Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 28 octobre 2015

Endroit : BFC Esquimalt, édifice N-30, Victoria (CB)

Chefs d’accusation :

• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, importation non autorisée (art. 104(2) C. cr.).
• Chef d’accusation 2 : Art. 130 LDN, cession illégale (art. 101(2) C. cr.).
• Chef d’accusation 3 : Art. 125 LDN, a fait volontairement une fausse inscription dans un document officiel établit par lui.
• Chef d’accusation 4 : Art. 130 LDN, donner une indication trompeuse (art. 153a) Loi sur les douanes).
• Chef d’accusation 5 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats :

• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Retirés. Chefs d’accusation 3, 5 : Coupable. Chef d’accusation 4 : Une suspension d’instance.
• SENTENCE : Détention pour une période de cinq jours et une réprimande.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Citation : R. c. Lavigne, 2015 CM 1016

 

Date : 20151028

Dossier : 201548

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Esquimalt

Esquimalt (Colombie-Britannique) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Le matelot de 1re classe P. M. Lavigne, contrevenant

 

 

Devant : Colonel M. Dutil, J.M.C.


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Le matelot de 1re classe Lavigne a reconnu sa culpabilité au troisième chef d’accusation, à savoir qu’il a fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel établi de sa main aux termes de l’article 125 de la Loi sur la défense nationale, et au cinquième chef d’accusation, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, aux termes de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale. Les infractions concernent l’envoi par la poste au Canada de matraques paralysantes, qui sont des armes prohibées au Canada, alors que le contrevenant était à bord du Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) REGINA quand le navire était à quai à Victoria, aux Seychelles. La poursuite a, avec la permission de la Cour, retiré deux autres chefs d’accusation aux termes de l’article 130 de la Loi constituant des infractions aux articles 104(2) (Infractions relatives à l’importation ou l’exportation) et 101(2) (Cession sans autorisation) du Code criminel.

 

[2]               Les accusations sont rédigées comme suit :

 

TROISIÈME CHEF D’ACCUSATION

(subsidiaire au chef d’accusation 4)

 

art. 125 de la LDN

A FAIT VOLONTAIREMENT UNE FAUSSE DÉCLARATION DANS UN DOCUMENT OFFICIEL ÉTABLI DE SA MAIN

 

Détails de l’infraction : En ce que, le ou vers le 8 avril 2014, à bord du NCSM REGINA, il a inscrit « Flashlight sets (x6) » (six ensembles de lampes de poche) sur le formulaire CP72 de Postes Canada, sachant cette inscription fausse.

 

CINQUIÈME CHEF D’ACCUSATION

 

art. 129 de la LDN

COMPORTEMENT PRÉJUDICIABLE AU BON ORDRE ET À LA DISCIPLINE

 

Détails de l’infraction : En ce que, le ou vers le 8 avril 2014, à bord du NCSM REGINA, il a envoyé par la poste au Canada des armes prohibées, à savoir : six dispositifs conçus de manière à pouvoir blesser, immobiliser ou frapper d’incapacité une personne ou un animal en produisant une décharge électrique par l’amplification ou l’accumulation du courant électrique provenant d’une pile, le dispositif étant conçu ou modifié de sorte que la charge électrique peut être libérée quand il mesure moins de 480 mm de longueur, en contravention de l’ordre courant 555 du NCSM REGINA.

 

[3]                  La poursuite et la défense recommandent conjointement que le matelot de 1re classe Lavigne soit condamné à de la détention d’une durée de cinq jours et à une réprimande. Bien qu’elle ne soit pas liée par cette recommandation conjointe, la Cour ne peut la rejeter que si elle est contraire à l’intérêt public et qu’elle est susceptible de jeter le discrédit sur l’administration de la justice. Les parties ont démontré que leur position conjointe respecte l’éventail acceptable des sentences imposées pour des infractions similaires.

 

[4]                  Pour plus de transparence, je reproduis ci-après intégralement le sommaire des circonstances qui constitue la pièce 6 de la procédure et qui est libellé comme suit :

 

Le matelot de 1re classe Lavigne s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes le 15 octobre 2010 à titre de mécanicien de marine. Il a obtenu sa qualification de mécanicien de marine en 2012 et a été promu à son grade actuel le 30 octobre 2014. Le matelot de 1re classe Lavigne a servi à bord de nombreuses frégates canadiennes de patrouille de la côte ouest du Canada, il a pris part à l’opération (Op) CARRIBE (dans le bassin des Caraïbes, d’octobre à décembre 2012) et il a fait partie de la force opérationnelle ARTEMIS (golfe d’Aden, de février à mai 2014) et de la force opérationnelle REASSURANCE (théâtre de la Méditerranée centrale, de mai à août 2014)

 

L’Op ARTEMIS est la participation des Forces armées canadiennes à des opérations de lutte contre le terrorisme et de sécurité maritime dans la mer Rouge, le golfe d’Aden, le golfe d’Oman et l’océan Indien. Le Canada montre par sa participation à l’Op ARTEMIS qu’il est solidaire de ses partenaires et de ses alliés et que nous continuons de travailler ensemble pour la paix et la sécurité dans l’environnement maritime de la région du Moyen-Orient. La force opérationnelle ARTEMIS est la force opérationnelle de la Marine royale canadienne qui exécute des tâches de l’Op ARTEMIS au nom du Canada.

 

Le matelot de 1re classe Lavigne a été affecté au NCSM REGINA, qui est une frégate canadienne de patrouille, en 2013, et il était à l’époque matelot de 2e classe. Le NCSM REGINA a été affecté à la force opérationnelle ARTEMIS et est parti pour le golfe d’Aden au début de janvier 2014.

 

De nombreux ordres courants du NCSM REGINA, y compris ceux qui ont été publiés les 24 janvier et 15 février 2014, alors que le navire était en route vers le théâtre, renfermaient des instructions précises concernant le courrier envoyé par du personnel du navire durant l’Op ARTEMIS. Les ordres en question prescrivaient entre autres de n’envoyer par la poste aucun des articles interdits inscrits sur la liste du bureau de poste de la flotte, qui étaient annexés aux ordres courants. Cette liste d’articles interdits incluait des armes. L’ordre courant 555 du NCSM REGINA, publié le 11 mars 2014, incluait aussi la même instruction et la liste annexée du bureau de poste de la flotte, y compris la liste des articles que les membres de l’équipage n’étaient pas autorisés à envoyer par la poste à partir du navire, notamment des armes.

 

Au début de février 2014, alors en route pour se joindre à la force opérationnelle ARTEMIS, le NCSM REGINA a fait escale à Manille, aux Philippines. Le matelot de 2e classe Lavigne, deux matelots de 1re classe et un maître de 2e classe du NCSM REGINA ont visité un bar local appelé Hobbit House. Des vendeurs du voisinage montraient leur marchandise dans une ruelle à l’extérieur du bar. Un des dispositifs auxquels le matelot de 2e classe Lavigne s’est intéressé combinait une lampe de poche et une matraque paralysante. Un des matelots de 1re classe a vu le matelot de 2e classe Lavigne essayer la caractéristique du dispositif correspondant à la matraque paralysante. Un des matelots de 1re classe a averti le matelot de 2e classe Lavigne que les matraques paralysantes étaient illégales au Canada et lui a dit de ne pas en acheter. Le matelot de 2e classe Lavigne n’a rien acheté pendant qu’il était avec le maître de 2e classe et les matelots de 1re classe, mais il l’a fait plus tard, avant de quitter Manille.

 

Le NCSM REGINA a été affecté à la force opérationnelle ARTEMIS de février à mai 2014 et le navire a durant cette période exécuté des opérations dans le golfe d’Aden. Le 8 avril 2014, durant une escale à Victoria, aux Seychelles, le matelot de 2e classe Lavigne est allé à la chambre des cartes du NCSM REGINA et a présenté un colis adressé à une amie, Jennifer Fisher, à une adresse domiciliaire de Victoria, au Canada. Un formulaire colis international numéro 72 de Poste Canada selon lequel le contenu du colis était « Flashlight sets (x6) » et avait une valeur de 30 dollars canadiens y était annexé. Le formulaire numéro 72 de Poste Canada était signé par le matelot de 2e classe Lavigne, à titre d’expéditeur. Le colis a été envoyé du NCSM REGINA au Canada par l’entremise du service postal du MDN.

 

Le NCSM REGINA a été réaffecté à l’opération REASSURANCE à la fin d’avril pendant que le matelot de 1re classe Lavigne servait à bord.

 

L’Op REASSURANCE est l’opération par laquelle les Forces armées canadiennes envoient du personnel en Europe centrale et en Europe de l’Est dans le cadre des mesures d’appui de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). L’Op REASSURANCE concerne les activités militaires entreprises par les Forces armées canadiennes à l’appui des mesures d’assurance prises par l’OTAN et consiste à fournir les capacités militaires nécessaires pour l’instruction, les exercices, les démonstrations et les tâches qui leur ont été confiées. Le soutien offert par les Forces armées canadiennes en réponse à la demande de l’OTAN visant des mesures d’assurance renforcées favorise la sécurité et la stabilité en Europe centrale et en Europe de l’Est et témoigne de l’état de préparation et du professionnalisme des Forces armées canadiennes. Le NCSM REGINA a été réaffecté à la Force navale permanente de l’OTAN en Méditerranée au début de mai 2014, au sein de la force opérationnelle REASSURANCE. Le NCSM REGINA a exécuté des patrouilles en appui des mesures d’assurance de l’OTAN jusqu’au début d’août 2014. Le matelot de 2e classe Lavigne est resté à bord du NCSM REGINA jusqu’à la fin de l’affectation à l’opération.

 

Le colis que le matelot de 2e classe Lavigne a mis à la poste depuis le NCSM REGINA pendant que le navire était à quai Victoria, aux Seychelles, est arrivé au Canada et a été examiné par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 23 avril 2014. Il contenait six matraques paralysantes, qui sont des dispositifs prohibés au Canada. Les matraques paralysantes pouvaient également, à la place, servir de lampe de poche. Le colis incluait aussi six étuis à sangle de toile, six câbles de charge, six dragonnes et 25 dollars en espèces. L’ASFC a saisi le colis le 23 avril 2014 et a avisé la section crimes graves et crime organisé de la Gendarmerie royale du Canada, qui a alors avisé l’unité de police militaire (PM) des Forces armées canadiennes à Esquimalt.

 

La Section des enquêtes générales de la PM a ouvert une enquête. L’ASFC a remis le colis et son contenu à la PM le 29 avril 2014 pour qu’ils servent de preuves dans cette affaire. De nombreux enquêteurs de la PM ont participé à l’enquête, dont le caporal Kajan de la Section des enquêtes générales de la PM ici à Esquimalt et le maître de 2e classe McGoldrick de l’unité de PM d’Halifax. En examinant le contenu, le caporal Kajan a noté que des étiquettes étaient auparavant fixées aux matraques paralysantes. Les étiquettes avaient été maquillées, mais l’une d’elles était toujours visible et indiquait « POLICE 10000W LR-1101 ». Les dispositifs avaient aussi été modifiés au moyen d’un couvercle de protection en plastique, collé sur euxqui cachait l’orifice de charge et le commutateur à glissière (sélecteur de mode) à l’extrémité correspondant à la crosse.

 

Le 16 mai 2014, le caporal Kajan a rencontré l’amie du matelot de 2e classe Lavigne, Jennifer Fisher, qui a déclaré qu’elle était presque tous les jours en contact avec lui. Elle attendait de lui un colis contenant six lampes de poche qu’il voulait utiliser pour entretenir ses motocyclettes et 25 dollars. Il lui avait demandé d’acheter pour lui des bonbons avec cet argent et de les lui envoyer avant son retour. C’est le seul colis que le matelot de 2e classe Lavigne lui a jamais envoyé.

 

Le maître de 2e classe McGoldrick a été envoyé au NCSM REGINA rencontrer différentes personnes présentes à bord. Le matelot de 2e classe Lavigne a été rencontré une première fois le 28 mai 2014 pendant que le navire était à quai dans la base navale de Chania à Crète, en Grèce. Le matelot de 2e classe Lavigne a été mis dûment en garde et il a accepté de parler au maître de 2e classe McGoldrick. Il a reconnu avoir acheté la marchandise à Manille, mais croyait qu’il s’agissait uniquement de lampes de poche. Il n’a pas compris que c’étaient des matraques paralysantes. Il les a envoyées par la poste à Jennifer Fisher parce que les lampes de poche qu’il avait à bord étaient adéquates et qu’il voulait les avoir au Canada pour les utiliser pour entretenir sa motocyclette et sa camionnette. Il a écrit sur le formulaire de Poste Canada que le colis contenait des lampes de poche parce que c’est ce qu’il croyait que ces articles étaient.

 

Il a au début nié avoir modifié de quelque manière que ce soit les lampes de poche mais a, après avoir accepté que ses empreintes digitales soient prises, dit qu’il avait collé les couvercles à la base des lampes de poche. On lui a offert la possibilité de parler de nouveau au maître de 2e classe McGoldrick avant le 3 juin 2014 pendant que celui‑ci était dans le théâtre.

 

Le 2 juin 2014, faisant toujours l’objet d’une mise en garde, le matelot de 2e classe Lavigne a de nouveau rencontré le maître de 2e classe McGoldrick à sa demande et il a pleinement reconnu ce qu’il avait fait. Plus précisément, le matelot de 2e classe Lavigne a reconnu que, quand il a acheté les six matraques paralysantes à Manille, il savait que c’étaient des matraques paralysantes et qu’il les a modifiées pour éliminer ce qui était inscrit sur elles et pour donner l’impression qu’elles avaient servi davantage. Il a reconnu qu’il n’a pas écrit « matraques paralysantes » sur le formulaire d’expédition de Postes Canada parce qu’il savait que l’ASFC les aurait interceptées. Il a fourni une déclaration tapée à la machine. Il a déclaré que les matraques paralysantes étaient destinées à être utilisées par lui, pas par d’autres personnes, et qu’il n’avait pas l’intention de les vendre. Il a déclaré qu’il comprenait à ce moment que les matraques paralysantes auraient été totalement inutiles en tant que nouveautés parce qu’il ne les aurait montrées à personne.

 

Le matelot de 2e classe Lavigne a envoyé de nombreux courriels à Jennifer Fisher au cours des jours qui ont suivi, ce qui montre qu’il comprenait qu’il allait avoir des ennuis pour avoir envoyé le colis et qu’il avait fait une erreur en l’envoyant.

 

Les matraques paralysantes ont été soumises à l’examen d’un expert, monsieur  D. P. Dawson de Rassettica Testing Limited. M. Dawson a procédé à une expertise judiciaire des dispositifs et a préparé un rapport où il concluait qu’il s’agissait d’armes à impulsions et que chacune des six armes correspondait à la description et aux normes énoncées dans le Code criminel du Canada applicables à une arme prohibée. Il a noté que ces dispositifs étaient alimentés par des piles, qu’ils étaient rechargeables et qu’ils étaient faciles à dissimuler. Il a aussi noté que la charge que chaque dispositif produit serait non seulement supérieure au seuil de sensation désagréable, mais aussi très douloureuse à cause du taux d’impulsions plus élevé que celui des armes à impulsions que les forces de l’ordre utilisent.

 

Des accusations ont été portées contre le matelot de 2e classe Lavigne le 3 mars 2015 conformément à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale pour avoir enfreint l’alinéa 103(1)a) du Code criminel. Le commandant du NCSM REGINA a renvoyé le dossier à une cour martiale. Aucun choix n’a été accordé parce qu’il n’était pas possible d’entendre cette affaire dans le contexte d’un procès sommaire. L’autorité de renvoi a renvoyé le dossier au Directeur des poursuites militaires. Les cinq accusations inscrites dans l’acte d’accusation ont été portées par le capitaine de frégate S. M. Archer, qui est un officier autorisé aux termes de l’article 165.15 de la Loi sur la défense nationale, le 30 juin 2015.

 

[5]        La détermination de la sentence par une cour martiale a pour but fondamental de contribuer au respect de la loi et au maintien de la discipline militaire en imposant des sentences qui satisfont un des objectifs suivants ou plus :

 

(a)                la protection du public, y compris les Forces canadiennes;

 

(b)               la dénonciation de l’infraction;

 

(c)                l’effet dissuasif de la sentence, non seulement sur le contrevenant, mais aussi sur d’autres personnes qui pourraient être tentées de commettre des infractions semblables;

 

(d)               la rééducation et la réadaptation du contrevenant.

 

[6]        La sentence prononcée par la cour doit également tenir compte des principes suivants :

 

(a)                la sentence doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction; elle tient compte des antécédents du contrevenant et de son degré de responsabilité;

 

(b)               la sentence infligée devrait être semblable à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

 

(c)                la Cour doit aussi respecter le principe selon lequel un contrevenant ne devrait pas être privé de liberté si des sanctions moins contraignantes peuvent être justifiées dans les circonstances; elle doit cependant faire preuve de retenue en déterminant la sentence et en imposant une punition qui constitue le minimum nécessaire pour maintenir la discipline.

 

[7]        Dans le cas présent, la sentence infligée doit mettre l’accent sur les objectifs que sont la dénonciation, une dissuasion particulière et générale et la réadaptation.

 

[8]        La poursuite a à bon droit fait valoir que les éléments aggravants en cause incluent le fait que le navire était en route vers le théâtre; que le contrevenant a été averti que les dispositifs étaient illégaux au Canada, qu’on lui a dit expressément de ne pas les acheter et qu’il l’a fait quand même; le fait que le contrevenant a modifié les armes et qu’il s’est entendu de façon particulière au Canada avec une amie concernant la réception du colis illégal avant son expédition et, enfin, le fait que les matraques paralysantes étaient en état de fonctionnement et qu’elles pouvaient blesser quelqu’un. Le contrevenant a toutefois reconnu ses actions devant les autorités policières en mai 2014 et il a aujourd’hui plaidé coupable aux accusations, ce qui indique clairement qu’il accepte sa responsabilité et démontre du remords. Avant la présente cour martiale, le matelot de 1re classe Lavigne n’avait pas de fiche de conduite ou de casier judiciaire. Par conséquent, la Cour accepte la recommandation conjointe des avocats.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[9]                  Vous DÉCLARE coupable du troisième chef d’accusation, aux termes de l’article 125 de la Loi sur la défense nationale, pour avoir fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel établi de votre main et du cinquième chef d’accusation aux termes de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale, pour une comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

 

[10]              ORDONNE que les procédures associées au quatrième chef d’accusation en alternative soient suspendues.

 

[11]              Vous CONDAMNE à de la détention d’une période de cinq jours et à une réprimande.


 

Avocats :

 

Le Directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le capitaine de frégate S. Archer

 

Le major C. E. Thomas, Service d’avocats de la défense, avocat du matelot de 1re classe Lavigne

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