Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 11 juin 2015.

Endroit : 22e Escadre North Bay, édifice 14, pièce 211, 17 chemin Duxford, Hornell Heights (ON).

Chef d’accusation :

• Chef d’accusation 1 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats :

• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
• SENTENCE : Une amende au montant de 200$.

Contenu de la décision

 

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Laurin, 2015 CM 4011

 

Date : 20150611

Dossier : 201533

 

Cour martiale permanente

22e escadre, North Bay

 

North Bay (Ontario) Canada

 

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et –

 

Sergent H.S. Laurin, contrevenant

 

 

En présence du capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M.


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

Introduction

 

[1]               Sergent Laurin, ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité à l’égard du chef d’accusation qui figure sur l’acte d’accusation, la cour vous déclare maintenant coupable du chef d’accusation prévu à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale (LDN) pour avoir eu un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, soit pour avoir tenu des propos qui tendent à discréditer le colonel Boyle.

 

[2]               Il est maintenant de mon devoir en tant que juge militaire présidant la présente Cour martiale permanente de déterminer la sentence. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de détermination de la sentence qu’appliquent les cours ordinaires du Canada ayant compétence en matière criminelle et les cours martiales. J’ai également tenu compte des faits pertinents en l’espèce qui ont été révélés dans le sommaire des circonstances et dans les éléments de preuve produits au cours de l’audience de détermination de la sentence. J’ai aussi examiné les observations des avocats de la poursuite et de la défense.

 

Les objectifs et principes de la détermination de la sentence

 

[3]        Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour assurer le respect de la discipline dans les Forces canadiennes et est une composante essentielle de l’activité militaire. Ce système vise à promouvoir la bonne conduite en réprimant de façon appropriée toute inconduite. C’est grâce à la discipline qu’une force armée s’assure que ses membres rempliront leur mission avec succès, de manière fiable et confiante. Le système de justice militaire fait aussi en sorte que les sanctions infligées aux personnes assujetties au Code de discipline militaire servent l’intérêt qu’a le public à ce que les lois canadiennes soient respectées.

 

[4]        Lorsqu’il inflige une peine, le juge doit également tenir compte des principes suivants :

 

a)                  la sentence doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction;

 

b)                  la sentence doit être proportionnelle à la responsabilité du contrevenant et aux antécédents de celui-ci;

 

c)                  la sentence infligée doit être semblable à celle infligée à un contrevenant pour une infraction semblable commise dans des circonstances semblables;

 

d)                 le contrevenant ne doit pas être privé de sa liberté s’il est possible, dans les circonstances, d’infliger une sentence moins contraignante;

 

e)                  enfin, toute sentence doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du contrevenant.

 

[5]        Cela étant dit, la sentence infligée par un tribunal, qu’il soit militaire ou civil, devrait constituer l’intervention minimale nécessaire et appropriée dans les circonstances de l’affaire. Pour une cour martiale, il est donc question de prononcer une sentence composée d’une sentence minimale ou d’un ensemble de sentences requises pour maintenir la discipline.

 

Les objectifs à souligner

 

[6]        J’en suis arrivé à la conclusion que, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la sentence devrait mettre l’accent sur les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion générale. Je crois également que l’objectif de réadaptation est important, car la sentence que j’inflige ne devrait pas nuire outre mesure aux efforts que devra déployer le contrevenant pour regagner la confiance de ses supérieurs dans le but de bien diriger et guider les militaires sous sa garde.

 

[7]        Aux termes de l’article 112.48 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), le juge :

 

a.                  tient compte de toute conséquence indirecte du verdict ou de la sentence;

 

b.                  prononce une sentence proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant.

 

Autrement dit, toute sentence infligée doit être adaptée au contrevenant et à l’infraction qu’il a commise.

 

Le contrevenant

 

[8]        Devant la cour comparaît un sergent de 39 ans qui s’est joint à la Force régulière en 1995 en tant que communicateur et qui agit à titre de technicien de systèmes d’information et de télécommunications aérospatiales depuis 2004. À la suite d’une instruction élémentaire et professionnelle, il a été affecté à Valcartier et à Petawawa et il a effectué trois missions à l’étranger. Dans le cadre de son emploi actuel, il a servi à Trenton, en Alaska et à Dubaï après avoir suivi une formation à Kingston. Il a été promu à son grade actuel en décembre 2012 et il sert ici, à North Bay, depuis juillet 2013. Il est marié et père de deux enfants, un garçon et une fille.

 

[9]        Le sergent Laurin n’a aucune fiche de conduite et, autant que la Cour puisse en juger d’après les dossiers présentés par l’avocat de la poursuite conformément à l’article 112.51 des ORFC, il a un dossier sans tache. Après avoir commis l’infraction en question, le sergent Laurin a d’abord fait l’objet d’un procès sommaire en septembre 2014, mais sa déclaration de culpabilité et sa sentence ont ensuite été annulées par une autorité supérieure.

 

L’infraction

 

[10]     La Cour se penche maintenant sur l’infraction. Pour déterminer une sentence équitable et appropriée, la Cour a tenu compte de la gravité objective des infractions. À cette fin, elle s’est appuyée sur la sentence maximale qu’elle pourrait infliger. Les infractions prévues à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale sont passibles de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté ou d’une peine moindre.

 

[11]     Les circonstances particulières de l’infraction ont été présentées à la Cour dans le sommaire des circonstances, qui figure à la pièce 6, lequel a été lu par l’avocat de la poursuite et accepté par le sergent Laurin comme preuve concluante. Le contenu du sommaire des circonstances a été confirmé par la pièce 7, soit une copie de l’affiche qui est à l’origine de l’infraction. La poursuite a admis les événements postérieurs à l’infraction et les a énoncés à la pièce 8. Les circonstances pertinentes sont les suivantes :

 

[traduction]

 

Le samedi 19 juillet 2014, le sergent Laurin était le chef d’équipe en poste, avec trois subordonnés, à l’édifice Sergeant David L. Pitcher du complexe NORAD (ci-après l’« édifice DLP ») au 22e Escadre, North Bay. L’édifice DLP est une zone sécurisée et contrôlée qui n’est pas accessible au public, au personnel civil ou aux membres des Forces canadiennes n’ayant pas la cote de sécurité requise.

 

Pendant leur quart de travail, cpl Elliott a suggéré de créer une affiche pour se moquer d’une politique du commandant de l’escadre et a créé l’affiche en utilisant un même Internet (une image macro). Le sergent Laurin a regardé l’affiche et a proposé que certaines modifications soient apportées au texte.

 

Les affiches étaient des imprimés — en format lettre — d’un même Internet présentant un personnage du nom de « Scumbag Steve », essentiellement un jeune qui porte une casquette de baseball de côté et qui se tient dans un couloir. Dans le haut de l’image, il était écrit ceci : « AUCUNE ACTIVITÉ DANGEREUSE, COMME LE HOCKEY, N’EST PERMISE DANS MON ESCADRE », et dans le bas de l’image, le texte se lisait comme suit : « MAIS JE M’EN VAIS PRATIQUER LE PARAVOILE EN FRANCE. »

 

Le texte du haut faisait référence au fait que cpl Elliott pensait que le commandant de l’escadre avait refusé que certains membres de l’escadre jouent au hockey dans une ligue civile.

 

Le texte du bas (« MAIS JE M’EN VAIS PRATIQUER LE PARAVOILE EN FRANCE ») faisait référence à un accident récent de parapente qui avait laissé le colonel Boyle gravement blessé. L’accident est survenu alors que le colonel Boyle était en vacances en France. Ce dernier a dû être transporté par avion de France et il récupérait toujours de ses blessures à l’hôpital quand l’affiche a été créée et affichée.

 

Six affiches ont été imprimées le 19 juillet 2014 et apposées sur divers babillards de l’édifice DLP. Le sergent Laurin savait que son personnel allait exposer les affiches dans l’édifice DLP.

 

Le sergent Laurin et son équipe ont terminé leur quart de travail vers 14 h 30 le 19 juillet 2014. Quand un membre de l’équipe de remplacement a trouvé une des affiches, le sous-officier supérieur de l’équipe de remplacement a ordonné de trouver les autres affiches. En quelques minutes, les cinq autres affiches ont été trouvées et enlevées. On estime que très peu de personnes ont vu les affiches.

 

Après avoir été informé que les affiches avaient suscité la colère des autorités, le sergent Laurin a appelé son supérieur, l’adjudant Seymour, et a pris la responsabilité des affiches qui avaient été exposées par les membres de son équipe. Plus tard, le 21 juillet, il a écrit à l’adjudant Seymour pour s’excuser des gestes que lui et son équipe avaient posés. Il a expliqué qu’il s’agissait d’une mauvaise blague sur la nature contradictoire de la politique du commandant de l’escadre et les activités qu’il avait pratiquées pendant ses vacances.

 

Comme conséquence directe des événements survenus le 19 juillet 2014, le sergent Laurin a été accusé le 4 septembre 2014 et a été jugé sommairement, déclaré coupable et condamné le 26 septembre 2014. Le commandant de la 1re Division aérienne du Canada a ensuite annulé la déclaration de culpabilité. Le sergent Laurin a été accusé de nouveau le 16 décembre 2014 relativement aux mêmes événements du 19 juillet 2014 et a choisi d’être jugé devant une cour martiale.

 

La preuve a d’abord été divulguée à l’avocat du sergent Laurin le 25 février 2015, puis le 25 avril 2015. L’accusation, tel qu’elle avait été portée en décembre 2014, a été renvoyée le 1er mai 2015. Elle a ensuite été retirée le 1er juin et remplacée par l’accusation indiquée à la pièce 2.

 

[12]           Les circonstances énoncées ci-dessus m’indiquent qu’il s’agit d’un incident lié à un manque de jugement de la part du sergent Laurin. Un superviseur de son grade et de son niveau d’expérience aurait dû savoir que l’idée proposée par un de ses subordonnés — soit de créer une affiche et de l’exposer dans le but de souligner les contradictions entre les raisons qui ont poussé le commandant de l’escadre à prendre une décision controversée et l’accident qui l’a ensuite laissé dans un état grave à l’hôpital — était loin d’être appropriée et drôle. Il s’agit d’une erreur de leadership ayant pour effet d’éroder la confiance que le supérieur du sergent Laurin doit avoir en son jugement en tant que superviseur. Cette erreur a aussi potentiellement causé un préjudice à ses subordonnés, surtout ceux qui étaient présents ce jour-là, lesquels auraient bénéficié de la sagesse et des conseils de leur superviseur avant de se mettre dans le trouble.

 

[13]           Toute infraction de ce type a une incidence sur la confiance que les membres d’une unité doivent avoir l’un envers l’autre pour réussir, sans parler de l’impact en raison de la distraction qu’elle cause et des ressources qu’elle nécessite. En ce sens, l’infraction porte préjudice au bon ordre et à la discipline. Cela étant dit, la Cour a tenu compte de facteurs atténuants importants, qui ont été mentionnés par l’avocat de la défense :

 

a)                  D’abord et avant tout, le plaidoyer de culpabilité du contrevenant qui, aux yeux de la Cour, indique que le contrevenant assume entièrement la responsabilité de ce qu’il a fait. Il a reconnu sa responsabilité au cours d’une audience publique très formelle de la cour martiale, en présence d’un bon nombre de membres de l’escadre, militaires et civils, et de membres du grand public.

 

b)                  Le contrevenant a rapidement reconnu sa responsabilité quant à l’infraction, en communiquant dès le jour ouvrable suivant avec son superviseur, d’abord verbalement, puis par écrit, pour s’excuser. Il a aussi vite affirmé qu’il avait l’intention de plaider coupable, réduisant ainsi les frais liés à la préparation et à la tenue d’un procès complet. Je souligne aussi que le sergent Laurin a fait l’objet d’un procès sommaire et que cette affaire le suit depuis plusieurs mois.

 

c)                  Le troisième facteur atténuant est le fait que les circonstances de l’infraction sont vraiment mineures; il ressort de l’affiche un certain humour ou une critique et, bien qu’elle soit grossière et de mauvais goût, l’affiche n’incite pas à la haine ou à la violence. Les affiches ont été exposées dans une zone sécurisée et contrôlée peu accessible, même aux membres des Forces canadiennes, un samedi et pendant une très courte période de temps puisque la relève du sergent Laurin a su reconnaître la nature inappropriée des affiches et a ordonné qu’elles soient enlevées.

 

d)                 Enfin, un facteur atténuant important est la contribution remarquable du sergent Laurin aux Forces canadiennes en près de 20 ans de service, incluant plusieurs affectations et déploiements, ainsi que son âge et la possibilité qu’il apporte une contribution positive à son unité, aux Forces canadiennes et, bien sûr, à la société canadienne dans le futur.

 

Les observations des parties

 

[14]     Les avocats de la poursuite et de la défense ont présenté une recommandation conjointe relativement à la sentence que la Cour doit infliger. Ils ont recommandé à la cour d’imposer au contrevenant une sentence pécuniaire de 200 $ pour répondre aux exigences de la justice. Bien que la Cour ne soit pas liée par cette recommandation conjointe, la Cour d’appel de la cour martiale a statué, au paragraphe 21 de l’arrêt R. c Taylor, 2008 CACM 1, que le juge chargé de la détermination de la sentence ne doit aller à l’encontre de la recommandation conjointe que s’il existe des motifs impérieux de le faire, par exemple si la sentence est inadéquate, est déraisonnable, déconsidérait l’administration de la justice ou irait à l’encontre de l’intérêt public.  

 

[15]           Ces restrictions qui sont imposées aux juges chargés de déterminer la sentence et d’examiner une recommandation conjointe sont logiques. Une recommandation conjointe est le résultat des discussions qu’ont tenues les parties au sujet d’un règlement, en se fondant sur des renseignements dont ne dispose pas toujours la Cour. Il a été reconnu que les discussions au sujet d’un règlement sont souhaitables et qu’elles présentent un avantage pratique important pour l’administration de la justice au Canada. Les cours martiales font intervenir des représentants du Directeur des poursuites militaires, chargé de protéger le public, y compris les Forces canadiennes. Un procureur militaire est bien au fait de la qualité de la preuve qu’il présente et de la force des intérêts en cause, et peut-être des autres affaires qui y sont liées. Il a accès à la chaîne de commandement afin d’évaluer les besoins. Si un procureur affirme qu’une certaine recommandation conjointe est dans l’intérêt public, il faut accorder un poids suffisant à sa déclaration. Pour l’avocat de la défense, un des avantages les plus importants d’une recommandation conjointe est la certitude. Les personnes accusées renoncent à leur droit d’être jugé bien plus rapidement si le résultat est certain. Cela est aussi vrai pour la poursuite; les règlements donnent aux parties qui les approuvent un sentiment de certitude plus profond et sont ainsi davantage souhaitables puisque le procureur risque moins de voir la Cour contrecarrer ce qu’il considère comme un règlement approprié de l’affaire, dans l’intérêt du public.

 

[16]           En tant que juge militaire, il est possible que je n’aime pas que les parties proposent conjointement une sentence et que je croie que j’aurais pu trouver une sentence plus appropriée. Cependant, mon opinion, quelle qu’elle soit, n’est pas suffisante pour repousser la recommandation conjointe qui m’est présentée.

 

[17]           Au cours de l’audience de détermination de la sentence, les avocats de la poursuite et de la défense ont présenté à la Cour quelques cas pouvant être considérés comme des précédents utiles pour l’aider à déterminer les différentes sentences pouvant s’avérer appropriées en l’espèce. J’en conclus que les infractions relatives à la formulation de remarques inappropriées dans des circonstances mineures comme celles de l’espèce, où une erreur de jugement est commise par un contrevenant disposant d’un dossier sans tache, sont passibles des sentences les moins sévères que la cour martiale peut infliger. La recommandation conjointe qui m’a été présentée, soit l’imposition d’une amende de 200 $, appartient certainement à cette catégorie.

 

[18]           Vu la nature des infractions, les circonstances dans lesquelles elles ont été commises, les principes applicables en matière de détermination de la sentence et des facteurs aggravants et atténuants susmentionnés, je suis d’avis que l’imposition d’une amende de 200 $, conjointement proposée par les avocats, se situe à l’intérieur du spectre des peines infligées pour des infractions semblables. Je ne peux pas conclure que la recommandation conjointe des avocats va à l’encontre de l’intérêt public ou qu’elle déconsidèrerait l’administration de la justice. La Cour acceptera donc cette recommandation.

 

[19]           Sergent Laurin, les circonstances entourant l’accusation pour laquelle vous avez plaidé coupable révèlent une erreur de jugement qui est, à mon avis, plus que négligeable. Le grade que vous détenez, les fonctions de supervision que vous exercez vous demandent plus que des connaissances techniques et de l’expérience. Vous devez aussi faire preuve de jugement et de leadership, deux qualités dont vous n’avez pas fait montre le 19 juin 2014. Vos supérieurs exigent qu’une personne de votre grade et de votre expérience appuie la chaîne de commandement, y compris dans les décisions qui risquent d’être impopulaires. Vous devez guider vos subordonnés et parfois les protéger contre eux-mêmes, notamment contre les malentendus ou les mauvaises idées qu’ils peuvent avoir du fait qu’ils sont acquis peu d’expérience. Ils ont besoin de vos conseils et de votre sagesse en tout temps. Cela étant dit, vous avez vite reconnu votre erreur et, à la fin de ce procès, les aspects disciplinaires de votre erreur seront derrière vous. Vous devez maintenant agir comme chef de votre unité et continuer de contribuer grandement à la Force aérienne et aux Forces canadiennes.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR 

 

[20]           Vous DÉCLARE coupable à l’égard du premier chef d’accusation, relativement à une infraction prévue à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale.  

 

[21]           Vous CONDAMNE à une amende de 200 dollars, payable sans délai.


 

Avocats :

Le Directeur des poursuites militaires, représenté par le major E. Carrier

M. D. Couture, avocat du sergent Laurin

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