Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 14 octobre 2015

Endroit : Centre Asticou, bloc 2600, pièce 2601, salle d’audience, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC)

Chefs d’accusation :

• Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats :

• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Une suspension d’instance. Chef d’accusation 2 : Coupable.
• SENTENCE : Une amende au montant de 750$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Blenkhorn, 2015 CM 1015

Date : 20151114

Dossier : 201563

 

Cour martiale permanente

 

Centre Asticou

Gatineau (Québec), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal M.L. Blenkhorn, contrevenant

 

 

En présence du : Colonel M. Dutil, Juge militaire en chef


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

[1]               L’accusé, le caporal Blenkhorn, a admis avoir commis l’infraction prévue à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale : le 26 mars 2015, en Israël, il a consommé de l’alcool contrairement à l’ordre permanent 2.00 de la force opérationnelle El Gorah auquel il était assujetti.


 

[2]               Les avocats qui ont comparu devant la Cour se sont entendus sur les circonstances de l’infraction et les faits :

 

a)                  Le caporal Blenkhorn, de la Force régulière déployée dans le cadre de l’opération CALUMET, était au service de la Force opérationnelle El Gorah à Sinaï, en Égypte.

 

b)                  La politique relative à la consommation d’alcool applicable aux membres de cette force opérationnelle était énoncée dans l’ordre permanent 2.00. En résumé, cette politique interdisait aux militaires toute consommation d’alcool pendant qu’ils étaient en service et limitait la consommation d’alcool à deux verres en dehors des heures de service.

 

c)                  L’ordre permanent 6.00 de la force opérationnelle, à savoir la politique concernant les congés dans le théâtre et les congés compensatoires, confirmait expressément que, pendant leur mission, les membres de la Force opérationnelle El Gorah pouvaient obtenir des congés compensatoires. Les militaires n’ont pas de congé, mais ils peuvent participer à des excursions pendant la période de service, organisées par la Force multinationale et Observateurs à divers endroits, notamment en Égypte, en Israël et en Jordanie.

 

d)                 Le 26 mars 2015, le caporal Blenkhorn s’est vu accorder un congé compensatoire et s’est joint à un groupe de soldats de la Force multinationale et observateurs pour une excursion en Israël, en terre sainte. Ce groupe comprenait des soldats du Canada, des États‑Unis d’Amérique et d’Australie ainsi qu’une guide touristique civile et un chauffeur d’autobus civil.

 

e)                  Les militaires qui ont participé à cette excursion devaient assister à un briefing préparatoire le 24 mars 2015. On les a alors clairement dit que la politique relative à l’alcool s’appliquait pendant l’excursion et que la consommation d’alcool était interdite.

 

f)                   Le groupe s’est rendu en Israël dans des véhicules militaires. Là, les militaires sont montés dans un autobus touristique civil en compagnie d’une guide touristique civile. Pendant le voyage en autobus, un groupe d’hommes bruyants, dont deux Canadiens (le caporal et un autre individu) ainsi que trois Américains, a été soupçonné d’avoir consommé de l’alcool. Lorsqu’elle s’est aperçue de la situation, la guide touristique principale a ordonné que tous les militaires concernés, y compris l’accusé, cessent leur consommation et leur a rappelé qu’il était interdit de prendre de l’alcool pendant l’excursion.

 

g)                  Lors d’un arrêt planifié à Nazareth, en Israël, une deuxième guide touristique a vu le caporal Blenkhorn consommer une bière dans l’aire de stationnement où se trouvait l’autobus. Elle a ordonné au caporal de se débarrasser de la bière, et ce dernier lui a obéi. L’excursion a pris fin au terme du trajet de retour en autobus à l’hôtel à Tiberius, en Israël, plus tard le même jour.

 

h)                  Le 27 mars 2015, la guide touristique principale a parlé aux cinq militaires qui avaient consommé de l’alcool et leur a fait part de son mécontentement. Trois jours plus tard, le caporal Blenkhorn a reconnu avoir consommé de l’alcool le jour de l’excursion. Il savait que son comportement ne respectait pas l’interdiction de consommer de l’alcool de la politique.

 

i)                    L’autre membre des Forces canadiennes qui avait consommé de l’alcool pendant l’excursion a été accusé en vertu de l’article 97 de la Loi sur la défense nationale ainsi que des articles 83 et 129 pour avoir consommé de l’alcool avant 18h alors qu’un caporal-chef lui avait ordonné de ne pas le faire et pour non-respect de la politique relative à l’alcool, contrairement à l’ordre permanent 2.00 de la Force opérationnelle. Il a été déclaré coupable de tous les chefs d’accusation au terme d’un procès par voie sommaire et a été condamné à une amende de 750 $.

 

j)                    En raison de son comportement, le caporal Blenkhorn a fait l’objet d’un avertissement écrit, en vigueur pendant une période de trois mois, en ce qui concerne l’incident du 26 mars 2015. La mesure corrective prise contre lui a commencé le 13 avril 2015 et il a respect l’avertissement. Peu après que le dépôt des accusations, le caporal Blenkhorn a demandé à l’avocat de la défense de régler l’affaire efficacement et de présenter un plaidoyer de culpabilité. La poursuite a ensuite été rapidement engagée.

 

k)                  Le contrevenant est un homme marié, père de deux jeunes enfants. Il est actuellement la seule source de revenus de la famille.

 

[3]               Dans la présente affaire, les avocats de la poursuite et de la défense ont conjointement proposé à la Cour de condamner le contrevenant à une amende de 750 $. La poursuite estime que cette sentence respecte les objectifs de dissuasion générale et individuelle, mais aussi le principe de la parité, puisque c’est la sentence qui a été imposée au collègue du caporal Blenkhorn dans un procès sommaire pour la même conduite lors du même incident.

 

[4]               Me fondant sur les renseignements détaillés fournis par les deux avocats, j’estime que la sentence proposée est appropriée et correcte dans les circonstances. Les avocats ont également fourni à la Cour des renseignements détaillés qui ont permis à la Cour d’accepter facilement les observations conjointes. Pour ces motifs, j’ai demandé aux deux avocats de présenter des observations très brèves, et ils ont suivi la directive de la Cour. Ce n’est pas que la Cour ne voulait pas entendre ce qu’ils avaient à dire, mais qu’ils ont déjà fourni suffisamment d’information pour que la Cour puisse prononcer une sentence appropriée.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[5]               PRONONCE un verdict de culpabilité à l’égard du deuxième chef d’accusation visé à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale.

 

[6]               ORDONNE une suspension d’instance relative au premier chef d’accusation prévu à l’article 83 de la Loi sur la défense nationale.

 

[7]               IMPOSE une amende de 750 $ payable en trois versements mensuels égaux, et ce, à compter du 15 octobre 2015.


 

Avocats :

 

Directeur des Poursuites militaires, représenté par le major C. Walsh

 

Major B. Tremblay, Service d’avocats de la défense, avocat du caporal Blenkhorn

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