Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 22 juillet 2015

Endroit : BFC Petawawa, édifice L-106, 48 terrain de parade Nicklin, Petawawa (ON).

Chefs d’accusation :

• Chefs d’accusation 1, 3, 4 : Art. 85 LDN, a insulté un supérieur.
• Chef d’accusation 2 : Art. 83 LDN, a désobéi un ordre légitime d’un supérieur.

Résultats :

• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2, 3, 4 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1500$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

Référence : R c Gagnon, 2015 CM 4013

 

Date : 20150722

Dossier : 201503

 

Cour martiale permanente

 

Base de soutien de la 4e Division du Canada Petawawa

Petawawa (Ontario) Canada

Entre :

Sa Majesté la Reine
- et -

Bombardier J.M.L. Gagnon, contrevenant

En présence du Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE LA SENTENCE

(Prononcés de vive voix)

Introduction

[1]Bombardier Gagnon, après avoir accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité à l’égard des quatre accusations qui figurent à l’acte d’accusation, la Cour vous déclare maintenant coupable des trois accusations portées sous le régime de l’article 85 de la Loi sur la défense nationale (la LDN) pour avoir insulté verbalement un supérieur et de l’accusation portée sous le régime de l’article 83 de la LDN pour avoir désobéi à l’ordre légitime d’un supérieur.

 

 

Éléments pris en compte

[2]Il m’incombe maintenant, à titre de juge militaire présidant la présente Cour martiale permanente, de déterminer la sentence. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de la détermination de la sentence qu’appliquent les tribunaux ordinaires du Canada ayant compétence en matière pénale ainsi que les cours martiales. J’ai également tenu compte des faits de l’espèce, tels qu’ils se dégagent de l’exposé des circonstances ainsi que des autres documents produits au cours de l’audience de détermination de la sentence. J’ai également tenu compte des observations des avocats, tant de la poursuite que de la défense.

Objet du système de justice militaire

[3]Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour assurer le respect de la discipline dans les Forces canadiennes et est une composante essentielle de l’activité militaire. Ce système a pour but de favoriser une bonne conduite en permettant l’infliction de la sentence appropriée en cas de faute. C’est grâce à la discipline que les forces armées s’assurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès et d’une manière fiable. Le système de justice militaire fait ainsi en sorte que les sentences infligées aux personnes assujetties au Code de discipline militaire servent l’intérêt public concernant la promotion du respect des lois du Canada.

Objectifs visés par la détermination de la sentence

[4]L’objectif fondamental de la détermination de la sentence par une cour martiale est d’assurer le respect de la loi et le maintien de la discipline par l’infliction de sentences qui répondent à au moins l’un des objectifs suivants :

a)                  protéger le public, ce qui comprend les Forces canadiennes;

b)                  dénoncer le comportement illégal;

c)                  dissuader le contrevenant et quiconque de commettre les mêmes infractions;

d)                 isoler au besoin les contrevenants du reste de la société;

e)                  réadapter et réformer les contrevenants.

Principes applicables aux sentences à infliger

[5]Lorsqu’il détermine la sentence à infliger, le juge militaire doit également tenir compte des principes suivants :

a)                  la sentence doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction;

b)                  la sentence doit être proportionnelle à la responsabilité et aux antécédents du contrevenant;

c)                  la sentence doit être analogue à celles qui ont été infligées à des contrevenants ayant commis de semblables infractions dans de semblables circonstances;

d)                 le cas échéant, le contrevenant ne devrait pas être privé de sa liberté, si une sentence moins contraignante peut être justifiée;

e)                  toute sentence devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration des infractions ou à la situation du contrevenant.

[6]Cela dit, la sentence infligée par un tribunal, qu’il soit civil ou militaire, devrait constituer l’intervention minimale nécessaire qui est adéquate dans les circonstances particulières. Cela veut dire, pour une cour martiale, infliger la sentence ou la combinaison de sentences que requiert le maintien de la discipline.

[7]Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) requièrent que le juge d’une cour martiale infligeant une sentence tienne compte de toute conséquence indirecte du verdict ou de la sentence, et « prononce une sentence proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant ». Toute sentence infligée doit être adaptée au contrevenant et à l’infraction qu’il a commise.

Le contrevenant

[8]La défense n’a présenté aucune preuve concernant les antécédents du bombardier Gagnon, ni la manière dont il a réagi les quinze derniers mois par rapport aux accusations déposées contre lui ou ses perspectives d’avenir. Au vu du sommaire des dossiers personnels des militaires figurant à la pièce 8, produit par la poursuite en application du paragraphe 112.51(3) des ORFC, la Cour constate que le contrevenant est âgé de 31 ans et qu’il sert sans interruption dans la Force régulière depuis juillet 2003, comme artilleur. Après avoir reçu l’instruction élémentaire et technique, le contrevenant a été affecté à Petawawa. Il a été déployé au Sri Lanka pendant une courte période et en Afghanistan à deux reprises : un mois en 2007 et dix mois en 2010 et en 2011. Le contrevenant est célibataire et il a une fille âgée de cinq ans.

[9]L’exposé des circonstances figurant à la pièce 7 et l’exposé conjoint des faits figurant à la pièce 8 donnent un aperçu des perspectives d’avenir du bombardier Gagnon en tant que membre des Forces armées canadiennes (FAC). Essentiellement, le bombardier Gagnon fait l’objet de limitations d’emploi pour le retour au travail depuis le 21 octobre 2013, et il tente depuis cette époque environ d’être libéré des FAC pour raisons de santé. Selon l’évaluation faite par son unité, le 2e Régiment, Royal Canadian Horse Artillery (2 RCHA), il devrait être libéré des FAC pour conduite insatisfaisante. Ce désaccord est à l’origine de l’affrontement du 1er avril 2014, qui a donné lieu à la perpétration des infractions.

[10]           Encore aujourd’hui, le bombardier Gagnon fait l’objet de limitations d’emploi pour le retour au travail qui le contraignent à ne travailler qu’une demi‑journée par semaine. Son aptitude à occuper un emploi dans l’armée est actuellement évaluée par le Directeur - Politique de santé, de même que le sont les recommandations quant à sa libération pour conduite insatisfaisante/inconduite. Le bombardier Gagnon sera vraisemblablement libéré sous peu des FAC, mais il reste à savoir au titre de quel motif prévu au tableau de l’article 15.01 des ORFC on procédera à la libération. 

Les infractions

[11]           Dans son évaluation de la sentence juste et appropriée, la Cour a pris en compte la gravité objective des infractions, dont témoigne la peine maximale qu’elle pourrait imposer. L’auteur d’une infraction visée à l’article 85 de la LDN encourt comme sentence maximale la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Les infractions de désobéissance à un ordre légitime visées à l’article 83 de la LDN sont objectivement plus graves, puisque leur auteur encourt comme sentence maximale l’emprisonnement à perpétuité. Il s’agit d’une des infractions le plus sévèrement punies du Code de discipline militaire.

[12]           Les circonstances de la perpétration de l’infraction sont les suivantes :

a)                  Les événements mis en cause par toutes les accusations sont survenus le 1er avril 2014, lors d’une réunion au bureau de son commandant à laquelle le bombardier Gagnon avait été convoqué pour y être avisé des documents attestant l’intention de ses supérieurs de recommander sa libération des FAC pour conduite insatisfaisante, au titre de l’élément 5f) du tableau de l’article 15.01 des ORFC. Dans le bureau, on a fait se présenter le bombardier Gagnon à son commandant (cmdt), feu le lieutenant‑colonel D.R. Bobbitt, le sergent‑major régimentaire (SMR) de l’unité, l’adjudant‑chef Hoegi, ainsi que deux autres officiers supérieurs étant également présents.

b)                  Après que le bombardier Gagnon eut été « mis au repos », le lieutenant‑colonel Bobbit a expliqué le processus entourant l’avis d’intention de recommander sa libération. Le bombardier Gagnon a dit au lieutenant‑colonel Bobbit qu’il tentait depuis un certain temps d’obtenir sa libération des FAC pour raisons de santé, et il s’est enquis de sa demande d’affectation à l’unité interarmées de soutien du personnel. Le lieutenant‑colonel Bobbitt lui a répondu qu’il n’appuyait pas sa demande en raison de sa mauvaise conduite persistante et des mesures disciplinaires et administratives prises dont il faisait l’objet. Le lieutenant‑colonel Bobbitt a dit au bombardier Gagnon que, selon lui, il avait besoin qu’une unité lui fournisse structure et discipline pour l’aider à régler ses problèmes de comportement.

c)                  Le bombardier Gagnon a alors dit au lieutenant‑colonel Bobbitt d’aller [traduction] « se faire foutre » ou quelque chose du genre, puis il s’est retourné pour sortir du bureau. L’adjudant‑chef Hoegi a alors ordonné au bombardier Gagnon de revenir en position devant le bureau du lieutenant‑colonel Bobbitt, tout en s’interposant devant la porte. Le bombardier Gagnon a tenté d’écarter l’adjudant‑chef Hoegi de son chemin et une bagarre a éclaté. L’adjudant‑chef Hoegi a dit à tout le monde de ne plus faire quoi que ce soit et le bombardier Gagnon a quitté le bureau du cmdt.

d)                 Après avoir quitté le bureau du cmdt, et tout en se disputant avec lui, le bombardier Gagnon a dit à l’adjudant‑chef Hoegi quelque chose comme : [traduction] « Va te faire foutre, SMR ». Il semble qu’un certain nombre de membres de l’unité se trouvaient dans les environs lorsque la dispute a éclaté à l’extérieur du bureau du cmdt. Peu après, le bombardier Gagnon est revenu au bureau du cmdt et il a dit quelque chose comme : [traduction] « Je vais les signer les foutus papiers ».

e)                  Après l’incident, le bombardier Gagnon a été informé par son commandant de l’aide disponible pour le traitement de ses problèmes émotionnels et psychologiques, il a fait l’objet d’une évaluation médicale et ses supérieurs ont veillé, pour son propre bien, à ce qu’il soit placé sous surveillance directe le reste de la journée.

[13]           Les circonstances de la perpétration des infractions permettent à la Cour de constater l’existence d’un incident où le bombardier Gagnon, alors que ses supérieurs traitaient officiellement avec lui d’une question administrative importante liée à ses conditions directes de service et aux conditions de sa libération des FAC, a mal réagi, a refusé d’obéir à un ordre et a fait preuve de violence verbale à l’endroit de son cmdt et du sergent‑major régimentaire de son régiment, en présence d’autres officiers supérieurs et à portée de voix de divers membres de son unité.

[14]           L’objet d’infractions telles que celles visées aux articles 83 et 85 de la LDN est de protéger et de préserver les valeurs fondamentales de la discipline militaire. La discipline est la qualité que tout militaire doit posséder et qui lui permet de faire passer les intérêts du Canada et du service avant ses propres intérêts. Elle lui est nécessaire parce qu’il doit obéir promptement et volontiers, sous réserve qu'ils soient légitimes, à des ordres qui peuvent avoir pour lui des conséquences très graves telles que des blessures ou même la mort. On qualifie la discipline de qualité parce qu’au bout du compte, bien que pouvant se développer et être favorisée par l’instruction militaire, la formation et la pratique, cette valeur – l’une des conditions fondamentales de l’efficacité opérationnelle de toute force armée  – doit être intériorisée.

Facteurs aggravants

[15]           La poursuite a soutenu que la Cour devait prendre en compte comme facteurs aggravants en l’espèce, outre le contexte de la perpétration de graves infractions disciplinaires, la fiche de conduite du contrevenant, le fait que son unité se trouvait en état de disponibilité opérationnelle élevée au moment de la perpétration des infractions et les répercussions de l’incident sur la confiance des membres envers le processus disciplinaire. J’aborderai à tour de rôle chacune de ces questions.

[16]           Examinons, premièrement, la fiche de conduite du contrevenant. La fiche, produite comme pièce 6, fait état d’une déclaration de culpabilité prononcée le 13 août 2014, pour une infraction visée à l’article 85 de la LDN et commise le 27 mars 2014, qui dénote un comportement semblable à celui adopté par le contrevenant en l’espèce. La déclaration de culpabilité n’ayant toutefois pas été prononcée au moment de la perpétration des infractions dont le contrevenant s’est reconnu coupable aujourd’hui, on ne peut pas la faire valoir comme facteur aggravant dans l’examen de la sentence appropriée en l’espèce (voir R. c. Castillo, 2003 CACM 6, et C.C. Ruby, Sentencing, 8e éd., aux pages 393 et 394, paragraphe 8.70). L’avocat a qualifié de trop anciennes les autres déclarations de culpabilités mentionnées dans la fiche de conduite, et non pertinentes quant au comportement ici en cause. Je suis d’accord avec lui. On ne peut pas établir de lien entre la présente affaire et les absences sans permission du contrevenant en 2005, alors qu’il avait le grade d’artilleur, ainsi qu’une bagarre survenue en 2013, mais ces incidents dénotent certains problèmes qu’a eus le contrevenant quant au respect des ordres et de la discipline.

[17]           Deuxièmement, le fait pour une unité d’être en état de disponibilité opérationnelle élevée peut s’avérer pertinent dans l’évaluation des facteurs aggravants, les responsables de l’unité ayant alors sans doute mieux à faire que de s’occuper de l’inconduite d’un contrevenant. Je dois malgré tout faire bien attention – s’occuper des gens est une composante essentielle de l’activité militaire. C’est ce que des membres importants de la chaîne de commandement étaient en train de faire en l’espèce lors de la perpétration des infractions. Aucune preuve ne montre que le fardeau administratif additionnel occasionné par les infractions a donné lieu à une charge de travail si exceptionnelle que l’état de disponibilité de l’unité s’est trouvé en péril.

[18]           Troisièmement enfin, et c’est ce qui importe le plus, il me faut examiner, sur la foi du témoignage de l’adjudant‑chef Hoegi, l’argument de la poursuite selon lequel le temps nécessité pour en arriver au règlement de cette affaire très publique a eu des répercussions sur la confiance des membres envers le processus disciplinaire, et devrait être considéré comme un facteur aggravant.

[19]        Je n’ai aucun mal à juger, au regard de la troisième accusation, que le fait que des membres de l’unité à proximité ont pu entendre les insultes adressées à l’adjudant‑chef Hoegi constituait un facteur aggravant. L’infraction se trouve aggravée du fait que les insultes ont été proférées en public.

[20]        Malgré tout, l’accusé ne peut pas subir des conséquences plus graves parce que des membres de son unité, ayant eu connaissance de l’infraction, ont pu devenir mécontents du temps écoulé avant que l’affaire ne soit instruite. Je partage assurément les inquiétudes apparemment exprimées par certains membres de l’unité. Tel que l’a déclaré mon collègue, le juge militaire d’Auteuil, dans la décision R. c. Menard, 2012 CM 3016, au paragraphe 15, « plus une affaire soulevant une grave question disciplinaire est traitée rapidement, plus la peine est pertinente et efficace au regard des objectifs pris en compte par la cour et de l’effet sur le moral et la cohésion des membres de l’unité ». Ces observations ont été formulées relativement à l’existence d’un facteur atténuant, toutefois, et non pas d’un facteur aggravant.

[21]        Il ne m’appartient pas de blâmer qui que ce soit pour les quinze mois qu’il a fallu pour en arriver au présent stade dans l’affaire, ni d’expliquer les motifs de ce délai. Toutefois, j’estime que le simple fait qu’un contrevenant se voie imposer une peine aujourd’hui dans le cadre de ce procès public, en présence de plusieurs membres du 2 RCHA, fera voir que le contrevenant n’est pas exonéré de toute responsabilité, et servira à dénoncer le comportement en cause et à dissuader d’autres personnes à adopter le même comportement. Vu les circonstances particulières, l’accent devrait d’ailleurs être mis, pour déterminer la sentence en l’espèce, sur les objectifs de dénonciation de la conduite du contrevenant et de l’effet dissuasif, non seulement un effet dissuasif spécifique destiné à empêcher toute récidive du contrevenant, mais aussi un effet dissuasif général.

Facteurs atténuants

[22]        La Cour a aussi pris en compte les facteurs atténuants suivants :

a)                  D’abord et avant tout, le plaidoyer de culpabilité du contrevenant, ce qui, aux yeux de la Cour, démontre de véritables remords et indique que le contrevenant assume l’entière responsabilité de ses actes.  

b)                  Le temps qu’il a fallu pour mener à bien les présentes accusations, même sans qu’ait été présentée une preuve particulière de préjudice occasionné au contrevenant. Avoir des problèmes qui planent au‑dessus de sa tête a inévitablement des conséquences, particulièrement lorsque des limitations d’emploi pour le retour au travail sont en cause.

c)                  Le service du bombardier Gagnon au sein des Forces canadiennes pendant plus de douze ans, y compris ses affectations, son âge et la possibilité pour lui de toujours apporter une contribution positive à la société canadienne, même s’il a quitté les FAC.

Les observations conjointes des avocats et leur incidence

[23]        Les avocats de la poursuite et de la défense ont présenté des observations conjointes sur la sentence que la Cour devrait selon eux infliger. Ils ont tous deux recommandé que la sentence, pour répondre aux exigences de la justice, soit constituée d’une réprimande ainsi qu’une amende de 1 500 $.

[24]        Bien que la Cour ne soit pas liée par cette recommandation conjointe, la CACM a statué, dans la décision R. c Taylor, 2008 CACM 1, au paragraphe 21, que le juge d’une cour martiale chargé de la détermination de la sentence ne devait aller à l’encontre d’une recommandation conjointe que s’il existait des motifs impérieux de le faire, soit lorsque la sentence était inappropriée, déraisonnable, de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou contraire à l’intérêt public. En tant que juge militaire je pourrais ne pas aimer la sentence recommandée conjointement, et estimer que j’en serais arrivé moi‑même à une meilleure. Mais, même si je devais être d’un tel avis, cela ne suffirait pas pour écarter les observations conjointes qu’on m’a présentées.

[25]        Lors de l’audience relative à la détermination de la sentence, les avocats de la poursuite et de la défense ont présenté à la Cour diverses décisions qu’on pourrait considérer comment étant des précédents utiles pour cerner, en vue d’établir la sentence appropriée en l’espèce, une gamme de sentences convenables. Cette aide est fort opportune, la Cour ayant à établir si la sentence recommandée est ou non inappropriée. Les sentences infligées par des tribunaux militaires dans des affaires antérieures sont utiles à l’évaluation du type de sentence convenable en l’espèce. Cela dit, chaque affaire est unique. Pour cette raison et eu égard aux circonstances, je n’estime pas qu’il est nécessaire d’examiner en détail les affaires invoquées dans les présents motifs. Il me suffit de dire que, tel qu’il ressort de ces affaires, la sentence recommandée correspond aux sentences infligées dans le passé pour des infractions semblables. Cela suffit à la Cour pour conclure que la sentence proposée n’est pas inappropriée.

[26]        J’estime, étant donné la nature des infractions, les circonstances entourant leur perpétration, les principes applicables de détermination de la sentence et les facteurs aggravants et atténuants ci‑haut mentionnés, que la réprimande et l’amende de 1 500 $ recommandées conjointement comme sentence par les avocats appartiennent à la gamme des peines appropriées en l’espèce. Les observations conjointes présentées par les avocats ne sont pas contraires à l’intérêt public, ni de nature à déconsidérer l’administration de la justice. La Cour va donc les accepter.

[27]        Je n’oublie pas, en en arrivant à cette conclusion, les conséquences indirectes d’une telle sentence. La déclaration de culpabilité du bombardier Gagnon et la sentence infligée vont figurer non seulement dans sa fiche de conduite, mais aussi dans son casier judiciaire.

[28]        Bombardier Gagnon, les circonstances de la perpétration des infractions dont vous vous êtes reconnu coupable dénotent un comportement totalement incompatible avec le service au sein des Forces armées canadiennes. Vous avez sans doute accompli bien des choses dans les douze années écoulées depuis votre enrôlement, et notamment eu des affectations à l’étranger. Malheureusement, votre comportement le 1er avril 2014, pour lequel je vous inflige une sentence aujourd’hui, est venu ternir ces réalisations. Peut‑être pensez‑vous que cela n’a plus aucune importance puisque vous quittez le militaire et que vous retournerez bientôt à la vie civile. Malgré tout, le respect de l’autorité, dont vous n’avez pas témoigné, n’est pas une valeur réservée aux FAC. Je peux seulement espérer qu’un jour vous prendrez un peu de recul par rapport à votre service et aux personnes avec qui vous avez servi, et qu’en allant de l’avant vous vous abstiendrez de récidiver.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[29]        VOUS CONDAMNE à une réprimande et à une amende de 1 500 $, payable en versements mensuels de 300 $. Si vous êtes libéré des FAC avant le paiement complet de cette amende, le solde dû sera exigible le jour de votre libération.

Avocats :

Le Directeur des poursuites militaires représenté par le major P. Rawal

Capitaine de corvette B.G. Walden, Direction du Service d’avocats de la défense, avocat du Bombardier J.M.L. Gagnon

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