Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 13 juillet 2016

Endroit : BFC Edmonton, 1 PPCLI, 403 chemin Korea, Edmonton (AB)

Chef d’accusation :

• Chef d’accusation 1 : Art. 88 LDN, a déserté.

Résultats :

VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable de l’infraction moindre et incluse s’est absenté sans permission (art. 90 LDN).

SENTENCE : Une amende au montant de 800$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Poirier, 2016 CM 1012

 

Date : 20160713

Dossier : 201604

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Edmonton

Edmonton (Alberta), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Soldat M.F. Poirier, contrevenant

 

 

En présence du Colonel M. Dutil, J.M.C.


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]       Le soldat Poirier a reconnu sa culpabilité à l’égard de l’infraction relative de s’être absenté sans permission en vertu de l’article 90 de la Loi sur la défense nationale. L’exposé du cas se lit comme suit :

 

En ce que, à 0800 heures, le 31 août 2015, à la Base de soutien de la 3Division du Canada Edmonton, s’est absenté sans permission des lignes du 1er Bataillon, Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, à la Garnison d’Edmonton, d’où il est demeuré absent jusqu’au 16 décembre 2015.

 

[2]       Les faits relatifs aux circonstances entourant la perpétration de cette infraction révèlent que le 28 juillet 2015, au centre de recrutement de Sherbrooke, au Québec, le soldat Poirier s’est enrôlé dans la Force régulière des Forces armées canadiennes. Il avait auparavant servi dans la Force de réserve en 2013. Comme il avait terminé les modules 1 et 2 de la période de perfectionnement 1, de même que l’instruction relative à la qualification militaire de base et au niveau de qualification 3 de l’infanterie à titre de réserviste, il n’était pas tenu de suivre le cours de qualification militaire de base lorsqu’il a transféré à la Force régulière. Le 8 août 2015, il a été muté au 1er Bataillon, Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (1 PPCLI), à Edmonton.

 

[3]       Les faits révèlent que le soldat Poirier a rencontré certaines difficultés lors de son intégration au 1 PPCLI, peut-être en raison de son manque d’expérience et de formation dans la Force régulière. Le 24 août 2015, le soldat Poirier s’est adressé à son adjudant de peloton, l’adjudant Rachynski, pour lui demander une libération, en indiquant qu’il souhaitait retourner travailler à la ferme laitière de sa famille. Le 28 août 2015, il a déposé une note de service dans laquelle il demandait sa libération volontaire. Son adjudant l’a avisé qu’à supposer que sa libération soit possible, celle-ci aurait lieu dans six mois, au plus tôt. Le commandant de peloton de la section 4, le capitaine Macaluso, a inscrit sur la note de service du soldat Poirier qu’il n’approuvait pas la demande. Le commandant de la compagnie B, le major Braybrook, a également précisé, au moyen d’une note, que la compagnie n’était « pas en mesure de donner suite » à la demande de libération du soldat Poirier.

 

[4]       Le lundi 31 août, il a été signalé que le soldat Poirier n’était pas présent à son lieu de service, dans les secteurs de l’unité. Dans sa chambre, on a trouvé son équipement militaire, alors que tous ses vêtements civils et ses objets personnels ne s’y trouvaient plus. Le sergent-major de sa compagnie, l’adjudant‑maître Hryniw, a communiqué avec lui par téléphone. Le soldat Poirier lui a alors indiqué qu’il avait pris la décision de partir, et n’avait pas l’intention de revenir. L’adjudant‑maître Hryniw l’a avisé qu’un mandat d’arrestation serait délivré contre lui, ce à quoi le soldat Poirier a répondu que, si tel était le cas, il ferait face aux conséquences.

 

[5]       Le 1er septembre 2015, un mandat d’arrestation a été signé par le commandant intérimaire du 1 PPCLI, le major McMichael. Le 16 décembre, le soldat Poirier a reçu la visite de la police militaire à son domicile situé dans le canton de Melbourne, au Québec. À la suite d’une entente, il n’a pas été arrêté ni renvoyé au siège du 1 PPCLI, mais s’est engagé à y revenir par lui-même le 6 janvier 2016, au retour du régiment du congé des Fêtes; ce qu’il a fait.

 

[6]       Le 6 janvier 2016, des accusations ont été déposées contre le soldat Poirier en vertu de l’article 88 de la Loi sur la défense nationale. La même date, l’affaire a été renvoyée pour instruction en cour martiale par le commandant du 1 PPCLI. L’autorité de renvoi l’a à son tour transmise au directeur des poursuites militaires, et la mise en accusation mentionnée sur l’acte d’accusation a été prononcée le 20 avril 2016 par le capitaine de frégate Sheila Archer, officier autorisé conformément à l’article 165.15 de la Loi sur la défense nationale.

 

[7]               En l’espèce, les deux avocats ont formulé une soumission conjointe au sujet de la sentence. Ils ont recommandé à la cour d’imposer une amende au montant de 800 $. Cette soumission s’inscrit dans l’éventail des peines imposées pour des infractions comparables; toutefois, la présente affaire se situe à l’extrémité inférieure du spectre correspondant à ce type d’infraction. En particulier, elle porte sur l’absence, sans intention de revenir, du contrevenant un mois après son enrôlement dans la Force régulière. Dans ces circonstances, la cour estime que la soumission conjointe n’est pas contraire à l’intérêt public, et qu’elle ne déconsidérera pas l’administration de la justice. La Cour est donc liée par elle.

 

[8]               La présente affaire repose sur des faits qui lui sont propres, et elle concerne un jeune soldat qui, ayant décidé qu’il avait commis une erreur personnelle en se joignant aux Forces canadiennes un mois auparavant, a quitté son unité pour retourner chez lui afin d’aider sa famille à la ferme familiale. Assurément, la façon dont il s’y est pris n’était pas appropriée, mais sa reconnaissance de culpabilité, aujourd’hui, démontre qu’il assume l’entière responsabilité de son comportement.

 

[9]               Outre la durée de son absence, dont les parties ont convenu qu’elle s’est étendue sur 106 jours, et le fait qu’il n’a pas contacté sa chaîne de commandement après avoir quitté son unité, il n’y a pas d’autre facteur aggravant.

 

[10]           Quoi qu’il en soit, les facteurs atténuants, en l’espèce, sont importants :

 

a)                  la reconnaissance de culpabilité a été inscrite à la première occasion, et la Cour accepte d’y voir l’expression de la pleine acceptation, par le contrevenant, de sa responsabilité pour ses actes;

 

b)                  le contrevenant ne compte aucune condamnation antérieure, qu’elle soit de nature disciplinaire ou criminelle;

 

c)                  le soldat Poirier a eu un rendement très satisfaisant depuis son retour au sein de l’unité;

 

d)                  rien n’indique qu’un préjudice a été subi en raison de son absence.

 

[11]           En ce qui a trait à la carrière du soldat Poirier, qui pourrait normalement être considérée comme un facteur atténuant, le fait qu’il soit parti un mois après son enrôlement fait en sorte que ses antécédents de service soient insuffisants pour que la Cour puisse en tenir compte en tant que facteur atténuant. La présente affaire dépend des faits qui lui sont propres, et ne saurait avoir de valeur jurisprudentielle pour d’autres affaires de nature similaire. Par conséquent, la Cour accepte la proposition conjointe des avocats, qui était claire et bien rédigée.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[12]     VOUS DÉCLARE coupable d’absence sans permission, en vertu de l’article 90 de la Loi sur la défense nationale.

 

[13]     VOUS CONDAMNE à une amende au montant de 800 $.


 

Avocats :

 

Le Directeur des poursuites militaires, représenté par le major E. Cottrill

 

Le major C.E. Thomas, Service d’avocats de la défense, avocat du soldat M.F. Poirier

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