Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 21 mai 2015.

Endroit : BFC Kingston, édifice B-38 (CFSP), 2 avenue Atlantic, Kingston (ON).

Chefs d’accusation :

• Chef d’accusation 1 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
• Chef d’accusation 2 : Art. 85 LDN, s’est conduit d’une façon méprisante à l’endroit d’un supérieur.
• Chef d’accusation 3 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats :

VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Retiré.
SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 500$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Clarke, 2015 CM 1006

 

Date : 20150521

Dossier : 201412

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Kingston

Kingston (Ontario), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et –

 

Capitaine R.M. Clarke, contrevenant

 

 

En présence du : Colonel M. Dutil, J.M.C.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)


 

[1]        Le capitaine Clarke a plaidé coupable à un chef d’absence sans permission, en contravention de l’article 90 de la Loi sur la défense nationale, et à un chef de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, en contravention de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale. Le contrevenant s’est absenté d’une classe de formation pendant 1,5 jour, et sa conduite préjudiciable concerne un courriel grossier envoyé à un supérieur dans lequel le contrevenant affirmait que le bon sens n’avait plus sa place dans le milieu de travail. Ce courriel avait été envoyé en privé et ne représentait pas une attaque directe contre le supérieur. La poursuite et la défense ont présenté une suggestion commune sur la sentence et recommandent que le capitaine Clarke soit sentencé à une réprimande et à une amende de 500 $. Bien que la Cour ne soit pas liée par cette suggestion commune, la Cour ne peut la rejeter que si elle va à l’encontre de l’intérêt public et risque de jeter le discrédit sur l’administration de la justice.

 

[2]        L’objectif fondamental de l’imposition d’une sentence en cour martiale est de contribuer au respect de la loi et au maintien de la discipline militaire par l’infliction de sanctions qui répondent à un ou plusieurs des objectifs suivants :

 

a)                  la protection du public, y compris les Forces canadiennes;

 

b)                  la dénonciation de la conduite illicite;

 

c)                  l’effet dissuasif de la sentence, non seulement pour le contrevenant, mais aussi pour d’autres personnes qui pourraient être tentées de commettre des infractions semblables;

 

d)                 la réinsertion et la réadaptation du contrevenant.

 

[3]        La sentence doit également tenir compte des principes suivants :

 

a)                  elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction, aux antécédents du contrevenant et à son degré de responsabilité;

 

b)                  elle doit être analogue à celles qui ont été infligées à des contrevenants ayant commis des infractions similaires dans des circonstances semblables;

 

c)                  la Cour doit aussi respecter le principe selon lequel un contrevenant ne devrait pas être privé de liberté si des sanctions moins contraignantes peuvent être justifiées dans les circonstances.

 

            Toutefois, la Cour doit faire preuve de retenue en tout temps lorsqu’elle détermine la sentence.

 

[4]        Comme l’ont mentionné les deux avocats, la présente affaire se situe au bas de l’échelle des infractions similaires.

 

[5]        Les circonstances atténuantes sont les suivantes :

 

a)                  le plaidoyer de culpabilité fait par le contrevenant à la première occasion, qui démontre les remords du capitaine Clarke et le fait qu’il assume la pleine responsabilité de ses actes;

 

b)                  la longue et fructueuse carrière du contrevenant, qui a fourni un excellent rendement depuis 1998, malgré les quelques problèmes de discipline qu’il a eu en cours de route, lesquels ont été surmontés chaque fois.

 

[6]        Cependant, c’est la troisième fois que le contrevenant se retrouve devant un tribunal militaire; la première fois concernait un comportement inapproprié en 2002 et la deuxième fois, une conduite préjudiciable durant un déploiement en Afghanistan en 2007. Les avocats soutiennent que la Cour devrait accorder très peu de poids à la fiche de conduite dans les circonstances. Après examen, je retiens leur observation sur ce point, étant donné que la présente affaire se situe au bas de l’échelle, tant du point de vue objectif que subjectif.

 

[7]        La Cour convient que la sentence proposée constitue la sentence minimale dans les circonstances pour atteindre les objectifs de la dissuasion générale et de la dénonciation de la conduite. Elle ne va pas à l’encontre de l’intérêt public et ne jetterait pas le discrédit sur l’administration de la justice militaire.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[8]        Vous DÉCLARE coupable du premier chef d’absence sans permission aux termes de l’article 90 de la Loi sur la défense nationale et du troisième chef de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline aux termes de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale.

 

[9]        Vous CONDAMNE à une réprimande et à une amende de 500 $.


 

Avocats:

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le major E. Carrier

 

Major S. Collins, service d’avocats de la défense, avocat du capitaine Clarke

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