Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 19 avril 2011

Endroit : BFC Halifax, EONFC, Édifice S-15, Salle de conférence PM1 Mark St-Georges, Halifax (NÉ)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 (subsidiaire au chef d'accusation 2) : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
•Chef d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 1) : Art. 86 LDN, s'est battu avec une personne justiciable du code de discipline militaire.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 2 : Non coupable.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Williams, 2011 CM 2025

 

Date : 20110420

Dossier : 201171

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Stadacona

Halifax (Nouvelle-Écosse) Canada

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

- et -

Caporal-chef D.J.G. Williams, accusé

 

En présence du capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE DE LA DÉFENSE FONDÉE SUR L’ABSENCE DE PREUVE PRIMA FACIE À L’ÉGARD DE TOUS LES CHEFS D’ACCUSATION

(Prononcée de vive voix)

[1]               L’avocat de l’accusé a présenté une requête fondée sur l’absence de preuve prima facie à l’égard de tous les chefs d’accusation dont est saisie la présente cour martiale permanente. Le caporal‑chef Williams, comme l’indique l’acte d’accusation figurant à la pièce 2, a été accusé d’avoir perpétré deux infractions, subsidiaires l’une à l’autre, à savoir une infraction au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale et une infraction au titre de l’article 86 de la Loi sur la défense nationale.

[2]               À mon avis, à ce stade du procès, et conformément à la note B de l’article 112.05 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes qui a été invoquée par les avocats, je suis convaincu, compte tenu du témoignage du caporal Amiro, qu’il existe une preuve prima facie quant à l’infraction de voies de fait visée par le premier chef d’accusation.

 

[3]               La requête fondée sur l’absence de preuve prima facie a également été présentée à l’égard du deuxième chef d’accusation, selon lequel l’accusé se serait battu avec un justiciable du code de discipline militaire. À mon avis, le fait de se battre comporte un élément de mutualité ou de réciprocité. Il n’y a rien dans les témoignages que la cour a entendus jusqu’à maintenant qui donne à penser que le caporal Amiro a eu un comportement mutuel ou réciproque à l’endroit du caporal‑chef Williams. La preuve indique qu’elle aurait été totalement passive tout au long de ce très bref incident; par conséquent, cet élément de mutualité ou de réciprocité est absent en l’espèce, et j’estime que rien ne prouve que l’accusé s’est battu avec le caporal Amiro.

[4]               L’avocat de la poursuite soutient subsidiairement que la preuve permettrait de tirer l’inférence raisonnable selon laquelle l’accusé a tenté de se battre avec le caporal Amiro, qui a simplement refusé. L’infraction de tentative, évidemment, obligerait le juge des faits à rechercher un élément moral chez l’accusé.

[5]               À mon avis, il serait déraisonnable de la part d’un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure, compte tenu du témoignage du caporal Amiro jusqu’à maintenant, que l’accusé a tenté de se battre avec le caporal Amiro. Je suis dès lors convaincu qu’il n’existe aucun élément de preuve établissant un élément essentiel de l’infraction visée par le deuxième chef d’accusation.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[6]               REJETTE la requête fondée sur l’absence de preuve prima facie à l’égard du premier chef d’accusation et conclut à l’existence d’une preuve prima facie en ce qui concerne l’accusation de voies de fait.

[7]               ACCUEILLE la requête fondée sur l’absence de preuve prima facie à l’égard du deuxième chef d’accusation et conclut à l’absence de preuve prima facie en ce qui concerne l’accusation de s’être battu, et déclare donc le caporal‑chef Williams non coupable du deuxième chef d’accusation.

 

Avocats :

Capitaine de corvette D.T. Reeves, Service canadien des poursuites militaires, Procureur de Sa Majesté la Reine

Lieutenant-colonel T. Sweet, Direction du service d’avocats de la défense, Avocat du caporal‑chef Williams

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