Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 26 janvier 2015.

Endroit : Centre Asticou, bloc 2600, pièce 2601, salle d’audience, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC) et BFC Petawawa, édifice L-106, 48 terrain de parade Nicklin, Petawawa (ON).

Chefs d’accusation :

• Chef d’accusation 1 : Art. 97 LDN, ivresse.
• Chefs d’accusation 2, 3 : Art. 85 LDN, a insulté verbalement un supérieur.

Résultats :

• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2, 3 : Non coupable.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Pear, 2015 CM 3020

 

Date : 20150409

Dossier : 201366

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Petawawa

Petawawa (Ontario), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Adjudant W.L. Pear, requérant

 

 

En présence du Lieutenant-colonel L.-V. d’Auteuil, J. M.


 

[traduction française officielle]

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE DE L’ACCUSÉ EN VUE DE FAIRE RADIER LES ACCUSATIONS PORTÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 85 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

 

(Oralement)

 

[1]               L’adjudant Pear est accusé d’une infraction d’ordre militaire en vertu de l’article 97 de la Loi sur la défense nationale, soit de s’être trouvé en état d’ivresse pendant un dîner militaire à la Base des Forces canadiennes (BFC) Petawawa, le ou vers le 1er novembre 2012, et de deux infractions d’ordre militaire visées à l’article 85 de la Loi sur la défense nationale (LDN), soit d’avoir insulté verbalement un supérieur au cours du même dîner militaire.

 

[2]               La présente requête a été présentée avant que l’accusé n’enregistre un plaidoyer en vertu du sous-alinéa 112.05 (5)e) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Essentiellement, l’adjudant Pear cherche à obtenir de la Cour une ordonnance radiant les chefs d’accusation portés en application de l’article 85 de la LDN de l’acte d’accusation, en raison du libellé de la note (H), à l’article 103.18 des ORFC.

 

[3]        Essentiellement, la preuve présentée à la cour sur la question se résume à l’affidavit de Mme Nicole Bélanger-Drapeau. Pour récapituler brièvement les faits :

 

a)                  un incident allégué s’est produit le 1er novembre 2012;

 

b)                  une plainte a été déposée le lendemain, le 2 novembre 2012, concernant cette affaire;

 

c)                  des accusations ont été portées, le 22 mars 2013;

 

d)                  l’affaire a été renvoyée par l’autorité de renvoi devant le directeur des poursuites militaires, le 26 juillet 2013;

 

e)                  la mise en accusation a été prononcée par le représentant du directeur des poursuites militaires, le 2 août 2013;

 

f)                    la présente cour a été convoquée en qualité de cour martiale générale, le 5 novembre 2014 et, je dirais, convoquée à nouveau en qualité de cour martiale permanente, le 22 janvier 2015.

 

[4]        La Cour a-t-elle le pouvoir de radier les accusations portées en application de l’article 85 de la LDN? Dans l’affirmative, ces accusations devraient-elles être radiées de l’acte d’accusation, comme le requiert le requérant?

 

[5]        Je note que, comme le déclare la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Anderson, 2014 CSC 41, au paragraphe 1 :

 

[L]a décision du poursuivant est une question de pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et les tribunaux ne peuvent contrôler cette décision que s’il y a eu abus de procédure.

 

[6]        En outre, la note (H) de l’article 103.18 est rédigée comme suit :

 

De simples paroles injurieuses ou violentes ou des actes méprisants de la part d’une personne ivre ne devraient pas faire l’objet d’accusation en vertu de l’article 85 de la Loi sur la défense nationale. En règle générale, une accusation portée en vertu de l’article 97 de la Loi sur la défense nationale (voir l’article 103.30 - Ivresse) ou de l’article 120 [et je pense qu’il s’agit d’un renvoi à l’article 129] la Loi sur la défense nationale (voir l’article 103.60 - Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline) servira les fins de la discipline.

 

[7]        Comme l’indique l’article 1.095 des ORFC, une telle note est ajoutée pour la gouverne des militaires, et n’a pas force de loi.

 

[8]        La décision de prononcer une mise en accusation devant une cour martiale dans le système de justice militaire relève du pouvoir discrétionnaire du directeur des poursuites militaires et de ses représentants.

 

[9]               La Cour n’a aucunement le pouvoir de radier, d’elle-même, une accusation prononcée par le directeur des poursuites militaires ou son représentant. Le procès ne comprend pas d’enquête préliminaire et, en l’absence d’une telle procédure, comme il s’agit d’un procès, la Cour doit statuer sur les chefs figurant à l’acte d’accusation.

 

[10]           La note en question ne lie pas la Cour, elle oriente plutôt les autorités qui portent des accusations ou prononcent des mises en accusation dans le système de justice militaire.

 

[11]           C’est seulement dans le contexte d’une requête en abus de procédure concernant le comportement de la poursuite que la Cour peut examiner la décision prise par la poursuite de prononcer une mise en accusation, et de ce point de vue uniquement. En l’espèce, le requérant n’a rien fait valoir de la sorte; il ne s’agit pas d’une requête en abus de procédure.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[12]           REJETTE la requête présentée par le requérant concernant la radiation des accusations portées en vertu de l’article 85 de la Loi sur la défense nationale.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, représenté par le major A.-C. Samson et le capitaine M.L.P.P. Germain

 

Messieurs M. Drapeau et J.M. Juneau, Cabinet juridique de Michel Drapeau, 192 rue Somerset Ouest, Ottawa (Ontario), avocats de l’adjudant W.L. Pear

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