Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 25 mai 2016

Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, pièce 505, salle d’audience, Halifax (NÉ)

Chefs d’accusation :

• Chefs d’accusation 1, 2, 3 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
• Chefs d’accusation 4, 5 : Art. 130 LDN, emploi illégitime d’uniformes ou certificats militaires (art. 419 C. cr.).

Résultats :

VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2, 3 : Coupable. Chefs d’accusation 4, 5 : Retirés.
SENTENCE : Une rétrogradation au grade d’adjudant et une amende au montant de 300$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Fancy, 2016 CM 1010

 

Date : 20160527

Dossier : 201557

 

Cour martiale générale

 

Base des Forces canadiennes Halifax

Halifax (Nouvelle-Écosse), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

L’adjudant-maître (retraité) R.A. Fancy, contrevenant

 

 

En présence du Colonel M. Dutil, J.M.C.


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               L’adjudant‑maître (retraité) Fancy a reconnu sa culpabilité à l’égard de trois chefs d’accusation de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, en vertu de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale, pour avoir porté sans autorisation, à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 11 novembre 2014, la médaille de la Somalie, l’étoile de campagne générale, Asie du Sud‑Ouest et des ailes de sauts opérationnels, respectivement.

 

[2]               La poursuite et la défense recommandent conjointement à la Cour d’infliger une peine se composant d’une rétrogradation au grade d’adjudant et d’une amende de 300 $, payable en trois versements mensuels égaux. Bien qu’elle ne soit pas liée par cette recommandation conjointe, la Cour ne peut la rejeter que si elle est contraire à l’intérêt public et que la sentence risque de jeter le discrédit sur l’administration de la justice.

 

[3]               Les circonstances entourant la perpétration des infractions ont révélé que le contrevenant a fait partie de la Force régulière entre le 14 mars 1984 et le 10 février 2010 et de la Force de réserve entre le 11 février 2010 et le 1er novembre 2015. L’unité de réserve du contrevenant était le Halifax Rifles, à Halifax (Nouvelle‑Écosse). Avant d’être muté à la Force de réserve, il détenait le grade de sergent. Au moment de la perpétration des infractions, l’adjudant‑maître (retraité) Fancy était le sergent‑major d’escadron du Halifax Rifles et participait au défilé du jour du Souvenir en uniforme. Il a porté la médaille de la Somalie, l’étoile de campagne générale – Asie du Sud‑Ouest et des ailes de sauts opérationnels sur son uniforme distinctif pour les trois armées (UDA) pendant qu’il participait à ce défilé. Il avait déjà porté ces médailles, ce qui avait soulevé d’importantes préoccupations au sein de son unité quant à son droit de porter ces médailles et les ailes de sauts opérationnels.

 

[4]               Tout a commencé en décembre 2013, lorsque des promotions ont été accordées à des membres subalternes de son unité. En janvier 2014, l’adjudant Mosher, l’adjudant de troupe du Rifles, a eu une conversation avec lui au sujet des médailles et des ailes et a eu l’impression que le contrevenant avait mérité les médailles et les ailes de sauts et qu’il allait trouver les documents nécessaires et faire mettre à jour son sommaire des dossiers du personnel militaire (SDPM). En avril 2014, lors du dîner régimentaire de l’unité, le contrevenant n’a pas porté la médaille de la Somalie, l’étoile de campagne générale, Asie du Sud‑Ouest et les ailes de sauts opérationnels sur sa tenue de soirée. Par contre, l’adjudant‑maître (retraité) Fancy les a portés de nouveau sur son UDA le 11 novembre 2014, lors du défilé du jour du Souvenir, en compagnie des autres membres de son unité sur la place Grand Parade dans le centre‑ville d’Halifax. Il n’avait pas le droit de les porter.

 

[5]               L’objectif fondamental de la détermination de la sentence par une cour martiale est d’assurer le respect de la loi et le maintien de la discipline. Or, le droit ne permet pas à un tribunal militaire d’infliger une sentence qui irait au‑delà de ce qu’exigent les circonstances. En d’autres termes, toute sentence infligée par un tribunal doit être individualisée et représenter l’intervention minimale requise, puisque la modération est le principe fondamental de la théorie moderne de la détermination de la sentence au Canada.

 

[6]               Lorsqu’elle inflige une peine, la Cour doit tenir compte d’au moins un des objectifs et principes suivants, y compris ceux énoncés aux articles 718.1 et 718.2 du Code criminel. Les objectifs visent à :

 

a)                  protéger le public, qui comprend les Forces armées canadiennes;

 

b)                  dénoncer le comportement illégal;

 

c)                  dissuader le contrevenant et quiconque de commettre les mêmes infractions;

 

d)                  isoler au besoin les contrevenants du reste de la société; et

 

e)                  réadapter et réformer les contrevenants.

 

[7]               Ces objectifs doivent tenir compte des principes suivants :

 

a)                  la sentence doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction;

 

b)                  elle doit être proportionnelle à la responsabilité et aux antécédents du contrevenant;

 

c)                  la sentence devrait être semblable à celles infligées à des contrevenants ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables;

 

d)                  le cas échéant, le contrevenant ne devrait pas être privé de sa liberté, si une peine ou une sanction moins contraignante peut être justifiée dans les circonstances; et

 

e)                  toutes sentences devraient être augmentées ou réduites pour tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant.

 

[8]               Compte tenu de la nature même des infractions à l’égard desquelles le contrevenant a reconnu sa culpabilité, la sentence doit surtout viser les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion générale. Les circonstances entourant la perpétration des infractions démontrent un manque d’intégrité et un manque de respect pour le sens profond des médailles et décorations pour les Forces armées canadiennes et ceux qui ont obtenu le droit de les porter. Le fait que le contrevenant ait perpétré les infractions alors qu’il occupait une fonction de leadership très importante à titre de sergent‑major d’escadron de son unité constitue un facteur très aggravant. La gravité subjective de ces infractions est très grande dans les circonstances. À cet égard, je souscris entièrement aux remarques que le juge militaire Gibson a formulées dans R. c. Miller, 2014 CM 2018.

 

[9]               Toutefois, le contrevenant a reconnu sa culpabilité à l’égard de tous les chefs d’accusation et n’a ni casier judiciaire ni dossier disciplinaire. Il est actuellement sans emploi. La sentence recommandée est appropriée dans les circonstances.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[10]           VOUS DÉCLARE coupable des trois chefs d’accusation de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, en vertu de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale.

 

[11]           VOUS CONDAMNE à une rétrogradation au grade d’adjudant et à une amende au montant de 300 $.


 

Avocats :

 

Le Directeur des Poursuites militaires, représenté par le lieutenant de vaisseau C.Y. MacKinnon et le major M.E. Leblond

 

Le capitaine de corvette M. Létourneau, Direction du Service d’avocats de la défense, avocat de l’adjudant‑maître (retraité) R.A. Fancy

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