Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 28 mai 2015.

Endroit : BFC Borden, édifice S-149, pièce 116, 25 chemin Anson, Borden (ON).

Chefs d’accusation :

• Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
• Chefs d’accusation 3, 4, 5 : Art. 130 LDN, utilisation non autorisée d’ordinateur (art. 342.1 C. cr.).

Résultats :

• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable. Chefs d’accusation 3, 4, 5 : Retirés.
• SENTENCE : Une amende au montant de 2000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

Référence : R. c. Shokouhi, 2015 CM 1007

Date : 20150528

Dossier : 201505

Cour martiale permanente

Base des Forces canadiennes Borden

Borden (Ontario) Canada

Entre :

Sa Majesté la Reine

- et -

Matelot de 1re classe K. Shokouhi, contrevenant

 

Devant : Colonel M. Dutil, J.C.M.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE LA SENTENCE

(Prononcés de vive voix)

[1]               Le matelot de 1re classe Shokouhi a reconnu sa culpabilité à l’égard de deux chefs d’accusation au titre de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale pour comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Les détails relatifs aux premier et deuxième chefs sont les suivants : [traduction] « En ce que, entre le 1er avril 2012 et le 3 juillet 2013, il s’est servi du Système d’information – Sécurité et police militaire (SISEPM) à des fins non autorisées, en contravention de l’article 2-630 des Ordres du Groupe de la police militaire des Forces canadiennes ». Les détails relatifs au second chef d’accusation se lisent comme suit : [traduction] « En ce que, entre le 1er décembre 2011 et le 3 juillet 2013, il a consulté le Centre d’information de la police canadienne (CIPC) à des fins non autorisées, en contravention de l’article 2-640 des Ordres du Groupe de la police militaire des Forces canadiennes ».

[2]               Les avocats de la poursuite et de la défense ont conjointement recommandé que le matelot de 1re classe Shokouhi soit condamné à une amende de 2 000 $, payable en quatre versements égaux de 500 $. Quoiqu’elle ne soit pas liée par cette recommandation ou observation conjointe, la Cour ne peut la rejeter que si elle va à l’encontre de l’intérêt public et que la sentence proposée jetterait le discrédit sur l’administration de la justice. Cette sentence s’inscrit dans l’éventail des sentences acceptables imposées par les cours martiales et les tribunaux civils pour des infractions de nature comparable.

[3]               Les circonstances ayant entouré la perpétration des infractions révèlent que le contrevenant appartenait à la Force régulière, qu’il avait été nommé policier militaire et affecté à l’unité de cette police de la Base des Forces canadiennes Borden au moment où les infractions ont été commises.

[4]               Même s’il savait qu’il ne pouvait pas rechercher dans le SISEPM et le CIPC le nom d’individus qui n’étaient pas visés par des enquêtes de la police militaire, ni se renseigner sur des questions n’engageant pas les fonctions de la police militaire, le contrevenant a fait les recherches suivantes dans l’une ou l’autre des bases de données entre les périodes pertinentes : deux demandes d’information concernant des adresses spécifiques à Toronto; dix demandes d’information concernant son ex-petite amie; et un total de 58 autres demandes de renseignements. Ces demandes n’intéressaient aucune fonction de la police militaire et n’étaient pas autorisées par les ordres applicables.

[5]               Le matelot de 1re classe Shokouhi a reconnu devant les enquêteurs qu’il était l’auteur de ces demandes de renseignements et a informé les autorités de la poursuite, dès le début des procédures, de son intention d’enregistrer des plaidoyers de culpabilité. La Cour est convaincue que les actes par lesquels le contrevenant a admis sa responsabilité sont sincères et qu’ils sont un signe authentique de remords dans les circonstances.

[6]               Au moment d’imposer une sentence à un contrevenant au titre du Code de discipline militaire, la Cour martiale doit tenir compte des principes et objectifs appropriés de détermination de la sentence, y compris ceux qui sont énoncés aux articles 718.1 et 718.2 du Code criminel.

[7]               L’objectif fondamental de la détermination de la sentence en cour martiale est de contribuer au respect de la loi et au maintien de la discipline militaire en infligeant des sentences qui répondent à une ou plusieurs des visées suivantes :

a)                  la protection du public, y compris les Forces canadiennes;

b)                  la dénonciation de la conduite illégale;

c)                  l’effet dissuasif de la sentence, non seulement pour le contrevenant, mais aussi pour ceux qui seraient tentés de commettre de telles infractions;

d)                 la réinsertion et la réadaptation du contrevenant.

[8]               La sentence doit :

a)                  être proportionnelle à la gravité de l’infraction, à la réputation du contrevenant et à son degré de responsabilité;

b)                  être semblable aux sentences imposées à des contrevenants similaires relativement à des infractions semblables commises dans des circonstances analogues;

c)                  enfin, être ou sera augmentée ou allégée en fonction des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à l’infraction ou au contrevenant.

Cependant, le tribunal doit agir avec retenue lorsqu’il prononce la sentence, en imposant la sentence correspondant au minimum requis pour préserver la discipline.

[9]               En l’espèce, la sentence doit mettre l’accent sur les objectifs de dénonciation, de dissuasion générale et spécifique, et de réadaptation.

[10]           La poursuite a justement fait valoir que le nombre de recherches inappropriées dans le SISEPM et le CIPC ainsi que la période sur laquelle elles ont été étalées constituent des circonstances aggravantes en l’espèce, sans parler de l’abus de confiance que représente l’accès à des documents hautement délicats que seules les agences d’application de la loi peuvent consulter; cependant, les circonstances atténuantes sont suffisamment probantes pour accepter la proposition conjointe concernant la sentence.

[11]           Le matelot de 1re classe Shokouhi s’est révélé un bon atout pour le groupe de la police militaire pendant quatre ans et il a bien fait son travail. D’après sa chaîne de commandement, sa conduite a même été exceptionnelle depuis la perpétration des infractions. Son comportement lui a également fait perdre son insigne et ses fonctions policières habituelles lui ont été retirées. J’estime que cette mesure, tout à fait indiquée dans les circonstances, est très humiliante pour tout policier ayant sa fierté. Le fait que le matelot de 1re classe Shokouhi ait continué en l’espèce à très bien s’acquitter de ses tâches, en gardant une bonne attitude, témoigne avec éloquence de sa moralité. Avant ces infractions, il n’avait ni antécédent disciplinaire ni casier judiciaire. C’est un policier encore relativement jeune et inexpérimenté, et je suis convaincu qu’il tirera profit de son expérience négative dans l’appareil judiciaire.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[12]           VOUS DÉCLARE coupable des premier et second chefs d’accusation de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline au titre de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale.

[13]           VOUS CONDAMNE à une amende de 2 000 $ à compter du 15 juin 2015, payable en quatre versements mensuels égaux et consécutifs de 500 $. Si le contrevenant devait être libéré des Forces canadiennes avant l’acquittement complet de l’amende, le montant en souffrance devra être versé immédiatement avant la date de libération effective.

 

Le Directeur des Poursuites militaires, représenté par le major E. Carrier

Major S. Collins, Direction du Service d’avocats de la défense, avocat du matelot de 1re classe Shokouhi

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.