Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 19 octobre 2015

Endroit :

• Le 19 octobre 2015 : Centre Asticou, bloc 2600, pièce 2601, salle d’audience, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC)

• Le 26 octobre 2015 : BFC Borden, TGAEFC, édifice A-171, pièce 202, 83 croissant Argus, Borden (ON)

Chefs d’accusation :

• Chefs d’accusation 1, 2, 4, 6 : Art. 101.1 LDN, a omis de se conformer à une condition imposée sous le régime de la section 3.
• Chefs d’accusation 3, 5 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
• Chefs d’accusation 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 : Art. 101.1 LDN, a omis de se conformer à une condition d’une promesse remise sous le régime de la section 3.

Résultats :

• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 : Coupable. Chef d’accusation 7 : Non coupable.
• SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 15 jours et destitution du service de Sa Majesté. L’exécution de la peine d’emprisonnement a été suspendue.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Caicedo, 2015 CM 4019

 

Date : 20151124

Dossier : 201514

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Borden

Borden (Ontario), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Le sous-lieutenant C.W. Caicedo, accusé

 

 

En présence du Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M.


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU VERDICT

 

(Oralement)

 

[1]               Ceci est le verdict de la Cour relativement aux premier, deuxième, quatrième et sixième chefs d’accusation.

 

[2]               Le sous‑lieutenant Caicedo faisait l’objet de 13 chefs d’accusation figurant à l’acte d’accusation présenté à la  pièce 2. Au début de l’instance, il a présenté une requête en vertu de l’alinéa 112.05(5)e) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) dans le but de contester la constitutionnalité de l’article 158.6 de la Loi sur la défense nationale (LDN) en vertu duquel deux officiers réviseurs lui avaient imposé des conditions de mise en liberté, qui sont visées par les premier, deuxième, quatrième et sixième chefs d’accusation, soit d’omettre de se conformer à ces conditions. Il a demandé une suspension d’instance relativement à ces chefs d’accusation. Hier, le 23 novembre 2015, j’ai rejeté cette requête et l’instance s’est poursuivie à l’égard de tous les chefs d’accusation.

 

[3]               Immédiatement après avoir entendu ma décision sur la requête, le sous‑lieutenant Caicedo a produit un plaidoyer de culpabilité relativement à huit chefs d’accusation, aucun n’était visé par la requête. J’ai accepté ce plaidoyer de culpabilité qui se rapporte aux deux chefs accusation portés en vertu de l’article 90 de la LDN pour s’être absenté sans permission ainsi qu’à six des onze chefs d’accusation portés en vertu de l’article 101.1 de la LDN, particulièrement d’omettre de se conformer à une condition d’une promesse remise par un juge militaire sous le régime de la section 3. Le sous‑lieutenant Caicedo a plaidé non coupable aux cinq autres chefs d’accusation, y compris les quatre chefs d’accusation portés en vertu de l’article 101.1 d’omettre de se conformer à une condition imposée par un officier réviseur qui faisaient l’objet de la requête. Il a aussi plaidé non coupable au septième chef d’accusation, également porté en vertu de l’article 101.1 d’omettre de se conformer à une condition d’une promesse remise par un juge militaire sous le régime de la section 3.

 

[4]                  Lorsque le procureur de la poursuite a terminé la présentation de sa preuve, le sous‑lieutenant Caicedo a présenté une requête pour absence de preuve prima facie à l’égard de ce chef d’accusation. Hier, en fin de journée, j’ai accueilli cette requête et j’ai conséquemment reconnu le sous‑lieutenant Caicedo non coupable du septième chef d’accusation. Quant aux quatre autres chefs d’accusation portés en vertu de l’article 101.1 de la LDN, soit les premier, deuxième, quatrième et sixième chefs d’accusation, la seule preuve que le procureur de la poursuite a produit pour étayer ses arguments sont les deux formulaires d’ordonnance de libération aux pièces 4 et 5, ainsi que l’exposé conjoint des faits. Ces documents ont été produits sur consentement.

 

[5]                  L’exposé conjoint des faits consiste essentiellement en une admission de la part de la défense des faits y figurant, notamment au paragraphe 2, où le sous‑lieutenant Caicedo admet expressément tous les éléments essentiels des premier, deuxième, quatrième et sixième chefs d’accusation. L’avocat de la défense a réitéré ces admissions en réponse à une question de la Cour et durant ses brèves plaidoiries il a admis que le sous‑lieutenant Caicedo devrait être reconnu coupable de ces chefs d’accusation. Je suis du même avis. Le contenu de l’exposé conjoint des faits établit les cinq éléments essentiels des quatre infractions hors de tout doute raisonnable.

 

[6]                  En ce qui concerne les quatre premiers éléments essentiels des premier, deuxième et quatrième chefs d’accusation, les formulaires constituant la pièce 4 révèlent qu’une exigence de présence avait été imposée au sous‑lieutenant Caicedo par le major Fontaine le 10 octobre 2014, plus précisément le sous‑lieutenant Caicedo devait se présenter à la chaîne de commandement à 15 heures 30 lors des jours de service et à l’officier de service lors des jours hors de service. L’exposé conjoint des faits révèle que le 23 octobre 2014, le premier chef d’accusation; le 25 octobre 2014, le deuxième chef d’accusation; et du 4 au 9 novembre 2014, le quatrième chef d’accusation, il a omis de se présenter. Quant au sixième chef d’accusation, le formulaire constituant la pièce 5 révèle qu’une exigence de présence avait été imposée au sous‑lieutenant Caicedo par le capitaine Daviau le 10 novembre 2014, plus précisément le sous‑lieutenant Caicedo devait se présenter à la chaîne de commandement à 15 heures 30 lors des jours de service et lors des jours hors service au Centre de service de la Base de Borden. L’exposé conjoint des faits révèle que, du 11 au 18 novembre 2014, il ne l’a pas fait.

 

[7]                  En ce qui a trait à l’état d’esprit répréhensible de l’accusé, le cinquième élément essentiel de l’infraction, il est nécessaire de prouver que l’accusé savait qu’il était astreint à une ordonnance et que son comportement entraînerait la violation de l’une des conditions y figurant. Bien sûr, il est normalement difficile d’obtenir une preuve directe de cette intention et il est possible d’inférer son existence en l’absence d’une preuve contraire. En l’espèce, non seulement n’y a-t-il pas de preuve contraire, mais l’élément essentiel a été admis pour les quatre chefs d’accusation. Par conséquent, je juge que le procureur de la poursuite a établi à ma satisfaction et hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels des premier, deuxième, quatrième et sixième chefs d’accusation.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[8]          DÉCLARE l’accusé coupable des premier, deuxième, quatrième et sixième chefs d’accusation figurant à l’acte d’accusation.

 

 

Avocats :

 

Le Directeur des Poursuites militaires, représenté par le major J.S.P. Doucet et le major A.J. Van der Linde

 

Le capitaine de corvette P.D. Desbiens, Direction du Service d’avocats de la défense, avocat du sous‑lieutenant C.W. Caicedo

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