parfois dans le cadre d’une enquête et pour contacter une personne, il lui arrivait d’obtenir les coordonnés de cette personne. Elle a ajouté qu’elle ne pouvait avoir recherché le nom de Marc Grenier dans le SISEPM qu’en lien avec une enquête, une allégation ou quelque chose du genre.

 

[28]           La poursuite demande à la cour de rejeter les explications de l’accusée fournies lors de son entrevue et elle soumet que ces recherches de personnes qui lui étaient supérieures en grade et effectuées à quelques minutes d’intervalles six mois avant son entrevue du 7 octobre 2013, dont celles de Kluke et Hildebrandt, sont hautement suspectes. Selon la poursuite, ces recherches ne peuvent s’appuyer sur aucun motif d’enquête et sont sans apparence de droit parce que le SISEPM ne peut servir à localiser des policiers militaires comme en faisant une recherche de type « Google ».

 

[29]           La poursuite ne peut satisfaire à son fardeau de preuve en demandant à la cour de rejeter les explications fournies par l’accusée. Cela constituerait un renversement du fardeau de la preuve. La poursuite s’appuie sur une preuve circonstancielle et il est essentiel que la cour puisse conclure qu’il s’agirait-là de la seule conclusion rationnelle qu’on puisse tirer de l’ensemble de la preuve. Le fait qu’une chose soit hautement suspecte ne constitue pas une preuve hors de tout doute raisonnable. Les explications fournies par l’accusée peuvent soulever des doutes ou des questions, mais elles ne peuvent être rejetées au motif qu’elles seraient farfelues ou déraisonnables. Il était loisible à l’enquêteur d’approfondir les motifs qui lui étaient fournis par l’accusée lors de l’entrevue. Il ne l’a pas fait. Or, la preuve indique que lorsque l’on recherche le GO d’un autre policier militaire, il est permis de rechercher le nom de ce policier dans le système SISEPM. Ainsi, il est toujours permis pour un policier militaire de rechercher son nom dans le système SISEPM conformément à l’Avis 05/08 du GPA Police Navigation/Interrogations inacceptables dans le SISEPM (pièce 6), malgré l’interdiction dans l’ordre 2-630 du GP PM FC (pièces 15, 15-A), pour retrouver un de ses dossiers d’enquête. Les explications de l’accusée sont cohérentes avec cette pratique et la cour ne peut conclure hors de tout doute raisonnable que ces recherches étaient interdites et qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait convenu qu'il s'agissait là d'une activité malhonnête.

 

[30]           En ce qui a trait au troisième chef d’accusation qui porte sur les recherches de l’accusée au moyen du CIPC à l’endroit de Marshall, Norani, Horner, Lecouvie et Miller, la caporal-chef O’Brien les connaissait tous. La caporal-chef O’Brien occupait la fonction de patrouilleur le 4 janvier 2011, ainsi que du 27 juillet au 31 juillet 2012, même si elle était affectée à des fonctions de relations communautaires du 16 juillet 2012 au 12 août 2012. Le caporal-chef Matt Horner, le caporal-chef Darryl Marshall et le caporal Keyven Norani étaient policiers militaires affectés à la 21e Escadrille de la Police Militaire le 4 janvier 2011. La caporal Carolyn Lecouvie faisait partie de la même unité le 30 juillet 2012, ainsi que Tammy Miller, mais à titre de commissionnaire. Cette dernière n’a jamais donnée la permission à l’accusée d’effectuer des recherches à son endroit sur le SISEPM ou le CIPC. La commissionnaire Miller n’a jamais été arrêtée par la caporal-chef O’Brien et à la connaissance de Miller, elle n’a jamais été enquêtée par la police militaire (voir l’énoncé conjoint des faits, pièce 20).

 

[31]           Les recherches effectuées à l’endroit de Marshall, Norani et Horner ont toutes été effectuées le 4 janvier 2011 au moyen du terminal mobile d’un véhicule de patrouille vers 1 h 55. Il n’y a rien dans la preuve qui pourrait fournir une explication des raisons de ces recherches. Dans le cas de Lecouvie, la preuve démontre que la caporal-chef O’Brien a effectué plusieurs recherches à son endroit sur le SISEPM le 8 novembre 2012 ainsi que le 3 décembre 2012, mais une seule au moyen du CIPC le 30 juillet 2012 à 19 h 25, soit huit minutes après avoir effectué une recherche similaire à l’égard de Tammy Miller, et ce, alors qu’elle était à bord d’un véhicule équipé d’un terminal mobile. La preuve indique que Lecouvie était impliquée en tant que victime d’une affaire domestique en septembre ou octobre 2012, mais il n’existe aucune explication de la part de la caporal-chef O’Brien des raisons de sa recherche du 30 juillet 2012. En ce qui concerne Tammy Miller, la caporal-chef O’Brien a d’abord dit à l’enquêteur, lors de son entrevue du 7 octobre 2013, qu’elle ne se souvenait pas pourquoi elle avait fait une recherche, mais que ça devait être sérieux. Elle ajoute peu après croire se souvenir qu’elle avait fait une recherche sur le CIPC après avoir remarqué qu’il y avait quelque chose de bizarre (weird) dans le stationnement de Tammy Miller, alors qu’elle était absente. Selon les propos de l’accusée lors de l’entrevue, elle ne comprenait pourquoi elle aurait eu à effectuer une recherche en lien avec Tammy Miller pour une autre raison que celle-là.

 

[32]           Durant l’entrevue du 7 octobre 2013, l’enquêteur Dingwall a demandé à l’accusée pourquoi elle avait fait des recherches à l’endroit de sa collègue Lecouvie. La caporal-chef O’Brien a associé ses recherches à l’incident de septembre ou octobre 2012. Force est de constater que l’enquêteur a omis ou négligé de lui demander si elle était en mesure d’expliquer la recherche du 30 juillet 2012, alors qu’elle effectuait une patrouille. La poursuite soumet que l’explication de l’accusée ne tient pas la route parce qu’elle correspond à l’incident de l’automne 2012 et que la cour devrait conclure de cette incohérence que la recherche de la caporal-chef O’Brien à l’endroit de Lecouvie le 30 juillet 2012, soit quelques minutes après celle qui portait sur Miller, était interdite et qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait convenu qu'il s'agissait là d'une activité malhonnête. En ce qui concerne la recherche à l’endroit de Miller, la cour doit prendre l’explication fournie par l’accusée dans son contexte. Même si la suggestion de l’accusée semble difficile à croire, la poursuite ne peut s’appuyer sur cette hypothèse pour y inférer une recherche interdite et malhonnête et l’écart entre les deux recherches, soit celles de Lecouvie et Miller, ne permet pas de les associer l’une à l’autre. Le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l’une ou l’autre recherche était interdite incombe à la poursuite. Ce n’est pas à la cour de spéculer sur les motifs des recherches effectuées par l’accusée à l’endroit de Lecouvie et Miller le 30 juillet 2012.

 

[33]           Il n’existe rien dans la preuve qui expliquerait les raisons pour laquelle ou lesquelles la caporal-chef O’Brien a fait des recherches au moyen du CIPC à l’égard de Marshall, Norani et Horner. La poursuite allègue que la preuve circonstancielle permet d’inférer la culpabilité de l’accusée parce qu’ils étaient des collègues de travail et qu’il n’existait aucun motif d’enquête sur ces personnes dans les circonstances et au moment où les recherches ont été faites. Avec respect, l’absence d’explication de la part de l’accusée n’est pas déterminante et elle n’a pas à prouver quoi que ce soit. Le paragraphe 43 du chapitre 7 des CPTPM en vigueur avant le 1er décembre 2011 restreint l’usage du CIPC aux fonctions officielles de l’application de la loi. Le paragraphe 5 de l’annexe H du chapitre 7 des CPTPM précise également que le système du CIPC doit seulement servir à des fins d’applications de lois officielles. Ces termes sont très larges et ils couvrent une multitude de situations qui ne sont pas limitées à une enquête. Encore une fois, c’est à la poursuite qu’incombe le fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable que la recherche était interdite et malhonnête. La preuve circonstancielle est insuffisante pour établir que la recherche ne servait pas à des fins d’application de la loi. Il doit y avoir une preuve pour étayer un motif de recherche afin de déterminer si l’utilisation est interdite et malhonnête. Cette preuve directe n’existe pas dans les circonstances et la preuve circonstancielle ne permet pas de conclure que la seule conclusion rationnelle qu’on puisse tirer de l’ensemble de la preuve soit que l’utilisation du système du CIPC était interdite.

 

[34]           Cette affaire n’est pas jugée selon la norme de preuve civile de balance des probabilités, mais celle applicable en droit pénal, soit hors de tout doute raisonnable. Le rôle de cette cour ne consiste pas à déterminer si l’accusée a fait bon usage du SISEPM et du CIPC, mais de décider si les accusations prononcées par le Directeur des poursuites militaires ont été prouvées hors de tout doute raisonnable. Même si la cour croit que l’accusée est probablement coupable ou vraisemblablement coupable, cela n’est pas suffisant. La preuve devant la cour tout au long du procès soulève d’importantes questions relativement au bon usage et à la compréhension de l’accusée des paramètres qui doivent la guider lors de l’utilisation de ces systèmes. Je ne doute pas que cette question va faire l’objet d’un examen minutieux par les autorités compétentes. Le verdict de cette cour ne doit être interprété d’aucune manière comme une validation des gestes posés par l’accusée des systèmes SISEPM et CIPC entre 2011 et 2013. Il s’appuie uniquement sur l’ensemble de la preuve et l’application de la norme de preuve hors de tout doute raisonnable qui incombe à la poursuite.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR

 

[35]           PRONONCE un verdict de non-culpabilité sur tous les chefs d’accusation.


 

Avocats :

 

Directeur des poursuites militaires tel que représenté par Major A.-C. Samson, Major A. Van Der Linde et Capitaine J.P.S. Poitras

 

Capitaine de corvette P.D. Desbiens, avocat de la défense pour caporal-chef I.M.G. O’Brien



[1] Dans ce jugement, les sigles SISEPM (Système d’information – Sécurité et police militaire) et sa version anglaise SAMPIS (Security and Military Police Information System) sont employés de façon interchangeable.

[2] Dans ce jugement, les sigles CIPC (Centre d’information de la police canadienne) et sa version anglaise CPIC (Canadian Police Information Centre) sont utilisés de façon interchangeable.

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