Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 1 décembre 2014.

Endroit : Centre Asticou, bloc 2600, pièce 2601, salle d’audience, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC).

Chef d’accusation

• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.).

Résultats :

• VERDICT : Chef d'accusation 1 : Non coupable.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Thibeault, 2015 CM 3004

 

 

Date : 20150220

Dossier : 201407

 

Cour martiale permanente

 

Salle d’audience du Centre Asticou

Gatineau (Québec), Canada

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

 

- et –

 

Capitaine J.R.N.J. Thibeault, accusé

 

 

En présence du Lieutenant-colonel L.-V. d’Auteuil, M.J.


Restriction à la publication : Par ordonnance de la cour rendue en vertu de l’article 179 de la Loi sur la défense nationale et de l’article 486.4 du Code criminel, il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la personne décrite dans le présent jugement comme étant la plaignante.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU VERDICT

(Prononcés de vive voix)

[1]               Le capitaine Thibeault est accusé d’avoir commis une infraction d’ordre militaire visée à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale pour agression sexuelle en violation de l’article 271 du Code criminel.

[2]               Cette infraction serait survenue le 4 février 2012 dans la chambre A‑249 de l’édifice P-198 à la Base des Forces canadiennes Borden, en Ontario, et concerne une compagne de classe.

[3]               La poursuite s’appuie grandement sur le témoignage de la plaignante. De plus, quelques photos de la chambre ont été produites en preuve et la cour a entendu un second témoin relativement à certains faits qui se sont produits après l’incident allégué.

[4]               Le capitaine Thibeault a présenté une défense et a choisi de témoigner. Il a également présenté une série de messages textes, une copie d’une facture pour la location d’un film en date du 4 février 2012 et, avec le consentement du procureur qui a renoncé expressément de contre-interroger, la transcription des témoignages de deux témoins livrés dans le cadre du premier procès (le capitaine Cyr et le major Greening).

[5]             Le capitaine Thibeault et la plaignante assistaient au même cours lié à leur métier qui avait commencé pendant l’été 2011 et prenait fin en août 2012. Pour la durée du cours, ils s’étaient tous deux vu attribuer une chambre individuelle dans l’édifice P-198 de la Base des Forces canadiennes Borden. La chambre de la plaignante était au numéro A-249.

[6]             Pendant la première partie du cours qui s’est déroulée en 2011, l’accusé et la plaignante ont fait connaissance. Les deux étant fumeurs, ils se retrouvaient ensemble souvent et progressivement, grâce à diverses activités, leur relation est devenue davantage amicale. Ils étaient aussi tous deux engagés dans une relation amoureuse avec une autre personne.

[7]             Toutefois, au mois de janvier 2012, cette relation est devenue plus qu’amicale, devenant une relation plus intime et impliquant certaines activités sexuelles entre l’accusé et la plaignante. Cette situation a créé un certain dilemme émotionnel entre eux et leurs conjoints respectifs.

[8]             Ils ont eu une discussion sérieuse et en sont venus à la conclusion qu’ils devraient mettre un terme à leur relation intime, tout en essayant de conserver leur amitié. Ils ont aussi essayé de faire comme si tout était normal pendant le cours pour éviter tout soupçon chez leurs compagnons de classe relativement à leurs sentiments réels respectifs l’un pour l’autre.

[9]             C’est dans ce contexte que le soir du 4 février 2012, le capitaine Thibeault s’est rendu dans la chambre de la plaignante avec, en main, un film sur DVD qu’il avait loué plus tôt. Selon la plaignante, il s’était rendu dans sa chambre et elle avait accepté de regarder le film avec lui. Selon l’accusé, c’est ce qu’ils avaient convenu de faire plus tôt dans la journée. L’accusé avait loué ce film dans une succursale de Bandito Video à Angus, une ville près de la Base.

[10]         Selon la plaignante, le capitaine Thibeault est entré dans sa chambre, a mis le DVD dans le lecteur et ils se sont tous deux assis côte à côte dans son lit, le dos appuyé sur la tête de lit, séparés par un sac de bonbons qu’il avait apporté, et ils avaient écouté le film qui était en français. D’après l’accusé, il est entré dans la chambre, la plaignante a mis le film dans un ordinateur portatif, ils se sont allongés dans le lit, la tête sur un oreiller, épaule contre épaule, se tenant la main, et ils ont regardé le film. Ils ont tous deux affirmé à la Cour que dans le lit, la plaignante était du côté droit et l’accusé, du côté gauche.

[11]         À partir de ce moment, les deux personnes ont décrit différemment la façon dont les choses se sont déroulées et ont donné lieu à une tentative par l’accusé d’avoir une relation sexuelle anale avec la plaignante. Essentiellement, elle a décrit une relation sexuelle forcée alors que l’accusé a dépeint une relation sexuelle entre partenaires consentants qui a pris fin brusquement.

[12]         La plaignante a affirmé à la Cour qu’elle portait un t‑shirt et un pantalon d’entraînement et que l’accusé portait un t‑shirt et un pantalon de survêtement. Il avait aussi une veste et un chandail qu’il avait préalablement posés sur une chaise.

[13]         Après 20 à 30 minutes de visionnement, le capitaine Thibeault s’est rapproché, plaçant sa main sur la région pubienne de la plaignante et la frottant par-dessus son pantalon. Cela avait duré quelques minutes et elle trouvait que c’était agréable. Elle était excitée, mais ne voulait pas qu’il continue à cause du sentiment de culpabilité qu’elle ressentait à l’idée de tromper son petit ami.

[14]         Elle lui a dit qu’ils ne devraient pas faire ça et s’est retournée sur son côté droit, faisant ainsi face à la table de nuit, empêchant l’accusé de l’atteindre et l’obligeant à arrêter ce qu’il faisait.

[15]         Par la suite, le capitaine Thibeault serait monté sur elle, se plaçant à califourchon sur son dos alors qu’elle était couchée sur le ventre. Elle ne savait pas exactement où il se trouvait, mais elle a affirmé que ses jambes se trouvaient de chaque côté de son corps à elle. Il a ensuite embrassé son cou et essayé d’embrasser son visage, mais il n’a pas été capable parce qu’elle s’est retourné le visage. Elle se sentait un peu contrainte.

[16]         Elle a affirmé à la Cour qu’elle avait commencé à dire [traduction] « non » à l’accusé pendant qu’il embrassait son cou. Elle a ensuite senti sa main appuyer sur sa nuque et avait l’impression de ne pas vraiment pouvoir bouger. Il aurait ensuite baissé le pantalon et les sous-vêtements de la plaignante jusqu’en dessous de ses fesses. Les mains de la plaignante reposaient de chaque côté.

[17]         Elle l’a senti introduire un doigt dans son anus pendant quelques minutes. Alors qu’il la pénétrait avec son doigt, elle a continué de répéter [traduction] « non ». Elle a dit à la Cour qu’elle avait enfoncé sa tête dans le lit et avait pleuré. Elle était sous le choc et très vexée. Elle avait l’impression de ne pouvoir rien faire.

[18]         Sentant toujours une certaine pression sur sa nuque, elle a senti l’accusé introduire son pénis dans son anus, parce qu’il était plus gros que son doigt et la pénétrait plus profondément. Elle sentait son gland et c’était plus douloureux. La scène s’est poursuivie pendant une minute ou deux et elle a continué de dire [traduction] « non ».

[19]         Elle a soudainement bougé les hanches et a dit à l’accusé de la lâcher. Elle a senti la pression diminuer sur sa nuque. Elle a glissé sur le côté gauche du lit et est tombée sur les genoux. Elle a senti son pénis se retirer au moment où elle a entrepris de descendre du lit.

[20]         L’incident a duré, du début à la fin, environ 5 ou 6 minutes. Elle lui a dit [traduction] « non » 10 à 15 fois. Elle lui a d’abord dit doucement, en haussant progressivement le ton.

[21]         Elle a affirmé à la Cour qu’elle avait couru à la salle de bain et fermé la porte. Elle s’est aspergé le visage d’eau et a essayé de se calmer. Elle est retournée dans la chambre et a vu l’accusé assis au pied du lit. Elle a dit qu’il avait les épaules voûtées, avait l’air triste et qu’il envoyait des messages textes à partir de son téléphone.

[22]         Elle est allée prendre sa veste et la boîte du DVD qui étaient placées sur son bureau et les lui a lancées en lui demandant de partir. Elle a indiqué que l’accusé lui a dit qu’il voulait discuter. Elle a alors ouvert la porte, puis l’a refermée. Il a dit qu’il voulait discuter de ce qu’il s’était passé. Elle a accepté et ils sont sortis ensemble pour se rendre dans la zone des fumeurs. Ils ont fumé une cigarette. Elle a affirmé à la Cour qu’il avait dit qu’il avait arrêté lorsqu’elle avait dit [traduction] « non ». Elle lui a répondu qu’il aurait dû obtenir son consentement pour ce qu’il venait de se passer. Il s’est excusé. Il lui a offert une cigarette, mais elle l’a jetée et est retournée dans sa chambre.

[23]         Elle a envoyé un message texte à un ami qui résidait dans un logement familial sur la Base et l’a finalement appelé. Il est venu la chercher. Elle lui a raconté pourquoi elle était bouleversée et pleurait, sans identifier l’autre personne concernée. Elle a regardé quelques films et a bu de la vodka. Environ deux heures plus tard, il l’a raccompagnée jusqu’à sa chambre, où elle a essayé de dormir.

[24]         Elle a essayé d’oublier cet incident parce qu’elle ne voulait pas faire face à ce qu’elle ressentait. Son humeur était changeante. Toutefois, elle agissait généralement normalement en présence des autres, y compris de l’accusé. Elle a envoyé beaucoup moins de messages textes à l’accusé.

[25]         À la suite d’un incident pendant un voyage de groupe à Ottawa, dans le cadre de son cours, où elle a frappé quelqu’un dans un bar, elle a pris la décision d’aller voir sa chaîne de commandement pour parler de ce qu’il s’est passé le 4 février avec l’accusé et pour discuter de l’empoignade qu’elle avait eue. Elle a été retirée du cours quelques semaines après avoir parlé aux autorités. Elle a suivi une thérapie pour l’aider à gérer sa colère et pour régler ses troubles du sommeil, et sa médication a été modifiée.

[26]         Selon le capitaine Thibeault, lorsque leur relation a changé en janvier 2012, elle oscillait constamment entre l’amitié et quelque chose de plus profond, sur le plan émotionnel et sexuel. Il a confirmé qu’il avait eu une sérieuse conversation avec la plaignante au terme de laquelle ils avaient décidé d’entretenir une relation amicale, mais en raison de leurs actions à tous les deux, ils ne pouvaient pas agir comme ils l’avaient prévu. Par exemple, sans en attribuer la responsabilité à quelqu’un en particulier, il a parlé d’une invitation à venir dans son lit que la plaignante lui avait lancée le jour précédent l’incident allégué, alors qu’elle était venue dans son lit à lui plus tôt sans qu’il se passe quoi que ce soit de déplacé.

[27]         Il a aussi parlé d’une conversation par messages textes le 2 février au cours de laquelle ils s’étaient dit qu’ils poursuivraient une relation amicale. Plus tard, ils sont allés à l’extérieur pour fumer puis ont repris une relation plus intime dans la chambre de la plaignante.

[28]         Le capitaine Thibeault a dit à la Cour que le soir du 4 février 2012, lorsqu’il est entré dans la chambre de la plaignante, elle portait un soutien-gorge et un pantalon d’entraînement. Quant à lui, il portait un jeans, un t‑shirt, un chandail arborant le logo des Maple Leafs et une veste. Il a déposé son chandail et sa veste sur une chaise. Comme il s’est souvenu que la plaignante avait sorti le DVD de son ordinateur portatif, il en a déduit que c’est elle qui l’avait mis dans le lecteur au départ.

[29]         Il a affirmé que pendant qu’ils étaient dans le lit à regarder le film, il lui a demandé si elle voulait lui faire un massage. Elle a répondu [traduction] « oui ». Il avait retiré son t‑shirt et elle s’est assise sur lui pour lui faire un massage du dos et des épaules. Elle a arrêté après un certain moment et ils ont repris leur position initiale dans le lit.

[30]         Il a commencé à l’embrasser dans le cou. Elle a semblé apprécier. Il a touché son vagin par-dessus ses vêtements, pendant environ trois minutes. Elle a réagi de façon positive. Il lui a ensuite proposé de lui faire un massage et elle a répondu [traduction] « bien sûr ». Elle s’est retournée sur le ventre. Il s’est assis sur elle, ses jambes pliées de chaque côté de son corps, et l’a massée environ cinq minutes. Elle a enlevé son soutien-gorge pendant le massage. Il a embrassé ses épaules, continuant ensuite jusque dans le dos.

[31]         Il a posé ses mains sur son pantalon d’entraînement. Elle lui a dit qu’elle avait ses règles. Il a répondu de ne pas s’inquiéter et de ne pas être gênée par la situation. Elle a souri et il a baissé le pantalon de la plaignante jusqu’au-dessous de ses fesses.

[32]         Il a embrassé les fesses de la plaignante pendant un moment. Il est sorti du lit et, debout au pied du lit, il lui a dit, pas très sérieusement, de [traduction] « ramener ses fesses ici ». Elle a changé de position, se plaçant sur les mains et les genoux sur le lit. Il s’est agenouillé et a embrassé les fesses de la plaignante. Il a touché son vagin avec sa main. Il a touché autre chose, comprenant qu’il s’agissait de la corde du tampon qu’elle utilisait pour ses règles.

[33]         Il a mis de la salive sur l’anus de la plaignante et l’a touché avec son doigt. Il lui a dit qu’ils pourraient essayer autre chose. Elle lui a répondu par un sourire. Il a inséré son doigt dans l’anus et a embrassé ses fesses en même temps. Il a continué pendant environ deux minutes. Il avait essayé doucement en utilisant son doigt. Il s’est relevé et a enlevé son jeans et son caleçon. Elle l’a regardé et il lui a demandé de s’allonger sur le lit. Elle s’est allongée et il s’est allongé près d’elle. Il a mis de la salive dans sa main et a réintroduit son doigt dans son anus. Il a continué pendant une minute; elle n’a pas bougé ou dit quoi que ce soit indiquant qu’elle n’était pas confortable.

[34]         Il a retiré son doigt de son anus. Il a mis de la salive dans sa main pour en enduire son pénis. Il a tenu son pénis dans sa main. Elle l’a regardé et a déplacé sa jambe droite. Il a placé sa jambe droite à lui entre les deux jambes de la plaignante et posé son pénis contre son anus, en appliquant une certaine force.

[35]         L’expression faciale de la plaignante a changé. Son visage s’est tendu et elle a dit [traduction] « non ». Il a arrêté immédiatement. Il était stupéfié. Il n’a pas eu le temps d’introduire son pénis dans son anus. Il lui a demandé si elle allait bien. Elle est sortie du lit. Elle a dit qu’elle ne voulait pas tromper son petit ami de nouveau et est allée à la salle de bain. Dès lors, il n’a pas vraiment compris ce qu’il se passait. Il a remis son caleçon, son t‑shirt et son jeans.

[36]         La plaignante est sortie de la salle de bain. Il lui a à nouveau demandé si elle allait bien et elle lui a répondu qu’ils ne devraient plus avoir de relations sexuelles. Selon lui, elle semblait confuse. Il l’a invitée à aller fumer et elle a accepté. Il s’est senti mal pour elle.

[37]         Ils sont sortis de l’immeuble pour fumer. Le ciel était nuageux à l’extérieur et ils ont parlé de la météo. Après un moment de silence, il lui a redemandé si elle allait bien. Elle a dit qu’elle n’avait pas aimé qu’il met son pénis dans son anus. Il a répliqué qu’il croyait qu’elle était partante. Ils ont terminé leur cigarette et il a commencé à pleuvoir. Ils se sont mis à l’abri où un autre candidat les a rejoints. Cette personne est partie un peu plus tard. Ils se sont souhaités bonne nuit et sont retournés à leur chambre respective.

[38]         Il l’a revue plus tard ce soir-là. Elle est venue lui demander du jus d’orange pour le mélanger à de l’alcool. Il lui a rappelé le fait qu’il s’était arrêté lorsqu’elle lui avait dit [traduction] « non ».

[39]         Dans son témoignage, l’accusé insiste sur le fait que pendant toute la relation sexuelle, il avait observé des indices lui indiquant qu’elle était partante. La façon dont elle avait souri et les moments où elle l’avait fait ainsi que la façon dont elle avait bougé son corps et ses jambes pendant leurs ébats constituaient des signes positifs, à son avis, relativement à ce qu’il se déroulait. Il a affirmé à la Cour que quelques jours avant l’incident, pendant une discussion avec la plaignante, il avait souligné le fait qu’il aimerait essayer le sexe anal avec elle et elle avait répondu en souriant, lui faisant savoir que cela serait, peut-être, possible un jour.

[40]         Il a dit à la Cour qu’après l’incident, il s’est un peu éloigné d’elle. Il a confirmé avoir reçu un message texte de sa part dans lequel elle lui demandait, après une séance sur le harcèlement, s’il avait bien compris, car il s’agissait d’un crime.

[41]         Il a affirmé qu’il s’était désintéressé de sa relation avec elle et a réduit au minimum ses réponses et ses interactions avec elle. Il avait l’impression qu’il n’avait pas affaire à une personne parfaitement stable. Il a confirmé qu’ils échangeaient beaucoup moins de messages textes.

[42]         Cependant, il a indiqué à la Cour qu’ils avaient conservé une certaine relation amicale pendant le cours et avaient essayé d’agir aussi normalement que possible devant les autres étudiants. Il a affirmé qu’il avait reçu des messages textes de sa part de temps à autre après l’incident et qu’ils se sont aussi revus. Il a donné comme exemple le jour d’activités hivernales où il était allé faire de la planche à neige et au cours duquel elle était restée avec le groupe et lui-même toute la journée, le jour où elle est allée chercher les clés de la salle de classe et où ils avaient fumé une cigarette ensemble, les messages textes qu’ils ont échangés relativement à un message texte qu’il lui avait envoyé par erreur plutôt qu’à sa petite amie et un autre message texte l’invitant à aller fumer une cigarette à l’extérieur d’un pub où ils se trouvaient avec d’autres compagnons de classe.

[43]         Une enquête a été réalisée et des accusations ont été portées contre l’accusé. Il a été reconnu coupable en octobre 2012. Il a fait appel du verdict et le 24 février 2014, la Cour d’appel de la cour martiale a ordonné la tenue d’un nouveau procès.

[44]         Avant que la Cour n’expose son analyse juridique, il convient d’aborder la question de la présomption d’innocence et celle de la norme relative à la preuve hors de tout doute raisonnable, norme inextricablement liée aux principes fondamentaux appliqués dans tous les procès pénaux et intentés en vertu du code de discipline militaire. Naturellement, ces principes sont bien connus des avocats, mais les autres personnes présentes dans la salle d’audience les connaissent peut-être moins.

[45]         Le principe de droit primordial applicable à tous les procès instruits sous le régime du code de discipline militaire et à tous les procès pénaux est la présomption d’innocence. Le capitaine Thibeault est présumé innocent au début de l’instance, et la présomption d’innocence est maintenue tout au long de l’instance à moins que la poursuite convainque la Cour hors de tout doute raisonnable, au moyen des éléments de preuve qui lui sont présentés, que le capitaine Thibeault est coupable.

[46]         Deux règles découlent de la présomption d’innocence. En premier lieu, il incombe à la poursuite d’établir la culpabilité de l’accusé. En second lieu, la culpabilité doit être établie hors de tout doute raisonnable. Ces règles sont reliées à la présomption d’innocence qui vise à garantir qu’aucune personne innocente n’est déclarée coupable.

[47]         Le fardeau de prouver la culpabilité de l’accusé incombe à la poursuite et n’est pas transféré. Il n’incombe nullement au capitaine Thibeault de prouver qu’il est innocent. Il n’a rien à prouver.

[48]         Que signifie l’expression « hors de tout doute raisonnable »? Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas être fondé sur l’empathie ou sur un préjugé à l’endroit d’une personne visée par les procédures. Il repose plutôt sur la raison et le bon sens. Il s’agit d’un doute qui découle logiquement de la preuve ou d’une absence de preuve.

[49]         Il est pour ainsi dire impossible de prouver quelque chose avec une certitude absolue et la poursuite n’est pas tenue de le faire. Une telle norme de preuve serait trop élevée. Cependant, la norme de preuve hors de tout doute raisonnable se rapproche bien davantage de la certitude absolue que de la culpabilité probable. Le capitaine Thibeault ne peut être déclaré coupable à moins que la Cour ne soit certaine qu’il est coupable. Même si la Cour croit que l’accusé est probablement coupable ou vraisemblablement coupable, cela n’est pas suffisant. Dans ces circonstances, la Cour doit donner le bénéfice du doute au capitaine Thibeault et conclure qu’il n’est pas coupable parce que la poursuite n’a pas réussi à convaincre la Cour de la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.

[50]         L’exigence d’une preuve hors de tout doute raisonnable qui s’applique à chacun des éléments essentiels de chaque infraction est importante pour la Cour. Elle ne s’applique pas aux éléments de preuve pris individuellement. La Cour doit décider, en tenant compte de l’ensemble de la preuve, si la poursuite a prouvé la culpabilité du capitaine Thibeault au-delà de tout doute raisonnable.

[51]         Le doute raisonnable s’applique à la question de la crédibilité. Sur tout point donné, la Cour peut croire un témoin, ne pas le croire, ou être incapable de décider. La Cour n’a pas besoin de croire ou ne pas croire entièrement un témoin ou un groupe de témoins. Si elle a un doute raisonnable quant à la culpabilité du capitaine Thibeault en raison de la crédibilité des témoins, elle doit le déclarer non coupable.

[52]         La Cour a entendu le témoignage du capitaine Thibeault. Lorsqu’une personne accusée d’une infraction témoigne, la Cour doit apprécier ce témoignage comme elle apprécierait le témoignage de tout autre témoin, en gardant à l’esprit ce que la Cour a mentionné plus tôt au sujet de la crédibilité des témoins. La Cour peut admettre l’intégralité ou une partie du témoignage du capitaine Thibeault ou ne pas l’admettre du tout.

[53]         La présente affaire constitue l’un des cas où l’approche à suivre concernant l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité a été énoncée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. W. (D), [1991] 1 R.C.S. 742, et doit être appliquée parce que le capitaine Thibeault a témoigné.

[54]         Ce critère a été énoncé principalement pour éviter au juge des faits d’avoir à révéler en quelle preuve il a foi, celle produite par l’accusé ou celle présentée par la poursuite. Cependant, il est également manifeste que la Cour suprême du Canada a réitéré de nombreuses fois que cette formule n’avait pas à être suivie mot à mot comme une sorte d’incantation.

[55]         La Cour ne doit pas tomber dans le piège de choisir entre deux versions ni donner l’impression de l’avoir fait. Comme la Cour suprême du Canada l’a récemment affirmé dans l’arrêt R. c Vuradin, 2013 CSC 38, au paragraphe 21 :

La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l’esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé : W.(D.), p. 758. L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale. Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6‑8.  Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c. Boucher2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29.

[56]         Évidemment, si la Cour croit le témoignage du capitaine Thibeault selon lequel celui-ci n’a pas commis l’une quelconque des infractions dont il est accusé, la Cour doit conclure qu’il n’est pas coupable de cette infraction.

[57]         Toutefois, même si la Cour ne croit pas le témoignage du capitaine Thibeault, si ce témoignage soulève un doute raisonnable quant à un élément essentiel de l’infraction, la Cour doit le déclarer non coupable de cette infraction.

[58]         Même si le témoignage du capitaine Thibeault ne soulève pas de doute raisonnable au sujet d’un élément essentiel de l’infraction, si, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, la Cour n’est pas convaincue hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du capitaine Thibeault, elle doit l’acquitter.

[59]         Au sujet de la preuve, il importe de dire que la Cour doit tenir compte uniquement de la preuve présentée dans la salle d’audience. La preuve se compose du témoignage des témoins et des choses qui sont présentées comme pièces, notamment les photos et les documents. Elle peut également consister en des admissions. La preuve comprend ce que dit chaque témoin en réponse aux questions posées. Seules les réponses sont des éléments de preuve. Les questions ne sont pas des éléments de preuve à moins que le témoin convienne que ce qui est demandé est exact.

[60]         Le capitaine Thibeault est accusé d’agression sexuelle. L’alinéa 271a) du Code criminel énonce notamment ce qui suit :

271. Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :

a)          soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an si le plaignant est âgé de moins de seize ans;

[61]         Dans l’arrêt R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293, à la page 302, le juge McIntyre donne la définition d’une agression sexuelle :

L’agression sexuelle est une agression, au sens de l’une ou l’autre des définitions de ce concept au par. 244(1) [désormais le paragraphe 265(1)] du Code criminel, qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime.

[62]         L’alinéa 265(1)a) du Code criminel énonce, notamment, ce qui suit :

265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

a)          d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

[63]         Dans l’arrêt R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330, la Cour indique que pour qu’un accusé soit déclaré coupable d’agression sexuelle, deux éléments fondamentaux doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable : le fait qu’il a commis l’actus reus et qu’il avait la mens rea requise.

[64]         L’actus reus de l’agression consiste en des attouchements sexuels non souhaités et il est établi au moyen de trois éléments : les attouchements, la nature sexuelle des contacts et l’absence de consentement.

[65]         Le consentement met en cause l’état d’esprit de la plaignante. La plaignante a-t-elle volontairement consenti à ce que l’accusé fasse ce qu’il a fait de la manière dont il l’a fait au moment où il l’a fait? Autrement dit, la plaignante voulait-elle que l’accusé fasse ce qu’il a fait? Un accord volontaire est un accord que donne une personne qui est libre d’être en accord ou en désaccord, de son propre gré. Il suppose que la personne sait ce qui va se produire et décide de son propre gré d’accepter l’événement ou de laisser l’événement se produire.

[66]         Le seul fait que la plaignante n’ait pas résisté ni livré bataille ne veut pas dire qu’elle a consenti à ce que l’accusé a fait. Le consentement suppose nécessairement que la plaignante sait ce qui va arriver et décide, sans l’influence de la force, de menaces, de craintes, de fraude ou d’un abus d’autorité, de laisser les événements se produire.

[67]         La mens rea est l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne, tout en sachant que celle-ci n’y consent pas, en raison de ses paroles ou de ses actes, ou encore en faisant montre d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence de consentement, et elle comporte deux éléments : l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard.

[68]         La poursuite doit ensuite prouver les éléments essentiels suivants hors de tout doute raisonnable : l’identité de l’accusé, ainsi que la date et le lieu indiqués dans les détails de l’accusation mentionnés sur l’acte d’accusation.

[69]         La poursuite doit également prouver les éléments additionnels suivants :

a)                  le fait que le capitaine Thibeault a employé la force, directement ou indirectement, contre la plaignante;

b)                  le fait qu’il a employé la force de manière intentionnelle contre la plaignante;

c)                  le fait que la plaignante n’a pas consenti à l’emploi de la force;

d)                  le fait que le capitaine Thibeault savait que la plaignante n’avait pas donné son consentement ou a fait montre d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence de consentement;

e)                  le fait que les contacts auxquels il s’est livré sur la plaignante étaient de nature sexuelle.

[70]         Comme je l’ai mentionné aux avocats avant qu’ils exposent leur plaidoirie finale respective devant la Cour, de nombreux éléments essentiels des chefs d’accusation ne sont pas en litige dans le présent procès, compte tenu du témoignage livré par le capitaine Thibeault. Essentiellement, il a admis avoir participé à une relation sexuelle anale avec la plaignante, à la date et à l’endroit allégués sur l’acte d’accusation. Il a clairement admis avoir utilisé la force directement contre la plaignante et l’avoir fait intentionnellement. Il a clairement affirmé que les contacts avec la plaignante étaient de nature sexuelle.

[71]         Par conséquent, la Cour ne peut que conclure, après avoir pris en compte l’ensemble des éléments de preuve, que la poursuite a prouvé, hors de tout doute raisonnable, tous ces éléments essentiels de l’infraction.

[72]         Selon son témoignage, le capitaine Thibeault soulève deux questions que la Cour doit trancher :

a)                     La poursuite a‑t‑elle démontré, hors de tout doute raisonnable, que la plaignante n’a pas donné son consentement pour l’utilisation intentionnelle de la force employée par le capitaine Thibeault dans le but d’avoir une relation sexuelle anale avec elle?

b)                     La poursuite a‑t‑elle démontré, hors de tout doute raisonnable, que le capitaine Thibeault savait que la plaignante n’avait pas donné son consentement ou a fait montre d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence de consentement pendant qu’il avait une relation sexuelle anale avec la plaignante?

[73]         Pour y répondre, la Cour doit d’abord se prononcer sur la crédibilité et la fiabilité du témoignage livré par tous les témoins devant la Cour à cet égard.

[74]         Je suis d’accord avec l’avocat de la défense pour dire que le capitaine Thibeault a témoigné avec calme et franchise. Il a donné des réponses claires, a demandé des précisions lorsqu’il jugeait que c’était nécessaire pour répondre correctement, n’a pas hésité à corriger les avocats, de façon respectueuse, lorsqu’ils lui présentaient des affirmations qui ne reflétaient pas son témoignage et n’a pas hésité à reconnaître les inférences logiques découlant de son propre compte rendu de l’histoire. Selon la Cour, il a présenté un témoignage candide, honnête et franc de ce qu’il s’est passé le 4 février 2012 dans la chambre de la plaignante. Il n’a pas essayé de supposer quoi que ce soit, ni de deviner ce que la plaignante a pensé.

[75]         La description faite de la relation sexuelle qu’il a eue cette journée-là avec la plaignante était logique et cohérente. Les éléments de preuve qu’il a produits, c.‑à‑d. les messages textes et la facture, appuyaient clairement le contexte qu’il a décrit relativement aux événements qui se sont déroulés et, plus précisément, le type de relation qu’il entretenait avec la plaignante.

[76]         Je suis en désaccord avec la poursuite concernant le fait que l’accusé a adapté ses éléments de preuve afin de respecter les exigences des lois canadiennes en matière d’agression sexuelle. Le compte rendu du capitaine Thibeault semblait normal et ne comprenait pas de pause précise contrairement à ce qu’a affirmé le procureur. La seule pause à laquelle l’accusé a fait référence est le moment où il s’est tenu debout au pied du lit. Même la plaignante, dans sa propre version des faits, a précisément mentionné le fait qu’il n’y avait pas eu de pause pendant les événements. Les agissements de la plaignante pendant la relation sexuelle anale, en souriant et en bougeant d’une certaine façon, comme l’a décrit l’accusé, devraient être considérés comme un signe de consentement. Les actions se sont enchaînées les unes après les autres, comme ils l’ont tous deux affirmé, sans qu’il y ait de pause évidente entre les étapes de la relation sexuelle. Certes, l’accusé savait que le consentement de la plaignante était en cause en l’espèce, mais, ce fait ne suffit pas pour que la Cour conclue qu’il a dit certaines choses et s’est exprimé de façon à être cru par la Cour. Il n’y a pas d’autres facteurs d’intérêt pour la Cour ou qui augmenteraient la validité de l’affirmation du procureur.

[77]         La Cour ne voit pas en quoi des détails, comme ce qu’ils portaient ou sur quel appareil ils ont visionné le film, sont des éléments sur lesquels la Cour devrait se fonder pour ne pas croire le témoignage de l’accusé. Essentiellement, trois ans après l’incident, il n’est pas plus facile pour les témoins d’avoir des souvenirs plus précis quant aux détails et il est clair que les souvenirs de l’accusé et la plaignante diffèrent relativement à ces détails, mais cela ne rend pas leurs histoires respectives plus ou moins crédibles.

[78]         Le capitaine Thibeault a clairement expliqué le contexte et la dynamique de sa relation avec la plaignante et il n’a jamais nié qu’ils étaient tous deux face à un dilemme émotionnel pour lequel ils ne pouvaient trouver de solution correspondant à leurs sentiments respectifs.

[79]         La douleur qu’a ressentie la plaignante lorsqu’elle a senti le pénis de l’accusé dans son anus, comme elle l’a confirmé dans son témoignage, semble avoir déclenché une forte réflexion émotionnelle relativement à ce qu’elle voulait vraiment faire et avoir mis un terme à une situation qui les dépassait. Le fait que l’accusé ait mentionné son intention de faire cesser cette relation après l’incident et qu’il avait l’impression de marcher sur des œufs avec la plaignante correspond bien au contexte et à la dynamique en l’occurrence.

[80]         Le témoignage de l’accusé était honnête, raisonnable et cohérent et la Cour n’a pas trouvé de raison d’en douter. Son témoignage est crédible et fiable.

[81]         Par conséquent, la Cour conclut qu’étant donné l’ensemble des éléments probants, le témoignage du capitaine Thibeault a soulevé un doute raisonnable en ce qui a trait au fait que la plaignante n’avait pas consenti à l’utilisation intentionnelle de la force employée par l’accusé et que ce dernier savait que la plaignante n’avait pas donné son consentement ou a fait montre d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence de consentement pendant la relation sexuelle anale avec la plaignante.

[82]         Puisque la poursuite n’a pas prouvé, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments essentiels de l’infraction d’agression sexuelle concernant le capitaine Thibeault, la Cour doit l’acquitter de cette infraction.

[83]         Mais ce n’est pas tout. La Cour doit aussi dire qu’elle conclut que les témoins appelés par la poursuite doivent aussi être crus.

[84]         Manifestement, le caporal Burton a livré un témoignage clair, honnête et franc. Il n’avait aucun avantage à tirer de l’issue du procès et a clairement décrit ce qu’il a vu et fait. Il a affirmé à la Cour que la plaignante éprouvait une sorte de désarroi émotif et la Cour le croit.

[85]         La plaignante a aussi témoigné de façon calme et franche. Sa version des événements était cohérente. Elle a confirmé, d’une certaine façon, le contexte entourant sa relation, comme l’a décrit l’accusé, avant et après l’incident. Il est vrai qu’elle a semblé réduire l’importance des indices ambigus qu’elle a donnés à l’accusé et de la conduite inconsistante qu’elle lui a démontrée, et atténuer les problèmes qu’elle a éprouvés pendant cet incident en particulier, mais ces détails ne rendent pas son histoire moins crédible ou fiable.

[86]         La Cour a clairement senti, d’après son témoignage, qu’elle ressent toujours un certain manque de respect pour elle-même à cause de ce qu’il est arrivé avec l’accusé ce soir-là. Il m’a aussi semblé qu’elle rejette une certaine responsabilité sur l’accusé pour ce qu’il s’est passé.

[87]         Manifestement, à un certain moment, elle ne consentait plus à ce type de relation sexuelle. Était‑ce au tout début, comme elle l’a affirmé, ou plus tard lorsque l’accusé a immédiatement arrêté comme il l’a dit à la Cour?

[88]         C’est sur ce point que la Cour, qui a conclu que les deux témoignages doivent être crus, a toujours un doute concernant son consentement quant à la force employée par l’accusé et l’état d’esprit de celui-ci à l’égard de la plaignante. La Cour doit donc conclure que puisqu’elle est incapable de ne pas croire les deux personnes concernées et compte tenu de l’ensemble des éléments probants, la poursuite n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction d’agression sexuelle et, par conséquent, la Cour doit acquitter le capitaine Thibeault.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[89]         DÉCLARE le capitaine Thibeault non coupable d’agression sexuelle, qui est le premier et le seul chef d’accusation se trouvant à l’acte d’accusation.


Avocats :

Le Directeur des Poursuites militaires, représenté par le major E. Carrier

Me T. Brown, Greenspon, Brown and Associates

avocat du capitaine J.R.N.J. Thibeault

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